B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4431/2014
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 juillet 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er janvier 2014, A.________ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure d'Altstätten.
B.
Auditionné sommairement audit centre, le 9 janvier 2014, puis entendu
sur ses motifs d'asile, le 14 mai 2014, il a déclaré être originaire de
B._______ (Nigéria), d'ethnie Aktari et de religion chrétienne.
En 1999, l'intéressé serait parti pour l'Italie. En 2006, il aurait été renvoyé
au Nigéria. A son retour, il aurait ouvert un commerce de fruits.
S'agissant de ses motifs d'asile, il a exposé qu'après son retour au pays,
il avait été injustement accusé d'appartenir au mouvement Boko Haram.
Les motifs de cette accusation remonteraient à l'époque où son père
aurait refusé de vendre un terrain à son voisin, un dénommé C._______.
Voulant se venger, ledit voisin aurait alors accusé l'intéressé d'appartenir
au mouvement précité. Suite à cette accusation, des militaires seraient
venus chercher l'intéressé à son domicile pour l'arrêter. Ils l'auraient
toutefois confondu avec son neveu sur qui ils auraient tiré plusieurs
coups de feu. Blessé, ce dernier aurait été conduit à l'hôpital (ou, selon
une autre version, il aurait d'abord été emmené au poste de police et
ensuite conduit à l'hôpital). Au moment des faits, le recourant aurait été
absent. Le même jour (ou, selon une autre version, le jour suivant), les
militaires l'auraient cherché au domicile de ses parents ; ils auraient
emmené son père au poste pour l'interroger. Celui-ci aurait toutefois été
rapidement relâché, eu égard à son âge avancé. Ayant appris que son
petit fils était blessé, le père de l'intéressé se serait rendu à l'hôpital
(selon une autre version, il ne serait allé à l'hôpital que le jour suivant). Le
neveu lui aurait rapporté que C._______ était venu le voir. Ce dernier
aurait alors informé les militaires que ce n'était pas le neveu de l'intéressé
qui s'était engagé en faveur de Boko Haram, mais l'intéressé. Craignant
pour sa sécurité, dès lors que C._______ disposait de relations
privilégiées avec les autorités, le recourant aurait quitté le pays, le
23 octobre 2013. Passant par le Cameroun et la France, il est arrivé en
Suisse, le 1er janvier 2014.
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Questionné sur le point de savoir s'il avait rencontré d'autres problèmes
au Nigéria, l'intéressé a répondu qu'en tant que chrétien, il risquait d'être
exposé à des tracasseries de la part des musulmans, mais que jusqu'à
aujourd'hui, il n'avait jamais connu de conflits avec eux.
Le requérant n'a présenté aucune pièce d'identité.
C.
Le 3 juillet 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé
considérant principalement que ses déclarations, vagues et inconstantes,
ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance prévues par la
loi. L'office a prononcé le renvoi de l'intéressé de la Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
S'agissant de la question d'éventuelle discrimination religieuse, l'office a
souligné que le recourant avait déclaré n'avoir jamais rencontré de
problèmes de ce point de vue.
D.
Par recours interjeté, le 7 août 2014, et régularisé, le 25 août suivant, le
recourant a contesté la décision précitée. Il a souligné que les
divergences et les imprécisions dans son discours résultaient
principalement du fait que, d'un point de vue psychologique, il était
difficile de se rappeler de tous les détails des événements qu'il avait vécu.
Ces événements, très douloureux, auraient été refoulés par sa mémoire,
phénomène normal pour une personne traumatisée.
Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
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1.3 Le recourant n'a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En substance, l'intéressé avance, à l'appui de sa demande d'asile, le
fait d'avoir été faussement accusé par un tiers d'appartenir au
mouvement terroriste Boko Haram et d'avoir été poursuivi par les
autorités nigérianes en raison de cette accusation.
Il convient toutefois de constater avec l'ODM que le récit de l'intéressé ne
parvient pas à convaincre. Inconstant et dépourvu de détails significatifs
d'une expérience réellement vécue, il frappe par son manque de
précision. Ainsi, l'intéressé présente plusieurs versions du déroulement
d'un même événement et n'est pas en mesure d'indiquer la date exacte à
laquelle celui-ci s'était produit. Il en va ainsi, à titre d'exemple, des
interventions des militaires, lesquels se seraient déroulées tantôt sur une
journée tantôt sur deux. La description du comportement du père de
l'intéressé est également inconstante : selon une version, il est mis au
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courant de l'hospitalisation de son petit-fils le jour même et va aussitôt le
voir à l'hôpital ; selon une autre, il ne l'apprend que le lendemain. A cela
s'ajoute que les circonstances des prétendues poursuites de l'intéressé
sont incohérentes et dès lors, non crédibles. Ainsi, on comprend
difficilement pourquoi C._______ se serait acharné uniquement sur lui et
non sur son père, alors que c'est ce dernier qui aurait refusé de vendre le
terrain litigieux. Qui plus est, s'il avait effectivement voulu se venger sur la
famille, il n'aurait pas pris le soin de décharger le neveu de l'accusation
d'appartenir à Boko Haram, comme le rapporte pourtant le recourant.
3.2 A cela s'ajoute que la description du voyage de l'intéressé n'est pas
crédible. Ainsi, on ne voit pas comment le recourant aurait pu voyager en
avion, alors que ce moyen de transport nécessite des pièces d'identité en
règle.
3.3 Certes, dans son recours, l'intéressé justifie les incohérences
constatées par l'ODM par le fait qu'il a dû évoquer des événements
particulièrement douloureux de son passé ; traumatisé, il n'arriverait donc
pas à se souvenir de tous les détails des événements vécus. Cette
explication ne peut toutefois pas être retenue et apparaît plutôt avoir été
articulée pour les seules besoins de la cause. Force est, au demeurant,
de constater qu'à aucun moment l'intéressé n'a fait l'objet d'un
quelconque traumatisme.
3.4 L'intéressé expose enfin qu'en tant que chrétien, il risque d'être
l'objet de discriminations de la part de ses compatriotes musulmans. Il
convient toutefois de constater que cette allégation a un caractère
général et qu'elle n'est aucunement étayée par un événement ou un fait
concret. Qui plus est, questionné expressément sur le point de savoir s'il
avait rencontré des problèmes en raison de sa confession, l'intéressé a
répondu par la négative.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
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RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
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l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés.
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6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est
jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de
problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès
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de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :