B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4421/2011
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 juillet 2011 /
N (…).
E-4421/2011
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Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 juin 2010 au
centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 15 juin 2010, puis sur ses motifs d'asile, le
24 juin suivant, le recourant a déclaré être de nationalité algérienne et
avoir grandi dans la ville de B._______. Après avoir obtenu un
baccalauréat en sciences exactes, il serait entré à l'Ecole militaire
polytechnique, à Alger au mois de (…). En première année, il aurait
commencé à participer à des manifestations culturelles. A partir de la
troisième année, il aurait abordé la cause berbère en écrivant et
commentant des textes pour des pièces de théâtre. L'intéressé aurait été
convoqué à deux reprises par le bureau de la sécurité de l'armée, qui lui
aurait demandé de cesser de parler de ce thème. N'ayant pas obtempéré,
il aurait dû répéter sa quatrième année. Convoqué une troisième fois,
l'intéressé aurait fait l'objet de sanctions disciplinaires, telles que des
arrêts, des refus de permission durant les fins de semaine et une tonte de
cheveux. Au mois de (…), il aurait été accusé à tort d'avoir falsifié un
document officiel, ce qui lui aurait valu une nouvelle convocation. Trois
jours plus tard, il serait passé devant le conseil de discipline lequel aurait
jugé qu'il était un élément perturbateur. Peu après, le chef de section se
serait rendu dans sa chambre pour lui signifier qu'il avait deux heures
pour quitter les lieux. Il aurait été radié des rangs de l'armée au début du
mois de (...), avec pour conséquence l'obligation de rembourser ses frais
de formation académique. Cette décision aurait été officialisée le 1er juillet
suivant.
Après avoir tenté en vain d'entrer à l'Université, il aurait poursuivi ses
études dans un établissement privé (C._______) de (…) à (…), années
durant lesquelles il aurait également exercé des activités lucratives
accessoires. Il aurait en particulier ouvert un cybercafé et une entreprise
de communication en (…). A partir du mois de (…), d'anciens camarades
de formation militaire lui auraient rendu visite de plus en plus
fréquemment, lui demandant d'établir des rapports pour les services
secrets algériens sur les activités des intégristes islamiques vivant dans
son quartier. L'un d'entre eux lui aurait proposé de payer les dettes de
formation militaire qu'il avait afin qu'il collabore. Durant le Ramadan de
(…), il aurait débattu de religion et de politique avec des intégristes lors
d'un cours informatique qu'il aurait donné gratuitement. A partir de l'année
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(…), il se serait senti menacé et surveillé par des intégristes pour avoir
notamment diffusé du jazz et du blues dans son cybercafé. Ceux-ci
partaient régulièrement sans payer de son cybercafé. Las de cette
situation, il aurait quitté Alger le (…) à bord d'un avion de la compagnie
Alitalia, à destination de Genève via Rome, muni d'un visa Schengen
pour la Suisse obtenu afin d'assister à un cours de formation dans le
domaine informatique.
L'intéressé a déposé son passeport, établi le 16 novembre 2009, muni
d'un visa Schengen émis le 29 avril 2010 par l'Ambassade de Suisse à
Alger au motif d'une "formation théorique", des billets électroniques de
son voyage, incluant Stockholm, Riga, Vilnius et Copenhague ainsi qu'un
acte de naissance, un certificat de nationalité et sa traduction, un livret de
famille et son permis de conduire. Il a également produit différents
diplômes, plusieurs bulletins scolaires relatifs aux années (…) à (…), son
livret militaire, un extrait de l'acte de radiation de l'école militaire daté du
(...) et un extrait de son casier judiciaire émis le (…).
C.
Par décision du 19 juillet 2011, notifiée le 25 juillet suivant, l'ODM a rejeté
la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
ci et a ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible. L'office fédéral a estimé que les
motifs d'asile n'étaient pas pertinents, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a notamment considéré
que le lien de causalité entre sa radiation de l'armée au mois de (...) et
son départ du pays en 2010 était rompu et que la mise à charge
rétroactive de frais de formation militaire constituait une mesure
administrative ressortant du code militaire algérien et non déterminante
en matière d'asile. Il a relevé que le requérant n'aurait pu vivre à Alger, y
gérer un cybercafé depuis (…), obtenir un passeport en (…) et quitter son
pays légalement par l'aéroport international d'Alger s'il avait effectivement
été accusé de désertion par les autorités. Il a ajouté que les pressions
subies par des intégristes étaient des agissements de tiers et que le
gouvernement algérien prenait d'importantes mesures pour combattre le
terrorisme. Il a enfin retenu que le recourant n'avait pas apporté
d'éléments suffisamment concrets permettant d'établir l'existence d'une
crainte fondée de persécution.
D.
Dans son recours interjeté le 9 août 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu principalement à
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l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile vu la pertinence de ses motifs d'asile,
subsidiairement à la constatation du caractère illicite, inexigible et
impossible de l'exécution de son renvoi et au prononcé d'une admission
provisoire. Il a invoqué la constatation inexacte des faits, précisant avoir
déclaré être considéré comme un déserteur parce qu'il n'avait pas
prévenu les autorités de son départ le (…) et non en raison de sa
radiation en (…). Il a également souligné que le motif de sa radiation
(mesures disciplinaires) figurait bel et bien sur l'acte y relatif. Il a mis en
exergue le fait d'avoir pu profiter d'une vague de délivrance de
passeports sans aucun contrôle, intervenue au mois de novembre 2009,
pour obtenir ce document. Il a expliqué avoir pu gérer son cybercafé sans
difficultés parce qu'aucun document n'avait été mis à son nom. Il a ajouté
que la mise à sa charge des frais de sa formation militaire avait été
utilisée comme un moyen de pression afin de l'obliger à collaborer avec
les services secrets de l'armée. Il a rappelé qu'il avait fait l'objet de
persécutions de la part de l'armée, en tant qu'organe étatique, entre (…)
et (…) en raison de son activisme pour la cause berbère, ainsi qu'à partir
de (…), et de tierces personnes, l'Etat ne pouvant pas assurer sa
protection contre des intégristes. S'agissant de l'exécution de son renvoi,
il a argué qu'il encourrait des sanctions pour ne pas avoir suivi la
procédure requise pour les militaires en cas de séjour de plus de quatre
mois à l'étranger, risquant ainsi entre vingt et vingt cinq ans de prison
ferme. Il a mis en exergue la modification du code pénal adoptée le
25 février 2010 par le président algérien, érigeant désormais en infraction
pénale le fait de quitter l'Algérie sans autorisation de la gendarmerie et en
omettant de se présenter au consulat algérien dans le pays d'accueil. Il a
produit une copie de son livret militaire, de son passeport et de l'extrait de
radiation, un rapport d'Amnesty international de 2010 ainsi que trois
articles tirés d'Internet sur la crise entre l'Algérie et l'Egypte du mois de
novembre 2009, sur les passeports algériens délivrés en vingt-quatre
heures et sur le "printemps noir".
E.
Par décision incidente du 16 août 2011, le juge instructeur du Tribunal a
accusé réception du recours, constaté que le recourant pouvait attendre
en Suisse l'issue de sa procédure, dispensé le recourant du paiement
d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure. Il l'a
également invité à produire une attestation d'indigence et à traduire la
copie de son livret militaire ainsi que l'extrait de l'acte de radiation
déposés.
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F.
Par courrier du 23 août 2011, le recourant a fait parvenir une attestation
d'indigence ainsi qu'une traduction de son livret militaire et de l'extrait de
l'acte de radiation.
G.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa
réponse du 13 septembre 2011, estimant que les nouveaux documents
déposés n'étaient pas pertinents. Il a retenu que le recourant ne pouvait
être considéré comme un déserteur en 2010 dès lors qu'il avait été radié
de l'armée en (...) et que, même si des sanctions disciplinaires devaient
être prononcées à son encontre, elles ne seraient pas déterminantes en
matière d'asile. Il a soutenu que les motifs de sa radiation de l'armée
demeuraient indéterminés, les "mesures disciplinaires" n'étant pas
précisées et aucun document de la procédure ayant conduit à ladite
radiation ayant été déposé. L'office fédéral a par ailleurs jugé
invraisemblable que l'intéressé ait pu obtenir un passeport sans aucun
contrôle d'identité.
H.
Dans sa réplique du 29 août 2011, le recourant a soutenu que la simple
lecture de son livret militaire permettait d'établir qu'il était considéré
comme un déserteur, qu'il ne pouvait avoir accès aux documents relatifs
à la procédure militaire ayant abouti à sa radiation et que tous les
documents qu'il avait déposés le concernaient. Il a produit une nouvelle
copie du bulletin annuel de l'année 2001/2002, indiquant une moyenne
annuelle de 10.49/20, ainsi que d'une attestation scolaire mentionnant
qu'il a redoublé l'année 2001/2002.
I.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière
d'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
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l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus
ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch
des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et
143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.
3.1. En l'occurrence, l'intéressé a invoqué avoir fait l'objet de
discriminations durant sa formation à l'école polytechnique militaire et
avoir été injustement radié de l'armée en (…) [consid. 3.2 ci-dessous].
A cause de cette radiation, il aurait rencontré des difficultés dans sa vie
professionnelle et sociale (consid. 3.3 ci-après). Ensuite, en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant craint d'être considéré comme un
déserteur, car il aurait quitté son pays illégalement sans respecter les
démarches requises par la loi (consid. 3.4 ci-dessous). Il a enfin déclaré
avoir subi des pressions de la part des services secrets algériens ainsi
que d'extrémistes depuis (…) [consid. 3.5 ci-après]. Le Tribunal estime, à
l'instar de l'ODM, que ces motifs d'asile présentés par le recourant ne
remplissent pas les conditions légales pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, pour les raisons exposées aux
considérants suivants.
3.2. Tout d'abord, les arrêts, les interdictions de permission, sa tonte de
cheveux et sa radiation de l'armée sont des préjudices qui ne revêtent
pas l'intensité nécessaire pour être qualifiés de sérieux, au sens de l'art. 3
LAsi. En outre, les éléments au dossier ne permettent pas de conclure
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que ces préjudices auraient été infligés sur la base de motifs tirés de
l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir en raison de l'ethnie du recourant ou de ses
opinions politique.
A titre superfétatoire, le Tribunal considère que les événements survenus
antérieurement à (…), et y compris ceux-ci relatifs à la radiation du
recourant de l'armée en (…), indépendamment de leur vraisemblance et
pertinence, ne sont pas dans un rapport de causalité temporel
suffisamment étroit avec le départ de l'intéressé du pays le (…). Et ceci
sans compter que le recourant n'a allégué aucun empêchement objectif
pour ne pas avoir quitté son pays plus tôt, en particulier en (…) [cf. JICRA
1996 n° 42 précitée].
3.3. Le Tribunal considère par ailleurs que le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable le fait qu'il aurait rencontré des difficultés dans sa vie
professionnelle et sociale après (…), en raison de sa radiation de l'armée
en (…). Le Tribunal se rallie aux arguments de l'ODM selon lesquels le
recourant n'aurait pas pu ouvrir un cybercafé ou faire commerce de
voitures, d'ordinateurs ou drapeaux, ni quitter légalement son pays par
l'aéroport international si les difficultés alléguées étaient avérées,
l'indication selon laquelle aucun papier concernant ledit café n'aurait été
mis à son nom n'étant, une fois de plus, nullement étayée. S'ajoute à cela
que le refus d'inscription du recourant par l'Université en (…), n'est
nullement démontrée et qui plus est, ne constitue pas une pression
psychique insupportable dès lors que l'intéressé a pu continuer ses
études dans un établissement privé et ouvrir un cybercafé. De plus,
l'argument avancé par l'intéressé selon lequel il aurait bénéficié de la
vague d'émission de passeports en vingt quatre heures, sans aucun
contrôle, ne saurait être admis dès lors que cette action est intervenue les
16 et 17 novembre 2009 et que le passeport de l'intéressé a été établi le
19. Et, même à admettre qu'il ait pu en profiter, il n'est pas vraisemblable
que ce document ait pu lui être remis sans aucun contrôle s'il avait
représenté une réelle menace.
3.3.1. Ensuite, le Tribunal retient que, dans la mesure où l'intéressé, qui a
dépassé l'âge maximal de la circonscription obligatoire (30 ans), a été
radié de l'armée en (…), il ne peut effectivement pas être considéré
comme un déserteur. Ainsi, contrairement à ce qu'il a affirmé au stade du
recours, ayant été radié de l'armée dès (…), les règles figurant sur son
livret militaire ne s'appliquent plus à sa personne. Dès lors, cette
argumentation doit également être écartée.
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Page 9
3.4. Le Tribunal considère, également, que le recourant n'a ni établi ni
rendu vraisemblable les craintes de persécution en raison des
prétendues pressions de la part d'extrémistes ou celles émanant de ses
anciens collègues militaires, lui demandant de collaborer pour les
services secrets algériens.
3.4.1. En effet, le fait que des extrémistes aient fait pression sur le
recourant n'est pas pertinent, puisqu'il n'a eu aucune activité politique,
ses affirmations selon lesquelles il aurait aidé des berbérophones à
rédiger des rapports ne constituant à l'évidence pas un engagement actif
et n'étant pour le surplus pas davantage étayées (cf. pv. de son audition
fédérale p. 10). Par ailleurs, cet allégué n'apparaît pas vraisemblable:
aucun moyen de preuve n'établit l'existence du cybercafé ou la tenue d'un
cours informatique dans ce local, durant lequel l'intéressé aurait dialogué
de politique et de religion avec des extrémistes. Le Tribunal observe que
l'attitude telle que décrite par l'intéressé, lequel se serait présenté comme
un défenseur de la cause berbère et aurait argumenté avec des
extrémistes, d'un groupe qu'il n'a d'ailleurs nullement spécifié, n'est pas
vraisemblable, un tel comportement étant risqué et le recourant ne
pouvait l'ignorer, au vu de sa formation et son ancienne qualité de
militaire (cf. pv de l'audition fédérale p. 4-5 et 8). Au demeurant, même à
supposer que certains extrémistes aient effectivement utilisé son
cybercafé sans payer et l'aient mis sous pression, il sied de relever que la
crainte de mesures graves de représailles n'est nullement fondée et le
cas échéant, vu qu'il s'agirait alors de menaces émanant de tiers, le
recourant aurait pu solliciter la protection des autorités locales.
3.4.2. S'agissant des demandes de renseignements de la part de ses
anciens camarades militaires, qui du reste ne sont pas démontrées, elles
ne constituent pas non plus une mesure de persécution au sens de l'art. 3
LAsi. Au contraire, il s'agit d'actes accomplis probablement de concert ou
à la demande des autorités, et qui se sont inscrits dans un contexte de
lutte contre la montée de l'intégrisme pour préserver la sécurité nationale.
En outre, il n'est pas non plus crédible que l'intéressé n'ait reçu que trois
courriers pour non-paiement depuis sa radiation en (...) jusqu'au prétendu
chantage d'anciens collègues à partir du mois de (…) [cf. pv. de son
audition fédérale p. 9]. Enfin, le Tribunal s'étonne que ceux-ci lui aient
demandé des informations sur des extrémistes au mois de (…) déjà,
alors qu'il les avait effectivement rencontré durant le Ramadan du mois
de (…).
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3.5. Enfin, il y a encore lieu de déterminer si, ainsi qu'il le fait valoir, le
recourant peut se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite
d'Algérie au sens de l'art. 54 LAsi et ainsi se voir reconnaître la qualité de
réfugié, dès lors qu'il aurait quitté le pays illégalement et n'aurait pas
annoncé sa présence en Suisse au Consulat algérien. En l'occurrence,
l'argument tiré de la modification du code pénal ne saurait être tenu pour
déterminant puisque le comportement sanctionné est un départ illégal du
pays alors que l'intéressé a quitté légalement l'Algérie par l'aéroport
international, muni d'un visa Schengen pour la Suisse. Au surplus, il n'a
apporté aucune preuve de l'application de cette réglementation à des faits
antérieurs à son entrée en vigueur.
3.5.1. Dans ces conditions, il n'existe pas suffisamment d'indices concrets
et sérieux permettant de conclure à l'existence d'une crainte fondée, au
sens de l'art. 3 LAsi, pour le recourant de subir de sérieux préjudices en
cas de retour dans son pays en raison de prétendus contacts avec des
extrémistes ou d'un chantage de la part d'anciens camarades militaires.
3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision
de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst, RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
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fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.5. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
5.6. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3
ci-dessus), il ne ressort pas du dossier que le recourant serait exposé à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son
pays d'origine. L'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les
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Page 12
engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, l'intéressé n'a pas établi, à
satisfaction, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de
retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit
international contraignant. En particulier, rien ne permet d'admettre qu'il
aurait à subir des sanctions de la part des autorités militaires parce qu'il
n'aurait pas annoncé son départ (cf. consid. 3.3).
5.7. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin.
6.2. En l'occurrence, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2005 n° 13
consid. 7.2 p. 121 ss).
6.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci est en effet jeune, sans charge de famille
et sans problème de santé particulier allégué. Il bénéficie, en outre, d'une
bonne formation et d'expériences professionnelles. Il dispose également
d'un réseau social et familial dans son pays d'origine (cf. pv. de son
audition sommaire p. 2, pv. de son audition fédérale p. 2-4).
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6.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ; l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
8.
Etant donné que ni l'ODM ni le Tribunal n'ont pris contact avec les
autorités algériennes ni transmis des données, les conclusions aux points
6 et 7 du recours sont sans objet.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et
l'intéressé ayant établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire
partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est, dès lors, renoncé à la
perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
4.
Les points 6 et 7 du recours sont sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :