B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4429/2014
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Hans Schürch, William Waeber, juges,
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 21 juillet 2014 / N (…).
E-4429/2014
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Faits :
A.
Le 7 juin 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises le 10 juin 2014 par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le
recourant a déposé trois demandes d'asile en Italie, soit les (…), (…)
2009 et (…) 2012.
Entendu le 16 juin 2014, notamment sur son éventuel transfert en Italie,
le requérant a dit être venu en Suisse pour se faire soigner et vouloir
retourner en Italie une fois guéri.
Il serait arrivé en Italie, depuis B._______, en 2009. Il y aurait été opéré
et aurait subi un traitement pour des problèmes dentaires. Il aurait passé
des examens, dont le résultat aurait été "positif", sans savoir de quelle
maladie il souffrait, et aurait peur d'être contagieux. Il aurait suivi un
traitement pendant neuf mois et effectué des analyses de sang tous les
trois mois, révélant à chaque fois qu'il était "positif". Il serait également
atteint d'une maladie à l'abdomen et serait incontinent des suites d'une
circoncision mal réalisée au Mali. N'ayant pas été correctement soigné et
n'ayant pas d'argent, il aurait décidé de venir en Suisse.
Selon un rapport des douanes du 6 juin 2014, le recourant est entré une
première fois en Suisse le même jour, en possession d'un permis de
séjour italien, délivré pour "motifs humanitaires" le (…) 2014 et valable
jusqu'au (…) 2015, et d'un titre de voyage pour étrangers délivré le (…)
2014 et valable jusqu'au (…) 2015. Refoulé le même jour, le recourant
aurait passé la nuit dans la gare de Domodossola où ces documents
auraient alors disparu.
B.
Le 3 juillet 2014, l'ODM a soumis aux autorités italiennes compétentes
une requête aux fins de (re)prise en charge, fondée sur l'art. 19 par. 1
point d (sic) du règlement (UE) n° 504/2013 (recte : 604/2013) du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III).
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Le 16 juillet 2014, celles-ci ont expressément accepté le transfert de
l'intéressé, sur la base de l'art. 19 par. 1 du règlement Dublin III, voire de
l'art. 16 par. 2 du Règlement Dublin II (Règlement (CE) N° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 50/1 du
25.2.2003]).
C.
Par décision du 21 juillet 2014, notifiée le 4 août 2014, l'ODM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers
l'Italie, a ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme
licite, raisonnablement exigible et possible, et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours.
D.
Par acte du 8 août 2014, le recourant a interjeté un recours contre cette
décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à l'octroi de
l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire totale.
En annexe au recours, l'intéressé a déposé les copies d'une fiche
d'attribution à un médecin de premier recours, soit le Dr C._______ à
D._______, du (…) juillet 2014, de l'avis de délégation par ce dernier à un
médecin spécialisé en urologie, en l'occurrence Dr E._______ à
D._______, du (…) juillet 2014, de diverses fiches de rendez-vous
médicaux et du courrier de son mandataire adressé au Dr E._______ le
(…) août 2014, lui soumettant un questionnaire sur son état de santé.
E.
Le 12 août 2014, la juge instructeure a invité le recourant à produire une
attestation d'indigence et d'éventuels moyens de preuve, notamment un
certificat médical du Dr E._______, jusqu'au 27 août 2014, l'informant
qu'il serait statué en l'état du dossier à l'échéance du délai.
A la même date, l'exécution du renvoi du recourant a été suspendue au
titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA).
F.
Le 26 août 2014, le recourant a produit une attestation d'indigence et un
courrier indiquant que le Dr E._______ était absent jusqu'au 27 août
2014, et a requis une prolongation de délai.
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Les 12 et 23 septembre 2014, le recourant a requis des prolongations de
délai pour produire un certificat établi par le Dr E._______, ce dernier
demandant lui-même un délai pour compléter le bilan urologique.
G.
Le 1er octobre 2014, le recourant a produit une attestation médicale
établie le (…) septembre 2014 par le Dr E._______ indiquant que le
patient est en suivi médical, qu'une prochaine évaluation urologique sera
effectuée en décembre 2014, qu'un bilan endoscopique n'a pas montré
de lésions infravésicales et qu'il a été mis sous traitement avec un alpha-
bloquant en raison d'une probable prostatite (et non hépatite).
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel, sauf exception de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF non réalisée en
l'espèce, statue définitivement (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2). Il y a donc lieu de déterminer si
l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
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en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi.
3.
3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux demandes
d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du
règlement Dublin III).
3.2 S'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile.
3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15).
Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III).
3.4 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de
croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO
C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés
au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un
Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable.
3.5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
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ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
4.
4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé
que le requérant a déposé trois demandes d'asile en Italie, la dernière le
(…) 2012. Un permis de séjour ainsi qu'un titre de voyage pour étrangers
délivrés par l'Italie, valables jusqu'au (…) 2015, ont en outre été trouvés
en sa possession lors de sa venue en Suisse le 6 juin 2014.
4.2 Les autorités italiennes ont expressément accepté la (re)prise en
charge du recourant sur la base de l'art. 19 du règlement Dublin III (ou
art. 16 par. 2 règlement Dublin II au contenu identique), lequel dispose
que "si un Etat membre délivre au demandeur un titre de séjour, les
obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, lui sont transférées",
l'art. 18 prévoyant que l'Etat désigné comme responsable par le
règlement est tenu de (re)prendre en charge le requérant.
4.3 L'intéressé n'a contesté ni le résultat des recherches effectuées par
l'ODM, ni la compétence de l'Italie pour mener sa procédure d'asile. Il
s'ensuit que la compétence de ce pays est donnée.
4.4 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert en Italie en raison
de ses problèmes médicaux.
5.
5.1 Préliminairement à l'examen matériel, il sied de relever que la
motivation de l'ODM consistant à prononcer la non-entrée en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, puis, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives
(que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé
d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 4 LEtr auquel
renvoie l'art. 44 LAsi n'est réunie, à ordonner le renvoi vers l'Italie et
l'exécution de cette mesure, est erronée.
5.2 Le règlement des conditions de séjour en Suisse, par l'octroi de
l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr, n'est
pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour
l'examiner selon le règlement Dublin III, la renonciation par la Suisse à la
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mise en œuvre du transfert entraînant simplement sa responsabilité pour
l'examen de la demande d'asile. L'art. 83 LEtr, réglementant la décision
d'admission provisoire, n'est donc pas applicable en cas de décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la
responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner
(ATAF 2010/45 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1).
5.3 C'est au regard des engagements de droit international qui lient la
Suisse et du droit interne, notamment de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) que
l'ODM aurait dû examiner s'il existait un empêchement au transfert de
l'intéressé en Italie. Toutefois, le recourant, ayant pu s'exprimer sur ces
points dans son audition du 16 juin 2014 et l'ODM les ayant traités, cette
erreur n'a aucune influence sur l'issue de la procédure.
6.
6.1 D'un point de vue général tout d'abord, il convient d'examiner s'il y a
de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III).
6.2 Cet Etat est partie à la CharteUE, à la CEDH, à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS
0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions. Partant, il est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après :
directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après :
directive Accueil]).
E-4429/2014
Page 8
6.3 Il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux (notamment OSAR, Italie, Conditions d’accueil : Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,
octobre 2013).
6.4 Cependant, contrairement au cas de la Grèce (arrêt de la CourEDH
M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss),
on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et
concordantes du UNHCR, du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les
requérants, d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (aussi arrêt de la
CourEDH Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013,
27725/10).
6.5 Le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile
implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local. L'Italie a dû
mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer aux directives précitées,
et prendre à ce titre des mesures permettant de garantir un niveau de vie
adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile
(art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil).
Les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement
Dublin III ont également accès pour un certain temps aux centres de
premier accueil CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo), ainsi
que, en principe, à une aide en matière d'hébergement et de soins, soit
par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle
d'organisations caritatives privées (OSAR : Italie, op. cit., p. 4 s.).
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Page 9
6.6 Ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire demeure présumé. En conséquence, l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III ne trouve pas application en l'espèce.
7.
7.1 Lors de son audition, le recourant s'est opposé à son renvoi en Italie,
dans la mesure où il souhaitait se faire soigner en Suisse avant de
regagner l'Italie. Il n'aurait obtenu ni logement ni travail dans cet Etat, ce
qui, faute de moyens, l'aurait empêché d'avoir accès aux soins
nécessaires (A6/14, p. 8).
Dans son recours, il indique qu'il n'a bénéficié d'aucun suivi après ses
deux interventions chirurgicales en Italie, en raison du manque de place
dans les hôpitaux et de son statut de réfugié, situation qu'il qualifie de
traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. Il aurait été
renvoyé dans la rue, engendrant une infection, puis une nouvelle
opération et enfin, une nouvelle infection qui persisterait à ce jour.
7.2 Il s'agit dès lors de vérifier s'il existe un empêchement au transfert du
recourant selon l'art. 17 du règlement Dublin III, en lien avec les
obligations internationales de la Suisse ou pour des raisons humanitaires,
selon l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5).
8.
8.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume•Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très
exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour
confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial
ou social.
8.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
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Page 10
représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes
de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie
serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence.
Les tests médicaux effectués à l'hôpital F._______ démontrent que le
recourant ne souffre pas de tuberculose et le certificat du Dr E._______
du (…) septembre 2014 qu'il n'a pas de lésion infravésicale. Quant à la
suspicion de prostatite, cette affection, si tant est qu'elle soit établie,
pourra être traitée en Italie, ce pays disposant de structures médicales.
8.3 A ce titre, il convient de préciser que l'existence d'une prise en charge
médicale adéquate est, en règle générale, présumée dans chaque Etat
de l'Union Européenne et qu'il appartient à la partie, dans un cas
particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux
spécifiques dont il souffre (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin II-Verordnung,
Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd. 2010, art. 19 p. 152).
Par ailleurs, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 15 de ladite directive).
8.4 L'allégation du recourant, selon laquelle l'absence de suivi
postopératoire en Italie aurait engendré des complications dont il subirait
encore les effets à ce jour, n'est qu'une simple affirmation ne reposant sur
aucun indice objectif, concret et sérieux, et en aucun cas confirmé par le
certificat du (…) septembre 2014.
Dans son recours, le recourant reconnaît lui-même avoir été pris en
charge à plusieurs reprises en Italie, mais ne donne en revanche aucun
détail relatif aux éventuels traitement et/ou suivi dont il aurait été privé. Au
cours de son audition, il a effectivement mentionné toute une série
d'examens médicaux, notamment dentaires, dont on peine à entrevoir les
soi-disant manquements.
Il a été tout aussi évasif sur son séjour passé dans la rue, affirmant avoir
vécu dans des maisons abandonnées ou sous un pont et mangé auprès
d'une association lorsqu'il vivait dans la rue (A6/14, p.8). Interrogé sur
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Page 11
l'adresse de son domicile en Italie, il a indiqué "G._______", précisant
qu'il s'agissait de l'endroit où les gens se rendaient pour manger (p. 7).
Enfin, il n'a invoqué aucun obstacle, autre que ses problèmes médicaux,
susceptible de s'opposer à son retour en Italie, allant même jusqu'à
annoncer son intention d'y retourner une fois guéri (A6/14, p. 10).
8.5 Dans ces conditions, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que
l'Italie aurait refusé, refuserait ou renoncerait à l'avenir à lui accorder les
soins nécessaires à ses affections.
8.6 Il ressort par ailleurs de la réponse des autorités italiennes du
16 juillet 2014 que le recourant devra, à son arrivée à l'aéroport de
Catane, s'annoncer auprès de la police-frontière, qui s'assurera de sa
prise en charge et de son assistance. Les autorités requièrent également
de l'ODM qu'il les informe des besoins particuliers de la personne à
transférer, notamment de son état de santé physique ou mentale, au
moyen des documents nécessaires.
8.7 Dans cette optique, il appartiendra au recourant, comme l'a précisé
l'ODM dans sa décision, de fournir un éventuel certificat médical détaillé,
de sorte que dit office puisse le transmettre aux autorités italiennes, qui
prendra les dispositions médicales nécessaires, conformément aux
art. 31 et 32 du règlement Dublin III.
9.
9.1 Au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant,
auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.
9.2 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y
a lieu de se référer par analogie).
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Page 12
9.3 Les conditions d'accueil en Italie, qui peuvent se révéler de qualité
inférieure aux attentes du recourant et être difficiles à certains égards, de
même que ses affections et les soins qu'il nécessite, ne constituent enfin
pas, dans le cas d'espèce, des motifs humanitaires justifiant l'usage de la
clause de souveraineté.
10.
10.1 Pour tous ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et à
l'art. 29a al. 3 OA 1.
10.2 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de la procédure d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin III.
10.3 C'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et qu'il a prononcé son transfert
de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
10.4 Comme indiqué plus haut, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(ATAF 2010/45 consid. 10).
11.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
12.
12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
12.2 La demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé
doit cependant être admise ; son indigence est démontrée et ses
conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
Il n'est ainsi pas perçu de frais de procédure.
E-4429/2014
Page 13
12.3 En revanche, sa demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
L'art. 110a al. 2 LAsi dispose en effet expressément que dite disposition
ne s'applique pas aux recours formés dans le cadre des procédures
Dublin, comme en l'espèce, et la présente cause ne représente pas une
difficulté telle qu'elle nécessite que le recourant soit assisté (art. 65 al. 2
PA).
12.4 Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
E-4429/2014
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert transmettront aux
autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge
adéquate du recourant.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :