B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4430/2015
Ar r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Hans Schürch, Daniel Willisegger, juges;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 6 juillet 2015 / N (…).
E-4430/2015
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Faits :
A.
Le 21 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Selon la feuille de données personnelles, remplie le même jour et signée,
ainsi que sa traduction dans un document séparé, du 28 mai 2015, le re-
courant a dit être né le (…) 2000 et avoir 15 ans, information qu'il aurait
obtenue de son père, sans être pourtant sûr de la date exacte. Il ne con-
naîtrait pas sa date de naissance selon le calendrier afghan et aurait une
tazkira au pays. Au vu de son apparence, il a été informé qu'une analyse
osseuse serait effectuée pour déterminer son âge, analyse à laquelle il a
donné son accord.
Dite analyse a été effectuée le 2 juin 2015 à l'hôpital cantonal de (…) et a
conclu que le recourant était probablement âgé de 19 ans.
Les investigations entreprises par le SEM ont en outre révélé, après con-
sultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'inté-
ressé avait déposé une demande d'asile en Autriche, le 14 mai 2015.
B.
Entendu le 10 juin 2015 dans le cadre d'une audition sommaire, le recou-
rant a été informé des résultats de l'analyse osseuse et invité à s'exprimer
à ce sujet. Il a confirmé que, selon sa tazkira, il serait âgé de 15 ans, qu'il
serait né en 1379 selon le calendrier afghan, que l'âge ne correspondrait
peut-être pas à la réalité mais que la différence n'était pas si importante
que le prétendait l'auditeur. Prié de se déterminer, le recourant a été d'ac-
cord d'être considéré comme majeur et de ne pas être assisté d'une per-
sonne de confiance pour la suite de la procédure.
Dans le cadre de son droit d'être entendu, accordé le même jour, le recou-
rant s'est déterminé sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée
en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Autriche, Etat en prin-
cipe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride, (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après: règlement
Dublin III). Le passeur lui aurait dit qu'il se trouvait en Serbie, que le fait
qu'il donne ses empreintes digitales n'aurait aucune influence sur sa de-
E-4430/2015
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mande d'asile; il n'aurait donc pas su qu'il se trouvait en Autriche, a souli-
gné qu'il avait toujours voulu venir en Suisse et qu'il ne voulait pas retour-
ner en Autriche ou dans un autre pays.
C.
Le 16 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b
du règlement Dublin III.
D.
Par décision datée du 6 juillet 2015, notifiée le 11 juillet 2015, le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le transfert de celui-
ci vers l'Autriche, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement
Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
Dans le recours interjeté le 16 juillet 2015 contre la décision précitée,
l'intéressé a conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, afin qu'elle rende une
nouvelle décision respectant son droit d'être entendu. Sur le plan procédu-
ral, il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit sa tazkira, en langue originale
et non traduite, qui confirmerait sa minorité.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
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1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3. Le recours dans le domaine de l'asile peut être interjeté pour violation
du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
2.1. Le recourant affirme être né en 2000 et être mineur. La question de
son âge doit donc être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond.
En effet, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction
— y compris dans le cadre des procédures Dublin (ATAF 2011/23) —,
adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits des
requérants d'asile mineurs non accompagnés (notamment Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI-
CRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss), mesures qui
n'ont pas été prises en l'espèce, le SEM ayant retenu que le recourant était
majeur.
Sauf cas particulier (ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se
prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un
requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF
2009/54 consid. 4.1 p. 782). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'iden-
tité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant
en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine,
son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant
précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal
E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6; aussi art. 17 al. 3bis
LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une ap-
préciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur
de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle
apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30
consid. 5 et 6 p. 208 ss).
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De plus, dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi, corres-
pondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une personne de
confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition
sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il
puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (ATAF 2011/23). Dès lors, il
est licite de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont
se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d’asile et désigna-
tion d’une personne de confiance, s’il existe des doutes sur les données
relatives à son âge (JICRA 2004 n°30 p. 204 ss). Il incombe ainsi au re-
quérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins
vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter
les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Il
appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la diligence
commandée par les circonstances lors de l'instruction de la demande (JI-
CRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.). A cet
effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une audition
complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits permet-
tant de déterminer l'âge de l'intéressé. La personne concernée peut con-
tester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée
dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se
révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure
devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines.
Il doit être souligné que, si le droit à une assistance juridique est par prin-
cipe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce qu'en général ce-
lui-ci ne bénéficie pas des capacités et connaissances nécessaires pour
défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques
de collaboration qui lui incombent (JICRA 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JI-
CRA 1998 no 13 p. 84ss). Une attention particulière doit être accordée aux
questions posées et réponses fournies par le mineur durant ses auditions,
en tenant compte de l'âge allégué. Cependant, cela n'empêche pas de
constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collabo-
ration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples
qu'il serait en mesure de livrer sur son âge et, partant, d'en déduire l'invrai-
semblance de la prétendue minorité.
2.2. En l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur, contraire-
ment aux allégations de ce dernier. Sa minorité n'ayant pas été reconnue,
le recourant estime que son droit d'être entendu a été violé et il invoque
l'art. 8 CEDH afin d'obtenir une procédure d'asile équitable.
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Le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant est majeur. Même
si le SEM n'a pas accordé expressément le droit d'être entendu au recou-
rant sur la question de sa minorité lors de l'audition complémentaire du
10 juin 2015, se limitant à la question du transfert en Autriche sur la base
du règlement Dublin III, il n'empêche que le recourant a eu la possibilité de
s'exprimer sur son âge et a accepté d'être considéré comme majeur pour
la suite de la procédure. Le recourant lui-même admet ne pas être au clair
sur sa date de naissance et reconnaître qu'il a peut-être un âge différent
de celui qu'il allègue. Ce point est d'autant plus sujet à caution qu'il a, sur
la feuille de données personnelles, remplie et signée le 21 mai 2015, indi-
qué la date du (…) 2000. Le fait qu'il ait, dans un premier temps, dit ne pas
connaître sa date de naissance selon le calendrier afghan mais avoir pu la
donner lors de son audition sommaire laisse penser qu'il cache sa véritable
date de naissance et qu'il est plus âgé que ce qu'il prétend. En outre, l'ana-
lyse osseuse vient confirmer le fait que le recourant n'est en aucun cas âgé
de 15 ans. Ainsi, les médecins arrivent à la conclusion que le recourant est
âgé de 19 ans, le squelette étant considéré comme «reif», la marge d'er-
reur pouvant, au grand maximum, être de 23 mois.
La production par le recourant, au stade du recours, d'une tazkira, n'est
pas de nature à rendre vraisemblable sa minorité, car les informations
qu'elle contient ne sont pas toujours fiables et le document peut être aisé-
ment falsifié ou acheté, raison pour laquelle il a une valeur probatoire par-
ticulièrement faible, voire inexistante (voir à ce sujet le document de l'Or-
ganisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé «Afghanis-
tan : Tazkira », spéc. p. 2 s. et la jurisprudence du Tribunal, ATAF 2013/30
par. 4.2.2 p. 425-426; D-1702/2015 du 24 mars 2015; D-128/2015 du
14 janvier 2015). En outre, le recourant n'a pas précisé dans quelles cir-
constances il a pu se procurer ce document en si peu de temps, document
muni d'un tampon d'ailleurs quasi illisible.
Dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appré-
ciation de l'autorité de première instance et constate que le recourant n'a
pas rendu sa minorité vraisemblable.
2.3. Le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il ne peut donc pas se pré-
valoir des mesures adéquates prévues pour assurer la défense des droits
des mineurs non accompagnés. Partant, la jurisprudence et les disposi-
tions légales relatives à la protection des mineurs dans une procédure is-
sues tant du droit national, qu'international, et notamment l'art. 40 par. 2
let. b ch. iii de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107) et les art. 6 et 8 du règlement Dublin III inhérents
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aux garanties en faveurs des mineurs, ne sont pas applicables en l'espèce
et le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé.
Partant, les griefs du recourant à ce sujet doivent être rejetés.
3.
Il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
3.1. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine
la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri-
tères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un
autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM
rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a ac-
cepté la prise ou la reprise en charge du requérant.
3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de reprise en charge (anglais: «take back»), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai-
tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000,
ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat respon-
sable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un
autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible
de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
E-4430/2015
Page 8
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
3.3. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
4.
4.1. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant a déposé une demande d'asile en Autriche, le 14 mai
2015. En date du 16 juin 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités
autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III.
4.2. N'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du 16 juin
2015 dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 25 par. 1), l'Au-
triche est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence
pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III). Ce point n'est pas contesté.
Il y a d'emblée lieu de préciser que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62; ATAF
2010/45 consid. 8.3). Ainsi, le simple souhait du recourant de voir sa de-
mande d'asile traitée en Suisse ne remet nullement en cause la compé-
tence de l'Autriche, comme d'ailleurs le fait qu'il pensait avoir déposé une
demande en Serbie, non en Autriche.
4.3. Il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Autriche, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhu-
main ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin III).
E-4430/2015
Page 9
4.3.1. Ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), et, à ce
titre, en applique les dispositions.
4.3.2. Cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile,
en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable,
de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit interna-
tional et au droit européen, en application de la directive Procédure (direc-
tive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protec-
tion internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après: directive
Procédure]) et de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte],
JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après: directive Accueil]).
Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas et l'Autriche reste l'Etat compétent pour traiter la demande
d'asile du recourant.
5.
5.1. En application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règle-
ment Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une demande
d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon les cri-
tères du règlement Dublin III. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en ma-
tière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. La licéité du
transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en
matière en application des art. 31a al. 1 let. b LAsi. En outre, il peut égale-
ment entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1
du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel
le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il
ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent.
Lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
E-4430/2015
Page 10
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté. Il dispose
à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformé-
ment à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à la publi-
cation).
5.2. Dans le cas particulier, l'intéressé dit ne pas vouloir retourner en Au-
triche car les conditions de vie y seraient terribles.
5.3. Il n'a cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener
à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoule-
ment, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays.
Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait
privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'ac-
cueil prévues par la directive Accueil. Ses allégations concernant les ter-
ribles conditions de vie en Autriche se limitent en effet à de simples affir-
mations dénuées de tout fondement.
La présomption de sécurité attachée au respect par l'Autriche de ses obli-
gations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc
pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14).
Dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est conforme
aux engagements de droit international de la Suisse.
5.4. L'intéressé ne veut pas être transféré en Autriche car il ne connait per-
sonne dans ce pays et parce que les conditions de vie y seraient terribles.
Il ne fait pas valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un
examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
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Page 11
Le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec
la disposition précitée. Il a notamment tenu compte de tous les éléments
allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, a motivé sa déci-
sion à cet égard, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni
violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement.
Le Tribunal précise encore à cet égard qu'il ne peut plus, en la matière,
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière
exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément
à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 précité consid. 8).
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédé-
ral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TAF E-
641/2014 précité consid. 6 à 8).
6.
L'Autriche demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
de l'art. 18 par. 1 pt b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
7.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
8.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont in-
dissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 pré-
cité consid. 10).
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable.
E-4430/2015
Page 12
10.
Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance sur les
frais de procédure présumés devient sans objet.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-4430/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège: Le greffier:
Sylvie Cossy Bastien Durel