B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4421/2018
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jürg Marcel Tiefenthal, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Turquie, alias B._______, né le (…),
de nationalité inconnue,
alias B._______, né le (…), Turquie,
son épouse,
C._______, née le (…), Turquie,
alias D._______, née (…), Syrie,
alias E._______, née le (…), Turquie,
et leurs enfants,
F._______, né le (…), Turquie,
alias G._______, né le (…), Syrie,
et H._______, né le (…), Turquie,
représentés par Adam Mourad,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 2 juillet 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 décembre 2015, les recourants ont déposé une demande d’asile au-
près du Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
B.a Ils ont été entendus sur leurs données personnelles, le 10 décembre
2015. A cette occasion, le recourant a déclaré être né en Syrie, être sans
nationalité et d’ethnie turkmène. Son épouse a affirmé être d’ethnie kurde
et provenir de I._______ en Turquie. Ils se seraient mariés religieusement,
le 14 juillet 2009, et seraient parents d’un enfant. A._______ aurait vécu à
J._______ (village situé dans la province de Homs, en Syrie) jusqu’en au-
tomne 2012, avant de s’installer à K._______ (en Turquie) avec sa femme,
où il aurait obtenu une carte de réfugié et où ils auraient séjourné jusqu’à
leur départ de Turquie, en novembre 2015.
Il ressort de l’examen dactyloscopique du recourant qu’il a demandé un
visa pour l’Italie avec un passeport turc, sous une autre identité que celle
donnée à son arrivée en Suisse. Exerçant son droit d’être entendu, le
10 décembre 2015, celui-ci a reconnu être originaire de Turquie et avoir
menti au sujet de sa nationalité, par crainte d’être renvoyé dans son pays
d’origine.
B.b La procédure d’asile menée en application des accords de Dublin a
été clôturée, le 4 mai 2016 ; les demandes d’asile des recourants ont été
examinées en Suisse.
B.c Le second fils des recourants est né le (…). Le 15 mai 2017, les inté-
ressés ont demandé leurs documents d’identité originaux au SEM dans le
but de pouvoir inscrire leur fils dans leur livret de famille par l’intermédiaire
de l’Ambassade de Turquie en Suisse.
B.d Les recourants ont été entendus sur leurs motifs d’asile, le 22 janvier
2018. A._______ a dit être d’ethnie kurde, né à L._______ et avoir démé-
nagé à K._______ alors qu’il était âgé de (…) ans. A l’appui de sa demande
de protection, il a déclaré avoir participé avec deux individus à des réunions
religieuses de la confrérie de Fetullah Gülen (ci-après : la confrérie Gülen)
durant l’été 2015, mais que ces personnes voulaient en réalité le recruter
pour le mouvement de Daesh. Suite à son refus, le recourant aurait été
menacé car il connaissait l’identité des recruteurs ainsi que leurs lieux de
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rencontre. Il les aurait dénoncés à la police et ces deux hommes auraient
été arrêtés puis relâchés ; ils auraient à nouveau menacé le recourant de
mort. C._______ n’a pas fait valoir de motifs d’asile propres et a confirmé,
en substance, les problèmes rencontrés en Turquie par son époux. Les
intéressés ont aussi allégué avoir été victimes de discriminations en raison
de leur appartenance à l’ethnie kurde. Ils ont quitté la Turquie par voie ma-
ritime aux alentours du 22 novembre 2015 et sont entrés en Suisse, le
4 décembre suivant.
Les recourants ont déposé leurs cartes d’identité, leur livret de famille, des
certificats de naissance syriens falsifiés ainsi que des documents médicaux
turcs concernant leur fils F._______, atteint de la dystrophie musculaire de
Duchenne.
C.
Par décision du 2 juillet 2018, notifiée le lendemain, l’asile a été refusé aux
intéressés, le SEM ayant estimé que leurs allégations n’étaient ni plau-
sibles ni fondées. Il a considéré que le fait que A._______ ait caché sa
véritable identité à son arrivée en Suisse jetait d’emblée le discrédit sur ses
motifs d’asile et ne correspondait pas au comportement d’une personne
qui se dit persécutée dans son pays. Ensuite, il a jugé que le discours du
recourant manquait de substance et de détails s’agissant des deux recru-
teurs ainsi que du déroulement des réunions de la confrérie Gülen aux-
quelles il aurait participé. Il a considéré que l’appartenance de ces deux
hommes à Daesh n’était qu’une simple supposition, que les menaces allé-
guées étaient invraisemblables et que les recourants pouvaient obtenir
protection contre ces persécutions auprès des autorités turques compé-
tentes. Le SEM a aussi estimé que les discriminations fondées sur l’ethnie
kurde des intéressés n’étaient pas d’une intensité suffisante pour être per-
tinentes en matière d’asile. Enfin, il a prononcé le renvoi des recourants et
de leurs enfants de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 30 juillet 2018, les intéressés
ont conclu à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Ils ont
demandé à être dispensés du versement d’une avance de frais. Ils ont con-
testé les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, ont rappelé la
dégradation de la situation des droits de l’homme en Turquie après leur
départ ainsi que les risques encourus par le recourant en raison de sa
proximité avec la confrérie Gülen ; il a rappelé avoir participé depuis 2008
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à des réunions de cette confrérie avec ses deux patrons successifs, qui
avaient été arrêtés, le second (son cousin M._______) étant actuellement
en liberté surveillée. A cet égard, il a produit, en copie, des documents de
justice concernant M._______ (en langue turque). C._______ a rappelé
que son père était un opposant politique, qui avait été emprisonné puis
assassiné. Les recourants ont fait part de leur inquiétude par rapport au
fait que l’Ambassade de Turquie était informée du dépôt de leurs de-
mandes d’asile en Suisse. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, ils ont
insisté sur la nécessité de la prise en charge médicale pour leur fils
F._______, sur les problèmes de disponibilité et d’accès aux soins en Tur-
quie ainsi que sur les mauvais traitements à l’égard des personnes handi-
capées en milieu hospitalier. Ils ont déposé deux documents médicaux des
6 et 9 juillet 2018 concernant F._______.
E.
Par décision incidente du 11 septembre 2018, le juge instructeur du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une
avance de frais et a imparti un délai aux intéressés pour produire des tra-
ductions des moyens de preuve en langue turque annexés à leur mémoire
de recours (cf. let. D ci-dessus).
Dans leur courrier du 20 septembre 2018, les recourants ont déposé les
traductions requises.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 9 octobre 2018. Il a nié l’existence d’une crainte fondée de
persécutions pour motifs politiques, puisque les recourants auraient pu et
dû invoquer l’arrestation de M._______ durant leurs auditions sur les motifs
s’ils entendaient s’en prévaloir. Le fait qu’ils n’aient pas allégué cet événe-
ment démontrait qu’ils ne le jugeaient pas pertinent. En outre, le SEM a
considéré que la recourante avait vécu sans rencontrer de problèmes
après le décès de son père et que les intéressés n’auraient pas pris le
risque de contacter l’ambassade turc après la naissance de leur second
enfant s’ils craignaient un danger en raison du dépôt de leurs demandes
d’asile en Suisse. Le SEM a estimé qu’ils pouvaient se réinstaller à
K._______ et que leur fils F._______ pourrait être suivi médicalement en
Turquie, comme par le passé.
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G.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 19 octobre 2018, les recourants
ont maintenu avoir évoqué les problèmes rencontrés par M._______ du-
rant leurs auditions fédérales respectives. Ils ont insisté sur le fait que l’exé-
cution de leur renvoi aurait des conséquences néfastes sur la qualité et
l’espérance de vie de leur fils F._______.
H.
Dans leur courrier du 5 novembre 2018, les recourants ont complété leur
réplique par le dépôt d’une attestation médicale du 22 octobre précédent,
établissant que leur fils F._______ participait à l’étude médicale N._______
à l’Hôpital (…) de O._______ depuis le 4 septembre 2018. Le spécialiste a
attesté qu’il n’y avait pas de traitement équivalent en Turquie pour cet en-
fant.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de
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droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 con-
sid. 5.5 s. ; 2010/57 consid. 2.6).
1.4 Il examine librement l'application du droit fédéral et la constatation des
faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 106 al. 1 LAsi ainsi que l'art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi
et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2014/24 con-
sid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1 ; 2007/41 consid. 2 ; voir aussi ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 226 s. n° 3.197 ; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820
s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s.
et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7
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LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen-
tiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible.
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que le récit du recourant au sujet
des événements en lien avec les recruteurs de Daesh était invraisem-
blable. A l’appui de leur recours, les intéressés ont contesté les éléments
d’invraisemblance retenus par le SEM et invoqué une crainte fondée de
persécutions pour des raisons politiques, d’une part directe, puisque le re-
courant avait participé depuis 2008 à des réunions de la confrérie Gülen
et, d’autre part, réfléchie en raison de l’arrestation de M._______ pour des
motifs politiques. Dans sa réponse, le SEM a jugé que la participation de
A._______ aux réunions précitées ainsi que l’arrestation de M._______
étaient invraisemblables, reprochant aux recourants ne pas avoir invoqué
cette détention au cours de leurs auditions fédérales, motivation entière-
ment contestée par les intéressés au stade de leur réplique.
3.2 Sans avoir à se prononcer sur la vraisemblance des événements re-
montant à l’été 2015 en lien avec les recruteurs de Daesh, le Tribunal con-
sidère que les craintes de persécutions futures, de manière directe ou ré-
fléchie, pour d’autres motifs dont la vraisemblance n’a pas été concrète-
ment abordée par le SEM, ne peuvent pas être écartés sans raison et doi-
vent également être analysés. En effet, dans sa décision du 2 juillet 2018,
le SEM n’a, avant tout, ni mentionné ni examiné concrètement le motif
d’asile tiré des liens personnels − de longue date et réguliers − du recou-
rant avec la confrérie Gülen, mais il s’est contenté de retenir l’invraisem-
blance des événements liés aux recruteurs de Daesh. Ensuite, c’est à tort
que le SEM a reproché aux recourants de ne pas avoir invoqué l’arrestation
de M._______ lors de leurs auditions sur les motifs d’asile (cf. réponse du
9 octobre 2018 p. 2 ; let. F ci-dessus), alors que ceux-ci ont expressément
abordé ce sujet. En effet, le recourant a invoqué au cours de dite audition
avoir participé à des réunions de la confrérie Gülen depuis 2008 avec ses
patrons successifs. Ainsi, il y avait d’abord pris part avec son patron chez
P._______, Q._______, ayant indiqué que celui-ci et son fils, R._______,
avaient été arrêtés pour appartenance à la confrérie précitée et étaient tou-
jours en détention (Q64). Il a ajouté avoir également participé aux réunions
avec son cousin M._______, lequel avait été arrêté l’année précédente
pour la même raison (cf. Q63 ; réplique du 19 octobre 2018, p. 1). Quant à
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la recourante, elle a confirmé que son époux était déjà en relation avec la
confrérie lorsqu’ils avaient fait connaissance et qu’il participait à des réu-
nions en compagnie de son patron − une personne importante au sein de
cette confrérie − qui avait été arrêté pour ce motif puis relâché (cf. pv de
son audition sur les motifs, Q35, Q44 et Q65). Au stade du recours, les
intéressés ont précisé que M._______ se trouvait en liberté surveillée et
était frappé d’une interdiction de quitter le pays, toujours accusé d’être
membre d’une organisation terroriste. Il ressort, enfin, des documents judi-
ciaires produits que M._______ a été accusé par les autorités judiciaires
turques d’être membre d’une organisation terroriste armée. Détenu du (…)
au (…) (ce qui correspond à la période indiquée par le recourant), celui-ci
a été condamné, par jugement du (…), à six ans et trois mois de détention,
après réduction d’un sixième de la peine pour bonne conduite devant la
délégation judiciaire et compte tenu des répercussions de la peine sur son
avenir.
Partant, le SEM ne pouvait pas se contenter de retenir l’invraisemblance
des multiples participations du recourant à des réunions de la confrérie
Gülen depuis 2008 en se fondant uniquement sur l’invraisemblance du ré-
cit de celui-ci relatif aux événements de 2015 liés aux recruteurs de Daesh.
De même, c’est à tort qu’il a fait grief aux recourants de ne pas avoir évo-
qué l’arrestation de M._______ durant les auditions fédérales, ainsi que
démontré ci-dessus.
3.3 Vu ce qui précède, c’est sur la base d’un état de fait incomplet et
inexact que le SEM a conclu à une absence de crainte fondée de persécu-
tions pour des raisons politiques, que ce soit de manière directe ou réflé-
chie. A cela s’ajoute que, dans le contexte actuel de répression qui prévaut
en Turquie, avec l’arrestation de nombreuses personnes soupçonnées
d’entretenir des liens avec la confrérie Gülen (cf. arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et réf. cit. ;
E-2180/2015 du 21 décembre 2017 consid. 5.1 et réf. cit. ; E-2344/2015 du
4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit.), il est essentiel d’établir les faits de ma-
nière complète au sujet des liens concrets du recourant avec cette com-
munauté.
3.4 Par conséquent, dans la mesure où le SEM a constaté de manière in-
complète et inexacte l'état de fait pertinent, la décision attaquée doit être
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
(cf. art. 49 PA et art. 106 al. 1 LAsi).
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Page 9
4.
4.1 Dans ces conditions, le Tribunal considère que le dossier n'est pas suf-
fisamment instruit pour qu'il puisse statuer en toute connaissance de cause
sur la qualité de réfugié des recourants. En effet, il estime ne pas pouvoir,
en l'état actuel du dossier, se prononcer sur la question de savoir si
A._______ a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une
crainte objectivement fondée de sérieux préjudices en cas de retour,
compte tenu de ses liens personnels avec la confrérie Gülen ou, de ma-
nière réfléchie, du fait de sa parenté avec M._______.
4.2 Dès lors, il conviendra au SEM de procéder à une nouvelle audition
personnelle des recourants. A._______, en particulier, devra être interrogé,
de manière à obtenir des informations précises et circonstanciées sur ses
relations avec la confrérie Gülen.
4.3 Sur la base de ces informations complémentaires et des moyens de
preuve produits au stade du recours, le SEM devra à nouveau se pronon-
cer sur la demande d'asile des recourants, en procédant à une véritable
pesée des éléments parlant en faveur et ceux parlant en défaveur de la
vraisemblance de leurs allégués et, pour ceux dont il admettrait la vraisem-
blance, apprécier s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Précisément, le SEM devra exa-
miner la pertinence des liens entre le recourant et la confrérie Gülen depuis
2008 ainsi que de son lien de parenté avec M._______, apparemment jugé
et condamné en tant que membre d’une organisation terroriste.
4.4 En conclusion, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer
la cause au SEM pour qu'il procède à un complément d'instruction dans le
sens des considérants et rende ensuite une nouvelle décision dûment mo-
tivée en matière de vraisemblance, voire de pertinence (cf. art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précé-
dente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recou-
rante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1 ;
E-4421/2018
Page 10
MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14).
Ainsi, dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause, ils ont
droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence d’une note de
frais, le Tribunal fixe les dépens, sur la base du dossier, à 1’500 francs, à
la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire
dans la présente procédure de recours.
(dispositif : page suivante)
E-4421/2018
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 2 juillet 2018 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision, dûment motivée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera aux recourants un montant de 1’500 francs à titre de dé-
pens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset