B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4421/2015
Ar r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A.__, née le (…),
Arménie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 16 juin 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 janvier 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Par décision du 18 octobre 2013, l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par acte du 23 novembre 2013, l'intéressée a interjeté recours contre
cette décision. Elle a déposé un certificat daté du (…) 2013 signé par le
médecin-chef d'un centre de consultation psychothérapeutique et par une
psychothérapeute. Il en ressort qu'elle bénéficiait au sein de ce centre, de-
puis le (…) 2013, d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique in-
tégré à raison d'une séance hebdomadaire et d'un traitement antidépres-
seur (Cipralex), anxiolytique (Temesta), et hypnotique (ReDormin). Le dia-
gnostic était le suivant : "troubles moteurs dissociatifs (F44.4), troubles an-
xieux et dépressifs mixtes (F41.2) et autres troubles psychotiques non or-
ganiques (F28)".
Par courrier du 20 décembre 2013, l'intéressée a allégué avoir été hospi-
talisée en psychiatrie du (…) novembre au (…) décembre 2013. Elle a pro-
duit un certificat daté du (…) 2013 de son médecin traitant auprès d'une
policlinique universitaire. Il en ressort qu'elle était suivie depuis le (…) mars
2013, qu'elle bénéficiait d'un traitement antidépresseur (Cipralex), anxioly-
tique (Temesta), antalgique (Dafalgan en réserve), anti-inflammatoire (Irfen
en réserve), antiémétique (Itinerol B6 en réserve), et vitaminique (vitamine
D), et qu'était préconisée la poursuite de la physiothérapie à raison de neuf
séances, ainsi que de la psychothérapie auprès du centre de consultation
précité. Le diagnostic était le suivant : "épisode dépressif sévère sans
symptôme psychotique (F32.2), convulsions dissociatives (F44.5), cépha-
lées chroniques depuis l'âge de 19 ans sans red flags, nausées constantes
sans vomissement d'origine indéterminée, douleurs des membres infé-
rieurs mal systématisées d'origine indéterminée, contracture musculaire de
l'ensemble du rachis, lésion nodulaire au niveau du visage (acné vs kyste),
s/p probable pyélonéphrite G en avril 2013, s/p appendicectomie et abla-
tion d'un kyste de l'ovaire D en 1994".
Par arrêt E-6548/2013 du 9 mai 2014, le Tribunal a rejeté le recours. Il
a retenu qu'un traitement médical de la recourante dans son pays d'origine
était a priori possible, eu égard à l'antériorité de sa névrose à sa venue en
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Suisse et au bénéfice depuis (…) dans son pays de soins hospitaliers et
médicamenteux et de nombreuses hospitalisations, notamment en psy-
chiatrie pendant (…) jours à Erevan, grâce au soutien financier de son
époux. Il a également relevé que le trouble dépressif sévère ne constituait
pas un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où il n'était pas
grave au point de mettre, de manière certaine, la vie ou la santé de la re-
courante concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son
pays. Il a encore relevé que l'affection n'était pas d'une telle intensité qu'elle
nécessitait un traitement particulièrement lourd ou pointu, qui ne pourrait
pas être poursuivi en Arménie, en particulier à Erevan. Il a ajouté qu'un
traitement médicamenteux était accessible en Arménie et qu'un traitement
ambulatoire ou hospitalier y était également possible. Il a précisé que le
fait que les soins disponibles en Arménie n'atteignaient pas le standard de
qualité élevé trouvé en Suisse n'était pas pertinent.
B.
Par acte du 28 mai 2015, la recourante a demandé au SEM le réexamen
de sa décision du 18 octobre 2013 en matière d'exécution du renvoi.
Elle a invoqué, à titre de faits nouveaux rendant désormais illicite, sinon
inexigible, l'exécution de son renvoi en Arménie au sens de l'art. 83 al. 3
voire al. 4 LEtr (RS 142.20), un besoin important de soins en raison de la
fragilité de son état de santé psychique comme l'attestaient les hospitali-
sations répétées nécessitées et sa prise en charge psychiatrique depuis
2013. Elle a indiqué qu'elle présentait un risque élevé de passage à l'acte
auto-agressif comme l'établissait l'attestation datée du (…) mai 2015 de
médecins d'un centre de psychiatrie assurant son suivi depuis le (…) fé-
vrier 2015, qu'elle a produite à l'appui de sa demande, à l'instar de son
dossier médical. Il ressort de ladite attestation qu'elle bénéficie d'un suivi
psychiatrique à raison d'une séance toutes les trois semaines et d'un trai-
tement antidépresseur (Cipralex) et anxiolytique (Temesta) et qu'une hos-
pitalisation s'est avérée nécessaire durant le suivi en raison d'une crise
conversive et d'un risque de passage à l'acte auto-agressif associé à un
état d'agitation franc. Elle a fait valoir qu'en Arménie, elle n'allait pas avoir
accès au traitement dont elle disposait en Suisse. Elle a mis en exergue
des défauts du système de santé arménien sur le plan du traitement des
troubles mentaux consistant en un manque d'échanges qui auraient pour
but d'instaurer un système de santé fondé sur des traitements et des mé-
dications jugés novateurs sur le plan international, une formation insuffi-
sante des professionnels de la santé, un manque de structures offrant des
soins ambulatoires, et des préjugés au sein de la population.
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C.
Par décision du 16 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidéra-
tion, mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante, et indi-
qué que sa décision du 18 octobre 2013 était entrée en force et exécutoire
et qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif.
Le SEM a retenu qu'il ne ressortait de l'attestation médicale du
(…) mai 2015 ni que l'état de santé de la recourante s'était péjoré ni que la
médication avait évolué depuis l'arrêt du Tribunal du 9 mai 2014. Il a indi-
qué que les troubles mentaux, y compris ceux d'une certaine gravité, pou-
vaient être pris en charge en Arménie. Il a relevé qu'il ressortait du dossier
médical que, suite à la réception des décisions négatives, la perspective
d'un renvoi dans le pays d'origine avait aggravé la symptomatologie dé-
pressive de la recourante. Il a indiqué qu'une accentuation d'un état dé-
pressif suite à une décision négative en matière d'asile et de renvoi et le
développement, dans ce contexte, d'idées suicidaires était un phénomène
répandu qui ne conduisait pas à admettre l'existence d'un obstacle à l'exé-
cution du renvoi. Il a ajouté qu'il appartenait aux autorités chargées de
l'exécution du renvoi de vérifier la nécessité de prendre des mesures par-
ticulières. Il a considéré qu'il n'existait en conclusion pas de motifs suscep-
tibles d'ôter "à sa décision du 18 octobre 2013" (recte : à l'arrêt du 9 mai
2014) son caractère de force de chose jugée.
D.
Par acte du 17 juillet 2015 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté
recours auprès du Tribunal contre la décision du 16 juin 2015 du SEM. Elle
a conclu à l'annulation de cette décision et à l'admission de sa demande
de réexamen. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension
de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle.
Elle a contesté l'appréciation du SEM quant à une possibilité de prise en
charge médicale en Arménie et a répété les arguments de sa demande.
Elle a indiqué que, dans l'hypothèse où une nécessité médicale ne serait
pas retenue, l'aspect humanitaire prévaudrait désormais sur l'intérêt public
à l'exécution du renvoi. Elle a ajouté que, pour avoir dénoncé sa situation
aux autorités suisses, son retour en Arménie l'exposait à des "rétorsions
de la part de (…)".
E.
Par courrier du 26 juillet 2015, la recourante a produit, sous forme de copie,
des documents qu'elle a désignés comme étant le (…) et "des (…).
Droit :
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1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure
d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32
LTAF- peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33
let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'applica-
tion de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr, et un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106
al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la procé-
dure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
2.2 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la de-
mande d'adaptation à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle
s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, JICRA 2006 no 20
consid. 2, JICRA 2003 no 17 consid. 2 et JICRA 1998 no 1 consid. 6 let. a
et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel
sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens
de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur re-
cours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid.
11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt
de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à
l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour
toutes les formes de réexamen précitées.
3.
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3.1 En l'occurrence, la demande de réexamen du 28 mai 2015 tend à faire
constater que des faits nouveaux justifient de considérer l'exécution du ren-
voi de la recourante comme étant désormais illicite, sinon inexigible. C'est
donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de l'art. 111b LAsi.
3.2 La demande du 28 mai 2015 est rédigée comme si la problématique
médicale de la recourante avait été inconnue du Tribunal lors du prononcé
de son arrêt E-6548/2013 du 9 mai 2014. Elle ne mentionne pas précisé-
ment sur quels faits nouveaux décisifs elle repose, ni si les faits en question
sont antérieurs ou postérieurs audit arrêt ; en particulier, si la requérante
allègue un risque élevé de passage à l'acte auto-agressif et produit l'attes-
tation médicale du (…) mai 2015 en vue d'étayer cet allégué, elle ne pré-
tend pas qu'il s'agit là d'un fait nouveau décisif ni n'en apporte la démons-
tration. De plus, elle évoque le diagnostic "d'état dépressif majeur et d'hys-
térie de conversions" comme s'il émanait du rapport médical du (…) janvier
2015 et était donc relativement récent, alors qu'il s'agit d'un diagnostic re-
montant au (…) février 2013, d'après le dossier médical transmis. De
même, il ressort du certificat médical du (…) février 2014, qu'en novembre
2013, elle s'était déjà adressée aux urgences après avoir mentionné à son
thérapeute des idées suicidaires scénarisées et évoqué des gestes d'auto-
mutilation après avoir reçu la décision négative du SEM du 18 octobre
2013. Enfin, la demande ne comporte aucune indication quant au respect
du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi. Nonobstant ce qui précède, le SEM
a admis la recevabilité de la demande sans même exiger qu'elle soit régu-
larisée, pour la rejeter au fond.
3.3 Cela étant, il y a lieu d'admettre que le SEM était fondé à rejeter la
demande de reconsidération, dans la mesure où elle était recevable.
En effet, en alléguant ses sérieux problèmes psychiques ayant nécessité
des hospitalisations répétées en milieu psychiatrique, la recourante
cherche à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en
procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas.
En invoquant l'absence d'une prise en charge adéquate de ses troubles
psychiatriques en Arménie, elle cherche à remettre en cause l'appréciation
du Tribunal dans son arrêt E-6548/2013 du 9 mai 2014 quant à l'accès à
des soins essentiels en Arménie, ce que l'institution du réexamen ne per-
met pas.
En tant qu'elle invoque un risque de suicide pour faire obstacle à l'exécu-
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tion de son renvoi, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence cons-
tante, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir
d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en pré-
venir la réalisation (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH],
arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34, décision
Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ;
décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004,
par. 2a ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1). Il appartiendra donc aux autorités
chargées de l'exécution du renvoi de la recourante de bien l'organiser, et
en particulier de veiller à ce qu'elle soit pourvue des médicaments dont elle
a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de
compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui ap-
porter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant
le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce
qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art.
93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exé-
cution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]).
En sollicitant du Tribunal qu'il procède à une nouvelle pesée des intérêts
en présence sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr, la recourante perd de vue
qu'en interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son
ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une
"unechte Kann-Vorschrift"), que seule une mise en danger concrète pou-
vait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, et qu'il
n'y avait pas lieu de procéder (en sus) à une pesée des intérêts en pré-
sence.
Enfin, la recourante ne saurait être fondée à contester le rejet par le SEM
de la demande de reconsidération qu'elle lui a présentée pour des motifs
médicaux, en faisant valoir l'existence d'un risque d'être exposée à "des
rétorsions de la part de (…)". En effet, sa demande n'avait pas pour objet
de faire reconnaître un tel risque. En outre, dans son courrier du 26 juillet
2015 (cf. Faits let. E), elle ne précise pas quels sont les faits sur lesquels
portent les moyens qu'elle a nouvellement produits sous forme de copie en
annexe audit courrier, ni n'explique en quoi ces faits sont décisifs pour l'is-
sue de sa cause, ni ne démontre en quoi ils se trouvent dans un rapport de
connexité étroit avec ceux allégués à l'appui de sa demande de réexamen.
On ne voit pas qu'il existe un tel rapport. Partant, ces moyens produits au
stade du recours, sortent du cadre de la demande de reconsidération du
28 mai 2015 et, par conséquent, de l'objet du litige fixé par le point 1 du
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dispositif de la décision attaquée. Ils ne sont donc pas recevables dans le
cadre de la présente procédure de recours.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par
le SEM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du
renvoi dans un sens favorable à la recourante, est mal fondé et doit être
rejeté, les autorités chargées de l'exécution du renvoi étant toutefois te-
nues de prendre des mesures concrètes et adaptées à la situation pour
prévenir les risques de suicide lors de la mise en œuvre de l'exécution du
renvoi.
4.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.
Avec le présent prononcé, la demande de mesure provisionnelle devient
sans objet.
6.
6.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec,
la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être re-
jetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
6.2 La recourante ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à sa charge, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
7.
La recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux