Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4429/2010
Arrêt du 20 juin 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée,
représenté par Tarig Hassan, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 18 mai 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué
qu'après dix ans de service, il avait été démobilisé en 1995, à la suite
d'une blessure. En mai 1998, il aurait été à nouveau mobilisé.
En mai 2000, alors qu'il se trouvait en permission dans son village de (...),
une importante offensive éthiopienne aurait eu lieu ; dans l'impossibilité
de rejoindre son lieu d'affectation, les routes étant coupées, l'intéressé
aurait préféré accompagner la population locale en fuite vers le Soudan. Il
serait resté dans ce pays jusqu'en mars 2001. A cette époque, il aurait
rejoint le mouvement des Témoins de Jéhovah ; n'ayant cependant
jamais pratiqué, il n'aurait pas rencontré de difficultés de ce chef.
A son retour, l'intéressé aurait été arrêté et emprisonné durant deux mois
environ ; il se serait enfui durant un transfert le ramenant à son unité. Il
serait alors revenu à (...). En août 2001, lors d'un déplacement à Asmara,
il aurait à nouveau été interpellé, et se serait évadé dans des
circonstances analogues. Les deux fois, il aurait été enfermé dans une
prison du nom de "(…)".
En avril 2002, le requérant, revenu à (...), aurait été arrêté une troisième
fois, ayant été reconnu alors qu'il accompagnait sa mère au poste de
police. On l'aurait laissé plusieurs jours exposé à l'extérieur, avant de
l'incarcérer comme déserteur aux prisons de (...), puis de (...). Le mois
suivant, victime d'un accès de malaria, il aurait été transporté à l'hôpital,
d'où il se serait enfui une fois guéri.
L'intéressé aurait enfin été arrêté une quatrième fois, le 17 juin 2002, en
même temps que son ami B._______ ; tous deux auraient été abusés par
des agents provocateurs travaillant pour les autorités, qui s'étaient fait
passer pour des fuyards désireux de rejoindre le Soudan. Le requérant
aurait été incarcéré à (...) durant six mois, puis à (...). En date du 17 mai
2003, jugé avec 16 autres accusés, il aurait été condamné, selon copie
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produite, à six ans de détention pour tentative de fuite hors du pays, par
un tribunal civil spécial.
A (...), en mars 2004, l'intéressé aurait pu se faire affecter à la
boulangerie de la prison, où il aurait travaillé dans une des équipes de
neuf détenus qui se succédaient par roulement. Il aurait pu dormir hors
de sa cellule, où se trouvaient 200 détenus, et circuler dans la cour ; il
aurait ainsi été en mesure de préparer son évasion.
Dans la nuit du 19 septembre 2004, le requérant aurait réussi à escalader
le mur d'enceinte sans être vu des gardiens et à prendre la fuite. Caché à
Asmara, il aurait ensuite gagné le Soudan à pied, lors d'une marche de
deux mois, accompagné de son frère et de sa sœur ; son frère, plus tard
rentré en Erythrée, aurait été arrêté. Arrivé à Khartoum en janvier 2005,
l'intéressé y aurait séjourné jusqu'en avril 2007, avant d'entrer en Libye. Il
serait resté dans ce pays jusqu'en octobre 2008, y subissant, à l'été
2007, quatre mois d'emprisonnement. Le requérant aurait ensuite rejoint
la Sicile par la mer. Depuis son départ, la police serait venue plusieurs
fois se renseigner sur lui auprès de ses proches.
Entre autres documents, l'intéressé a produit une photographie de son
certificat de démobilisation de 1995, deux photographies de groupe, où il
figure en civil, ainsi qu'une copie du jugement du 9 mai 2003 ; cette
dernière pièce lui aurait été adressée par les soins de son ami
B._______, emprisonné avec lui et libéré depuis lors.
C.
Par décision du 18 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, au vu de l'invraisemblance et du manque de
pertinence de ses motifs.
Le requérant ayant quitté l'Erythrée alors qu'il était en âge d'être appelé
au service militaire, il courait un risque de persécution ; l'ODM a donc
reconnu sa qualité de réfugié et a prononcé son admission provisoire,
l'exécution du renvoi étant illicite. L'asile ne pouvait cependant lui être
accordé, en application de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31).
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 18 juin 2010, A._______ a fait
valoir la précision et la clarté de son récit, et a relevé que le traitement
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des déserteurs, à l'époque de son arrestation, n'était pas aussi rigoureux
qu'il devait le devenir ; la prison de (...) aurait d'ailleurs été un
établissement modèle, visité par les organisations internationales.
L'intéressé a précisé qu'il était en mesure de fournir le témoignage d'un
co-détenu.
Le recourant a en outre relevé que l'ODM n'avait en rien établi
l'inauthenticité du jugement produit. Il a également fait valoir que la
mobilisation ayant rappelé au service, en 1998, les militaires
antérieurement démobilisés, était attestée ; lui-même risquait donc, en
cas de retour, d'être tenu pour déserteur, avec les conséquences
particulièrement rigoureuses que cela entraînerait. Dès lors, la désertion,
comme l'appartenance du recourant aux Témoins de Jéhovah,
persécutés en Erythrée, constituaient des motifs d'asile antérieurs au
départ.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire
totale.
E.
Par ordonnance du 23 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, mais a rejeté la requête tendant à la nomination d'un avocat
d'office.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 avril 2011 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est
ainsi compétent pour statuer sur le présent litige.
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. En l'espèce, l'ODM a admis que le recourant était exposé un risque
de persécution avéré, en raison de son départ clandestin d'Erythrée, à un
âge où il était encore tenu au service militaire ; il a dès lors reconnu sa
qualité de réfugié.
L'autorité de première instance a en revanche refusé d'accorder l'asile à
l'intéressé, ceci en application de l'art. 54 LAsi, disposition selon laquelle
l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur.
2.2. La question à résoudre consiste donc à déterminer si le recourant
peut à bon droit faire valoir des motifs d'asile antérieurs à son départ ; si
tel est le cas, l'octroi de l'asile doit être prononcé.
3.
3.1. En l’occurrence, le premier motif soulevé par A._______ est sa
qualité de déserteur.
3.1.1. Selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 3 p.
29ss), la désertion et le refus de servir sont punis en Erythrée d'une peine
démesurément sévère constituant une persécution. La crainte d'y être
exposé est fondée lorsque le requérant est concrètement entré en
contact avec les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré
comme décisif tout contact avec les autorités démontrant que le
requérant est destiné à être recruté. Cette jurisprudence précise
également que la désertion ne constitue pas un motif subjectif postérieur
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à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, mais bien un motif antérieur à la fuite
(cf. JICRA 2006 no 3 consid. 4.12).
En Erythrée, le recrutement concerne les hommes âgés de 18 à 40 ans,
tandis que la pratique récente a ramené l'âge maximal à 27 ans pour les
femmes ; les anciens soldats âgés de 40 à 54 ans pour les hommes et de
27 à 47 ans pour les femmes sont soumis aux obligations spécifiques à
leur statut de réservistes (cf. arrêt du Tribunal E-6642/2006 du 29
septembre 2009, consid. 6.5.2).
3.1.1. Dans le cas de A._______, les faits exposés dans le récit ne
permettent cependant pas de retenir la vraisemblance d'une désertion.
En effet, si l'intéressé a déposé une copie de son certificat de
démobilisation de 1995, il n'a cependant fourni aucune preuve de son
rappel au service trois ans plus tard, qu'il s'agisse d'une convocation
individuelle ou d'un ordre général.
Cette carence ne suffirait certes pas à exclure la réalité d'une nouvelle
mobilisation, car cette mesure prise, en 1998, par les autorités
érythréennes, à la suite du début du conflit avec l'Ethiopie, est en effet
attestée. Toutefois, l'hypothèse d'une désertion ultérieure du recourant ne
peut se concilier avec le jugement du 9 mai 2003, que celui-ci soit
authentique ou non : bien que censément rendu après que l'intéressé eut
tenté d'échapper au service militaire, ledit jugement l'aurait cependant
condamné pour un tout autre motif, à savoir une sortie clandestine du
pays. Si le recourant s'était vu imputer une désertion, il aurait assurément
fait l'objet d'une procédure pénale militaire pour ce motif et aurait été
sanctionné par la juridiction compétente.
Par ailleurs, il ne ressort pas du récit que l'intéressé ait été recherché de
manière intensive par les autorités, ni qu'on l'ait traité comme un
déserteur. Capturé en mars 2001, puis en août 2001, il n'aurait
apparemment fait l'objet d'aucune procédure pénale militaire, se voyant
simplement tenu de regagner son unité ; la même mesure aurait été
envisagée, une fois le recourant repris après sa troisième évasion, en mai
2002 (cf. audition des 13 août/10 septembre 2009, questions 100 et 105).
De plus, les deux premières fois, l'intéressé se serait rendu dans son
village et y aurait séjourné, sans qu'on se soucie de l'y rechercher.
Ce peu de rigueur ne peut s'expliquer, comme le prétend le recourant,
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par la situation moins tendue régnant à cette époque en Erythrée. En
effet, c'est dès 2000-2001, après la fin du conflit avec l'Ethiopie, que les
autorités ont nettement accentué leurs pratiques autoritaires et entrepris
une militarisation de toute la société, d'où une répression très rigoureuse
de toute forme de refus du service armé (cf. à ce sujet OSAR, Erythrée –
Mise à jour, février 2010).
Dans le même sens, le Tribunal doit constater le peu de crédibilité,
s'agissant d'un déserteur plusieurs fois évadé, du régime de détention
plutôt libéral qu'aurait connu l'intéressé à la prison de (...) [cf. audition des
13 août/10 septembre 2009, questions 35-41] ; il en va de même de
l'aisance de son évasion (ibidem, questions 80-81).
3.1.2. Dès lors, si le Tribunal n'exclut pas que le recourant ait bien
séjourné à (...), dont il a fait une description précise, il est improbable que
ce soit en tant que déserteur, mais plutôt comme coupable d'une sortie
illicite du pays, motif de sa condamnation. Bien qu'affirmant que cet
établissement était une prison "modèle", où avait accès le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) (p. 6 du recours), il ne fait
cependant état d'aucune visite de cet organisme durant les deux ans
qu'aurait duré sa détention. Il n'a pas non plus fourni, comme il
l'annonçait dans son recours (p. 7), le témoignage d'un codétenu
susceptible de corroborer ses dires. Enfin, les photographies produites,
où l'intéressé figure en civil, sont donc sans pertinence.
3.1.3. En conséquence, aucun élément ne permet d'admettre, avec le
degré de vraisemblance suffisant, que le recourant se soit rendu
coupable de désertion et ait été recherché pour ce motif au moment de
son départ ; s'il peut être poursuivi aujourd'hui par les autorités
érythréennes, c'est donc, comme l'a retenu l'ODM, en raison de son seul
départ non autorisé.
Il est certes possible que l'intéressé, vu son âge (…), puisse être à
nouveau astreint à un service militaire en cas de retour ;
l'accomplissement de cette obligation ne constitue cependant pas une
persécution.
3.2. A._______ a également soulevé, à l'appui de sa demande, le risque
résultant de son appartenance aux Témoins de Jéhovah.
Les adeptes de cette confession sont certes persécutés en Erythrée,
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principalement à la suite de leur refus du service militaire (cf. OSAR,
Erythrea : Situation des Zeugen Jehovas, janvier 2011), et sont de
manière générale en butte à l'hostilité des autorités, comme tous les
membres des groupes religieux non reconnus officiellement. Le recourant
a toutefois clairement admis qu'il n'avait jamais réellement pratiqué et
s'était contenté d'une sympathie passive pour ce mouvement, ses ennuis
ayant d'autres origines (cf. audition CEP, p. 6 ; audition des
13 août/10 septembre 2009, questions 116-117 et 131). Cette inclination
étant demeurée ignorée des autorités érythréennes, il n'y a donc pas de
motifs pour qu'elle expose l'intéressé à un quelconque risque de
persécution.
3.3. C'est donc à juste titre que l'ODM a admis que seules les
circonstances de son départ non autorisé mettaient le recourant en
danger, et a fait application de l'art. 54 LAsi.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
Quant à son exécution, le Tribunal retient que l'ODM, constatant la qualité
de réfugié du recourant, a exclu son refoulement dans son pays d'origine,
cette mesure se trouvant illicite. La question n'a donc pas à être tranchée.
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5.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de
frais.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :