Cour V
E-443/2008/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge,
Astrid Dapples, greffière.
A_______, Côte d'Ivoire et Mali,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Asile (non-entrée en matière) et renvoi de Suisse;
décision de l'ODM du 16 janvier 2008 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-443/2008
Faits :
A.
Le 27 novembre 2007, A_______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 14 dé-
cembre 2007, puis sur ses motifs d’asile le 9 janvier 2008, l'intéressé a
déclaré qu'il était né en Côte d'Ivoire, d'une mère ivoirienne et d'un
père malien. Bien qu'ayant toujours vécu en Côte d'Ivoire, il serait bi-
national. Selon ses allégations, sa mère serait décédée dans son en-
fance, quant à son père, un marabout, il aurait disparu en 2003, enle-
vé, voire tué (selon la version retenue au CEP) par les escadrons de la
mort. Il n'aurait cependant aucune certitude sur ce dernier point,
n'ayant pas cherché à en savoir davantage sur la disparition présumée
de son père. Il aurait été recueilli par la suite par son oncle maternel.
Le 4 ou le 5 novembre 2007, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait
aperçu une voiture sans plaque, de marque Touareg, garé devant sa
concession. Arrivé à hauteur du véhicule, il aurait été interpellé par le
chauffeur. L'intéressé aurait hésité et le chauffeur aurait insisté.
Comme il aurait repris son chemin, deux personnes seraient sorties du
véhicule et l'auraient suivi. Elles lui auraient demandé de s'arrêter, ce
qu'il aurait refusé de faire, s'enfuyant en courant. Ses poursuivants
auraient sorti leurs armes et tiré sur lui. Il aurait toutefois pu s'échap-
per. Durant sa fuite, il serait tombé, se blessant à l'épaule. Il aurait par
ailleurs perdu à ce moment sa carte d'identité, obtenue légalement à
l'âge de 18 ans par son père (soit en 2005). Il aurait retrouvé son
oncle, lui expliquant ce qui s'était passé. Selon son oncle, ces per-
sonnes seraient celles qui s'en seraient prises à son père et il lui
aurait enjoint de faire le nécessaire pour quitter Abidjan. Il aurait pris
contact avec un ami, travaillant à l'aéroport d'Abidjan. Avec son aide, il
aurait vendu sa voiture et avec le concours d'une tierce personne, il
aurait quitté son pays le 25 novembre 2007 par avion, au moyen d'un
faux passeport. Il aurait fait escale à B_______ d'abord, puis à
C_______. De là, il aurait pris le train jusqu'à D_______, d'où il aurait
poursuivi son périple jusqu'en Suisse par voiture.
Page 2
E-443/2008
B.
Par décision du 16 janvier 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en ap-
plication de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en
force.
L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait pro-
duit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Ainsi,
s'agissant de l'absence de production d'un document d'identité ou de
voyage, l'ODM a considéré que l'intéressé aurait eu la possibilité de se
faire établir une nouvelle carte d'identité ensuite de la perte de celle-ci,
survenue quelque vingt jours avant son départ. Par ailleurs, l'intéressé
a fait preuve d'absence de diligence dans la recherche de documents,
en prétendant en particulier ne pas être en mesure de contacter
quelque personne que ce soit dans son pays. Aussi, de l'avis de
l'ODM, l'intéressé cacherait bien plutôt la vérité sur son voyage, qu'il
aurait effectué, muni de papiers d'identité, et dont la production ferait
apparaître des éléments de nature à remettre en question le
fondement de sa demande d'asile.
Pour ce qui a trait aux motifs d'asile de l'intéressé, à savoir qu'il aurait
quitté la Côte d'Ivoire par crainte d'être tué par les mêmes personnes
qui auraient tué son père en 2003, l'ODM a considéré que les alléga-
tions de l'intéressé étaient inconsistantes et nullement étayées par
quelque élément concret ou commencement de preuve que ce soit.
Ainsi, l'intéressé a tenu des propos divergents sur la disparition de son
père en 2003, alléguant tantôt qu'il avait été tué, tantôt qu'il avait été
emmené et que, n'ayant plus donné de nouvelles, il avait admis qu'il
avait été tué. Par ailleurs, il n'a entrepris aucune recherche à la suite
de cette disparition et s'est montré indifférent à l'hypothèse d'un dé-
part de son père pour le Mali. Quant à l'événement qui se serait pro-
duit en 2007, pour autant qu'il ait effectivement eu lieu, l'existence d'un
lien entre ce fait et la disparition de son père en 2003 relève de l'hypo-
thèse pure. Enfin, les explications de l'intéressé relatives aux raisons
pour lesquelles il ne se serait pas simplement éloigné d'Abidjan, voire
se serait établi au Mali, ont été divergentes et peu convaincantes.
Page 3
E-443/2008
S'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a considéré
qu'elle était licite, possible et raisonnablement exigible, tant en Côte
d'Ivoire qu'au Mali, ce dernier Etat étant de surcroît considéré comme
un pays libre de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2
let. a LAsi depuis le 1er janvier 2007.
C.
Par acte remis à la poste le 23 janvier 2008, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à la restitution de l'effet suspen-
sif, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de l'assis-
tance judiciaire partielle. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a
considéré que l'ODM avait procédé à une constatation incomplète et
inexacte des faits pertinents en omettant de mentionner que son père
avait été persécuté en tant que marabout. De plus, les séquelles de sa
chute en 2007 n'ont pas été prises en considération. Il a allégué avoir
des motifs excusables à la non production de documents d'identité
dans la mesure où il ne lui avait pas été possible, avant son départ, de
s'adresser aux autorités ivoiriennes afin que celles-ci lui délivrent un
nouveau document, vu leurs liens étroits avec les escadrons de la
mort. Enfin, il a considéré avoir établi sa qualité de réfugié et démontré
son impossibilité à s'établir sur une autre portion du territoire ivoirien,
respectivement au Mali, pays où il n'a jamais séjourné au préalable.
Afin d'étayer ses déclarations, il a annoncé vouloir produire prochaine-
ment un extrait de naissance, une photographie de son coude, une at-
testation médicale relative aux séquelles de sa chute ainsi qu'une at-
testation d'indigence.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première ins-
tance ; il a réceptionné ce dossier en date du 24 janvier 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
Page 4
E-443/2008
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) pres-
crits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. jurisprudence de la CRA qui peut s'appliquer
au TAF: JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3
p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. Cit.).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en ma-
tière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autori-
tés, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est
applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'exis-
tence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles
qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, doivent être interprétées de manière
restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la mo-
dification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une
identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pra-
tique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité.
La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par
l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls
de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de
l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige
du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et ap-
portent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un
Page 5
E-443/2008
document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte parti-
culier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle
qui est l'objet de l'attestation; celle-ci ne saurait alors être tenue pour
certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peu-
vent cependant être également considérés comme des pièces d'identi-
té au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passe-
ports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des ren-
seignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans
un autre but, comme les permis de conduire, les cartes profession-
nelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certifi-
cats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces
d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid.
4-6 p. 58 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'ab-
sence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invrai-
semblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de
l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
Page 6
E-443/2008
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet
dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs
de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. L'intéressé a certes
fait valoir dans le cadre de son recours qu’il allait entreprendre des
démarches en vue de déposer par téléfax un extrait de naissance.
Toutefois, non seulement aucun document n'est parvenu à ce jour à
l'autorité de céans mais encore il convient de relever qu'un extrait de
naissance fourni par téléfax ne remplirait pas les conditions légales
pour être considéré comme un document d'identité (cf. consid. 2.2 ci-
dessus).
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au
terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a
évoqués étant manifestement invraisemblables. Comme relevé par
l'ODM, ses propos sont inconsistants et ne sont étayés par aucun élé-
ment concret qui permettraient en particulier de retenir d'une part la
réalité de la disparition du père du recourant, dans les circonstances
décrites et, d'autre part, l'existence d'un lien entre cette disparition et
l'événement décrit par le recourant, à l'origine de sa décision de quit-
ter son pays. A cela s'ajoute le fait que le recourant a déclaré lors de
son audition au CEP avoir obtenu une carte d'identité "à l'âge de 18
ans, par [son] père" (cf. procès-verbal d'audition ad question 13.2), soit
en 2005. Or, selon ses allégations, son père serait, à cette date là,
mort depuis deux ans. Cet élément renforce la conviction du Tribunal
selon laquelle les motifs d'asile invoqués par le recourant ont été
construits de toute pièce.
3.3 L'invraisemblance manifeste des motifs d'asile de l'intéressé est
encore renforcée par la description qu'il a faite de son voyage jusqu'en
Suisse, qui ne saurait refléter la réalité.
Pour le reste, l'intéressé n'a avancé, à l'appui de son recours, ni argu-
ment ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause les élé-
ments d'invraisemblance retenus, à juste titre, par l'autorité de première
instance. Quant aux reproches fait par le recourant, et selon lequel
l'ODM n'aurait tenu compte, dans son analyse, ni de la profession
exercée par le père du recourant, ni des séquelles de la chute soi di-
sant subie en 2007, ils sont sans fondement. En effet, outre que l'on
ne saurait considérer ces deux éléments comme des faits
déterminants, force est de constater qu'ils ont trait à des points du
Page 7
E-443/2008
récit de l'intéressé considérés comme inconsistants et nullement
étayés concrètement.
Quant aux autres moyens de preuve que le recourant se proposait de
produire prochainement, à savoir en particulier une photographie de
son coude ainsi qu'un rapport médical, force est de constater qu'ils ne
sont également pas susceptibles de remettre en cause la présente
analyse. En effet, même s'il est établi que l'intéressé présente des
séquelles à l'épaule ensuite d'une chute en 2007, cette constatation
ne saurait permettre de déterminer les causes de cette chute et ne
saurait être considérée comme une preuve des risques de
persécutions tels qu'avancés par l'intéressé.
3.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 4 ci-
dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de me-
sures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée.
3.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi
que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 con-
Page 8
E-443/2008
sid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite
au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.2.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr). En effet, ni la Côte d'Ivoire ni le Mali ne connaissent une si-
tuation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de leur territoire respectif qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de ces États, et indépendam-
ment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83
al. 4 LEtr.
Certes, s'agissant de la Côte d'Ivoire, ce pays se trouve aujourd'hui
dans une phase difficile du processus de paix, instauré avec la signa-
ture de l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007 (ci-après
l'Accord). Toutefois après une analyse détaillée de la situation régnant
dans cet Etat, le Tribunal est parvenu à la conclusion qu'un renvoi à
Abidjan des hommes jeunes, sans problèmes de santé, et ayant vécu
précédemment dans cette ville ou pouvant y compter sur un réseau fa-
milial, apparaissait de façon générale raisonnablement exigible. En ef-
fet, l'Accord a permis au principaux acteurs de la crise ivoirienne de
renouer le dialogue et d'investir le chef politique de la rébellion,
Guillaume Soro, leader des Forces nouvelles (FN) comme nouveau
premier ministre du président Laurent Gbagbo. En date du 12 avril
2007 une loi d'amnistie a été promulguée, concernant tout la fois les
anciens rebelles et les membres des forces loyalistes. A partir du 16
avril 2007, la zone de confiance qui coupait le pays en deux depuis
2002 a été progressivement supprimée, faisant place à une ligne verte
sur laquelle 17 postes d'observation de l'ONUCI ont été installés en
remplacement des points de contrôle précédents de la zone de
confiance. Le 19 mai 2007, le processus de démantèlement des mi-
lices a été entamé. Cela étant, la mise en oeuvre des différentes
étapes définies dans l'Accord représente des difficultés et accuse un
certain retard. Cependant, malgré une situation qui semble bloquée au
niveau des institutions, la situation sécuritaire, elle, s'est améliorée de
façon générale dans le pays, même s'il subsiste dans l'ouest des
foyers d'insécurité, rendant nécessaires la présence des troupes inter-
nationales de l'ONU et des unités mixtes de la police. Quant au nord
du pays, il souffre de l'absence d'organes en mesure d'assurer réelle-
ment la sécurité et d'un système judiciaire efficace. Cela étant, comme
Page 9
E-443/2008
indiqué ci-dessus, un renvoi à Abidjan est aujourd'hui raisonnablement
exigible.
S'agissant du recourant plus particulièrement, il ne ressort pas non
plus du dossier qu'il pourrait être mis concrètement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire, et
n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers pour les-
quels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient suscep-
tibles de rendre son renvoi inexécutable. De plus, et bien que cela ne
soit pas décisif, le Tribunal constate qu'il disposerait encore d'un ré-
seau familial en Côte d'Ivoire, en particulier à Abidjan où il aurait
toujours vécu, et qu'il est au bénéfice d'une expérience
professionnelle. Partant, il pourra très probablement compter sur un
soutien familial lors de son retour dans sa région d'origine.
Pour ce qui a trait au Mali, ainsi que l'a relevé à juste titre l'ODM, il
s'agit d'un Etat exempt de persécutions (safe country au sens de l'art.
6a al. 2 let. a LAsi). Le fait que l'intéressé n'y aurait jamais vécu ne
saurait être déterminant en l'espèce. En effet, du moment qu'il
posséderait également cette nationalité, il peut être attendu de lui qu'il
entreprenne les démarches nécessaires en vue d'une installation dans
cet Etat.
4.2.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l’in-
téressé est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
4.3 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première ins-
tance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
Partant, le recours doit également être rejeté sur ces points.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
5.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours devant être considérées comme d’emblée
vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
Page 10
E-443/2008
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 11
E-443/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est notifié au recourant par lettre recommandée avec
accusé de réception (annexe : un bulletin de versement).
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour
information)
- au (...) (par télécopie)
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Page 12