B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4428/2018
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Gérard Scherrer et Roswitha Petry, juges,
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leur fille,
C._______, née le (…),
Afghanistan,
tous représentés par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 juin 2018 / N (…).
E-4428/2018
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Faits :
A.
Le 25 août 2015, A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les
intéressés ou les recourants), accompagnés de leur fille – C._______ –,
ont déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Kreuzlingen.
B.
B.a Entendu sommairement audit centre, le 31 août 2015, les requérants
ont déclaré être de nationalité afghane, d’ethnie tadjik et originaires de
D._______ où ils auraient vécu jusqu’à leur départ d’Afghanistan. À l’appui
de leur demande d’asile, ils ont fait valoir principalement que des individus
les avaient menacés d’enlever leur fille, s’ils refusaient de la donner en
mariage. Ils auraient ainsi quitté le pays pour protéger leur fille. Ils ont
ajouté que leur fils avait quitté l’Afghanistan une année avant eux pour fuir
les talibans. Ces derniers auraient tenté de le recruter pour commettre des
attentats suicides. À ce propos, la requérante a mentionné que son mari
avait été poignardé au cours d’une bagarre avec les talibans. Son fils, qui
était présent, aurait également été touché. Les intéressés ont encore
mentionné ne plus avoir de famille à D._______, la mère et le frère de
l’époux ayant déménagés, au Pakistan, cinq ans auparavant.
B.b Dans une première décision du 1er décembre 2015, se fondant sur
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n’est pas entré matière sur la demande
d’asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la Hongrie.
Par arrêt du 16 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a admis le recours interjeté, le 11 décembre 2015, contre cette
décision, annulant cette dernière et renvoyant l’affaire au SEM pour
complément d’instruction et nouvelle décision.
Par courrier du 29 août 2017, le SEM a informé les intéressés que leur
demande d’asile serait examinée en Suisse.
B.c Auditionnés de manière plus approfondie sur leurs motifs d’asile en
date du 15 novembre 2017, les requérants ont expliqué que leur fils
travaillait à l’époque dans un magasin de tapis et qu’un jour des individus,
probablement des talibans, lui avaient proposé de travailler pour eux, soit
en vue d’attentats suicides soit comme garçon de compagnie, compte tenu
de sa beauté. Sur le chemin pour aller chercher son fils au travail,
l’intéressé les aurait surpris discutant avec son fils et comme ils lui auraient
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dit vouloir l’emmener pour des activités pédophiles, ils en seraient venus
aux mains. Le requérant aurait, selon les versions, reçu un ou plusieurs
coups de couteau dans l’abdomen, tandis que son fils aurait reçu un coup
dans les parties génitales. Des suites de leurs blessures, ils auraient été
immédiatement admis à l’hôpital. Trois mois plus tard, leur fils aurait quitté
le pays. Les requérants auraient, quant à eux, quitté leur domicile pour aller
vivre avec le frère du requérant et sa famille ainsi que leur mère.
S’agissant des problèmes rencontrés par leur fille, les requérants ont
expliqué qu’elle avait été harcelée par des hommes sur le chemin de l’école
quelques mois après le départ de leur fils. Il s’agirait d’étrangers, selon le
requérant, ou de talibans, selon la requérante et sa fille. Lors de ces
rencontres, les individus auraient tenté d’abuser d’elle, mais n’auraient
cependant que réussi « à la toucher sur ses habits ». Par la suite, des
femmes auraient été envoyées à plusieurs reprises chez eux pour
demander sa main. Refusant à chaque fois de la donner, les intéressés
auraient été menacés.
Selon les versions, une semaine ou vingt jours, voire un mois, après la
dernière demande en mariage, la requérante, leur fille ainsi que le frère du
requérant et sa femme se seraient rendus à une fête de fiançailles dans la
première rue de E._______. Le requérant, sa nièce et sa mère seraient
toutefois restés à la maison. Durant la nuit, quatre individus armés se
seraient introduits dans leur maison, auraient battu et assommé le
requérant, puis enlevé la nièce. Se réveillant le lendemain, ce dernier aurait
appelé son frère et ils se seraient rendus ensemble au poste de police pour
annoncer l’enlèvement. Le surlendemain, ils auraient retrouvé, en sortant
de la maison, la nièce étendue devant la porte. Elle serait décédée, un peu
plus tard, à l’hôpital des suites d’une hémorragie et d’un viol. Les
requérants auraient quitté D._______ un mois ou un mois et demi plus tard,
à savoir en juin 2015. Une fois la maison vendue, la famille du frère et la
mère du requérant auraient rejoint le Pakistan, alors que les intéressés
auraient rejoint l’Europe en passant par l’Iran, la Turquie, la Grèce, la
Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l’Allemagne pour finalement atteindre la
Suisse en août 2015.
C.
Le 25 avril 2018, la fille des intéressés, C._______, a été entendue pour la
première fois par le SEM. La jeune fille a situé leur déménagement chez
son oncle quelques temps après les premiers harcèlements. Son frère
aurait d’ailleurs été présent. Au sujet des individus qui l’auraient harcelée
dans la rue, elle a indiqué qu’ils étaient trois, quatre ou cinq, toujours les
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mêmes, et qu’ils auraient tenté à plusieurs reprises de la toucher sous ses
habits. Elle aurait cependant réussi à se débattre. De peur de perdre sa
famille, elle a expliqué ne s’être confiée à sa mère qu’après la première
demande en mariage. Elle a, en outre, exprimé avoir été très touchée par
l’enlèvement et la mort de sa cousine, estimant être la réelle cible des
hommes qui l’auraient enlevée. S’agissant de cette événement, elle a
confirmé s’être rendue à la fête de fiançailles avec sa mère, son oncle et
sa tante ainsi que son cousin. Finalement, elle a situé le départ de son frère
avant la mort de sa cousine, mais tout au plus un ou trois mois avant leur
propre départ. Selon elle, sa grand-mère et son oncle seraient en outre
partis avant eux.
Le même jour, la requérante a été interrogée lors d’une audition
complémentaire. Elle a expliqué que les allégations de sa fille étaient
sujettes à caution, dès lors qu’au moment des faits elle n’allait pas bien.
Elle a maintenu être allée habiter avec sa belle-famille après le départ de
son fils et a, en outre, mentionné pour la première fois que les femmes qui
venaient demander la main de sa fille étaient toujours accompagnées de
grands barbus effrayants, coiffés d’un turban, portant de longs habits et
armés. Elle a ajouté que sa fille avait reconnu que ces derniers étaient les
individus l’ayant importunée sur le chemin de l’école.
Lors de ces auditions, la requérante et sa fille ont déposé quatre certificats
médicaux, soit un du 9 novembre 2017 concernant la première et trois des
10 novembre 2017, 19 et 22 avril 2018 concernant la seconde. Il en ressort
en particulier que la fille des intéressés est suivie par un psychiatre en
raison de son état de stress post-traumatique en lien avec les événements
douloureux qu’elle aurait subis dans son pays, à savoir une tentative de
viol, des attouchements et la guerre. Il y est également mentionné que
l’absence de son frère lui pèse énormément. S’agissant de la mère, il est
mentionné notamment qu’elle souffre aussi d’un état de stress
post-traumatique, pour lequel elle est suivie à raison de deux ou trois
séances par mois au centre de psychiatrie et psychothérapie F._______.
Selon le certificat, son état serait dû aux difficultés politiques et aux
persécutions religieuses qu’elle aurait rencontrées avant de fuir son pays,
ressentant une culpabilité de n’avoir pu protéger sa famille.
D.
Par décision du 29 juin 2018, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié
aux intéressés, a rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi et
ordonné leur admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas
raisonnablement exigible. De manière générale, le SEM a estimé que les
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déclarations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblances énoncées à l’art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi.
Il a considéré en particulier que les persécutions alléguées en ce qui
concerne leur fils n’étaient pas crédibles, dès lors qu’elles ne
correspondaient pas aux pratiques connues de recrutements forcés ou de
« bacha bazi » par les talibans, et, pour le reste, pas suffisamment étayées.
En outre, elles ne constitueraient pas un motif d’asile pertinent pour leur
demande, faute d’être l’élément déclencheur de leur fuite. S’agissant des
allégations relatives aux demandes en mariage concernant la fille ainsi
qu’à la mort de la nièce du requérant, le SEM a estimé qu’elles n’étaient
pas vraisemblables en raison de leur évocation tardive. Sous l’angle de la
pertinence, il a retenu, en substance et implicitement, que le harcèlement
subi par leur fille n’était pas crédible dans le contexte spécifique évoqué,
sans toutefois exclure qu’une telle pratique puisse exister en Afghanistan.
Ce faisant, il a conclu qu’il s’agissait d’un problème général et que leur fille
était touchée au même titre que ses autres congénères, de sorte qu’il ne
s’agirait pas d’une persécution ciblée. Le SEM a encore retenu qu’en
omettant de rechercher la protection des autorités dans leurs pays, ils
avaient rendu impossible à déterminer la question de savoir si l’Etat était
demeuré passif ou avait refusé de leur accorder sa protection.
E.
Le 2 août 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils
concluent implicitement à l’octroi de l’asile, requérant par ailleurs le
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
Pour l’essentiel, ils ont fait valoir que les motifs qu’ils avaient invoqués
étaient vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi et constitutifs d’une
persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
A l’appui de leurs allégations, ils ont produit l’original du permis de conduire
afghan du requérant, l’original de leur livret de famille, une copie d’un
rapport médical du « … » – soit du (…) – concernant le requérant, un
rapport médical du 9 novembre 2017 au sujet de la requérante ainsi que
trois rapports médicaux des 10 novembre 2017, 19 et 22 avril 2018
concernant leur fille.
F.
Par ordonnance du 22 août 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir une
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Page 6
avance sur les frais de procédure présumés, reconnaissant implicitement
leur indigence, et a indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur la demande
d’assistance judiciaire partielle.
G.
Par courrier du 22 août 2018, les recourants ont déposé un document
censé être l’original (cf. consid. 4) du certificat médical remis en copie, en
annexe de leur recours, ainsi qu’une copie du certificat médical établi en
faveur de leur fils. Il ressort desdits certificats que le « … », soit le (…), le
recourant et son fils ont été admis à l’hôpital de G._______ pour une lésion
abdominale par couteau, en ce qui concerne le premier, et une luxation du
testicule droit, pour le second.
H.
Dans sa réponse du 25 septembre 2018, le SEM a proposé le rejet du
recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il ajoute que les
documents médicaux déposés au stade du recours sont sujets à caution,
dès lors que ce genre de documents sont, de « notoriété publique »,
aisément falsifiables en Afghanistan. Ce faisant, il retient que, même si les
documents devaient être considérés comme vrais, ils ne permettraient
dans tous les cas pas de prouver les circonstances et les enjeux de ladite
confrontation.
I.
Dans leur réplique du 11 octobre 2018, les recourants réitèrent leurs motifs
d’asile et expliquent avoir déposé les certificats médicaux litigieux de
manière tardive en raison de difficultés administratives.
J.
Par courrier du 24 octobre 2018, les recourants ont déposé – sans passer
par l’intermédiaire de leur avocate – une attestation médicale datée du
15 octobre 2018 ainsi qu’une copie d’une attestation afghane en Farsi,
censée avoir été établie par le représentant de leur ancien quartier à
D._______. Il est constaté dans ledit certificat que A._______ a trois
cicatrices abdominales, dont l’une mesure « 7 cm (notion de coup de
couteau en 2014 aux dires du patient) ».
K.
Par courrier du 23 janvier 2019, les recourants ont produit l’original de
l’attestation afghane déposée le 24 octobre 2018 ainsi que sa traduction.
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Dans cette dernière, les voisins des recourants attestent les problèmes
rencontrés par ceux-ci avec les talibans ainsi que de la mort de la nièce.
L.
Dans sa duplique du 12 avril 2019, le SEM a maintenu sa position, réitérant
son argumentation selon laquelle les attestations médicales déposées ne
permettraient en aucun cas de prouver que les blessures infligées
l’auraient été dans les circonstances alléguées. En outre, il estime que la
valeur probante du témoignage fourni est nulle, dès lors que les témoins
n’attestent pas avoir été présents au moment des événements. De même,
il souligne que le fait que ledit témoignage soit signé par les voisins sur un
courrier à entête du H._______ est pour le moins singulier.
M.
Dans leurs observations du 1er mai 2019, les recourants expliquent que
pour établir un document officiel en Afghanistan, il est nécessaire de se
procurer auprès d’une instance officielle – peu importe laquelle – un
formulaire pré-imprimé sur lequel est apposé le sceau du ministère sollicité.
Par ailleurs, ils rappellent que leur fille est toujours suivie par un psychiatre,
dont le soutien est indispensable.
N.
Par courrier du 13 juin 2019, les recourants ont encore déposé un certificat
médical sur le suivi psychiatrique de leur fille. Selon ce dernier, elle est
suivie régulièrement pour son état dépressif post-traumatique. Elle
présente, en outre, un état anxio-dépressif lié à des troubles alimentaires
avec un IMC à (…), pour lesquels un suivi auprès d’une diététicienne a été
mis en place. Le médecin traitant certifie encore qu’elle ne pourra pas
bénéficier des soins adaptés en cas de retour dans son pays.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
E-4428/2018
Page 8
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour
statuer sur le présent recours.
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le
délai prescrit par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52
al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.1.1 S’agissant plus spécifiquement des motifs de fuite spécifiques aux
femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une
persécution liée au sexe, telle la situation des femmes victimes
d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières
ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet
de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat
d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance
de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne
rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de préjudices,
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mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que
l'absence d'une possibilité de protection interne, à l'intérieur du pays
(cf. arrêt du Tribunal D-6729/2009 du 14 février 2013 ; ATAF 2011/51
consid. 7 et 8 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 6 ss).
2.1.2 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents
étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas
déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la
personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des
structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé
d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle
consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir
exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection
adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles
persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale
sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée
bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de
protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel
à ce système de protection interne (cf. ATAF 2011/51 op. cit ; 2008/12
consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 p. 60 ; 2008/4 consid. 5.2 ; JICRA 2006
n° 18 consid. 10.1 et 10.3.2).
2.1.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
E-4428/2018
Page 10
2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables,
lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées,
concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci
doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et ATAF 2010/57 consid. 2.3
ainsi que réf. cit.).
3.
3.1 En l’occurrence, les recourants craignent être victimes de persécutions
en cas de retour dans leur pays, au motif qu’ils auraient refusé à plusieurs
reprises de donner leur fille en mariage. Ils semblent particulièrement
craindre que celle-ci subisse le même sort que la nièce du recourant. Il
s’agit ainsi d’examiner la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des
déclarations des recourants quant à leurs motifs d’asile.
3.2
3.2.1 A cet égard, il convient de relever d’emblée qu’en dépit du fait que,
selon leurs déclarations, l’élément principal les ayant décidés à quitter
l’Afghanistan à la fin juin ou au début juillet 2015 est la mort tragique de la
nièce (cf. procès-verbaux [ci-après : p-v] d’audition du 15 novembre 2017,
R 79 [A49/11] et R 60 s. [A50/8 s.]), les intéressés n’ont fait état de cet
élément que lors de leur seconde audition. Toutefois, même en tenant
compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en
droit d’attendre, au regard de l’importance de cet événement – soit le point
culminant des raisons les ayant conduits à fuir leur pays – qu’ils en eussent
E-4428/2018
Page 11
parlé à cette occasion déjà, si ce fait avait correspondu à la réalité. Cela se
serait d’autant plus imposé que la recourante utilise l’adjectif « tragique »
pour en parler et a déclaré que cet évènement aurait profondément touché
sa fille, ce que cette dernière a du reste confirmé lors de son audition
(cf. p-v d’audition du 15 novembre 2017, R 39, 41 et 49 [A50/6 s.], p-v
d’audition du 25 avril 2018 R 101 [A52/10] et du 15 avril 2018, R 44 et 53
[A53/6 s.]). Or, lors de leur première audition, tant le recourant que son
épouse, n’ont qu’expliqué avoir quitté leur pays pour protéger leur fille d’un
mariage forcé (cf. p-v d’audition du 31 août 2015, pt. 4.07 [A7/7] et pt. 7.01
[A8/7]). Les allégations selon lesquelles ils n’auraient pas parlé dudit
événement lors de leur première audition, car ils étaient épuisés, qu’on ne
leur aurait pas posé la question (cf. p-v d’audition du 15 novembre 2017,
R 38 et R 72 [A49/5 et 10]) ou qu’ils auraient seulement résumé en
quelques mots leurs motifs, dès lors qu’on leur aurait dit qu’ils pourraient
s’exprimer sur leurs motifs plus tard (cf. p-v d’audition du 15 novembre
2017, R 53 [A50/8]), ne convainquent pas. En effet, amenés à donner
d’autres éventuels motifs d’asile, les époux ont tous deux maintenu qu’ils
avaient fui pour protéger leur fille, sans juger nécessaire de mentionner
l’événement en lien avec la nièce (cf. p-v d’audition des 31 août 2015,
pt. 7.01 et 7.03 [A8/7 s. et A7/8 s.]).
Cela étant, ce n’est pas tant le fait que les recourants aient mentionné cet
événement tardivement qui rend leur récit invraisemblable, mais bien le fait
qu’il soit en contradiction totale avec leur première audition. En effet, il faut
relever que les intéressés ont tous les deux allégués lors de cette dernière
que le frère, à savoir le père de la nièce, et la mère du requérant auraient
quitté l’Afghanistan pour se rendre au Pakistan des années auparavant,
soit depuis environ cinq ans, selon le recourant (cf. p-v d’audition du
31 août 2015, pt. 3.03 [A7/13] et pt. 2.04 [A8/12]. Or, lors de leur seconde
audition, il y a lieu de souligner que c’est justement avec ces derniers que
les recourants auraient vécu – à D._______ – après le départ de leur fils
en Europe et jusqu’à la mort de leur nièce en 2015 (cf. p-v des auditions
des 15 novembre 2017, R 67, 69 et 75 [A49/9 s.] et R 49, 54 et 55, 62 et
63 [A50/7 ss]). Il apparait dès lors que l’incident avec leur nièce a été
avancé uniquement pour les besoins de la cause et qu’il ne représente
nullement une réponse au refus de donner leur fille en mariage.
3.2.2 Dans la mesure où les recourants n’ont pas rendu vraisemblables les
circonstances dans lesquelles la nièce de l’intéressé aurait trouvé la mort
ainsi que le lien entre cet événement et leur refus de donner leur propre
fille en mariage, la portée du témoignage des voisins qu’ils ont produit au
stade du recours est pour le moins sujette à caution. Indépendamment des
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Page 12
arguments retenus par le SEM, le Tribunal constate d’abord qu’il s’agit d’un
document émanant de tiers dont le témoignage s’écarte au surplus du récit
des recourants. Outre le fait que l’écrit d’un tiers ne constitue pas un
document officiel, il apparaît que, s’il y est effectivement fait mention des
problèmes avec les talibans et du meurtre de la nièce, ses auteurs y
précisent également que ceux-ci auraient tabassé l’intéressé et tous les
membres de sa famille, fait qui n’a pourtant jamais été relaté par les
recourants. Par ailleurs, les témoins concernés ne disent pas avoir été
présents au moment des événements et ne donnent aucun détail, se
contentant d’affirmer que les faits allégués ont eu lieu. Dans ces conditions,
il ne peut s’agir tout au plus que d’un document de complaisance.
Au vu de ce qui précède, aucune valeur probante ne saurait être conférée
à cette pièce.
3.3
3.3.1 Il y a encore lieu de se prononcer sur les problèmes rencontrés par
la fille des recourants et les menaces alléguées dans ce contexte.
À l’instar du SEM, le Tribunal ne tient pas pour vraisemblables les
demandes en mariage et les menaces de représailles qui s’en seraient
suivies alléguées lors des différentes auditions par les recourants.
Si l’intéressé a allégué lors du premier entretien que des personnes
l’avaient menacé d’enlever sa fille par la force, s’il ne consentait pas à la
leur donner en mariage (cf. p-v du 31 août 2015, pt. 7.01 [A 7/8]), ce n’est
que lors de leur deuxième audition que les recourants ont indiqué que leur
fille avait été harcelée, voire attouchée par des talibans (cf. p-v du
15 novembre 2017, R 62 [A 49/8 s.] et R 39, 41 et 43 [A 50/6 s.]). Or,
compte tenu de l’impact psychique de tels actes sur leur fille, on était en
droit d’attendre qu’ils en parlent dès la première audition. Cela étant, la
recourante n’a pas réussi à situer clairement le moment auquel elle a eu
connaissance desdits harcèlements, mais a livré trois versions différentes
au sujet de ces derniers. Ainsi, dans une première version, elle a déclaré
que sa fille lui avait annoncé, un jour en rentrant de l’école, que des
personnes l’avaient attendue à la sortie des cours pour l’importuner et
qu’elle lui avait annoncé en pleurs, quelques temps plus tard, ne plus
vouloir s’y rendre, car des individus l’avaient attouchée. Elle a ajouté
qu’après ces révélations des gens étaient venus demander sa fille en
mariage (cf. p-v d’audition du 15 novembre 2017, R 43 [A50/6 s.]). Dans
une seconde version, la jeune fille lui aurait confessé ses problèmes lors
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de la première demande en mariage (cf. p-v d’audition du 25 avril 2018, R
73 [A 53/8]). Interrogée sur cette contradiction, la recourante a donné une
troisième version, selon laquelle si elle avait certes été au courant, lors de
la première demande en mariage, que des gens à moto avaient importuné
sa fille sur le chemin de l’école, elle n’aurait en revanche appris les
attouchements qu’après ladite demande (cf. p-v du 25 avril 2018, R 75
[A 53/9]).
Par ailleurs, le Tribunal relève que les propos des recourants au sujet des
demandes en mariage sont contradictoires, peu concluants et manquent
fortement d’impression de vécu. En effet, dans une première version, les
recourants s’entendent sur le fait que des femmes, non accompagnées et
non armées, seraient venues leur demander la main de leur fille (cf. p-v
d’audition du 15 novembre 2017, R 62 et 65 [A 49/14] et R 45 et 46
[A 50/7]). Cependant, lors de son audition complémentaire, la recourante
donne une autre version, expliquant que ces femmes étaient
accompagnées d’hommes armés avec des barbes, des turbans et de longs
habits (cf. p-v d’audition du 25 avril 2018, R 57 et 67 s. [A 53/7 s.]).
S’agissant du déroulement de ces visites et du contenu des discussions
menées à leur occasion, il sied de constater que les descriptions données
sont pauvres en détails et floues. En effet, si les recourants ont affirmé que
les mêmes femmes étaient venues à plusieurs reprises chez eux, ils sont
restés particulièrement flous sur le nombre de celles-ci et quant au nombre
de visites de ces dernières. La recourante a ainsi estimé que « trois, quatre
et parfois même cinq » femmes, toujours les mêmes, étaient venues à
« trois, quatre ou cinq » reprises pendant une à deux heures (cf. p-v
d’audition du 25 avril 2018, R 49, 55 s. et 64 [A 53/6] et du 15 novembre
2017 R 43 [A 50/7]). Le recourant s’est en revanche limité à déclarer
qu’elles seraient venues à plusieurs reprises (cf. p-v d’audition du 25 avril
2018, R 71 s. et 75 [A 52/6] et du 15 novembre 2017, R 62 [A 49/9]). De
même, s’ils invoquent que ces visites auraient duré plus d’une heure,
aucun d’entre eux n’a cependant été en mesure de relater le contenu ou le
déroulement de leurs conversations, se contentant d’exposer de manière
générale que ces femmes avaient demandé la main de leur fille et les
avaient menacés suite à leurs refus (cf. les p-v d’audition du 15 novembre
2018 R 62 [A 49/9] et R 44 et 46 [A 50/7], du 25 avril 2018, R 58 [A 53/7]).
S’agissant plus concrètement de l’identité du prétendant de leur fille, les
recourants sont incapables de donner une quelconque information sur ce
dernier, comme par exemple son nom, son âge, son lien de parenté avec
les femmes, son métier ou encore son lieu de séjour, se limitant à des
suppositions d’ordre général. Ainsi, selon le requérant, il s’agirait d’un
étranger (cf. p-v d’audition du 15 novembre 2018 R 64 [A49/9], alors que
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pour la recourante, il s’agirait probablement d’un homme armé et taliban,
se prétendant être musulman (cf. p-v d’audition du 15 novembre 2017,
R 44, 47 et 48 ainsi que R 66 [A 50/7]) ou, selon une autre version, d’un
homme âgé et armé, sans emploi auprès du gouvernement, ayant déjà
probablement une ou deux femmes, vivant dans la région de I._______ (cf.
p-v d’audition du 25 avril 2018, R 59 et 61 [A 50/7]).
3.4 En conclusion, sans remettre en doute le fait que la fille des recourants
ait été victime de harcèlements - voire d’attouchements -, il ne saurait être
retenu que ceux-ci se soient produits dans les circonstances décrites.
Compte tenu de l’inconstance, de l’incohérence et de l’inconsistance du
récit des recourants, les événements allégués ne permettent pas de retenir
l’existence d’une persécution ou d’une crainte fondée d’une telle
persécution au sens de l’art. 3 LAsi. En d’autres termes, les recourants
n’ont pas rendu vraisemblable que leur fille ait fait l’objet des actes décrits
dans le contexte invoqué, ni que leur famille ait été dans le collimateur des
talibans pour avoir refusé de la donner en mariage et qu’en conséquence,
il en ait coûté la vie de leur nièce.
3.5 Au demeurant, le Tribunal estime qu’indépendamment de la question
de leur vraisemblance, les persécutions alléguées ne paraissent, en l’état,
pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi. En effet, tant les menaces
invoquées que l’enlèvement de leur nièce ne semblent pas liés de manière
causale, en tant que persécutions ou de craintes fondées de persécutions,
à l’un des cinq motifs énumérés exhaustivement dans ladite disposition, à
savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe
social ou les opinions politiques.
4.
Enfin, s’agissant des persécutions alléguées en relation avec leur fils, leur
vraisemblance peut rester indécise en l’espèce, dès lors qu’elles ne sont
de toute façon pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi en raison de la
rupture du rapport de causalité temporel entre les soi-disant problèmes
rencontrés par leur fils et leur départ du pays une année après (cf. p-v
d’audition du 25 avril 2018, R 7 et 18 [A 53/2]). En effet, les recourants
n’ont pas allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, avoir été confronté à
des représailles des talibans pour ce motif et après le départ de leur fils du
pays.
Au demeurant, lesdites persécutions sont d’emblée sujettes à caution. En
effet, bien que les intéressés aient affirmé, par courrier du 22 août 2018,
produire l’original du certificat médical du recourant déposé en copie de
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leur recours, de grossières différences entre les deux documents doivent
être constatées. Ainsi, le contenu de ladite copie supposée attester
l’altercation survenue entre le recourant, son fils et les talibans ne
correspond pas à celui du document déposé par courrier du 22 août suivant
et censé représenter son original. Il ressort de la copie précitée que le
recourant aurait été admis le « … » à « 10:00 am » et serait sorti le
lendemain à « 9:00 am », alors qu’il ressort du prétendu original qu’il aurait
été admis le « … » à « 3:30 » et serait sorti le « … » à « 12:00 ». En outre,
la copie est signée ainsi que datée du « … » et ne porte pas de sceau,
alors que le document original n’est pas daté, mais comporte un sceau. Il
doit encore être relevé que non seulement les documents ne sont pas
identiques, mais qu’ils n’apparaissent également pas émaner de la même
personne, les signatures étant différentes. Dans ces conditions, il ne
saurait être attribué une quelconque valeur probante à ces derniers, dont
les irrégularités entachent même la crédibilité des allégations des
recourants.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
sur le sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.2 Les recourants étant au bénéfice d’une admission provisoire, il n’y a
pas lieu d’examiner plus avant les questions liées à l’exécution du renvoi.
5.3 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
6.2 Cependant, les recourants ayant conclu à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, celle-ci doit être admise, dans la mesure où les
conclusions du recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à l'échec et
que l’indigence des intéressés a été reconnue par ordonnance du 22 août
2018 (art. 65 al. 1 PA).
6.3 Il est partant statué sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Miléna Follonier