Cour V
E-4431/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, son épouse
B._______, et leur fille
C._______,
Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 janvier 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4431/2006
Faits :
A.
Le 2 mars 2004, A._______ et son épouse, accompagnés de leurs
trois enfants, ont déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement (CERA) de Chiasso. Le fils aîné des époux
A._______, étant majeur au moment du dépôt de la demande, a fait
l'objet d'une procédure d'asile individuelle.
B.
B.a A._______ a été entendu succinctement au Centre précité le 10
mars 2004 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile les 8 avril et
22 novembre 2004. Il a déclaré qu'il était d'ethnie tchétchène,
ingénieur mécanicien sur voiture de formation, et qu'il avait vécu à
Grozni de 1989 jusqu'à son départ, à l'exception d'une brève
interruption en 1999, pendant laquelle il a séjourné quelques mois en
Ingouchie.
A l'appui de ses motifs d'asile, il a fait valoir qu'il était recherché pour
avoir pris publiquement position contre le président Kadyrov. Ses
difficultés auraient débuté en février 2000. En effet, le 11 février 2000,
il aurait rendu visite à ses parents, dans le village de D._______,
après avoir participé, à E._______, à l'enterrement de la fille d'amis.
Suite à un contrôle d'identité, il aurait été arrêté, dès lors que ses
papiers indiquaient comme domicile Grozni. Il aurait été conduit à
F._______, un village voisin de D._______, dans un camp militaire. Là,
il aurait été placé dans un trou de 20 mètres sur 20, dans lequel se
trouvaient déjà une vingtaine de personnes. Le 14 février 2000, il
aurait été libéré suite au paiement par son père d'un mouton et de
vodka. Le 21 juin (voire juillet) 2001, il aurait à nouveau été arrêté,
sous le même prétexte. Il aurait alors été interrogé sur les
circonstances de l'enterrement auquel il avait participé en février 2000,
en particulier s'il avait alors contribué à transporter des armes. Il aurait
été remis en liberté après le versement, par son père, d'une somme
s'élevant à 10'000 roubles. A chaque fois, il aurait dû signer deux
documents, l'un précisant qu'il n'avait rien contre les agents fédéraux
et l'autre, vierge. A Groznyï même, il aurait aussi subi à plusieurs
reprises des contrôles. Pour éviter toute difficulté, il aurait à chaque
fois versé quelques dizaines de roubles. Il aurait toutefois également
dû remettre son alliance.
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Par ailleurs, il aurait apporté son soutien aux rebelles tchétchènes en
leur mettant à disposition, grâce à sa fonction de responsable des
transports au sein de l'entreprise «Gaz prom », des véhicules ainsi
que de l'essence et de l'huile. Il aurait exercé ce travail pendant une
année et demi, avant d'être licencié, le 15 juillet 2003, à l'instar de
douze autres personnes, à savoir le chef responsable de la sécurité du
directeur ainsi que tous les chefs du département. Il se serait adressé
au Tribunal Leninsky, pour dénoncer ce licenciement injustifié, mais
sans succès. Aux alentours du 1er septembre 2003, il aurait
déménagé avec les siens dans un autre appartement, à Groznyï.
Toutefois, à partir de ce moment, il aurait évité de dormir chez lui. Le
27 décembre 2003, son fils aurait été arrêté et il aurait dû payer une
caution pour obtenir sa remise en liberté, intervenue le 10 janvier
2004. Dans la nuit du 11 au 12 février 2004, des agents fédéraux se
seraient rendus au domicile familial, à sa recherche ainsi qu'à celle de
son fils. Seules son épouse et leurs deux filles auraient été présentes.
Un voisin, qui travaillait comme enquêteur principal pour le compte du
procureur, aurait entendu des bruits et serait intervenu, mettant en
fuite les agents. Le lendemain, l'intéressé se serait rendu chez ce
voisin et ce dernier lui aurait fait savoir qu'il était recherché et qu'il
devait quitter la Tchétchénie. Il se serait alors rendu avec son épouse
chez ses parents, chez lesquels il cachait quelque argent et les aurait
informés de son départ avec les siens du pays. Puis, ils seraient
retournés à Groznyï, en évitant toutefois la route principale, avant de
partir, le 13 février 2004 pour Nazran, en Ingouchie, puis Brest et enfin
la Suisse.
L'intéressé a également été interrogé sur les circonstances de
l'arrestation puis de la remise en liberté de son fils.
De même, il a été interrogé sur les inscriptions figurant sur la copie de
son passeport interne, l'auditeur soupçonnant l'intéressé d'avoir falsifié
une des dates inscrites.
B.b B._______ a été entendue succinctement au Centre le 10 mars
2004 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile les 8 avril et 29
novembre 2004. Elle a déclaré qu'elle était d'ethnie tchétchène, sans
formation professionnelle particulière mais qu'elle avait exercé
diverses activités avant d'être licenciée, en 1997.
Elle a confirmé les déclarations de son époux, relatives aux dates des
arrestations subies en février 2000 et juin 2001. Interrogée sur le motif
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de ces arrestations, elle a déclaré que son époux avait été arrêté la
première fois pour avoir transporté une combattante Tchétchène et la
seconde fois en raison du lieu de domicile inscrit sur son attestation et
qui ne correspondait pas à son lieu de séjour, au moment de son
arrestation. Rendue attentive au fait que son époux avait inversé les
motifs, l'intéressée a répondu que son époux s'était probablement
trompé et a maintenu ses explications.
Invitée à s'exprimer sur l'élément déterminant, ayant conduit à leur
départ du pays, elle a expliqué qu'elle et ses filles dormaient lorsque
vers 2 ou 3 heures du matin, elle avait entendu du bruit et des voix sur
le palier. Elle aurait demandé de quoi il s'agissait et aurait été invitée à
ouvrir la porte, ce qu'elle aurait refusé de faire. Une des personnes
aurait alors donné un coup à la porte pour l'ouvrir. L'intéressée aurait
commencé à donner des coups sur les radiateurs et se serait rendue
sur le balcon pour crier et jeter des objets dans la cour, afin de lancer
l'alerte et demander de l'aide. Un des intrus l'aurait ramenée à
l'intérieur et l'aurait frappée tout en lui demandant où se trouvaient son
époux et son fils. Il aurait aussi voulu savoir si elle détenait des armes.
Ces personnes, au nombre de trois, auraient ensuite commencé à
fouiller l'appartement. L'intéressée se serait mise devant la porte de la
chambre où dormaient ses filles, les enjoignant de ne pas sortir. Un
des intrus l'aurait poussée et serait entré dans la chambre, déclarant
qu'elle y cachait sûrement son époux et son fils. Ses filles auraient pris
peur, ce d'autant plus que l'individu aurait cherché à effrayer
l'intéressée, lui faisant croire qu'il lui prendrait ses filles si elle
n'avouait pas où se trouvaient son époux et son fils. A ce moment, un
voisin serait arrivé et aurait interpellé les intrus. Il leur aurait montré un
document et leur aurait ordonné de s'en aller, dès lors qu'ils n'avaient
trouvé ni l'époux ni le fils de l'intéressée et encore moins des armes.
Ensuite, cette personne aurait interrogé à son tour l'intéressée, lui
demandant de lui envoyer son époux, dès le retour de ce dernier. Au
retour de son époux, le lendemain, elle lui aurait expliqué ce qui s'était
produit, l'enjoignant de ne pas aller retrouver ce voisin. Son époux ne
l'aurait toutefois pas écoutée et se serait rendu chez le voisin en
question. A son retour, ils auraient organisé leur départ pour la Suisse.
L'intéressée a également été interrogée sur les circonstances de
l'arrestation puis de la remise en liberté de son fils.
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Enfin, elle a été interrogée sur ses documents d'identité et en
particulier son passeport interne et rendue attentive au fait que ses
déclarations sur ce point ne coïncidaient pas avec celles de son
époux.
B.c Les filles des intéressés ont également été entendues sur ces
événements en date du 6 mai 2004, l'aînée ayant de surcroît été
auditionnée brièvement au Centre, le 10 mars 2004.
C.
A l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont produit divers
documents à savoir les certificats de naissance de l'intéressée et de
leurs filles, un certificat de mariage, les copies des passeports
internes (madame et monsieur), la copie du permis de conduire de
l'intéressé ainsi qu'une copie d'un supplément à ce permis de
conduire. Par ailleurs, en date du 29 novembre 2004, ils ont remis
deux attestations de logement, datées respectivement du 27 février
2002 et du 8 octobre 2003.
D.
Par courrier du 14 janvier 2005, l'ODM a donné le droit d'être entendu
aux intéressés, après avoir eu connaissance, par l'intermédiaire du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de leur dépôt
en Pologne d'abord, le 17 mars 2003, puis en Tchéquie, le 20 avril
2003, d'une demande d'asile.
Dans leur réponse datée du 19 janvier 2005, les intéressés ont
reconnu ces faits, expliquant avoir déposé une demande d'asile dans
ces pays pour y séjourner légalement et avoir retiré leur demande
après avoir réalisé qu'ils n'y bénéficieraient pas d'une procédure
équitable et encouraient le risque d'être renvoyés en Russie. Toutefois,
ils ont maintenu avoir vécu les faits allégués à l'appui de la demande
d'asile présentée en Suisse, si ce n'est que ceux-ci se sont produits en
février 2003 et non en février 2004.
E.
Par décision du 28 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés au motif que leur récit ne satisfaisait pas aux conditions
de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre ordonné leur renvoi de Suisse,
ainsi que l'exécution de cette mesure. Dans ses considérants, l'ODM a
opposé aux intéressés le fait que tant la Pologne que la République
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tchèque étaient membres de l'Union Européenne depuis le 1er mai
2004, de sorte qu'en 2003 déjà, ces deux Etats garantissaient des
procédures d'asile régulières et équitables. Par ailleurs, il a également
mis en doute l'authenticité de l'attestation délivrée le 8 octobre 2003
par les autorités russes, dès lors que les intéressés avaient déjà quitté
leur pays à cette date là. De même, l'ODM a-t-il considéré que la copie
du passeport de A._______ présentait une trace de falsification, ce qui
permettait de douter de la réalité de son séjour à Groznyï, en mars
2001. S'agissant plus généralement des déclarations faites par les
intéressés à l'appui de leur demande d'asile, l'ODM a considéré
qu'elles ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance, dans la
mesure où elles avaient été divergentes. Par ailleurs, il a estimé peu
compatible, compte tenu des risques encourus d'être arrêté, les
adieux faits aux parents de l'intéressé avant leur départ. Pour ce qui a
trait aux arrestations subies en 2000 et 2001, l'ODM a considéré qu'il
n'existait plus d'interdépendance logique et temporelle entre la
persécution et la fuite.
S'agissant du prononcé du renvoi et de son exécution, l'ODM a
observé que, compte tenu de la situation générale qui régnait en
Tchétchénie, un renvoi dans cette région ne paraissait pas
raisonnablement exigible. Il a cependant considéré qu'en vertu de la
liberté d'établissement garantie par la Constitution, il pouvait être
exigé des intéressés qu'ils s'établissent légalement dans une autre
partie de la Fédération de Russie.
F.
Par acte daté du 2 mars 2005, les intéressés ont formé recours contre
la décision précitée. Reprenant les éléments retenus par l'ODM pour
rejeter leur demande, ils ont expliqué les raisons pour lesquelles ils
estiment que cet office aurait considéré à tort qu'ils n'encourent aucun
risque de persécution en cas de retour dans leur pays. Par ailleurs, par
courrier annexé à leur mémoire de recours, ils ont également expliqué
les raisons pour lesquelles ils ont tu leurs séjours à l'étranger, après
leur départ de la Tchétchénie, tout en présentant leurs excuses. Ils ont
conclu à l'annulation de la décision prononcée par l'ODM et à l'octroi
de l'asile, demandant en outre que leur cause ne soit pas séparée de
celle de leur fils. Par ailleurs, ils ont sollicité la dispense de l'avance
sur les frais présumés de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
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Par courrier du même jour, l'ODM a transmis au Tribunal un certificat
médical que les intéressés ont versé en la cause, établi par la
doctoresse en charge de B._______. Selon ce document, daté du 18
février 2005, la recourante est suivie médicalement depuis avril 2004
en raison de lombo-sciatalgies gauches chroniques et présente une
hernie discale L4, L5 en contact avec la racine du L5. Un traitement
conservateur a été entrepris et en l'état, un déplacement serait
formellement déconseillé dès lors qu'il entraînerait un risque
d'aggravation de sa symptomatologie.
G.
Par courrier du 8 mars 2005, le juge alors chargé de l'instruction de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a
admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à
percevoir une avance de frais.
H.
Par courrier du 8 mars 2005, les intéressés ont fait parvenir au juge
instructeur la copie d'un article de presse en langue étrangère; article
dont la traduction a été requise par lettre du 11 mars 2005.
I.
Dans sa détermination du 8 avril 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point de vue.
S'agissant de l'état de santé de B._______, il a estimé que sa maladie
pouvait être traitée en Russie, ne constituant ainsi pas un obstacle à
l'exécution du renvoi. Quant à l'article de presse produit, il a considéré
qu'il se rapportait à l'immigration des Tchétchènes en Europe et dans
le monde, de sorte qu'il n'était pas de nature à modifier les
considérants de la décision attaquée.
J.
Faisant usage de leur droit de réplique par courrier du 27 avril 2005,
les intéressés ont contesté le point de vue de l'ODM. Ils ont par
ailleurs produit au dossier deux documents émis par une organisation
tchétchène pour les prisonniers détenus par les Russes en
Tchétchénie, attestant du besoin de protection de A._______, eu
égard aux recherches dont il ferait l'objet de la part des militaires
russes.
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K.
Invité une nouvelle fois à se déterminer sur le contenu du recours,
compte tenu des critères développés par la Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 17 quant au renvoi des Tchétchènes en Russie,
l'ODM en a requis le rejet par acte du 5 décembre 2005. Revenant sur
la copie du passeport produite par le recourant, cet office a maintenu
qu'il comportait des traces de falsifications, rendant dès lors
impossible de déterminer l'endroit de son dernier lieu de séjour dans
son pays d'origine et donc l'obligation pour l'ODM de chercher
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi dans une autre partie de
la Fédération de Russie. Par ailleurs, il a également opposé aux
intéressés le fait qu'ils n'avaient donné aucune explication quant à leur
lieu de séjour entre avril 2003 et mars 2004, après leur départ de la
République tchèque, soit une période s'étendant sur plus de onze
mois.
L.
Faisant usage de leur droit de réplique, les intéressés se sont
exprimés par lettre du 23 décembre 2005.
M.
Le 3 septembre 2009, G._______, l'une des deux filles des recourants,
a pris pour époux H._______, un compatriote au bénéfice de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi et titulaire d'une autorisation
d'établissement. Par déclaration écrite du date du 5 octobre 2009,
G._______ a retiré son recours et ce dernier a été rayé du rôle par
arrêt du 12 novembre 2009.
N.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53
al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens JICRA 2002
n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
l'autorité intimée.
1.4 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7260/2006 consid. 1.5 [et
réf. cit.] du 12 août 2008 et D-7089/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
12 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8
p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5
consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile.
2.
2.1 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans le délai et
dans les formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48,
50 et 52 PA).
2.2 Quant bien même C._______ a atteint sa majorité le 14 avril 2007
et qu'ainsi son sort ne doit plus être nécessairement lié à celui de ses
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parents, sa cause ne sera pas disjointe de celle de ses parents vu que
ses motifs d'asile sont étroitement liés à ceux de ses parents.
3.
3.1 En l'espèce, les intéressés fondent leur besoin de protection en
invoquant les recherches étatiques dont A._______ ferait l'objet, vu
son soutien à la cause rebelle. Selon leurs déclarations, le recourant
aurait été arrêté à deux reprises, sous des motifs fallacieux et aurait
par la suite été licencié. Suite à la venue intempestive des autorités à
leur domicile, pendant la nuit du 11 au 12 février 2003, la famille aurait
décidé de se rendre à l'étranger. En dépit des attestations produites en
cours de procédure de recours, le Tribunal considère cependant que
les intéressés n'ont pas réussi à rendre vraisemblable les persécutions
alléguées ni l'existence d'une crainte fondée de subir de nouvelles
persécutions déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de retour
dans leur pays d'origine. Par ailleurs, le fait d'avoir occulté le séjour en
Pologne, ayant ainsi induit un décalage temporel manifeste des motifs
d'asile allégués, nuit d'emblée à la crédibilité des propos avancés à
l'appui de la demande d'asile.
3.2 S'agissant des arrestations subies par l'intéressé en 2000 et 2001,
même si elles devaient effectivement s'être produites, force est de
constater qu'à chaque fois, l'intéressé aurait été remis en liberté après
peu de temps. En effet, la première fois, il aurait été libéré après trois
jours de détention et la seconde fois, après une semaine. A cela
s'ajoute qu'il n'a pas allégué avoir subi de mauvais traitements au
cours de ces détentions. Force est de constater en outre que celles-ci,
et quand bien même il aurait dû signer des documents à chaque sortie
de prison, seraient restées sans conséquence puisqu'il aurait pu
poursuivre ses activités personnelles et professionnelles et même être
engagé au sein de l'entreprise Gazprom, où il aurait exercé une
fonction de cadre, à savoir de responsable du garage des véhicules.
Or, dans la mesure où il s'agit d'une entreprise russe, dont
l'actionnaire le plus important est le gouvernement russe, il paraît
évident que si l'intéressé avait été effectivement soupçonné de
soutenir la cause rebelle, il n'aurait pas été engagé à ce poste. Aussi,
le Tribunal est-il d'avis que les arrestations alléguées par l'intéressé
s'inscrivent dans le contexte de l'état d'urgence d'alors, où nombre de
Tchétchènes étaient arrêtés à des fins de contrôle, puis relâchés.
L'intéressé fait d'ailleurs lui-même état de tels contrôles, auxquels il
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aurait dû se soumettre (cf. audition cantonale ad page 12; audition
fédérale ad page 8). Compte tenu de ce qui précède, les motifs
avancés par le recourant apparaissent être peu plausibles. Enfin, il
convient en outre de constater que le recourant n'a produit aucun
document, susceptible de confirmer ses déclarations relatives à son
licenciement, dû, selon lui, à ses activités illicites pour le compte de
rebelles ou par rapport à ses arrestations.
3.3 Certes, dans le cadre du recours, l'intéressé a produit deux
attestations, délivrées par l'Association « Société des Prisonniers de
Camps de Concentration (Filtrations) » et signées par son président.
Selon leur contenu, le recourant serait recherché par les autorités
russes, en sa qualité de témoin des crimes de guerre commis par les
troupes russes en Tchétchénie. Toutefois, le Tribunal considère que
ces documents n'ont aucune valeur probante. En effet, il n'existe
aucun lien apparent entre le recourant et cette association, dont
l'occupation paraît être – selon sa dénomination – le soutien de
prisonniers de camps de filtrage. Or, l'intéressé n'a jamais été interné
dans un tel endroit. En outre, leur contenu est des plus brefs, ce qui
laisse à penser que leur auteur ne connaît pas la personne
bénéficiaire de son soutien. Le fait qu'il s'agit d'un document
préimprimé, où seules les coordonnées du bénéficiaire doivent être
rajoutées, contribue d'ailleurs à cette appréciation. Aussi, ce constat
amène-t-il le Tribunal à considérer que ces documents ont été établis
pour les seuls besoins de la cause.
3.4 Selon leurs déclarations, les intéressés auraient quitté la
Tchétchénie en raison de la venue des autorités au domicile familial,
dans la nuit du 11 au 12 février 2003. L'intéressé et son fils étant
absents, seule l'intéressée et ses deux filles auraient été présentes.
S'il n'est pas exclu que la recourante ait pu vivre une visite policière,
compte tenu du nombre de contrôles effectués à l'époque, le Tribunal
est cependant convaincu qu'un tel événement, s'il devait effectivement
s'être produit, ne peut trouver son origine dans les motifs présentés
par le recourant, à savoir son prétendu engagement pour la cause
rebelle. En effet, rien de particulier dans les déclarations de l'intéressé
ne justifie cette intervention, ce d'autant moins qu'elle serait
intervenue plus d'une année après sa prétendue dernière arrestation.
Certes, le recourant a déclaré n'avoir pas hésité à prendre la parole à
chaque fois que l'occasion se présentait, pour critiquer le
gouvernement en Tchétchénie (cf. audition fédérale ad page 3).
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Toutefois, comme déjà précédemment observé, si effectivement il avait
eu un comportement aussi virulent, il ne fait aucun doute que les
autorités russes n'auraient pas attendu aussi longtemps, avant de
procéder à une nouvelle arrestation.
Au demeurant, même à vouloir admettre, par pure hypothèse, la
vraisemblance des persécutions alléguées, on ne saurait considérer
que le recourant soit, aujourd'hui encore, recherché ou exposé à des
persécutions dans son pays d'origine. En effet, saisi d'un recours
contre une décision en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal doit
tenir compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent
au moment où il se prononce. Or, en l'espèce, de profonds
changements sont intervenus en Tchétchénie au cours de ces
dernières années, notamment depuis que le recourant a quitté le pays.
Ainsi, l'armée fédérale russe s'est retirée de la région suite à une
stabilisation politique et sécuritaire. Même si des attaques de rebelles
visant les forces armés sont encore à déplorer sporadiquement, les
Tchétchènes ne sont pas pour autant exposés à une persécution
collective.
3.5 Quant à l'épouse du recourant et à leur fille, elles n'ont pas fait
valoir de motifs propres différents de ceux allégués par leur mari,
respectivement père. Par conséquent, le recours devant être rejeté
pour le premier, il doit également l'être pour les deux autres.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile
et de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
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cette mesure. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi, doit être également rejeté.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
5.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris-
quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il
faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec
ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens Cour européenne
des droits de l'homme [Cour eur. DH], arrêt NA. c. Royaume-Uni du
17 juillet 2008 [requête n° 25904/07], § 111 ; JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
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étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.3.1 Dans un arrêt récent (Arrêts du Tribunal fédéral administratif E-
4476/2006 du 23 décembre 2009), et prévu pour publication, le
Tribunal a formellement abandonné la jurisprudence retenue sous
JICRA 2005 no 17 en tant qu'elle conclut à l'inexigibilité de l'exécution
de tous les renvois vers la Tchétchénie. Ainsi, il a retenu que, d'une
manière générale, la situation sécuritaire en Tchétchénie s'était
notablement améliorée pour la population civile, malgré une
recrudescence des violences et une résurgence des attentats-
suicides depuis le début de l'été 2009 (cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS
UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [ci-après :UNHCR], DR. CHRISTOPH PINTER, LEITER
DER RECHTSABTEILUNG, UNHCR-BÜRO IN ÖSTERREICH, Hinweise des UNHCR
zur Prüfung von Anträgen auf internationalen Schutz von
Asylsuchenden aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien, 7 avril
2009, en ligne sur [ID 117743] ; BUNDESAMT FÜR MIGRATION
UND FLÜCHTLINGE, Entscheidungen Asyl 1/2009, en ligne sur
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Seminar [Vienna, 18 October 2007], avril 2008, en ligne sur
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29 septembre 2009] ; ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES, CONSEIL DES
DROITS DE L'HOMME, Résumé établi par le Haut Commissariat aux droits
de l'Homme conformément au paragraphe 15c de l'annexe à la
résolution 5/1 du Conseil des droits de l'Homme, Fédération de
Russie, A/HRC/WG.6/4/RUS/3, 1er décembre 2008, par. 71 ss ;
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME [ci-après :
FIDH], Rapport, Mission internationale d'enquête, La torture en
Tchétchénie : la « normalisation » du cauchemar, novembre 2006 ;
FIDH, Russie, Hiver 2008 : coup de froid sur les droits de l'Homme,
p. 8 ; LAURENT VINATIER, Institut d'études politiques, Dokou Oumarov,
portrait d'une succession tchétchène sans enjeu, article paru dans
l'édition du 21/06/2006, en ligne sur [consulté le
17 novembre 2009] ; MEMORIAL HUMAN RIGHTS CENTER, Report for the next
round of consultations on Human Rights European Union – Russia,
The situation in the conflict zone of the North Caucasus October 2008
- May 2009, en ligne sur /2009/05/29/2905094.htm
[consulté le 17 novembre 2009] ; TSAID TSARNAYEV, La Russie reprend la
main en Tchétchénie, 24 avril 2009, en ligne sur
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Centre français de recherche sur le renseignement, note d'actualité
no 174 : Annonce de l'arrêt de l'opération anti-terroriste russe en
Tchétchénie, mai 2009, en ligne sur /fr > Notes d'actualité
[consulté le 17 novembre 2009] ; THE JAMESTOWN FOUNDATION, Insurgent
Violence Reported in Chechnya, Ingushetia and Dagestan,
24 novembre 2009 ; COUNCIL OF EUROPE : COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS,
Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of
the Council of Europe, Following his visit to the Russian Federation
[Chechen Republic and the Republic of Ingushetia] on
2 - 11 September 2009, 24 novembre 2009, CommDH[2009]36, pp 1 à
13).
5.3.2 De même, le Tribunal a observé que la situation socio-
économique en Tchétchénie s'était améliorée consécutivement aux
efforts de reconstruction menés par Ramzan Kadyrov. Ces efforts ont
porté sur le développement des habitations (rénovations et nouvelles
constructions), ainsi qu'avant tout sur le rétablissement et le
développement des infrastructures (établissements hospitaliers et
scolaires, routes et ponts, systèmes d'alimentation en énergie,
spécialement en gaz et électricité). Le chômage reste néanmoins très
élevé ; selon les statistiques officielles, malgré une diminution par
rapport à la même période de 2007 de 34,6 %, il concernait en 2008
encore 35,5 % de la population économiquement active. De
nombreuses personnes sont ainsi contraintes de se procurer un
revenu par des activités exercées dans le secteur informel ou en
faisant appel au soutien de membres de leur famille établis ailleurs en
Russie ou expatriés. Outre l'accès à un emploi stable, l'accès à un
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logement décent et permanent pose encore problème, en raison
notamment de l'inefficacité de l'administration et de la corruption
généralisée. A cela s'ajoutent des difficultés administratives pour
procéder à l'enregistrement du lieu de résidence ailleurs que dans le
lieu d'habitation d'origine (cf. INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION,
Information on Return and Reintegration in the Countries of Origin –
IRRICO II, Russian Federation, Last Update : April 2009, p. 32 ; RIA
NOVOSTI, Chômage en Russie : accroissement en 2008 dans 44 régions
du pays [Rosstat], 13 mars 2009 ; INTERNAL DISPLACEMENT MONITORING
CENTER, Russian Federation : Monitoring of IDPs and returnees still
needed, 12 october 2009, p. 4 s.).
5.3.3 Bien que la situation sécuritaire générale dans le nord du
Caucase reste tendue et que la situation socio-économique difficile
touche l'ensemble de la population locale en Tchétchénie, on ne
saurait plus reconnaître l'existence, dans l'ensemble du territoire de la
République tchétchène, d'une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée (ni d'ailleurs non plus d'une situation de
dénuement complet, voire de famine collective) qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette république,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci. Ainsi,
compte tenu de l'évolution de la situation depuis la publication de
l'arrêt de la CRA précité (cf. JICRA 2005 no 17), le Tribunal estime
fondée la pratique actuelle de l'ODM - que cette autorité a inaugurée
en août 2008 déjà – selon laquelle l'exécution du renvoi en
Tchétchénie de demandeurs d'asile déboutés est, de manière
générale, raisonnablement exigible.
5.3.4 Cela étant, le Tribunal a tout de même retenu l'existence de
groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne paraît pas,
à priori, raisonnablement exigible, soit : les activistes de la société
civile et les journalistes critiques ; les rebelles, à savoir les personnes
soupçonnées de participer aux mouvements insurgés ; les familles des
rebelles ; les insurgés ayant bénéficié d'une amnistie en cas de refus
d'intégration dans les forces de sécurité tchétchènes ; les personnes
ayant eu des liens avec le régime Mashkadov, en cas de refus
d'allégeance au régime Kadyrov ; les personnes ayant dénoncé des
violations des droits de l'homme devant des instances judiciaires
internationales, voire régionales ; les insoumis. D'autres personnes
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pourraient être, suivant des circonstances particulières, menacées par
l'insécurité résiduelle qui prévaut encore en Tchétchénie ; cela pourrait
être le cas pour des personnes retournant en Tchétchénie avec des
moyens financiers supposés importants ou encore pour des femmes
célibataires ou veuves qui n'ont pas de soutien familial. Il va de soit
que cette liste est indépendante de la question de savoir si
l'appartenance à l'un ou l'autre de ces groupes peut constituer un
motif d'asile ou d'illicéité de l'exécution du renvoi. Le cas échéant,
l'examen d'une possibilité de refuge interne en Fédération de Russie
devra se faire conformément aux critères habituels (cf. JICRA 2005
no 17 consid. 8.3.2 et 8.3.3.).
6. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants.
En effet, ceux-ci ne font partie d'aucun des groupes vulnérables
précités. En particulier, ils ne peuvent être considérés ni comme des
rebelles ni comme des membres de la famille d'une personne
participant actuellement aux mouvements insurgés.
En outre, les recourants proviennent d'une région de plaine, ils sont
dans la force de l'âge, au bénéfice d'expériences professionnelles, et
ils maîtrisent parfaitement plusieurs langues, en particulier le russe et
le tchétchène. En outre, ils ont encore de la parenté sur place.
L'ensemble de ces facteurs devraient leur permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés.
6.1.1 Certes ont-ils allégué et établi au stade de la procédure de
recours que B._______ souffrait de problèmes de santé. En effet,
selon le certificat médical du 18 février 2005, l'intéressée présente une
hernie discale L4, L5 en contact avec la racine du L5. Elle a bénéficié
à trois reprises d'hospitalisations en rhumatologie, où un traitement
conservateur a été entrepris. Force est de constater que ces maux ne
peuvent être qualifiés de graves au point de mettre en péril l'intégrité
tant physique que psychique de l'intéressée (cf. dans ce sens JICRA
2006 n° 5 consid. 6.3. p. 51, JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres
termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical
insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de
substitution à dite exécution soit ordonnée. Il ne peut en effet être
retenu qu'un renvoi des intéressés aurait pour conséquence de
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provoquer une dégradation très rapide de l'état de santé de
l'intéressée ou de mettre en danger sa vie, compte tenu de
l'infrastructure médicale dont dispose la Russie (cf. dans ce sens
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7009/2006 consid. 6.3.6.2 du
21 novembre 2008, C-518/2006 consid. 7.2 du 14 octobre 2008 et
D-3695/2006 consid. 7.1.2 du 3 septembre 2008). En tout état de
cause, l'intéressée pourra solliciter, si elle le souhaite, une éventuelle
aide financière au retour auprès de l'ODM, pour s'assurer les soins
dont elle pourrait avoir besoin dans un premier temps.
On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une
forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et
jurisp. cit.).
6.1.2 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
6.1.3 Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
6.2 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
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6.3 Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents leur permettant de retourner en Russie (art. 8
al. 4 LAsi).
6.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren-
voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, les intéressés s'étant vu accorder
l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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