B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-442/2015
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Etat inconnu,
représentée par BUCOFRAS,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 19 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la décision du 23 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d’asile de A._______ du 5 juin 2007 après avoir considéré que ses motifs
de fuite étaient invraisemblables, qu'elle n'était pas de l'ethnie à laquelle
elle prétendait appartenir et qu'elle n'avait jamais vécu dans le district d'où
elle disait provenir,
la même décision par laquelle l'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse
de la précitée et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 6 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après
: le Tribunal), agissant par l'office du juge unique, a déclaré irrecevable le
recours formé le 24 novembre 2008 contre la décision précitée pour défaut
de paiement de l'avance de frais préalablement requise,
la demande du 16 avril 2012, par laquelle l'intéressée a demandé à l'ODM
de reconsidérer sa décision du 23 octobre 2008 en ce qui concernait
l'exécution de son renvoi, en raison des particularités de sa situation et des
soins médicaux requis par son état,
la décision incidente du 25 mai 2012, par laquelle l'ODM a provisoirement
suspendu l'exécution du renvoi de la recourante,
le rapport médical du 27 juin 2014 produit par la recourante le 3 juillet
suivant et celui du 18 juillet 2014 produit le 31 juillet suivant,
la lettre du 6 octobre 2014, par laquelle l'ODM a invité la recourante à se
déterminer sur le résultat de son audition du 16 décembre 2010, à Berne,
et de celles tenues dans les bureaux de l'ODM à Berne, en présence de
représentants de la Mission permanente de la République d'Ouganda en
Suisse, le (...), de membres de l'Ambassade de Tanzanie en Suisse, le (...),
auditions dont il était ressorti qu'elle n'était pas ougandaise mais
tanzanienne,
la réponse de la recourante du 15 octobre 2014,
la décision du 19 décembre 2014, notifiée le 5 janvier 2015, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande de reconsidération, retenant notamment que la
recourante pouvait être soignée en Ouganda ou/et en Tanzanie,
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le recours interjeté le 20 janvier 2015 contre cette décision, au terme
duquel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée et à
l'octroi d'une admission provisoire, demandant également à être dispensée
du paiement d'une avance de frais de procédure et à bénéficier de
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 29 janvier 2015 par laquelle le juge instructeur a
suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de la recourante et renoncé
à la perception d'une avance de frais de procédure,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que la demande de réexamen remonte au 16 avril 2012, de sorte que la loi
sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er février 2014 est applicable,
conformément à l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14
décembre 2012,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force – n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est dorénavant
dans la loi sur l'asile dans sa teneur au 1er février 2014),
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que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et réf. cit.),
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
précité),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf.
ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n° 9 p. 81; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, la recourante s'est avant tout
prévalue de problèmes de santé attestés par un certificat médical du 2 avril
2012 puis, sur requête de l'ODM, par un rapport médical du 27 juin 2014,
qu'il appert de ces pièces, qu'en avril 2012, elle était traitée depuis le mois
de mai 2008 pour un ovaire polykystique avec perturbation hormonale,
que depuis le 11 avril 2013, elle est aussi suivie pour un épisode dépressif
sévère et un état de stress post-traumatique nécessitant un traitement
antidépresseur et une psychothérapie de soutien,
qu'elle a aussi fait valoir que depuis qu'elle en était partie, elle n'avait plus
aucun contact en Ouganda,
qu'en cas de renvoi, elle s'y retrouverait seule, avec, pour corollaire, le
risque d'être victime de toutes sortes de discriminations, voire d'être
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exposée à des violences sexuelles comme cela ressort de rapports
d'organisations internationales auxquels elle se réfère,
que, privée de tout, elle serait aussi contrainte d'interrompre ses
traitements médicaux car selon elle, dans ce pays, l'accès aux soins est
difficile pour les démunis,
que, dans ces conditions, l'exécution de son renvoi n'apparaît plus comme
étant raisonnablement exigible,
que, le SEM oppose à la recourante - qui, au bout de huit années en
Suisse, n'a toujours pas prouvé la nationalité qu'elle allègue mais dont les
auditions en présence des représentants de la Mission permanente de la
République d'Ouganda en Suisse et de l'Ambassade de Tanzanie en
Suisse, le (...) et le (...), ont permis de déterminer qu'elle était très
vraisemblablement tanzanienne – qu'elle peut bénéficier des soins dont
elle a besoin aussi bien en Tanzanie qu'en Ouganda, ces soins étant en
outre gratuits dans ce dernier pays depuis 2011,
que, dans son recours, l'intéressée ne discute plus la possibilité de
bénéficier des soins dont elle a besoin dans les deux Etats précités mais
elle en conteste la gratuité,
qu'elle soutient que, pour autant qu'il y en ait une, la couverture-maladie y
est marginale et réservée aux patients âgés et que, de toutes les façons,
elle ne suffirait pas à payer les soins importants et coûteux que requiert
son état actuel,
qu'à cela s'ajoute qu'elle n'a ni expérience professionnelle ni les
qualifications requises pour espérer obtenir un emploi qui lui permettrait de
payer ces soins,
que son renvoi de Suisse, après toutes ces années, risque aussi
d'entraîner un aggravation de son état et de l'exposer à une mise en danger
concrète due à la précarité dans laquelle elle se retrouverait dans son pays,
qu'en l'espèce, la recourante a fondé sa demande de réexamen sur la
détérioration de son état de santé et sur l'indisponibilité, dans son pays,
des traitements dont elle a actuellement besoin,
que, pour partie, ses problèmes médicaux sont postérieurs à la fin de la
procédure d'asile ordinaire,
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que la demande de réexamen se base donc bien sur des faits nouveaux et
c'est à raison que l'ODM est entré en matière sur celle-ci,
que la recourante n'a toutefois pas levé les incertitudes qui pèsent sur sa
nationalité ougandaise, laquelle lui a d'ailleurs été déniée par la
représentation diplomatique d'Ouganda en Suisse,
qu'elle n'a rien amené qui put établir cette nationalité,
que, dans le rapport médical du 27 juin 2014, il est dit qu'elle a la nostalgie
de sa vie passée, notamment de ses années en internat en Ouganda, et
des relations qu'elle y aurait nouées,
que dans sa réponse du 15 octobre 2014 à l'ODM, la recourante a en outre
prétendu avoir auparavant mentionné à cette autorité (vraisemblablement)
l'identité de cinq personnes qu'elle avait connues en Ouganda,
que, dans ces conditions, le Tribunal ne voit pas ce qui aurait pu l'empêcher
de solliciter de l'internat en question un certificat qui put permettre de
confirmer à la fois son identité et sa nationalité, tout comme elle aurait pu
demander aux dites personnes de lui faire parvenir tous documents utiles
à son identification et à l'établissement de sa nationalité,
que, de fait, la persistance de la recourante à prétendre, sans convaincre,
qu'elle n'a plus aucun contact dans son pays depuis qu'elle en est partie
ne fait qu'entretenir le doute sur la vraisemblance de ses motifs de fuite et
surtout sur ses véritables origines,
qu'aussi, vu ce qui précède et en l'absence de tout document permettant
de constater la nationalité ougandaise alléguée par la recourante, le
Tribunal n'exclut dès lors pas que celle-ci soit effectivement tanzanienne
(comme l'ont conclu les représentants de l'Ambassade de Tanzanie après
l'avoir entendue dans les locaux de l'ODM, le […]) et dispose en Tanzanie
d'un réseau familial et social dont elle n'a rien à craindre et sur lequel elle
peut compter pour payer ses soins médicaux,
qu'en d'autres termes, le Tribunal est dans l'impossibilité, faute pour la
recourante de satisfaire à son obligation de collaborer, de se déterminer en
toute connaissance de cause sur les éventuels obstacles à l'exécution du
renvoi allégués,
qu'on aurait pu attendre d'elle, dans le cadre d'une procédure de
réexamen, qu'elle établisse ses origines, plutôt que de laisser perdurer le
doute à ce sujet, ce d'autant plus que les rares informations qu'elle a
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délivrées à son sujet depuis le début de la procédure d'asile se sont
révélées invérifiables,
qu'en tout état de cause, il doit être constaté qu'elle peut, au demeurant,
disposer gratuitement en Ouganda de tous les soins dont elle a besoin si
elle est effectivement ougandaise,
que si elle conteste cette gratuité dans son recours, elle n'amène rien qui
démontre le contraire,
qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre
en cause la décision de l'ODM du 19 décembre 2014, doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 63 al. 4 et
65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de1'200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :