B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4427/2010
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gabriela Freihofer, François Badoud, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Togo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2010 /
N (…).
E-4427/2010
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile en
Suisse le 26 avril 2010.
B.
Le (…) avril 2010, il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses
motifs d'asile a eu lieu le (…) mai 2010, devant l'ODM.
Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie kotokoli et
de confession apostolique. Il aurait vécu à (...), localité située à une (…)
de kilomètres au (…) de la capitale, Lomé. Au terme de sa scolarité, en
2001, il aurait pratiqué l'élevage (…) jusqu'à la fin de l'année 2006 et, le
(…) 2007, il aurait passé l'examen de recrutement pour embrasser, à
compter du (…) août 2007, une carrière militaire au sein du (…) Régiment
d'Infanterie de (…) basé à (…).
Le (…) août 2007, il aurait refusé de prendre part à une mission qui aurait
eu, pour objectif, de ramener au camp, un individu mort ou vif ; il aurait
alors été arrêté, dévêtu de son habit militaire, dépossédé de sa carte de
légitimation et emprisonné, pour refus d'obéissance. Le (…) novembre
2007 vers 23h00, deux individus vêtus en civil l'auraient fait sortir de sa
cellule et ils lui auraient injecté, de force, une substance à l'aide d'une
seringue. L'intéressé aurait perdu connaissance et se serait réveillé, vers
04h00 du matin, sur un tas d'ordures, à proximité du camp. Il aurait
intercepté un taxi-moto pour se faire amener dans une clinique qu'il aurait
quittée le (…) décembre 2007. Il serait, ensuite, retourné vivre à (...), afin
de poursuivre son élevage (...).
Au mois de novembre 2009, après une visite effectuée par le Mouvement
du Citoyen pour l'Alternance (MCA) dans son village, l'intéressé serait
ainsi devenu le formateur des jeunes de (...), son rôle consistant à les
"sensibiliser" (sic) lors d'activités sportives.
Au mois de janvier 2010, il aurait mis un terme à ces activités, en raison
de rumeurs selon lesquelles les membres du MCA faisaient l'objet
d'arrestations. Deux jours après les élections, soit le 6 mars 2010, deux
responsables du MCA auraient été interpellés. Le (…) mars 2010, l'inté-
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ressé aurait participé à une marche organisée par l'Union des Forces de
Changement (UFC) avec une pancarte demandant la libération des
responsables du MCA. Il se serait ensuite rendu chez sa fiancée dans le
quartier de (…). Vers 20h00, deux personnes auraient fait irruption au
domicile de sa fiancée. L'une d'elles aurait présenté sa carte militaire et
aurait demandé à l'intéressé de les suivre. Menotté, il aurait ensuite été
conduit en voiture au (…) où il aurait été enfermé dans la même prison et
la même cellule que lors de sa précédente incarcération en août 2007. Le
(…) mars 2010, l'un de ses anciens camarades de régiment, un certain
B._______, l'aurait informé de son transfert, prévu le lendemain, à la
prison de (…), ville située à 400 km au (…) de Lomé. Le recourant, pris
par la peur, l'aurait alors supplié de le sauver. Moyennant la remise de
CFA 300'000 effectuée par l'intermédiaire de la fiancée de l'intéressé, son
ancien camarade, avec la complicité des autres gardiens, l'aurait fait
sortir de prison, ce soir-là, vers 23h00. Le recourant se serait rendu en
taxi-moto, d'abord chez sa fiancée puis chez lui, à sa ferme, où l'un de
ses amis, un dénommé C._______, lui aurait promis, par l'entremise de
son frère et l'une de ses connaissances, de l'aider à quitter le pays,
moyennant la remise d'un montant de CFA 2'500'000 et d'une photocopie
de son passeport. Durant toute la période précédant son départ,
l'intéressé aurait vécu chez lui, à sa ferme, sans être inquiété par les
autorités militaires.
Le (…) avril 2010, affirmant être recherché pour "tentation à la sûreté de
l'Etat" (sic), le recourant aurait quitté le Togo pour se rendre, en
compagnie de son ami précité, à (…) au Bénin ; puis, avec le concours
d'un passeur, ils seraient allés à Cotonou. Le même soir, muni d'un
passeport béninois et d'un visa que lui aurait procurés le passeur, il
aurait, accompagné de celui-ci, pris un avion à destination de Paris. Le
recourant a déclaré qu'à son arrivée dans la capitale française, le
(…) avril 2010, une personne les attendait et qu'il avait ainsi été conduit à
Genève d'où il serait reparti, sans son passeur, en direction de Lausanne.
Il aurait, enfin, gagné Vallorbe en train. Il aurait financé son voyage avec
ses économies.
Lors de son audition du 28 avril 2010, le recourant a remis le passeport
qu'il aurait obtenu, personnellement et légalement, le (…) 2009. S'agis-
sant de sa carte d'identité, il affirme l'avoir laissée dans ses affaires, chez
sa fiancée, à Lomé.
E-4427/2010
Page 4
C.
Par décision du 21 mai 2010, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au
recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. L'office précité a considéré que les
déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. Il a, en outre, estimé que son renvoi
était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 19 juin 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi
de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a sollicité
l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que ses déclarations
remplissaient les exigences de vraisemblance. A l'appui de son recours, il
a fourni plusieurs pièces.
E.
Par ordonnance du 25 juin 2010, le Tribunal a renoncé à la perception
d'une avance de frais et a invité l'ODM à déposer sa réponse sur le
recours de l'intéressé jusqu'au 15 juillet 2010.
F.
Dans sa détermination du 6 juillet 2010, l'ODM a répondu que le recours
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue et a proposé le rejet du recours.
G.
Par ordonnance du 21 juillet 2010, le Tribunal a invité le recourant à se
prononcer, jusqu'au 9 août 2010, sur la réponse de l'ODM du 6 juillet
2010.
H.
Dans sa réplique du 9 août 2010, le recourant a maintenu le contenu de
ses précédentes déclarations et a joint trois nouvelles pièces.
I.
Le 27 septembre 2010, le recourant a communiqué au Tribunal la
transcription d'un message-radio du (…) juillet 2010, une déclaration
datée du 13 août 2010 avec la photocopie d'une carte d'identité militaire.
J.
Invité par le Tribunal, le 28 octobre 2010, à se prononcer sur la réplique
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Page 5
du recourant du 9 août 2010 ainsi que sur les nouveaux moyens
présentés par le recourant, l'ODM a déposé sa duplique le 5 novembre
2010. L'office précité a maintenu sa position, préconisant le rejet du
recours.
K.
Par ordonnance du 12 novembre 2010, le Tribunal a invité le recourant à
se prononcer, jusqu'au 29 novembre 2010, sur la duplique de l'ODM.
L.
Dans sa réponse du 29 novembre 2010, le recourant a maintenu ses
déclarations antérieures.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
E-4427/2010
Page 6
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable.
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.2.1. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
2.2.2. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
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Page 7
2.2.3. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide
aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 162 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/
GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII,
Bâle 2009, p. 567 s., n° 11.148 s.; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3). En ce sens,
doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays
d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile,
respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non
les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. SAMUEL
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WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 298 ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES
REFUGIES, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer
le statut de réfugié, Genève 1992, no 42, p. 13).
2.4. La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou
rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une
haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
3.
3.1. En l’occurrence, il y a lieu d'examiner si le recourant a rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené à
quitter le Togo, le (…) avril 2010.
3.2. En l'espèce, force est de constater que ses déclarations au sujet des
conditions entourant sa sortie de prison, le (…) novembre 2007, ne sont
pas vraisemblables. En effet, il s'avère peu crédible qu'après plus de trois
mois d'incarcération, l'intéressé ait, subitement et sans motif apparent,
reçu la visite de deux personnes, qui plus est en civil, au sein d'un camp
militaire et qu'elles aient pu, sans difficultés, le faire sortir de sa cellule et,
une fois endormi à l'aide d'une injection, qu'ils l'aient tout simplement
abandonné sur un tas d'ordures, à l'extérieur du camp. Il s'avère peu
crédible également que, ultérieurement à cette évasion forcée, l'intéressé
n'ait pas été recherché par les autorités militaires, alors que pour un refus
d'obéissance, ces mêmes autorités l'auraient laissé croupir dans une
cellule pendant plus de trois mois. Il est tout aussi peu crédible que le
recourant ait pu ensuite retourner vivre chez lui et poursuivre son élevage
(...), sans être inquiété par les autorités militaires. Enfin, si tant est qu'il
eût craint d'être recherché par les autorités militaires, l'intéressé n'aurait
pas pris le risque d'être repéré en sollicitant un passeport, document qu'il
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Page 9
déclare pourtant avoir obtenu personnellement et en toute légalité le
(…) septembre 2009.
3.3. S'agissant des circonstances entourant sa seconde incarcération, le
13 mars 2010, les propos du recourant ne sont pas vraisemblables non
plus.
3.3.1. Selon ses déclarations, il aurait, à la date précitée, participé à une
marche demandant la libération de deux chefs du MCA et, le même jour,
été arrêté par deux individus qui, sans mot dire, l'auraient emmené au
camp du (…). Le Tribunal relève d'abord qu'il n'est pas crédible que
l'intéressé ait été interpellé, non pas chez lui, mais au domicile de sa
fiancée. A ce propos, l'intéressé n'a fourni aucune précision sur la
question de savoir comment ces individus auraient pu connaître
l'existence de sa fiancée et son lieu de domicile. Le récit de l'intéressé sur
ce point, stéréotypé et inconsistant, manque de crédibilité.
3.3.2. Quant à son internement, il n'est guère plausible que l'intéressé ait
été, selon ses propos, incarcéré dans le même camp et la même cellule
que lors de son emprisonnement en 2007. Il s'avère encore moins
crédible qu'il ait pu y retrouver l'un de ses anciens camarades de
régiment qui, informé de son transfert dans une autre prison, aurait
accepté, moyennant de l'argent remis par sa fiancée, de le faire sortir de
prison. Le récit du recourant sur cet événement se révèle lui aussi vague.
3.3.3. Enfin, s'il avait vraiment craint d'être arrêté par les forces armées, il
n'est pas crédible que l'intéressé ait pris le risque, après son évasion, de
retourner chez lui et d'y vivre une dizaine de jours précédant son départ
du Togo, le (…) avril 2010.
3.4. Enfin, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait quitté le
Togo à l'aide d'un faux passeport béninois manquent également de
crédibilité. En effet, il n'est pas vraisemblable que, disposant d'un
passeport togolais, obtenu le (…) septembre 2009 en toute légalité, l'inté-
ressé ait utilisé un faux passeport béninois pour quitter son pays et venir
en Suisse.
3.5. Afin d'étayer son récit, le recourant a fourni plusieurs documents
auxquels le Tribunal ne saurait cependant accorder quelque valeur
probante que ce soit.
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3.5.1. S'agissant des pièces produites le 19 juin 2010, il importe de
relever que les photographies ne portent ni date, ni indication de lieu, ni
mention de la personne qui les a prises. Partant, elles ne sauraient revêtir
la force probante que le recourant leur attribue. Cette remarque
s'applique mutatis mutandis aux autres pièces annexées.
3.5.2. Concernant les documents adressés le 9 août 2010, ils n'ont, eux
non plus, aucune valeur probante dans la mesure où il s'agit d'extraits
d'articles publiés sur Internet qui ne concernent pas directement
l'intéressé.
3.5.3. Quant aux pièces produites par le recourant, le 27 septembre
2010, le Tribunal relève que la transcription du message-radio n'est
qu'une photocopie et que, de ce fait, elle ne revêt pas la valeur probante
que lui donne l'intéressé. De plus, ledit message porte la date du
(…) juillet 2010, alors que l'évasion du recourant serait survenue, le
(…) mars 2010, soit plus de trois mois auparavant. En outre, ce
document fait expressément référence au mot "désertion" à l'endroit du
recourant alors que selon ses propres déclarations celui-ci ne faisait plus
partie de l'armée depuis le (…) août 2007, date à laquelle sa carte
militaire lui aurait été retirée. Enfin, ce message mentionne que l'intéressé
est recherché pour "atteinte à la sûreté de l'Etat", motif qui ne revêt aucun
lien avec celui d'une éventuelle "désertion". Partant, cette pièce ne
saurait être considérée comme pertinente.
Concernant le document portant la date du 13 août 2010, le Tribunal
relève qu'il n'a, en soi, pas de valeur probante dans la mesure où il a été
rédigé à la demande de l'intéressé. De plus, la date figurant sur la
photocopie de la carte militaire jointe à la déclaration fait ressortir une
incohérence chronologique : en effet, à teneur de ce document, il appert
que celui-ci aurait été délivré à l'auteur de la déclaration, le dénommé
B._______, le 6 mars 2008. Or, selon les déclarations de l'intéressé et
celles de l'auteur du document précité, ils se seraient connus, au sein de
leur unité militaire, le (…), en 2007 (cf. procès-verbal d'audition du 29 avril
2010, p. 4 i. f.). Cette incohérence chronologique conforte l'appréciation
du Tribunal selon laquelle la pièce produite n'a aucune valeur probante.
3.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les
motifs qui l'auraient amené à quitter le Togo, le (…) avril 2010. Partant, il
ne peut en l'espèce se fonder sur des indices concrets de nature à
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admettre, chez lui, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour
au Togo.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible; si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée
par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
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du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message
du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
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possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5. En l’occurrence, compte tenu du manque de vraisemblance de son
récit (ainsi que de l'évolution de la situation intervenue depuis son
départ), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays
d'origine.
7.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
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l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2. Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour à (...), le
recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui
lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans enfant à charge et
bénéficie d'une bonne instruction scolaire et d'une expérience
professionnelle qui devraient lui permettre de trouver un emploi à son
retour. A cela s'ajoute qu'il dispose d'un réseau familial et social, sur
lequel il est censé pouvoir compter à son retour. Il pourra en outre
solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour
individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation (cf. art. 93 LAsi et
art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11
août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
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11.
11.1.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
11.2. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est
exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA).
Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire est devenue
sans objet.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Claude Débieux
Expédition :