B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4430/2016
Ar r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Sylvie Cossy, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Mongolie,
représentés par Sabine Masson,
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 mars 2016, les intéressés ont déposé une demande d’asile, au Centre
d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
B.
Au cours de ses auditions des 14 mars et 4 avril 2016, A._______,
originaire de (…), a déclaré être chamane.
En 2015, il aurait rejoint l’association E._______, militant notamment en
faveur de la protection de la montagne sacrée de F._______. Le
mouvement aurait protesté contre l’octroi, en février 2015, d’une licence
d’exploitation de la mine de G._______, située sur la montagne sacrée, à
la société (…). L’intéressé aurait participé à une manifestation, le (…) 2015,
sur la place de (…), devant le palais du gouvernement. Une quarantaine
de chamanes y auraient effectué leurs rituels chamaniques.
Selon le recourant, les autorités mongoles auraient cédé l’exploitation de
la mine à une entreprise étrangère en vue de percevoir des taxes,
prétextant toutefois vouloir enrayer l’exploitation illégale de la mine par les
chercheurs d’or illégaux, surnommés les ninjas.
Les médias auraient relaté que, les (…) septembre 2015, selon les
versions, lors d’une visite du (…), celui-ci avait constaté que 300 ninjas
exploitaient illégalement la mine. Toutefois, 150 membres du mouvement
E._______, dont le recourant et le dénommé H._______, chef du
mouvement, s’y seraient rendus le (…) 2015 et auraient constaté l’absence
de ninjas sur les lieux. L’intéressé et H._______ auraient rencontré le (…)
ninja, dénommé I._______. Ce dernier leur aurait avoué, au cours d’un
rituel chamanique, avoir, par le passé, mandaté 40 ninjas pour simuler une
exploitation illégale en échange de (…) de tugriks (environ […] CHF). Ces
confessions auraient été enregistrées sur téléphone portable.
Le recourant aurait relaté ces faits, lors d’une entrevue le (…) 2015, à un
journaliste du média « J._______ ». Il aurait aussi diffusé sur internet,
notamment sur YouTube et Facebook, une vidéo réalisée sur place mettant
en évidence l’absence de ninjas.
Le jour de la parution de l’article, soit le (…), I._______, accompagné de
quatre de ses hommes, se seraient présentés au domicile du recourant. Ils
auraient détruit l’enregistrement des confessions ou, selon les versions,
l’auraient simplement demandé. Le recourant aurait appelé à l'aide des
E-4430/2016
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membres de son association ; une altercation aurait éclaté entre les deux
groupes, ce qui aurait conduit à l’intervention de la police. Celle-ci aurait
libéré I._______ et ses hommes et aurait procédé à l’arrestation du
recourant, ensuite détenu durant 72 heures. Auditionné, l’intéressé aurait
été informé des accusations pesant contre lui pour diffamation et
divulgation de fausses informations. Soutenu par son association, il aurait
choisi de ne pas mandater d’avocat.
Suite à cette arrestation, I._______ l’aurait fait surveiller et menacé par
téléphone. L'intéressé s’en serait plaint à la police, laquelle se serait
contentée de constater qu’il n’y avait pas eu d’affrontements physiques.
Par ailleurs, il aurait, depuis lors, été contraint d’annoncer toute sortie de
son domicile à la police. Dans une autre version, il aurait dû se présenter
quotidiennement au poste de police. Pour ces motifs, il aurait préféré se
retirer du mouvement et quitter le pays, le (…). Après son départ, le
recourant aurait été informé par sa famille qu'il avait été recherché par la
police. Sa fuite l’exposerait à de nouvelles sanctions.
A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a, notamment, produit une carte
de membre d’une association de chamanes, un certificat de chamanisme,
daté du (…), une copie de l’article paru dans « J._______ » ainsi qu’une
convocation de police, datée du (…), réceptionnée par « K._______ ».
C.
Auditionnée les 14 mars et 8 avril 2016, B._______ a, en substance,
corroboré les allégations de son époux. Elle a en particulier déclaré que ce
dernier avait été détenu et menacé de mort.
D.
Par décision du 3 juin 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de ce renvoi.
D.a
Les intéressés ont interjeté recours, le 6 juin 2016, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
D.b
Par décision du 14 juin 2016, le SEM a annulé la décision précitée pour
reprendre l’instruction de la cause.
E-4430/2016
Page 4
E.
Par décision du 11 juillet 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée
licite, raisonnablement exigible et possible.
Il a relevé que la Mongolie avait été désignée comme un Etat libre de
persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et a considéré qu'en
l'espèce, il n'existait pas d'indices laissant présager un risque de
persécutions pour les intéressés, en raison du manque de vraisemblance
de leurs allégations.
Le SEM a d’abord relevé des divergences dans les déclarations du
recourant au sujet des 300 ninjas présents sur le site minier, le (…) 2015.
Il a ensuite considéré que le recourant avait adapté ses propos au fur et à
mesure des questions posées lors des auditions. Il a en particulier relevé
qu’au cours de son audition sommaire, l’intéressé avait allégué que son
téléphone portable, contenant l’enregistrement des confessions de
I._______, avait été détruit par les ninjas, le (…) 2015, à son domicile,
soulignant qu'il n'avait pas pour autant été empêché d’appeler à l’aide ses
compagnons. L’intéressé aurait aussi mentionné avoir laissé
l’enregistrement à son mouvement avant de quitter son pays. Au cours de
son audition sur les motifs, le recourant aurait, selon le SEM, toutefois
déclaré avoir donné une copie de l’enregistrement à H._______. Lors de
cette même audition, il aurait ajouté qu’en réalité, il y avait deux
enregistrements originaux, l’un sur son téléphone et l’autre sur le téléphone
de H._______. Le SEM a estimé que le recourant, lequel, confronté aux
divergences dans ses dires, avait indiqué qu’il s’agissait simplement d’une
"formule", ne s'était pas dûment justifié.
L’autorité a par ailleurs considéré que les propos de l’intéressé étaient
illogiques et confus. En effet, celui-ci n’aurait pu justifier pourquoi il n’avait
pas fait usage de l’enregistrement pour prouver sa bonne foi lors de son
arrestation. Le SEM a aussi estimé qu’il n’était pas logique qu’il soit le seul
du mouvement à avoir été arrêté.
Le SEM a encore retenu une contradiction entre les allégations des
recourants. L’intéressé aurait mentionné que les ninjas lui apportaient un
téléphone afin qu’il communique avec I._______, alors que la recourante
aurait dit que son mari recevait des appels sur son propre téléphone.
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Le SEM a enfin relevé que la vie, tout à fait normale, menée par la famille
du recourant après l’arrestation de celui-ci, ne correspondait pas à celle de
personnes craignant pour leurs vies.
Le SEM a considéré que les moyens de preuve produits par le recourant
n'étaient pas probants. En effet, le format de la convocation de police ne
correspondait pas au format standard utilisé. Le timbre était en outre
imprimé (mode d’impression jet d’encre). L'article de journal, produit en
copie, ne comportait quant à lui ni la date ni le nom du journal. Enfin, les
documents liés à l'activité de chamane du recourant n'attestaient en rien
de ses ennuis.
F.
Dans leur recours interjeté le 18 juillet 2016, les intéressés ont, en
substance, conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile. Subsidiairement, ils ont demandé à être mis au bénéfice
de l’admission provisoire. A titre incident, ils ont sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire totale et ont demandé à être entendus en audience.
Au fond, le recourant a réitéré ses précédentes allégations en précisant
que son pays était corrompu et qu’il risquait d’être emprisonné pour avoir
dénoncé ce fait. Sur une feuille jointe au recours, il a précisé ne pas avoir
eu le droit d’être assisté d’un avocat lors de sa détention. En outre, il a
indiqué que, durant les cinq mois ayant suivi sa libération, I._______ l’avait
souvent attendu devant chez lui et menacé de mort. Il a aussi fait valoir que
quatre membres de son mouvement étaient actuellement détenus. Un de
ses amis, partageant ses opinions, aurait été retrouvé mystérieusement
mort, le (…).
A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit un certificat médical,
daté du 15 juillet 2016, selon lequel le recourant serait suivi depuis le
12 juillet 2016 par un allergologue.
G.
Par décision incidente du 27 juillet 2016, le Tribunal a octroyé l’assistance
judiciaire totale aux recourants. Le 25 août suivant, il a désigné Sabine
Masson en qualité de mandataire d’office.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 2 février 2018, transmise aux intéressés pour
information le 8 février suivant.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et
52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Les intéressés demandent à titre liminaire à être entendus en audience
par le Tribunal.
Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de
l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu
oralement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011
consid. 3.3.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3). Par ailleurs, une décision relative
au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni
un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de
l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de
l'Homme [ci-après : CourEDH] Emre c. Suisse du 11 octobre 2011,
n° 5056/10, § 79 et Sultani c. France du 20 septembre 2007, n° 45223/05,
§ 86 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_283/2014 du 28 avril 2014 consid. 5.3
et 2C_816/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.2.1), de sorte qu'aucun droit
à être entendu oralement ne peut être déduit de cette disposition
conventionnelle dans le cas d’espèce (cf. art. 40 al. 1 LTAF; cf. également
arrêt de la CourEDH Jussila c. Finlande du 23 novembre 2006,
n° 73053/01, § 40 ss). Il n'existe pas non plus de règle de procédure interne
contraignante en la matière (cf. art. 40 al. 2 LTAF a contrario), seule la
nécessité liée à l’établissement des faits pertinents pouvant justifier la
tenue d'une audience dans le domaine de l'asile. Il importe également de
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relever que la procédure en matière administrative est en principe écrite
(cf. arrêt du Tribunal A-1342/2015 du 29 mars 2016 consid. 3.1.2 ; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2), et qu’il n'est
procédé à l'audition des parties ou de témoins que si de telles mesures
d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la
cause (cf. arrêt du Tribunal B-644/2014 du 28 octobre 2015
consid. 4.3.2.3).
2.2 En l’occurrence, le Tribunal estime qu’une nouvelle audition des
recourants ne se justifie pas, dès lors que les éléments essentiels sur
lesquels le SEM a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier
et ne nécessitent aucun complément d'instruction.
Partant, la demande des recourants déposée dans ce sens est rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
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3.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
4.
En l’occurrence, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les allégations
de l’intéressé ont été confuses, divergentes et parfois simplement peu
plausibles. Dans son ensemble, le récit n’est ainsi pas crédible et les
évènements relatés ne semblent pas avoir été vécus.
4.1 A titre d’exemple, l'intéressé a varié dans ses propos au sujet de
l’enregistrement des confessions de I._______, soit un des éléments
essentiels de son récit. En effet, au cours de son audition sommaire, alors
qu’il avait affirmé que son téléphone, contenant l’enregistrement, avait été
détruit par les ninjas, le (…) 2015 à son domicile, il a ensuite mentionné
l’avoir laissé à son mouvement (cf. audition sommaire, […]). Durant son
audition sur les motifs, l’intéressé a déclaré tantôt avoir « donné » une
copie de son enregistrement à H._______, tantôt que ce dernier avait son
propre enregistrement car lui aussi avait enregistré les confessions
(cf. audition sur les motifs, […]). L'explication de l’intéressé, selon laquelle
il s’agirait d’une simple « formule », n'est guère compréhensible et
n’emporte pas la conviction du Tribunal. Concernant la période suivant son
arrestation, l’intéressé a d’abord indiqué avoir été contraint de signaler
toute sortie de son domicile aux autorités policières alors qu’il a, ensuite,
déclaré devoir se présenter chaque jour au poste de police. Comme le
SEM l'a relevé, l'intéressé a encore tenu des propos divergents, ou pour le
moins confus, en ce qui concerne la manière dont il aurait été contacté par
I._______. Il a été des plus flous sur les conditions de sa prétendue
détention et, d’une manière générale, les évènements tels que décrits ne
permettent pas de retenir qu’il aurait été exposé à un risque de préjudices
d'une intensité suffisante au regard de la loi.
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4.2 Au stade du recours, les intéressés n'amènent rien qui puisse mettre
en cause l'appréciation du SEM sur les points précités.
Ils tentent d'abord d’amplifier leurs craintes en présentant les faits de
manière quelque peu différente. En effet, alors qu’il avait déclaré, au cours
de ses auditions, que des ninjas surveillaient son domicile et lui donnaient
un téléphone pour s’entretenir avec I._______, l’intéressé allègue, pour la
première fois dans son recours, que I._______ l’attendait près de son
domicile pour le menacer de mort. Dans sa note jointe au recours, il décrit
de manière générale les faits avec une virulence qui ne ressort pas de ses
auditions.
Ensuite, le fait que quatre membres du mouvement auquel il aurait
prétendument appartenu aient été détenus et qu’un ami, dénommé
L._______, ait été mystérieusement retrouvé mort, le (…), n'atteste en rien
de ses propres ennuis. On peut au contraire s'étonner que ceux-ci, s'ils
étaient avérés, n'aient pas été relayés et dénoncés publiquement. Le récit
de l'intéressé s'inscrit certes dans une réalité, mais tout indique que le
recourant s'en est simplement inspiré pour forger ses motifs d'asile. C'est
le lieu de rappeler qu'il n'est pas parvenu à livrer une version des faits
reflétant un vécu.
4.3 C’est à juste titre que le SEM a estimé que les pièces produites par les
recourants n’ont qu’une valeur probante restreinte.
Selon la traduction libre de l’article de journal fourni, l’intéressé se serait
rendu à deux reprises sur le site de F._______, alors qu’il a allégué en
audition n’y être allé qu’une fois. Cet article n'a par ailleurs été produit qu'à
l'état de photocopie, alors que rien n'indique que les intéressés n'auraient
pu en produire l'original.
L’intéressé n'a par ailleurs guère fourni d'explications claires et détaillées
s’agissant de la convocation de police qu'il aurait prétendument reçue. De
plus, et surtout, il n'a amené aucun élément de nature à infirmer
l'appréciation qu'en a fait le SEM s'agissant des vices de forme dont elle
est entachée.
Enfin, l’intéressé n’a pas étayé ses allégations relatives à la diffusion d’une
vidéo sur des sites internet, alors qu’il avait été invité à le faire (cf. audition
sur les motifs, […]). Il n’a pas non plus produit de moyens de preuve au
sujet de la conférence de presse du (…), laquelle se serait tenue en (…)
2015 sur la mine de G._______, alors que « presque toutes les chaines de
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Page 10
télévision » en auraient parlé (cf. audition sur les motifs, […]). Cela dit, ces
éléments de preuve n'auraient certainement pas attesté de ses propres
problèmes. Le recourant n'a pas non plus établi son appartenance au
mouvement E._______, ce qui paraissait pourtant aisé, même s'il a dit
l'avoir quitté peu avant son départ.
Pour l’ensemble de ces motifs, les moyens de preuves produits doivent
être écartés.
4.4 Au vu de ce qui précède, le SEM a à juste titre retenu que les intéressés
n'ont pas fait apparaître, dans leur cas, des indices rendant crédible un
risque de persécutions en Mongolie.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque les requérants d'asile disposent d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'ils font l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
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Page 11
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de la
personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant
démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n’ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine,
ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
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extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, les
recourants n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour
eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes
de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne
étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).
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8.2 Il est notoire que la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une situation de violence généralisée.
8.3 En l’occurrence, les intéressés sont jeunes et au bénéfice de bonnes
formations. Le recourant a notamment exercé pendant plusieurs années
en tant que sculpteur. Aucun membre de la famille ne souffre de graves
problèmes de santé. N’étant en Suisse que depuis deux ans, les enfants,
âgés de (…) et (…) ans, pourront aisément se réintégrer dans leur pays
d’origine. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, les recourants
disposent d’un réseau familial et social sur lequel ils pourront compter à
leur retour.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des intéressés.
10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
11.
11.1 Les recourants ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al.
1 PA).
11.2 En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité
du mandataire d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Dans le cas présent, le Tribunal constate que la mandataire n’a, dans le
cadre de la défense de la cause, accompli aucune tâche à partir du
moment où elle a demandé à être désignée, si bien qu’il ne se justifie pas
de lui allouer une indemnité.
E-4430/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Aucune indemnité n’est allouée à la mandataire des recourants.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi
Expédition :