B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4419/2015
ropose à Es ther ??
Ar r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demandes d'asile présentées à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décisions du SEM du 19 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 octobre 2009, A._______ (ci-après : la recourante) a déposé une
demande d'autorisation d'entrer en Suisse au titre de l'asile, auprès de
l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : ambassade), pour elle-
même et deux de ses fils, B._______ et C._______. A la demande de
l'ambassade, elle a complété sa requête par écrit du 16 novembre 2009.
Elle a fait valoir que son époux, chauffeur de profession, avait été enlevé,
une première fois, le 13 septembre 2004. Elle aurait aussitôt signalé sa
disparition à la police, à la Croix-Rouge et à la Commission des droits de
l'homme sri-lankaises. Quelque trois mois plus tard, elle aurait appris qu'il
se trouvait avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) à D._______.
Elle se serait rendue sur place et, après plusieurs semaines, aurait obtenu
le droit de le voir. Elle aurait appris par lui que les LTTE avaient voulu le
recruter, qu'il avait refusé de prendre les armes et qu'il avait finalement été
embauché de force comme cuisinier au camp de (…). Il n'aurait été libéré
par les LTTE que le (…) 2007. A son retour à E._______ [lieu de domicile
des recourants], elle l'aurait incité à se présenter au poste de police,
puisqu'elle avait signalé sa disparition. Il y aurait été retenu jusqu'au (…)
2008, date à laquelle il aurait été libéré par un Tribunal de E._______ et
aurait repris son travail de (...). Le 6 octobre 2008, elle aurait appris par un
autre chauffeur que son mari, parti très tôt le matin au travail, avait été
enlevé par des inconnus. A nouveau, elle aurait signalé sa disparition tant
à la police qu'à la Croix-Rouge et à la Commission des Droits de l'Homme
sri-lankaises. Trois jours plus tard, des personnes en civil, disant appartenir
au CID (Criminal Investigation Department), auraient fouillé leur maison,
sous prétexte que son mari faisait partie des LTTE et cachait des armes.
N'ayant rien trouvé, elles seraient ensuite parties. Elle n'aurait pas osé
déposer plainte suite à leur intervention puisque ces personnes avaient dit
faire partie du CID. Par la suite, des inconnus se seraient présentés à
plusieurs reprises à leur domicile pour engager ses fils en leur promettant
de l'argent. Elle aurait par ailleurs reçu plusieurs appels téléphoniques
anonymes de personnes qui réclamaient des sommes d'argent et qui
auraient menacé de mort son fils aîné. Elle aurait signalé ces incidents à
la police.
A l'appui de sa demande, la recourante a déposé plusieurs moyens de
preuve, concernant ses démarches auprès de la police, de la Croix-Rouge
et de la Commission des droits de l'homme sri-lankaises, confirmant qu'elle
leur avait signalé, tant en 2004 qu'en 2008, la disparition de son mari.
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Page 3
B.
Par la suite, la recourante a, à plusieurs reprises, relancé l'ambassade, en
expliquant qu'elle avait reçu de nouvelles demandes d'argent et qu'elle et
ses enfants ne se sentaient pas en sécurité. Dans un de ses écrits, elle a
indiqué que les autorités lui avaient affirmé ne pas détenir son mari et
qu'elle était désormais persuadée que celui-ci était mort.
C.
Par courrier du 5 avril 2011, l'ODM (actuellement, le SEM) a informé la
recourante qu'il avait examiné le dossier transmis par l'ambassade, que les
faits apparaissaient établis à satisfaction, de sorte que son audition n'était
pas nécessaire et qu'il envisageait de rejeter sa demande au motif qu'elle
n'avait pas établi l'existence d'un besoin de protection. Il lui a accordé un
délai de trente jours pour se déterminer.
D.
Par écrit du 30 avril 2011, la recourante a prié le SEM de reconsidérer sa
position, en maintenant qu'elle et ses enfants continuaient de craindre pour
leurs vies.
Le 5 juillet 2011, elle a fait état de nouvelles menaces reçues par
téléphone, disant que le même sort que celui subi par son mari attendait
ses enfants si elle ne payait pas la somme requise.
E.
La recourante et ses enfants ont été invités à se présenter à l'ambassade
pour y être entendus sur leur demande. La recourante et son fils cadet ont
donné suite à cette invitation. Leurs auditions ont eu lieu le 2 mars 2015.
A cette occasion, la recourante a, en substance, réitéré les déclarations
faites à travers ses précédents courriers, insistant sur le fait que ses fils
étaient menacés. Elle a déposé un document indiquant qu'elle s'était
adressée en novembre 2009 au HCR pour signaler que des inconnus
avaient menacé de tuer son fils C._______. Elle aurait, à l'époque, poussé
celui-ci à travailler à l'étranger (…) par peur de ce qui pouvait lui arriver.
Invitée à préciser à quand remontaient les derniers incidents et si elle avait
reçu récemment des menaces, elle a déclaré qu'actuellement elle n'avait
plus de problèmes mais qu'elle ne se sentait plus en sécurité et redoutait
qu'il arrive quelque chose à ses enfants.
Le fils cadet de la recourante, C._______, a indiqué avoir vécu au (… [nom
du pays étranger]) du 30 novembre 2010 au 31 mai 2013, puis du 2 octobre
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2013 au 9 février 2015. Avant son départ en 2010, il aurait été battu par
deux personnes venues à leur domicile en vélo et menacé avec une arme ;
heureusement, grâce à l'intervention d'habitants du quartier, ses
agresseurs auraient été appréhendés. Plus tard, il aurait reçu des appels
de personnes disant qu'elles allaient cacher des armes chez lui. Lors de
son premier congé, en 2013, il aurait travaillé, comme son père, en tant
que (...). Des passagers l'auraient sévèrement battu. Il ignorerait tout de
l'identité de ses agresseurs. Il a précisé n'avoir pas rencontré de problèmes
depuis son retour au Sri Lanka au mois de février 2015.
Le 3 mars 2015, l'ambassade a fait suivre au SEM les procès-verbaux des
auditions des intéressés, accompagnés de son rapport.
F.
B._______ a été entendu par l'ambassade en date du 16 mars 2015. Il a
déclaré être marié depuis trois ans, père d'un enfant et vivre avec sa famille
à la même adresse que sa mère, en gagnant sa vie comme chauffeur. De
juillet 2014 à fin janvier 2015, il aurait travaillé comme ouvrier en (… [nom
du pays étranger]). Alors qu'il se trouvait dans ce pays, il aurait appris
qu'une personne, avec laquelle il avait travaillé au Sri Lanka avant son
départ, l'avait menacé de mort. Il n'aurait pas rencontré cette personne
depuis son retour au pays.
Le 16 mars 2015, l'ambassade a fait suivre au SEM le procès-verbal de
son audition, accompagné de son rapport.
G.
Par trois décisions séparées, datées du 19 mai 2015, le SEM a refusé
d'autoriser la recourante et ses deux fils à entrer en Suisse et a rejeté leurs
demandes d'asile.
En substance, il a considéré que les intéressés n'avaient pas rendu
vraisemblable l'existence d'un besoin actuel de protection, pour des motifs
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
H.
Par écrit daté du 28 juin 2015, reçu par l'ambassade 9 juillet 2015, les
intéressés ont interjeté recours contre ces décisions.
Droit :
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1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf.
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir contre les décisions prises à
leur endroit par le SEM (cf. art. 48 al. 1 PA). Cela dit, le mémoire de recours
est signé seulement par la recourante, laquelle a conclu à l'octroi d'une
autorisation d'entrée pour elle et ses enfants. Il se pose par conséquent la
question de savoir si le recours doit être considéré comme valablement
interjeté contre les trois décisions prises à la même date, concernant la
recourante et, respectivement, ses enfants.
1.2.1 Le dépôt d'une demande d'asile est un acte strictement personnel,
non susceptible de représentation ; il doit ainsi être établi à satisfaction de
droit que l'intéressé a réellement voulu déposer une demande d'asile.
Selon la jurisprudence, le vice lié à l'absence de dépôt, par la personne
elle-même, d'une demande d'asile peut notamment être guéri lorsque
l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite, lors
d'une audition par la représentation suisse compétente ou lorsqu'il a
effectué un autre acte concluant, ce qui permet d'admettre qu'il soutient les
démarches effectuées en son nom (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2).
1.2.2 En l'occurrence, le SEM a considéré, même si aucune procuration ne
l'accompagnait, que la demande d'asile déposée le 12 octobre 2009 par la
recourante l'avait été également pour ses deux fils, dont l'un était déjà
majeur. Ces derniers ayant tous deux confirmé, lors de leurs auditions à
l'ambassade, leur volonté de déposer une demande d'asile, les décisions
prises sont à cet égard conformes à la jurisprudence. Par ailleurs, bien qu'il
ait statué en trois décisions séparées, le SEM a considéré la situation de
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la famille dans son ensemble et a pris en compte les faits invoqués tant par
la recourante que par ses enfants.
1.2.3 A ce jour, aucun recours séparé n'est parvenu au Tribunal, formé
individuellement par les enfants de la recourante. Vu la connexité de leurs
motifs, il y a lieu de considérer que cette dernière, qui conclut à l'octroi
d'une autorisation d'entrée pour elle-même et ses enfants, et fait dans sa
motivation référence à leur situation à tous, agit également au nom de ses
fils pour demander l'annulation des décisions prises à leur égard.
Toutefois, la recourante n'a pas produit de procuration l'autorisant à
déposer recours en leur nom contre les décisions prises à leur endroit. Par
économie de procédure, il est renoncé à procéder à une régularisation du
recours sur ce point, dès lors que, même recevable, celui-ci devrait être
rejeté pour les motifs exposés ci-après.
1.3 Présenté au surplus dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA), et dans le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012,
a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse. Selon la disposition transitoire relative à cette
modification législative, les demandes déposées avant le 29 septembre
2012 demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 dans leur
ancienne teneur (ci-après : aLAsi).
2.2.1 Selon l'art. 20 al. 2 aLAsi, en cas de demande d'asile à l'étranger,
l’ODM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si
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celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a
pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés
à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), l'autorité est légitimée à
rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile
(cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2).
Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être
admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard
d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres
éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la
possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre
pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une
protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et
d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3
p. 174 s).
2.3 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en
général, en vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant
d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Elle transmet à l’office la
demande d’asile accompagnée d’un rapport (cf. art. 20 al. 1 aLAsi). En
outre, elle transmet à l’ODM (aujourd'hui : le SEM) le procès-verbal de
l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi que tous les autres documents
utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la
requête.
3.
3.1 En l'occurrence, la procédure prévue par les dispositions précitées a
été respectée. La recourante, ainsi que ses fils, ont étés entendus par
l'ambassade et cette dernière a, consécutivement, fait suivre au SEM les
procès-verbaux des auditions des intéressés, avec ses rapports y relatifs.
3.2 S'agissant de l'enlèvement de son mari par les LTTE, du séjour de
celui-ci dans leurs camps, entre septembre 2004 et décembre 2007, de la
détention policière dont il aurait fait l'objet à son retour et de sa nouvelle
disparition en octobre 2008, la recourante a déposé plusieurs moyens de
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preuve prouvant, tout au moins, les propres démarches qu'elle avait
accomplies auprès de divers organismes à la suite de ces événements.
Ces faits s'inscrivent dans le contexte politique de l'époque, tout comme la
visite alléguée à son domicile d'agents du CID après le second enlèvement
de son mari. Dans la mesure où il aurait été connu des services de police
pour avoir séjourné dans un camp des LTTE, il n'est en effet pas impossible
qu'à ce moment-là, les autorités l'aient soupçonné d'avoir des activités
pour les rebelles. En revanche, la recourante n'a pas fait valoir que les
autorités auraient, à l'époque, découvert lors de la perquisition à son
domicile des indices de nature à étayer leurs soupçons et à entraîner, pour
elle ou ses enfants, un risque de sérieux préjudices. Par ailleurs et surtout,
ces faits remontent à plus de six ans et la situation à prendre en compte
pour apprécier le besoin de protection des intéressés et celle qui prévaut
actuellement.
3.3 Dans son écrit du 16 novembre 2009, la recourante a mentionné que
des inconnus avaient tenté d'enrôler son fils et qu'ils avaient également
essayé de leur soutirer de l'argent. Ses allégués à ce sujet manquaient de
précision et les déclarations de son fils C._______ à l'ambassade sont
également demeurées vagues s'agissant des individus qui le menaçaient
et l'auraient même battu et de leurs intentions. Les intéressés n'ont ainsi
pas rendu vraisemblable qu'il ne s'agissait pas purement d'actes crapuleux
et que ces agissements revêtaient un caractère politique, déterminant pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié. Quoi qu'il en soit, ces faits
remontent également à l'année 2009, avant le départ au (…nom du pays])
de C._______, et ne sauraient constituer la preuve d'un besoin actuel de
protection, déterminant au regard de l'art. 3 LAsi.
3.4 Lors de son audition à l'ambassade, la recourante a clairement déclaré
qu'elle ne faisait plus face à des problèmes comparables à ceux rencontrés
dans le passé, mais qu'elle craignait que quelque chose arrive à ses fils
(cf. procès-verbal de l'audition p. 4). Cette peur, subjective, ne saurait, en
soi, démontrer un besoin actuel de protection. A cet égard, sont seuls
pertinents des faits constituant des indices que la personne a des raisons
objectivement fondées de craindre de subir des préjudices déterminants
en matière d'asile. Or, la recourante n'a aucunement établi l'existence de
tels indices.
Les déclarations de ses fils ne comportent pas non plus d'éléments
significatifs au regard de l'art. 3 LAsi. C._______ a fait état d'une agression
subie en 2013 de la part de personnes prises en charge dans le cadre de
son activité de chauffeur et qui l'auraient sévèrement battu. Ses propos à
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ce sujet sont très vagues et ne contiennent pas de précisions de nature à
amener à la conviction que cet incident serait déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Au contraire, il a clairement
déclaré qu'il ne savait pas qui étaient ces individus et que cela n'avait pas
nourri chez lui une crainte particulière de revenir au Sri Lanka pour des
vacances au début 2015 (cf. pv de son audition à l'ambassade p. 3).
Enfin, les déclarations de B._______ lors de son audition à l'ambassade
ne font pas, elles non plus, ressortir un besoin actuel de protection contre
des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Celui-ci n'a pas fait état de
récents incidents. La seule menace concrète dont il a parlé est celle qui
proviendrait d'un ancien collègue de travail et qui remontrerait à une
période non précisée mais en tout cas antérieure à son départ en (… [pays
étranger]), en juillet 2014. En outre, ses propos à ce sujet son vagues et
ne contiennent aucun indice que cette personne s'en serait prise à lui un
des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. En tout état de cause, les menaces
n'étaient pas sérieuses au point de l'empêcher de revenir dans son pays
d'origine, de sorte qu'elles ne sauraient démontrer un besoin actuel de
protection contre des préjudices imminents.
3.5 Au stade du recours, la recourante a fait valoir qu'elle continuait à vivre
dans l'angoisse pour ses fils depuis la dernière élection présidentielle.
Aucun élément au dossier ne rend toutefois vraisemblable que cette crainte
serait objectivement fondée. Le mari de la recourante a disparu depuis
plusieurs années et celle-ci a, dans plusieurs courriers, laissé entendre
qu'elle avait toutes les raisons de penser qu'il n'était plus en vie. En tout
cas, elle n'a aucunement allégué que les autorités surveilleraient encore
aujourd'hui sa famille. Comme l'a relevé le SEM, le fait qu'elle et son fils
aient obtenu un passeport en 2009, respectivement 2010, constitue
également un signe qu'ils n'étaient pas personnellement soupçonnés par
les autorités sri-lankaises. Les autorités en place au Sri Lanka continuent
apparemment d'exercer une surveillance serrée, en particulier des anciens
membres présumés ou avérés des LTTE, notamment des personnes
libérées des camps de réhabilitation, voire de leurs familles (cf. ADRIAN
SCHUSTER, Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Sri Lanka :
Dangers relatifs au renvoi de personnes d'origine tamoule, Berne, 16 juin
2015, en partic. p. 6). Cependant, rien n'indique qu'elles aient eu des motifs
de surveiller la recourante et ses fils.
3.6 En définitive, le SEM a retenu à bon droit que les intéressés n'avaient
pas rendu vraisemblable l'existence d'un besoin actuel de protection contre
des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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4.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en
ce qui concerne le rejet de la demande d'asile que le refus de l'autorisation
d'entrée en Suisse.
Partant, le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge des
recourants (cf. art. 63 al. 1 PA).
5.2 Il est toutefois renoncé à leur perception en raison des circonstances
particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Colombo, et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :