B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4422/2012
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…), alias
B._______, née le (…), alias
C._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 17 août 2012 / N (…).
E-4422/2012
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 juillet
2012,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis
deux jours plus tard à l'ODM, par l'unité centrale "Eurodac", dont le
contenu laisse apparaître que l'intéressée a déposé une demande d'asile
à Crotone, en Italie, le (…) août 2004,
l'audition du 18 juillet 2012 lors de laquelle cette dernière
a, en substance, déclaré être de nationalité érythréenne, avoir demandé
l'asile à l'Italie en 2004, et avoir obtenu en 2005 des autorités de ce pays
un permis de séjour ("permesso di soggiorno"), valable jusqu'en 2014,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée adressée,
le 27 juillet 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
ci-après : règlement Dublin II),
le courriel envoyé par l'ODM aux autorités italiennes, le 16 août 2012,
constatant la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile
de A._______, conformément à l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin
II, vu l'absence de réponse de cet Etat dans le délai de deux semaines
énoncé par cette disposition,
la décision du 17 août 2012 (notifiée trois jours plus tard), par laquelle
l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande, a ordonné le transfert de l'intéressée vers l'Italie, ainsi que
l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours
ne déploierait aucun effet suspensif,
le recours formé, le 24 août 2012, contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement des
frais et de l'avance des frais de procédure assorties au recours,
E-4422/2012
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après, le Tribunal), en date du 28 août 2012,
le certificat médical du docteur D._______, établi le 28 août 2012
également, dont il ressort que l'intéressée souffre d'une
"maladie chronique nécessitant un traitement difficile devant être
prodigué en Suisse",
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi),
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LTF (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3. et ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile s'avèrent par conséquent irrecevables,
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qu'en l'espèce, le prononcé querellé est une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, assortie du transfert de
cette dernière vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne
compétent, de l'avis de l'autorité inférieure, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que dans les cas où cet examen permet de conclure qu'un autre Etat
que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation
par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile
(art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II,
la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois
examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant
d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent
pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II ["clause de souveraineté"]),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait
contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international
public,
E-4422/2012
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que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'en l'espèce, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté la
reprise en charge de la recourante en ne rejetant pas la demande en ce
sens de l'ODM du 27 juillet 2012 dans le délai de deux semaines prévu à
l'art. 20 par. 1 lettre c du règlement Dublin II (cf. supra),
qu'en conséquence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable selon les critères énoncés au chap. III du règlement
Dublin II,
que ce point n'est du reste pas contesté par l'intéressée,
qu'à l'appui de son recours, A._______ a cependant déclaré souffrir du
syndrome d'immunodéficience acquise (ci-après, SIDA) ainsi que de
troubles psychiques,
qu'elle a ajouté préférer se donner la mort plutôt que de retourner vivre
à la rue en Italie,
que, dans ces circonstances, la recourante en a conclu que la Suisse
devait entrer en matière sur sa demande d'asile en application de la
clause de souveraineté susvisée,
qu'en ce qui concerne la licéité du transfert de l'intéressée vers l'Italie,
il convient d'observer que la Suisse est tenue tout d'abord d'appliquer
ladite clause lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit
international public (ATAF 2010/45 consid. 7.2 p. 636s.),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect
de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf. citées),
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Page 6
que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme (Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat
contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH,
lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé,
si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un
risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur.
DH),
qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments
(ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des
raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à
exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des
traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637),
que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II,
il convient de présumer le respect, par l'Etat de destination de l'Union
européenne, de ses obligations ressortant notamment de la directive
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de
réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005),
que pareille présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat,
d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant
d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès d'elle,
d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles
fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour eur. DH (ATAF 2010/45
consid. 7.4.2 p. 638),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, l'on ne saurait
admettre que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas
appliquée, ni que la procédure d'asile dans ce pays y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour européenne des droits de
l'homme [Cour EDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21
janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011,
par. 74 ss),
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que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison de penser que l'Italie
aurait in casu violé la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement
Dublin II (in casu, l'Italie), il appartient donc au requérant d'asile visé par
un transfert dans ce pays de la renverser en s'appuyant sur des indices
sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret,
les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs
obligations internationales (ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639),
qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation
(systématique) des normes communautaires minimales, dont il est
prévisible qu'elle perdurerait au-delà du délai de transfert de six mois,
il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de
l'art. 3 CEDH, voire d'autres dispositions du droit international,
qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée
dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou
précise (ibid. et jurisp. citée de la Cour eur. DH),
qu'en l'espèce, le transfert de la recourante en Italie n'est à l'évidence pas
contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés
ou découlant de l'art. 3 CEDH, ou encore, de l'art. 3 Conv. torture,
dès lors qu'elle a obtenu dans ce pays une protection internationale
subsidiaire depuis 2005 déjà et qu'il y a tout lieu de supposer que pareille
protection continuera à être accordée au-delà de l'année 2014,
date actuelle de son échéance (cf. pv d'audition sommaire, p. 5, ch. 2.06),
qu'en ce qui concerne ensuite les affections et conditions de vie précaires
en Italie de A._______ invoquées à l'appui de son recours, il sied de
rappeler que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local et que
l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »),
E-4422/2012
Page 8
qu'en l'occurrence, la dernière directive citée a, il est vrai, cessé de
s'appliquer à la recourante lors de son départ d'Italie car celle-ci était
autorisée à demeurer sur territoire italien, non en qualité de requérante,
d'asile mais en raison de son statut de personne au bénéfice d'une
protection subsidiaire (voir à ce sujet le champ d'application de ladite
directive tel que défini à son art. 3),
que l'Italie est toutefois liée par la directive no 2004/83/CE du Conseil du
29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts (JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive
"Qualification"),
que le septième chapitre de cette directive, intitulé « Contenu de la
protection internationale », prévoit pour les bénéficiaires du statut de
protection subsidiaire des garanties en matière notamment de protection
contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à l'éducation,
aux soins de santé, au logement, aux dispositions d'intégration et à la
protection sociale,
que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette
directive dans leur droit interne (cf. rapport du 16 juin 2010 de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.),
qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection
subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière
d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection
sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law
Students' Legal Aid Office [Juss-Buss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum
procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 32 s.),
qu'en l'occurrence, bien qu'il soit exact que le dispositif italien d'accueil et
d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile et
les personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire ne peuvent pas
toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives
privées, le Tribunal ne saurait toutefois en tirer la conclusion
qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles
essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour
européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour
E-4422/2012
Page 9
EDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier
2011),
qu'il n'appert en effet pas de positions répétées et concordantes du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, et de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales,
que les conditions matérielles d'accueil en Italie des demandeurs d'asile
et des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire
sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il
faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et
concrets, pour ces personnes, d'être exposées dans ce pays à une
situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte
que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, le Tribunal ne saurait admettre l'existence d'une pratique avérée
des autorités italiennes de violation des normes européennes minimales
relatives au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire,
qu'en outre, la recourante – titulaire d'un permis de séjour italien délivré
en 2005 échéant en 2014 seulement - n'apporte aucun faisceau d'indices
objectifs, sérieux et convaincants, permettant de rendre vraisemblable
que les autorités italiennes lui auraient concrètement et/ou durablement
refusé par le passé l'accès aux prestations sociales de base (incluant le
traitement essentiel de ses affections) ou ne lui accorderaient pas un tel
accès à l'avenir,
que pareille éventualité apparaît d'autant moins probable in casu,
compte tenu notamment du traitement contre le sida dont a dit bénéficier
l'intéressée en Italie depuis le mois de mai 2010 déjà (cf. pv d'audition
sommaire, p. 8 : "… Was haben Sie ? Im Mai 2010, haben die Italiener
festgestellt, dass ich AIDS habe. Seitdem bin ich in Behandlung."),
que les seules déclarations de A._______, au demeurant non étayées,
selon lesquelles celle-ci n'aurait disposé d'aucun lieu d'hébergement
durant son séjour en Italie (cf pv d'audition sommaire, p. 7 : "Ich hatte
keine Wohnung. (...) Ich hatte in Rom keine feste Adresse.") et n'aurait
pas reçu d'assistance des autorités italiennes (ibid. : "In Italien schrieb
das Krankenhaus, ich sei hilfebedürftig. Die Questura lehnte die Hilfe
ab."), ne sauraient à cet égard constituer des indices concrets et sérieux
qu'en cas de transfert en Italie, ses conditions d'existence dans ce pays
E-4422/2012
Page 10
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que le Tribunal observe à ce propos que l'intéressée a exercé une activité
professionnelle en Italie (cf. pv d'audition sommaire, p. 4, ch. 1.17.05)
et qu'elle a probablement pu se constituer un certain réseau social dans
ce pays (cf. ibidem, p. 5, ch. 2.06 : "…Das letzte Permesso ist bis wann
gültig ? 2014 – Wo ist es ? In Italien, in Rom bei einer Freundin."),
qu'au demeurant, si A._______ devait, contre toute attente, être
contrainte, après son retour en Italie, à mener dans cet Etat une
existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de
défendre ses intérêts auprès des autorités italiennes compétentes
(voire auprès de la Cour Eur. DH), en usant des voies de droit idoines
(ATAF 2010/45 consid. 7.6.4 p. 641, dern. phr.),
qu'enfin, la recourante pourra poursuivre en Italie son traitement contre le
sida déjà entrepris dans ce pays depuis plus de deux ans déjà,
que les éléments du dossier ne révèlent en outre pas d'empêchements
objectifs autorisant à conclure qu'un voyage ou un transport de
l'intéressée en l'Italie mettrait concrètement en danger sa santé,
qu'au surplus, il appartiendra, d'une part, au thérapeute en Suisse
de la recourante (cf. certificat médical susmentionné du 28 août 2012)
de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective
d'une réinstallation en Italie et il incombera, d'autre part, aux autorités de
transfert compétentes de vérifier le besoin de précautions particulières
que pourrait requérir l'état de la patiente lors de la mise en œuvre de
cette mesure, et d'en informer préalablement les autorités italiennes,
qu'en définitive, A._______ n'a pas fourni d'indices personnels, concrets
et sérieux que ses conditions d'existence en Italie, deviendraient si
graves au point de constituer des traitements contraires à l'art. 3 CEDH,
qu'en conséquence, son transfert vers ce pays ne contrevient pas aux
engagements internationaux de la Suisse,
que, dans la mesure où la recourante n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
E-4422/2012
Page 11
destination ne s'impose pas (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre
confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11,
p. 12ss, spéc. p. 14),
que, dans ces conditions, la demande de suspension du transfert
jusqu'au terme de l'évaluation médicale et psychiatrique actuellement en
cours (cf. mémoire de recours, p. 2) doit être rejetée, dès lors que les
résultats de cette évaluation, même s'ils devaient confirmer les allégués
de la recourante, ne pourraient, en tout état de cause, amener le Tribunal
à modifier son appréciation (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429),
que pour les motifs identiques à ceux retenus plus haut pour conclure à la
licéité du transfert de l'intéressée en Italie, il n'existe pas de raisons
humanitaires selon l'art. 29a al. 3 OA1 de nature à faire obstacle à cette
mesure, étant rappelé qu'une telle notion s'interprète de manière plus
restrictive que celle de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, appliquée implicitement à tort par l'ODM dans sa décision du
17 août 2012 (voir à ce propos consid. II, ch. 2, p. 3 s., respectivement
ATAF 2011/9 consid. 8.1 et ATAF 2010/45 susmentionné consid. 8.2.2),
qu'en ces circonstances, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de
souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens dudit règlement,
que ce pays est donc tenu – en vertu de l'art. 16 par. 1 point c de ce
règlement – de reprendre en charge A._______, dans les conditions
prévues à son art. 20,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de cette dernière
de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au surplus, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé
consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré de manière erronée par
l'autorité inférieure dans son prononcé du 17 août 2012 (cf. consid. II,
p. 3 ss),
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Page 12
que le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire
(cf. mémoire du 24 août 2012, p. 2) motif pris du caractère inexécutable
du renvoi est par conséquent irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 17 août 2012 doit
être confirmée, en ce qu'elle prononce la non-entrée en matière sur la
demande d'asile de A._______ ainsi que le transfert de celle-ci vers
l'Italie,
que, le recours, manifestement infondé, est ainsi rejeté par l'office du juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écriture (art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, l'intéressée devrait normalement prendre les frais de
procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que le Tribunal renonce toutefois à leur perception, compte tenu des
circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 PA,
dern. phr.),
qu'avec le présent arrêt, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif,
ainsi que de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de
procédure deviennent ainsi sans objet,
(dispositif page suivante)
E-4422/2012
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :