Cour V
E-4430/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______
Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 janvier 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4430/2006
Faits :
A.
Le 2 mars 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement (CERA) de Chiasso. Ses parents et ses soeurs,
lesquels ont également déposé une demande d'asile le même jour, ont
fait l'objet d'une procédure parallèle.
B.
B.a Il a été entendu succinctement au Centre précité le 10 mars 2004
et plus particulièrement sur ses motifs d'asile les 8 avril et 19
novembre 2004. Il a déclaré qu'il était d'ethnie tchétchène et que son
appartenance ethnique avait été source de difficultés pour lui, lors de
ses études. En effet, en 2000, il aurait été admis à l'Académie
technique des matières de la construction, à B._______. Toutefois, en
raison de son appartenance ethnique, il aurait rapidement été en butte
à l'hostilité de ses professeurs et de ses camarades avant d'être
expulsé, en novembre 2001. Il aurait alors reçu une convocation pour
effectuer son service militaire et aurait dû se présenter devant une
commission médicale, le 1er avril 2002. Il n'aurait toutefois pas donné
suite à cette requête, refusant d'être incorporé dans l'armée russe. Le
27 décembre 2003, comme il se trouvait dans un café internet, à
Grozni, son attention aurait été attirée par des coups de feu, à
l'extérieur. Il serait sorti et aurait voulu quitter les lieux. Toutefois, après
15-20 mètres de marche, il aurait été interpellé par un soldat et invité
à produire son passeport, ce qu'il aurait fait. Le soldat l'aurait
questionné sur les motifs de sa présence en ces lieux puis l'aurait
arrêté et conduit en un lieu inconnu. Durant sa détention, il aurait été
interrogé à plusieurs reprises sur son soutien supposé apporté aux
rebelles tchétchènes et forcé de signer des documents en blanc. Après
le versement par son père d'une certaine somme d'argent, il aurait été
conduit le 10 janvier 2004 (voire le 28 janvier 2004) dans une forêt à
proximité du village de C._______, où vivait sa tante. Il aurait d'abord
été soumis à un simulacre d'exécution mais la balle aurait passé à
côté de lui puis ses ravisseurs l'auraient laissé seul. Il aurait repris ses
esprits et se serait dirigé vers le village. Ses parents seraient venus le
chercher pour le ramener avec eux à Grozni. Par la suite, il aurait été
interpellé à plusieurs reprises pour des raisons d'identification et des
inconnus se seraient rendus chez sa mère, lui demandant où il se
trouvait. Afin de se protéger, il aurait passé les nuits chez des amis et
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des connaissances, à Grozni, ou encore dans le village où résidaient
ses grands-parents. Il a encore déclaré que son passeport était resté
aux mains des autorités russes. Son départ du pays aurait été dicté
par le fait qu'en date du 12 février 2004, des militaires se seraient
rendus au domicile familial, le recherchant, lui et son père. Toute la
famille a quitté la Tchétchénie le lendemain.
C.
A l'appui de sa demande d'asile, il a produit un certificat de naissance,
délivré le 12 novembre 1982, une attestation scolaire, délivrée le 29
juin 2000, un livret militaire, délivré le 30 juin 2000 ainsi qu'un permis
de conduire, délivré le 13 janvier 2003.
D.
Par courrier du 14 janvier 2005, l'ODM a donné le droit d'être entendu
à l'intéressé, après avoir eu connaissance, par l'intermédiaire du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du dépôt en
Pologne d'abord, le 17 mars 2003, puis en Tchéquie, le 20 avril 2003,
d'une demande d'asile.
Dans sa réponse datée du 19 janvier 2005, l'intéressé a reconnu ces
faits, expliquant avoir déposé une demande d'asile dans ces pays pour
y séjourner légalement et avoir retiré sa demande après avoir réalisé
qu'il n'y bénéficierait pas d'une procédure équitable et encourait le
risque d'être renvoyé en Russie. Toutefois, il maintient avoir vécu les
faits allégués à l'appui de la demande d'asile présentée en Suisse, si
ce n'est que les derniers se sont produits en février 2003 et non en
février 2004.
E.
Par décision du 28 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que le récit présenté ne satisfaisait pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre ordonné son renvoi de
Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants,
l'ODM a relevé que tant la Pologne que la République tchèque étaient
membres de l'Union Européenne depuis le 1er mai 2004, de sorte
qu'en 2003 déjà, ces deux Etats garantissaient des procédures
régulières et équitables. Par ailleurs, il a également mis en doute
l'authenticité de l'attestation délivrée le 8 octobre 2003 par les
autorités russes, et produite par le père de l'intéressé, dès lors que ce
dernier, à l'instar de ses parents, avait déjà quitté son pays à cette
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date là. S'agissant des motifs d'asile allégués par le requérant, cet
office a douté de la vraisemblance de son récit, relatif à la détention
qu'il aurait subie et a considéré qu'il n'était pas vraisemblable que les
autorités, après sa libération, se rendent régulièrement à son adresse
dans le seul but d'y interroger les voisins à son sujet. De même, elles
n'auraient certainement pas confisqué pour une longue période son
passeport, compte tenu de l'importance de ce document pour un
citoyen russe. Enfin, le fait qu'il se cache dans le village où séjournent
ses grands-parents, village où son père aurait de surcroît été interpellé
à deux reprises, n'est pas logique, vu les risques qu'il encourait d'être
repéré par les autorités russes, voire dénoncé. Pour ce qui a trait au
renvoi de l'Académie en 2001, l'ODM a considéré qu'il n'existait plus
d'interdépendance logique et temporelle entre cet événement et la
fuite.
S'agissant du prononcé du renvoi et de son exécution, l'ODM a
observé que, compte tenu de la situation générale qui régnait en
Tchétchénie, un renvoi dans cette région ne paraissait pas
raisonnablement exigible. Il a cependant considéré qu'en vertu de la
liberté d'établissement garantie par la Constitution, il pouvait être
exigé de l'intéressé qu'il s'établisse légalement dans une autre partie
de la Fédération de Russie.
F.
Par acte daté du 2 mars 2005, l'intéressé a formé recours contre la
décision précitée. Reprenant les éléments retenus par l'ODM pour
rejeter sa demande, il a expliqué les raisons pour lesquelles il estime
que cet office aurait considéré à tort qu'il n'encourt aucun risque de
persécution en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, par courrier
annexé à son mémoire de recours, il a également expliqué les raisons
pour lesquelles il a tu ses séjours à l'étranger, après le départ de la
Tchétchénie, présentant ses excuses. Il a conclu à l'annulation de la
décision prononcée par l'ODM et à l'octroi de l'asile, demandant en
outre que sa cause ne soit pas séparée de celle du reste de sa famille.
Par ailleurs, il a sollicité la dispense de l'avance sur les frais présumés
de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par courrier du 8 mars 2005, le juge alors chargé de l'instruction de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a
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admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à
percevoir une avance de frais.
H.
Par courrier du 3 mars 2005, réceptionné le 8 mars suivant, l'intéressé
a fait parvenir au juge instructeur une disquette ainsi que la copie d'un
article de presse en langue étrangère; article dont la traduction a été
requise par lettre du 11 mars 2005.
I.
Dans sa détermination du 8 avril 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue.
S'agissant de la disquette ainsi que de l'article de presse produits, il a
considéré qu'ils se rapportaient à l'immigration des Tchétchènes en
Europe et dans le monde ainsi qu'aux exactions commises en
Tchétchénie, de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à modifier les
considérants de la décision attaquée.
J.
Faisant usage de son droit de réplique par courrier du 27 avril 2005,
l'intéressé a contesté le point de vue de l'ODM. Il a par ailleurs produit
au dossier trois documents émis par une organisation tchétchène pour
les prisonniers détenus par les Russes en Tchétchénie, confirmant ses
dires et attestant son besoin de protection, eu égard aux recherches
dont il fait l'objet de la part des militaires russes.
K.
Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le contenu du recours,
compte tenu des conditions développées par la Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 17 quant au renvoi des Tchétchènes en Russie,
l'ODM en a requis le rejet par acte du 5 décembre 2005. Cet office a
en effet retenu que le père de l'intéressé avait falsifié son passeport
rendant dès lors impossible de déterminer l'endroit du dernier lieu de
séjour dans le pays d'origine de la famille A._______ et donc
l'obligation pour l'ODM de chercher d'éventuels obstacles à l'exécution
du renvoi dans une autre partie de la Fédération de Russie. Par
ailleurs, il a précisé que l'intéressé n'avait donné aucune explication
quant à son lieu de séjour entre avril 2003 et mars 2004, après son
départ de la République tchèque, soit une période s'étendant sur plus
de onze mois. Enfin, il a retenu que l'intéressé avait entrepris des
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études supérieures, une formation utile à sa réinsertion, même si elle
était inachevée.
L.
Faisant usage de son droit de réplique, l'intéressé s'est exprimé par
lettre du 23 décembre 2005.
M.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités depuis le 1er
janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent
(art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
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1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7260/2006 consid. 1.5 [et
réf. cit.] du 12 août 2008 et D-7089/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
12 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8
p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5
consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
2. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier
suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée,
puisqu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des in-
vestigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426 ; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233).
C'est ainsi que la cassation intervient à tout le moins si la violation
d'une règle générale de procédure a pu avoir une influence sur la déci-
sion - ce qui en règle générale est admis pour une prescription essen-
tielle de procédure - ou que des actes d'instruction complémentaires
d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de
la cause.
3.
Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les
formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52
PA).
4.
4.1 En l'état, le Tribunal observe que l'ODM a remis en question la
vraisemblance des motifs d'asile invoqués par l'intéressé à l'appui de
sa demande. Dans son analyse, cet office a estimé que le récit de
l'intéressé relatif à son arrestation ne dépassait pas le stade des
généralités et manquait de détails significatifs d'un vécu. Par ailleurs, il
a également relevé une inconstance dans les propos de l'intéressé,
quant à la date de sa remise en liberté. A cela s'ajoute que, de l'avis
de l'ODM, certains éléments du récit paraissent difficilement
concevables. Outre ces considérations, l'ODM a encore opposé à
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l'intéressé le dépôt d'une demande d'asile, auprès des autorités
polonaises d'abord, puis auprès des autorités tchèques, avant son
arrivée en Suisse.
4.2 A l'examen du dossier, le Tribunal partage l'analyse effectuée par
l'ODM, quant à l'invraisemblance du récit de l'intéressé. Ainsi, ce
dernier prétend être exposé à des préjudices dans son pays d'origine
en raison de l'engagement politique de son père et par crainte d'être
enrôlé dans l'armée russe. Or, il doit être constaté que le recourant n'a
pu apporter aucune précision quant à la prétendue activité politique de
son père, se contentant de relever qu'il était opposé à Khadyrov. Or,
cette affirmation ne dépasse pas le stade de la généralité et le
manque de détails précis amène des doute sérieux quant à la véracité
de cette affirmation. En outre, les motifs d'asile allégués par le père de
l'intéressé ayant été considérés comme invraisemblables par arrêt
rendu le même jour, le recourant ne saurait valablement fonder son
récit sur celui de ce dernier. Ensuite, pour ce qui a trait à sa crainte
d'être enrôlé au sein de l'armée, celle-ci ne saurait être fondée
objectivement au vu des déclarations du recourant. Ainsi, ce dernier a
déclaré avoir été arrêté au mois de décembre 2003 (recte : 2002). Or,
si tel avait été le cas, il est invraisemblable que les autorités l'aient
relâché sans autre, alors qu'il était recherché pour insoumission à ses
obligations militaires. En effet, selon la législation russe en vigueur,
l'âge de l'incorporation s'étend de 18 à 27 ans. Les autorités peuvent
certes renoncer à l'incorporation d'un appelé lorsque celui-ci a des
problèmes de santé, voire différer celle-ci lorsque qu'une personne
entreprend des études supérieures. Or, dans le cas d'espèce,
l'intéressé a déclaré avoir été dispensé du service militaire en 2001,
pour une année, en raison de problèmes de santé. Il aurait reçu une
nouvelle convocation pour le 1er avril 2002, à laquelle il n'aurait
cependant pas donné suite. Dans ces conditions, il paraît peu
vraisemblable que l'intéressé – si tant est qu'il ait été arrêté en
décembre 2002 – soit relâché sans autre en janvier 2003 puis
recherché à nouveau en février 2003, tant il est vrai qu'un tel
comportement semble illogique de la part des autorités russes. De
même, il ne semble pas davantage crédible que l'intéressé, après sa
détention, ait fait l'objet de plusieurs contrôles d'identité, sans que ne
soit abordée, au vu de son âge, la question de son incorporation. Il
convient également de relever que le recourant n'a fourni aucun
document attestant de ses prétendus démêlés avec les autorités
militaires ou policières.
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Selon ses déclarations, l'intéressé aurait quitté la Tchétchénie en
raison de la venue des autorités au domicile familial, dans la nuit du
11 au 12 février 2003. L'intéressé et son père ayant été absents, seule
sa mère et ses deux soeurs auraient été présentes. Toutefois, au vu
des considérants développés ci-dessus, le Tribunal ne saurait être
convaincu par la réalité de cet événement. En effet, comme relevé
précédemment, il est pour le moins singulier que les autorités s'en
prennent de la sorte à l'intéressé, alors qu'elles auraient eu plusieurs
opportunités pour l'arrêter, en particulier au cours des divers contrôles
d'identité qu'il a prétendu avoir subi après sa remise en liberté (cf.
audition cantonale ad page 10).
Dans le cadre du recours, l'intéressé a produit trois attestations,
délivrées par l'Association « Société des Prisonniers de Camps de
Concentration (Filtrations) » et signées par son président. Selon leur
contenu, l'intéressé serait recherché par les autorités russes, en sa
qualité de témoin des crimes de guerre commis par les troupes russes
en Tchétchénie. Toutefois, le Tribunal considère que ces documents
n'ont aucune valeur probante. En effet, il n'existe aucun lien apparent
entre l'intéressé et cette association, dont l'occupation paraît être –
selon sa dénomination – le soutien de prisonniers de camps de
filtrage. Or, l'intéressé n'a jamais déclaré avoir été interné dans un tel
endroit. En outre, leur contenu est des plus brefs, ce qui laisse à
penser que leur auteur ne connaît pas la personne bénéficiaire de son
soutien. Le fait qu'il s'agit d'un document préimprimé, où seules les
coordonnées du bénéficiaire ont été rajoutées, contribue d'ailleurs à
cette impression.
4.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal juge que le recourant
n'a vraisemblablement pas vécu les faits avancés. S'il ne peut être
exclu que ce dernier ait effectivement subi des contrôles d'identité,
voire même des interpellations de polices au vu de la situation
générale d'état d'urgence de l'époque en Tchéchénie, ces mesures ne
représentent cependant pas des atteintes à la liberté d'une intensité
suffisante pour constituer un séreux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi
(JICRA 1994 n° 17). De plus, au vu des profonds changements
intervenus en Tchétchénie au cours de ces dernières années,
notamment depuis que le recourant a quitté le pays, il est peu
vraisemblable que celui-ci soit aujourd'hui exposé à des persécutions
dans son pays d'origine. En effet, suite à une stabilisation politique et
sécuritaire, l'armée russe s'est retirée de la Tchétchénie. Même si des
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attaques de rebelles visant les forces armés sont encore à déplorer
sporadiquement, les Tchétchènes ne sont pas pour autant exposés à
une persécution collective.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile
et de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi, doit être également rejeté.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une
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simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
directement visée par des mesures incompatibles avec ces
dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens Cour européenne des
droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du
17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par
ailleurs, le Tribunal retient que l'intéressé est aujourd'hui âgé de 27
ans, de sorte qu'il n'entre plus dans la catégorie des personnes
appelées pour effectuer leur service militaire. L'exécution du renvoi ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.3.1 Dans un arrêt récent (Arrêts du Tribunal fédéral administratif E-
4476/2006 du 23 décembre 2009), et prévu pour publication, le
Tribunal a formellement abandonné la jurisprudence retenue sous
JICRA 2005 no 17 en tant qu'elle conclut à l'inexigibilité de l'exécution
de tous les renvois vers la Tchétchénie. Ainsi, il a retenu que, d'une
manière générale, la situation sécuritaire en Tchétchénie s'était
notablement améliorée pour la population civile, malgré une
recrudescence des violences et une résurgence des attentats-
suicides depuis le début de l'été 2009 (cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS
UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [ci-après :UNHCR], DR. CHRISTOPH PINTER, LEITER
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DER RECHTSABTEILUNG, UNHCR-BÜRO IN ÖSTERREICH, Hinweise des UNHCR
zur Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz von
Asylsuchenden aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien, 7 avril
2009, en ligne sur [ID 117743] ; BUNDESAMT FÜR MIGRATION
UND FLÜCHTLINGE, Entscheidungen Asyl 1/2009, en ligne sur
> Asyl > Entscheidebriefe [consulté le 29.09.2009] ;
FREEDOM HOUSE, Freedom in the world 2009 - Chechnya [Russia],
16 juillet 2009, en ligne sur /refworld/docid/4a6452c528.
html [consulté le 28.08.2009] ; HUMAN RIGHTS WATCH, World Report
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résolution 5/1 du Conseil des droits de l'Homme, Fédération de
Russie, A/HRC/WG.6/4/RUS/3, 1er décembre 2008, par. 71 ss ;
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME [ci-après :
FIDH], Rapport, Mission internationale d'enquête, La torture en
Tchétchénie : la « normalisation » du cauchemar, novembre 2006 ;
FIDH, Russie, Hiver 2008 : coup de froid sur les droits de l'Homme,
p. 8 ; LAURENT VINATIER, Institut d'études politiques, Dokou Oumarov,
portrait d'une succession tchétchène sans enjeu, article paru dans
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the Council of Europe, Following his visit to the Russian Federation
[Chechen Republic and the Republic of Ingushetia] on
2 - 11 September 2009, 24 novembre 2009, CommDH[2009]36, pp 1 à
13).
6.3.2 De même, le Tribunal a observé que la situation socio-
économique en Tchétchénie s'était améliorée consécutivement aux
efforts de reconstruction menés par Ramzan Kadyrov. Ces efforts ont
porté sur le développement des habitations (rénovations et nouvelles
constructions), ainsi qu'avant tout sur le rétablissement et le
développement des infrastructures (établissements hospitaliers et
scolaires, routes et ponts, systèmes d'alimentation en énergie,
spécialement en gaz et électricité). Le chômage reste néanmoins très
élevé ; selon les statistiques officielles, malgré une diminution par
rapport à la même période de 2007 de 34,6 %, il concernait en 2008
encore 35,5 % de la population économiquement active. De
nombreuses personnes sont ainsi contraintes de se procurer un
revenu par des activités exercées dans le secteur informel ou en
faisant appel au soutien de membres de leur famille établis ailleurs en
Russie ou expatriés. Outre l'accès à un emploi stable, l'accès à un
logement décent et permanent pose encore problème, en raison
notamment de l'inefficacité de l'administration et de la corruption
généralisée. A cela s'ajoutent des difficultés administratives pour
procéder à l'enregistrement du lieu de résidence ailleurs que dans le
lieu d'habitation d'origine (cf. INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION,
Information on Return and Reintegration in the Countries of Origin –
IRRICO II, Russian Federation, Last Update : April 2009, p. 32 ; RIA
NOVOSTI, Chômage en Russie : accroissement en 2008 dans 44 régions
du pays [Rosstat], 13 mars 2009 ; INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING
CENTER, Russian Federation : Monitoring of IDPs and returnees still
needed, 12 october 2009, p. 4 s.).
6.3.3 Bien que la situation sécuritaire générale dans le nord du
Caucase reste tendue et que la situation socio-économique difficile
touche l'ensemble de la population locale en Tchétchénie, on ne
saurait plus reconnaître l'existence, dans l'ensemble du territoire de la
République tchétchène, d'une situation de guerre, de guerre civile ou
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de violence généralisée (ni d'ailleurs non plus d'une situation de
dénuement complet, voire de famine collective) qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette république,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. Ainsi,
compte tenu de l'évolution de la situation depuis la publication de
l'arrêt de la CRA précité (cf. JICRA 2005 no 17), le Tribunal estime
fondée la pratique actuelle de l'ODM - que cette autorité a inaugurée
en août 2008 déjà – selon laquelle l'exécution du renvoi en
Tchétchénie de demandeurs d'asile déboutés est, de manière
générale, raisonnablement exigible.
6.3.4 Cela étant, le Tribunal a tout de même retenu l'existence de
groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne paraît pas,
à priori, raisonnablement exigible, soit : les activistes de la société
civile et les journalistes critiques ; les rebelles, à savoir les personnes
soupçonnées de participer aux mouvements insurgés ; les familles des
rebelles ; les insurgés ayant bénéficié d'une amnistie en cas de refus
d'intégration dans les forces de sécurité tchétchènes ; les personnes
ayant eu des liens avec le régime Mashkadov, en cas de refus
d'allégeance au régime Kadyrov ; les personnes ayant dénoncé des
violations des droits de l'homme devant des instances judiciaires
internationales, voire régionales ; les insoumis. D'autres personnes
pourraient être, suivant des circonstances particulières, menacées par
l'insécurité résiduelle qui prévaut encore en Tchétchénie ; cela pourrait
être le cas pour des personnes retournant en Tchétchénie avec des
moyens financiers supposés importants ou encore pour des femmes
célibataires ou veuves qui n'ont pas de soutien familial. Il va de soit
que cette liste est indépendante de la question de savoir si
l'appartenance à l'un ou l'autre de ces groupes peut constituer un
motif d'asile ou d'illicéité de l'exécution du renvoi. Le cas échéant,
l'examen d'une possibilité de refuge interne en Fédération de Russie
devra se faire conformément aux critères habituels (cf. JICRA 2005
no 17 consid. 8.3.2 et 8.3.3.).
6.3.5 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant.
En effet, celui-ci ne fait partie d'aucun des groupes vulnérables
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précités. En particulier, il ne peut être considéré ni comme un rebelle
ni comme un membre de la famille d'une personne participant
actuellement aux mouvements insurgés.
En outre, le recourant provient d'une région de plaine, il est dans la
force de l'âge, au bénéfice d'expériences professionnelles, et il
maîtrise parfaitement plusieurs langues, en particulier le russe et le
tchétchène. De plus, il a encore de la parenté sur place. L'ensemble de
ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés.
6.3.6 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
6.3.7 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
6.4 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
6.5 Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner en Russie (art. 8 al. 4 LAsi).
6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren-
voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
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procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé s'étant vu accorder l'assistance
judiciaire partielle, il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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