B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4431/2015
Ar r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 18 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du 17 juillet
2014,
les procès-verbaux de ses auditions au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, en date du 21 juillet 2014 et du 18 mai 2015,
lors desquelles il a, en substance, allégué avoir fui son pays en octobre
2013, après s'être évadé du poste de police où il était détenu, depuis
environ six mois, en raison de prétendus manquements dans une tâche de
surveillance qui lui aurait été confiée dans le cadre de son affectation
militaire,
la décision du 18 juin 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, au motif que les faits allégués concernant sa mission et son
emprisonnement n'avait pas été rendus vraisemblables, de sorte qu'il ne
remplissait pas, avant son départ d'Erythrée, les conditions pour obtenir
l'asile,
la même décision, par laquelle le SEM lui a cependant reconnu la qualité
de réfugié et l'a, en conséquence, mis au bénéfice d'une admission
provisoire, considérant qu'il avait quitté l'Erythrée de manière illégale, alors
qu'il était en âge d'effectuer son service militaire et était à ce titre passible
de graves sanctions, pour des raisons d'ordre politique,
le recours interjeté le 17 juillet 2015 contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile et
à l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
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que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant
concernant les motifs et circonstances de son départ du pays n'étaient pas
vraisemblables,
que cette appréciation apparaît fondée au vu, en particulier, de l'absence
de substance des propos du recourant concernant la tâche de surveillance
qui lui aurait été confiée et, surtout, concernant sa mise en détention,
que le recourant prétend avoir été chargé de surveiller la maison d'une
personne assignée à résidence à la suite de la tentative de coup d'état de
janvier 2013,
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que sa tâche aurait été de prendre note de l'entrée ou la sortie de véhicules
ou de personnes,
que cette mission apparaît déjà peu plausible, parce que d'aucune utilité,
le recourant ayant précisé qu'il n'avait pas à contrôler l'identité des
personnes qui pénétraient dans l'enceinte de la propriété,
qu'au vu du récit de l'intéressé, il n'est pas crédible qu'on lui ait reproché
de ne pas avoir signalé immédiatement, par téléphone, la venue d'un
visiteur, d'autant qu'on ne lui aurait pas fait le même reproche à l'occasion
de précédentes visites à la personne surveillée,
qu'il n'est pas non plus vraisemblable qu'il ait été détenu plus de six mois
dans un poste de police sans être jamais interrogé et sans que les autorités
ne saisissent ses documents d'identité au camp militaire où il aurait logé,
qu'il est encore moins probable qu'il ait pu, même avec la complicité d'un
policier, sortir aussi aisément de la prison, qu'il ait pris le risque de passer
saluer sa famille à son domicile et que les autorités ne soient venues le
rechercher chez lui qu'environ un mois après son évasion, selon les
informations que lui aurait transmises son épouse, contactée après son
arrivée en Suisse,
qu'il peut au surplus être renvoyé à la motivation de la décision entreprise,
que, certes, quelques éléments de celle-ci, concernant par exemple les
contradictions relevées sous point 1 ou le fait que le recourant aurait ignoré
pourquoi il aurait été choisi pour la prétendue mission de surveillance à
laquelle il aurait été affecté, ne sont pas déterminants,
que, toutefois, les arguments développés dans le recours ne suffisent pas
à renverser la conviction à laquelle est parvenu le SEM, puis le Tribunal,
sur la base de l'absence totale de substance et de plausibilité du récit du
recourant quant à la mission qui lui aurait été confiée, aux faits qui auraient
justifié son emprisonnement, à la détention de plusieurs mois qu'il prétend
avoir subie et à son évasion,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé d'octroyer l'asile
au recourant sur la base des faits allégués, antérieurs à son départ du
pays,
que le recours est, par conséquent, rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par
ailleurs motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande du recourant tendant à la dispense des frais de procédure
doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al.
1 PA n'étant pas remplies, dès lors que les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec,
que, la requête tendant à la désignation d'un représentant d'office est dès
lors également rejetée, celle-ci supposant que le recourant ait été dispensé
des frais de procédure (cf. art. 110a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais de procédure est rejetée.
3.
La demande de nomination d'un mandataire d'office est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier