Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E442/2011
A r r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
François Badoud et Muriel Beck Kadima, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), CapVert,
représenté par le Centre SuissesImmigrés (C.S.I.),
en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 10 décembre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 11 septembre 2010 par
A._______,
les procèsverbaux des auditions des 16 septembre et 10
novembre 2010, desquels il ressort que l'intéressé serait recherché par la
police de B._______ et de C._______ depuis le (…) 2010, car il aurait,
lors d'une sortie en discothèque, empêché l'arrestation de son cousin –
qui aurait causé un accident mortel de la circulation – et, après avoir
appris par sa mère la venue de la police au domicile familial, se serait
caché chez un ami dans une autre localité, et aurait finalement quitté son
pays le 3 septembre 2010, après avoir échappé de justesse à des
recherches policières déployées au domicile de son ami,
la décision du 10 décembre 2010, notifiée le 14 décembre suivant, par
laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 13 janvier 2011 formé par le recourant contre cette
décision, par lequel l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi
n'était pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 de loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), étant
donné qu'il était mineur et que l'ODM n'avait pas examiné dans quelle
mesure il pouvait être pris en charge par sa famille en cas de retour dans
son pays d'origine,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du 20 janvier 2011, par laquelle le juge instructeur a accusé
réception du recours et a constaté que l'intéressé pouvait séjourner en
Suisse jusqu'à l'issue de la procédure,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi
(art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision litigieuse en tant qu'elle
refusait de reconnaître sa qualité de réfugié et rejetait sa demande
d'asile, de sorte que sur ces points, elle a acquis force de chose décidée,
que l'examen de la cause se limite aux questions du renvoi de Suisse et
de l'exécution de cette mesure,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de nonrefoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario),
qu'à défaut, l'office règle les conditions de résidence conformément aux
dispositions de LEtr concernant l'admission provisoire,
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que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr),
que, dans son recours, l'intéressé a allégué une violation de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS
0.107), l'ODM n'ayant pas, selon lui, entrepris les mesures d'instruction
exigées par l'intérêt supérieur de l'enfant (possibilité d'une prise en
charge à son retour) ni motivé sa décision sur l'exigibilité de l'exécution
du renvoi d'un requérant mineur non accompagné,
que ce point n'a toutefois pas à être examiné, dès lors que, l'intéressé
étant devenu majeur depuis le dépôt de son recours, n'est pas ou du
moins plus fondé à se prévaloir utilement de cette convention,
qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou
traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec cette disposition,
qu'il sied d'examiner si le recourant serait, en cas de retour dans son
pays, exposé à de mauvais traitements de la part des autorités
capverdiennes,
que son récit sur les heurts dans la discothèque, les recherches
policières qui ont suivi et le déroulement de son voyage jusqu'en Suisse
n'est pas vraisemblable,
qu'en effet, il est vague et stéréotypé,
qu'il est entaché de certaines incohérences voire contradictions,
qu'il a indiqué avoir eu des heurts tantôt avec plusieurs policiers portant
l'uniforme, qu'il aurait bousculés (cf. p.v. de l'audition du 16
septembre 2010 p. 8) tantôt avec un seul, habillé en civil, qu'il aurait
frappé (p.v. de l'audition du 10 novembre 2010 Q 2730),
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que le cousin auquel il fait référence serait tantôt son cousin paternel (cf.
p.v. de l'audition du 16 septembre 2010 p. 7), tantôt son cousin maternel,
que confronté à cette dernière contradiction, il n'a pas été en mesure de
la résoudre par une explication convaincante (cf. p.v. de l'audition du
10 novembre 2010 Q 1819),
qu'enfin, il a indiqué avoir pu voyager entre l'Espagne et la Suisse grâce
à l'aide d'un couple de touristes espagnols – dont il connaissait la femme
qui était photographe – qui l'aurait conduit avec leur propre voiture
jusqu'en Suisse (p.v. de l'audition du 10 novembre 2010 Q 66), puis il a
prétendu au contraire que seule la photographe l'avait accompagné
jusqu'en Suisse, son époux étant resté en Espagne (cf. p.v. de l'audition
du 16 septembre 2010 p. 3 et 8),
que des incohérences aussi manifestes ne sauraient être mises sur le
compte du jeune âge de l'intéressé,
qu'en outre, même dans l'hypothèse où le recourant devrait être soumis à
son retour à une enquête de police judiciaire en raison de l'entrave à
l'action policière qu'il a commise, cette procédure s'inscrirait dans le cadre
d'une activité légitime de l'Etat visant à sanctionner la commission
d'infractions contre les autorités publiques,
que dans son recours (cf. p. 2), l'intéressé a allégué – très brièvement et
sans l'étayer – qu'au cas où une procédure pénale était ouverte à son
encontre, il ne bénéficierait pas d'une procédure équitable,
que, selon les informations à disposition du Tribunal, le CapVert est
considéré comme un pays exemplaire en Afrique en matière d’application
des principes de démocratie et en ce qui concerne le respect et la
protection des droits humains,
qu'en particulier, ni Amnesty International ni Human Rights Watch n'ont
fait récemment état de violations des droits de l'homme de la part des
autorités de ce pays,
qu'en tout état de cause, on ne saurait admettre l'existence dans cet Etat
d'une pratique de la part des autorités de violations systématiques des
droits humains,
que, pour sa part, le recourant n'a pas rendu crédible par des indices
sérieux l'existence d'un véritable risque concret d'être personnellement
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victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il y avait des motifs sérieux de croire qu'il
risquait d'être soumis à la torture au sens de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution de son renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p.
157s., et jurisp. citées),
qu'il est notoire que le CapVert ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant,
que celuici est jeune, majeur, célibataire, sans charge de famille et
bénéficie d'une expérience professionnelle dans le secteur de la (...),
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son
pays sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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que les conclusions du recourant étant rejetées, il y aurait lieu de mettre
les frais de la procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières de la cause, notamment
vu le fait que l'intéressé était mineur lors du dépôt de son recours, il est
renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA),
que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle du
recourant est sans objet,
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :