B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4417/2014
Ar r ê t d u 3 n o vemb r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
apatride,
agissant en faveur de son épouse
B._______, née le (…),
et de leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
et représenté par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa Schengen ; décision de l'ODM du 2 juillet 2014 / (…).
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Faits :
A.
Le 24 février 2014, B._______ et ses filles C._______ et D._______ ont
déposé une demande de visa auprès de la représentation suisse à Istan-
bul. Elles ont indiqué vouloir se rendre en Suisse auprès de leur époux et
père, A._______, bénéficiaire d'une admission provisoire pour réfugiés et
titulaire d'une autorisation de séjour (permis F).
B.
Le 18 mars 2014, la représentation suisse à Istanbul a refusé, au moyen
de formulaire-type Schengen, la délivrance d'un visa, motif pris que les in-
formations données sur l'objet et les conditions de séjour envisagé
n'étaient pas convaincantes et que l'intention de quitter le territoire suisse
à l'échéance du visa n'était pas assurée.
C.
Par courrier du 16 avril 2014, A._______, l'hôte en Suisse, a formé oppo-
sition auprès de l'ODM contre la décision précitée. Il a souligné d'abord
que, contrairement à ce qui était retenu par la représentation suisse, les
membres de sa famille avaient clairement exposé les motifs les ayant con-
duits à déposer une demande de visa. Se référant, ensuite, à la directive
de l'ODM du 4 septembre 2013, relative à l'octroi facilité de visas aux
membres de la famille de ressortissants syriens, il a soutenu que la de-
mande de visa déposée par son épouse et ses filles en remplissait les con-
ditions. En particulier, il a précisé que dans la mesure où selon la directive,
les ressortissants syriens arrivant en Suisse avec un visa à validité territo-
riale limitée avaient la possibilité de demander une admission provisoire,
ses proches ne pouvaient pas assurer en toute bonne foi qu'elles n'allaient
pas faire usage de cette option à l'expiration de ce type de visa. Sur cette
base enfin, il a conclu qu'il n'était pas cohérent de refuser un visa sur la
base de motifs qui constituent l'exercice d'un droit légalement reconnu.
D.
D.a Par décision du 2 juillet 2014, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et a
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a éga-
lement considéré que, compte tenu de la situation socio-économique et
politique du pays d'origine des intéressées et de leur situation personnelle,
elles n'avaient pas donné la garantie qu'elles quitteraient la Suisse à
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l'échéance de leurs visas. En conséquence, il a estimé que les conditions
pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme n'étaient pas remplies.
D.b Par ailleurs, l'office a relevé que les intéressées ne pouvaient pas se
prévaloir de la directive précitée, dès lors que A._______, titulaire d'une
autorisation de séjour (permis F), n'en remplissait pas les conditions. Il a
souligné que seuls les proches des titulaires d'autorisation de séjour (per-
mis B) ou d'autorisation d'établissement (permis C) pouvaient prétendre à
l'octroi d'un visa facilité.
D.c Concernant les conditions relatives à l'octroi d'un visa pour des motifs
humanitaires, l'ODM a considéré que les éléments du dossier ne permet-
taient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressées
était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays
d'origine ou de résidence. Il a précisé que les requérantes ne séjournaient
plus en Syrie mais en Turquie et que, dans ces conditions, elles ne se trou-
vaient pas dans une situation de détresse particulière qui rendait indispen-
sable leur venue en Suisse.
E.
E.a Interjetant recours contre cette décision, le 7 août 2014, A._______ a
conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un visa Schengen ou d'un visa
à validité territoriale limitée en faveur de son épouse et de ses deux filles.
Il a fait valoir que l'art. 8 de la CEDH garantissait l'unité de la famille et
fondait ainsi le droit de son épouse et de ses filles de le rejoindre en Suisse.
L'intéressé a en outre souligné que la situation des réfugiés syriens en Tur-
quie était dramatique et que l'ODM ne pouvait affirmer que son épouse et
ses enfants se trouvaient en sécurité dans ce pays. Par ailleurs, ses
proches seraient obligées de se rendre en Turquie pour quérir un visa fa-
cilité, la Suisse ne disposant d'aucune représentation diplomatique en Sy-
rie.
E.b Le recourant a enfin repris l'argument, déjà présenté dans son opposi-
tion du 16 avril 2014, selon lequel, la directive du 4 septembre 2013 per-
mettait aux ressortissants syriens entrant en Suisse avec un visa de de-
mander ensuite une admission provisoire. Ses proches ne pouvaient dès
lors pas s'engager, en toute bonne foi, à ne pas faire usage de cette pos-
sibilité une fois leur visa échu; une telle éventualité ne pouvaient dès lors
pas, à ses yeux, justifier le rejet de leur demande de visa.
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Page 4
F.
Par lettre du 22 septembre 2014, A._______ a informé le Tribunal adminis-
tratif fédéral (le Tribunal) du fait que l'ODM avait reconnu, par décision du
14 août 2014, son apatridie et qu'il bénéficiait, depuis le 1er septembre
2014, d'une autorisation d'établissement (permis C) octroyée par le Service
de la population et des migrations du canton du Valais. Il a conclu que le
regroupement familial devait être accordé à sa famille.
G.
Requis de se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 25 septembre 2014, considérant qu'aucun élément nou-
veau, susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce n'avait été
invoqué.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 Le recourant qui a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à
l'art. 48 al. 1 PA; il a donc qualité pour recourir (cf. aussi arrêt du Tribunal
C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi,
est recevable.
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2.
A titre préliminaire, il convient de constater que la directive du 4 septembre
2013, relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille
de ressortissants syriens a été abrogée en date du 29 novembre 2013.
Dans le mesure où B._______ et ses filles ont déposé leur demande de
visa, le 28 février 2014, la directive précitée n'est leur pas applicable et la
question de savoir si elles en remplissent les conditions ne se pose donc
pas. Dès lors, le fait que le recourant dispose actuellement en Suisse d'une
autorisation d'établissement (permis C) n'est aucunement concluant.
En conséquence, seules demeurent applicables, in casu, les dispositions
générales en matière d'octroi de visa, autrement, les règles relatives à l'oc-
troi d'un visa Schengen uniforme et celles concernant l'octroi d'un visa pour
motifs humanitaires.
3.
3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
et 5 LEtr).
3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.
1]) ; son art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parle-
ment européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention
d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006
en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long
séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notam-
ment ATAF 2009/27, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
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aux terme duquel il appartient notamment au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.
4.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en rai-
son de leur situation personnelle.
4.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires et suffisante qu'il sortira de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle
de l'intéressé et d'une évaluation du comportement qu'il risque d'adopter
une fois en Suisse. On ne saurait donc faire grief à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi, lorsque elle se base sur de tels indices et
sur une telle évaluation pour prendre sa décision.
4.3 Cela dit, ces éléments d'appréciation doivent être examinés à la lu-
mière de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'étant
moins favorable que celle de la Suisse d'un point de vue politique, social
ou économique, elle influencera de manière déterminante le comportement
de la personne intéressée (v. notamment l'arrêt du Tribunal du 4 juillet
2013, C-1625/2012 consid. 5.3).
4.4 En l'espèce, ainsi que l'a relevé l'ODM, compte tenu du contexte socio-
économique et politique régnant en Syrie et vu la situation personnelle des
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intéressées séjournant actuellement en Turquie, il est manifeste que la ga-
rantie qu'elles quitteraient la Suisse à l'échéance du visa requis fait défaut.
Le recourant le reconnaît d'ailleurs lui-même qui affirme dans son recours
que de nombreux Syriens sont toujours contraints de quitter le pays en
raison d'une situation politiquement instable. De plus, en invoquant la di-
rective du 4 septembre 2013, il admet expressément l'éventualité que son
épouse et ses filles demanderont le bénéfice dune admission provisoire en
Suisse, manifestant en cela leur intention de rester dans ce pays.
4.5 En conséquence, eu égard à ce qui précède, c'est donc à bon droit
l'ODM a refusé d'octroyer un "visa Schengen uniforme" à l'épouse et aux
filles de l'intéressé (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des
visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Il s'agit encore d'examiner si les conditions d'octroi d'un "visa à validité
territoriale limitée" pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce.
5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un "visa Schengen uniforme"
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humani-
taires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art.
2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5
par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui auto-
risait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédé-
ral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre
2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour rai-
sons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans
le droit Schengen concernant la délivrance de visas.
5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont direc-
tement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine
ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de dé-
tresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où
la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës
ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est
alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de
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visa. Toutefois, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut con-
sidérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. message du Conseil
fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF
2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de
l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs
humanitaires).
5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la
directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de
demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1
de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications appro-
fondies ; une première appréciation du cas suffit.
Saisi d'une opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le deman-
deur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inob-
servation d'autres conditions d'entrée, telle la présentation d'un document
de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffi-
sants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014).
5.6 En l'espèce, B._______ et ses filles ont quitté la Syrie et séjournent
actuellement en Turquie, à Istanbul plus précisément. Elles ne sont donc
plus exposées à un risque de préjudices concret et imminent ; autrement
dit elles ne se trouvent plus sous le coup d'une "menace personnelle, réelle
et imminente" dans leur pays d'origine.
Certes, elles évoquent de manière générale que leur quotidien est très dif-
ficile. Leurs propos ne font cependant pas ressortir de manière claire l'exis-
tence de risques pressants, concrets et sérieux pour leur vie ou leur inté-
grité physique. De très nombreux ressortissants syriens ont d'ailleurs
trouvé refuge en Turquie, où des espaces sont été aménagés pour les ac-
cueillir et il n'existe pas en Turquie de danger concret de rapatriement forcé
vers leur pays d'origine. (cf. également arrêt du Tribunal du 22 juillet 2014
D-2593/2014 consid. 6.1)
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Page 9
6.
6.1 Reste à examiner une problématique particulière en regard de la situa-
tion du recourant.
En effet, en demandant un visa d'entrée en Suisse pour ses proches, l'inté-
ressé souhaite en réalité solliciter le regroupement familial avec son
épouse et ses filles, C._______ et D._______. Cela ressort aussi bien des
arguments avancés au stade du recours (notamment de l'invocation de
l'art. 8 CEDH) que de la lettre, adressée au Tribunal, le 22 septembre 2014,
dans laquelle il déclare expressément que dès lors qu'il dispose désormais
d'une autorisation d'établissement (permis C), l'entrée en Suisse doit leur
être accordée.
6.2 Sur ce point, le Tribunal observe que certes, selon l'art. 43 LEtr, le con-
joint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour. En l'espèce toutefois, autoriser l'entrée en Suisse
de B._______ et de ses filles dans le cadre d'une demande de visa Schen-
gen ou d'une demande de visa humanitaire, au motif de la présence dans
le pays de son mari au bénéfice d'une autorisation d'établissement serait
contraire à la volonté de législateur. Pour pouvoir bénéficier du regroupe-
ment familial au sens de l'art. 43 LEtr, il appartient en effet aux intéressées
de déposer formellement et avec le concours de leur mari et père une de-
mande de ce type auprès des autorités cantonales compétentes et, une
fois cette autorisation accordée, demander un visa d'entrée ; elles sont dès
lors renvoyées à mieux agir.
7.
7.1 Eu égard à ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM a consi-
déré que le départ de Suisse de B._______ et de ses filles à l'échéance
des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la
délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en leur fa-
veur. C'est également à juste titre que cet office a estimé que les intéres-
sées ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant
l'octroi d'un visa humanitaire.
7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
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la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :