Cour V
E-4424/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge;
Astrid Dapples, greffière.
A._______,
Mali,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Asile (non entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 25 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4424/2008
Faits :
A.
En date du 26 mai 2008, l'intéressé est entré clandestinement en
Suisse et y a déposé le même jour une demande d'asile.
B.
Le requérant a été entendu au Centre d'enregistrement et de procé-
dure (CEP) de Vallorbe sur ses motifs d'asile, d'abord le 5 juin 2008
puis le 12 juin suivant. Il a déclaré être né de mère originaire du Sierra
Leone et de père originaire du Mali. Au décès de sa mère, son père et
lui se seraient installés au Mali, où son père aurait loué des champs
pour vivre de leur culture. Selon le recourant, son père aurait
rencontré des difficultés avec le propriétaire des champs, raison pour
laquelle un mauvais sort lui aurait été jeté. Il serait tombé malade et
serait décédé des suites de sa maladie. Le recourant aurait été averti
par les villageois qu'il risquait de subir le même sort que son père, s'il
ne quittait pas le pays. Il aurait quitté le Mali environ 9 mois avant son
arrivée en Suisse, se rendant en B._______, où il aurait vécu près de
7 mois, en travaillant au port de C._______. Ensuite, il aurait quitté ce
lieu à bord d'un bateau à destination de D._______. Il aurait poursuivi
son périple en train et en bus. Le 25 mai 2008, il aurait été contrôlé en
France, avant d'arriver en Suisse, le lendemain.
Il aurait voyagé sans le moindre document et les frais inhérents à ses
déplacements auraient été pris en charge par des personnes
rencontrées durant son périple.
C.
Le 6 juin 2008, les autorités françaises ont accepté de réadmettre le
requérant sur leur territoire.
D.
Par décision du 25 juin 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de
l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ;
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure le jour suivant son entrée en force. L'ODM a
notamment relevé qu'il pouvait retourner en France, pays sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait transité, que sa qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ne pouvait être qualifiée de
manifeste, dès lors que ses déclarations présentaient des
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contradictions d'une audition à l'autre, des incohérences et étaient
indigentes sur de nombreux points, et qu'aucun indice ne laissait pen-
ser que la France ne respectait pas le principe de non-refoulement au
sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
E.
Le 2 juillet 2008, l'intéressé a remis à la poste un recours contre la
décision précitée. Il a conclu à la reconsidération de la décision prise
le 25 juin 2008 et donc implicitement à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut re-
tourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable,
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en vertu de l'art. 34 al. 3 LAsi, lorsque des proches parents du requé-
rant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vi-
vent en Suisse (let. a), que celui-ci a manifestement la qualité de réfu-
gié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'ODM est en présence d'in-
dices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au
regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
2.2 Le critère décisif justifiant l’exécution d’un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l’existence d’un lien particu-
lièrement étroit entre le requérant d’asile et l’Etat tiers en question ne
sont déterminants pour pouvoir ordonner l’exécution du renvoi. De mê-
me, la question de savoir si une procédure d’asile est pendante dans
ce pays ou a déjà abouti à une décision n’a aucune importance. Lors-
qu’elles renvoient un requérant d’asile dans un Etat tiers désigné com-
me sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la pré-
somption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les
motifs s’opposant à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 44 LAsi se-
ront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au
requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile,
de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'as-
surance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399).
3.
3.1 En l'espèce, il est établi que l’intéressé a transité par la France
avant de déposer une demande d'asile en Suisse. En date du 14 dé-
cembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la France (tout comme les
autres pays de l'Union européenne [UE] et de l'Association européen-
ne de libre-échange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
3.2 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant
l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie en l'occurrence.
3.2.1 Le recourant n'a en Suisse aucun proche parent ou personne
avec laquelle il entretiendrait de liens étroits au sens de l'art. 34 al. 3
let. a LAsi (cf. pt. 12 p. 3 du procès-verbal [pv] de l'audition au CEP).
3.2.2 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressé a manifestement la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, selon ses
déclarations, il devrait craindre de subir le même sort que son père,
décédé des suites d'un mauvais sort. Il ne s'agit là toutefois que de
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simples allégations, nullement étayées par quelque élément concret
que ce soit. Par ailleurs, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles
soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse
appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p.
181ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le principe
de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la pro-
tection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d’un re-
quérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de
protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle
d’un Etat tiers (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss et JICRA
1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss ; Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer
pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, ch. 90 p. 22s. et
ch. 106 p. 26). Or, force est de constater que l'intéressé n'a nullement
cherché à solliciter la protection des autorités maliennes avant de
quitter son pays, ni celles, d'ailleurs, de B._______, pays où il a
cependant séjourné près de 7 mois avant de partir pour l'Europe.
3.2.3 En l'occurrence, il n'existe aucun indice permettant de penser
que la France n'offrirait pas une protection efficace au regard du prin-
cipe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est
signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novem-
bre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le prin-
cipe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent.
De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités
françaises failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant
l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celui-ci
invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques
(art. 33 Conv. réfugiés).
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3.3 Dans le cadre de son recours, le recourant n'a enfin apporté
aucun élément pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les
considérants de la décision entreprise.
3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de l'autorité inférieure confirmée.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008.
4.3.1 L’intéressé n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait
de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autori-
tés françaises, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il n'a pas
non plus démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en
France au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Par
ailleurs, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.3), cet État, qui est si-
gnataire de la Conv. réfugiés, de la CEDH et de la Conv. torture, est lié
par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en
découlent. Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cause
aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions
par ce pays. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé
en France s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3.2 L'exécution du renvoi du recourant en France est également rai-
sonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au vu de l’ab-
sence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce
pays, mais également eu égard à sa situation personnelle.
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4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités françaises ayant accepté de réadmettre l'intéressé sur leur
territoire, selon un accord du 6 juin 2008.
4.4 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
Le recours s'avérant présentement manifestement infondé, il est rejeté
par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi).
6.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant
de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du [...] (par lettre recommandée ;
annexes : un bulletin de versement et l'original de la décision de
l'ODM du 25 juin 2008)
- à l'ODM, [...], (par télécopie, pour le dossier N_______, avec prière
de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en
traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de
réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière
pièce au Tribunal administratif fédéral)
- au canton (par télécopie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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