B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4433/2016
Ar r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 22 février 2016, en Suisse par la recou-
rante,
la décision du 7 juillet 2016 (notifiée le 15 juillet 2016), par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
de la recourante vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours interjeté, le 18 juillet 2016, auprès du Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressée a conclu à l’annulation de
cette décision, et au renvoi de sa cause au SEM pour qu’il examine sa
demande d’asile en procédure nationale, et a sollicité l’effet suspensif et
l’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 19 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu
l’exécution du transfert à titre de mesure provisionnelle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LA-
si),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protec-
tion internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souverai-
neté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
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gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’en l’espèce, il ressort des résultats du 23 février 2016 de la comparaison
des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées
dans le système d'information européen sur les visas, qu’elle s’est vu déli-
vrer, le (…) 2015, par la représentation de l’Italie à Asmara, un visa Schen-
gen valable du (…) au (…) 2015 pour une entrée en vue d’un court séjour
(type C),
que, le 5 avril 2016, le SEM, se fondant sur ces résultats, a transmis à
l'Unité Dublin italienne une demande de renseignements,
que, le 13 avril 2016, l’Unité Dublin italienne a répondu que la recourante
avait reçu une autorisation de séjour pour des raisons familiales, expirant
le (…) 2017,
que, le 20 avril 2016, se fondant sur cette réponse, le SEM a transmis à
l’Unité Dublin italienne une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 1 ou 3 RD III,
que cette requête a été formulée à temps (cf. art. 21 par. 1 RD III),
que, le 20 juin 2016, l’Italie l’a acceptée, sur la base de l’art. 12 par. 1 RD III
(titre de séjour en cours de validité),
qu'elle est donc tenue de prendre la recourante en charge (cf. art. 18 par. 1
point a RD III),
que ce point n'est pas contesté ni ne saurait l'être,
que, dans son recours, l’intéressée allègue que son transfert en Italie l’ex-
poserait à devoir y vivre dans le dénuement, sans logement, sans aide
sociale, sans soins médicaux, et à devoir mendier et exercer d’autres acti-
vités indignes pour s’alimenter et survivre,
qu’elle allègue avoir subi des sévices graves en Erythrée et n’avoir pas pu
être soignée correctement « dans les hôpitaux locaux » en Italie,
qu’elle annonce la production d’un certificat médical dans les meilleurs dé-
lais, suite à une consultation prévue le 20 juillet 2016,
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qu’en se référant à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH) en l’affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
elle invoque que la situation des requérants d’asile s’est encore détériorée
en Italie en raison de l’afflux de migrants,
que, pour ces motifs, elle soutient que son transfert l’expose à devoir vivre
dans des conditions indignes, en violation de l’art. 3 CEDH,
que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60
du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux con-
ditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apa-
trides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la pro-
tection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9
du 20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, par.
114),
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que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13,
par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 no-
vembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la
situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des deman-
deurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empê-
chant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que l’affirmation non étayée de la recourante quant à une dégradation de
la situation sur le plan des conditions d’accueil des requérants d’asile en
Italie depuis le prononcé, le 4 novembre 2014, par la CourEDH de son arrêt
Tarakhel c. Suisse, en raison de l’afflux continu de migrants, ne permet pas
d’admettre qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans les con-
ditions d’accueil des demandeurs d’asile,
que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systé-
miques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Bel-
gique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, lors de son audition du 10 mars 2016, la recourante a
dissimulé le fait que les autorités italiennes lui avaient délivré un visa
Schengen de court séjour, puis une autorisation de séjour pour des raisons
familiales, expirant le (…) 2017, tout en ayant néanmoins précisé que sa
sœur séjournait en Italie et qu’elle avait habité chez elle durant son séjour
dans ce pays,
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qu’elle n’avait pas le statut de requérante d’asile en Italie, au moment où
elle est entrée en Suisse,
qu’elle n’a pas non plus allégué (ni a fortiori établi) l’avoir eu précédem-
ment,
qu’elle n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de dé-
faillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requé-
rants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont jusqu'à présent pas
failli à leurs obligations internationales à son égard,
qu’elle ne fournit aucun indice susceptible de renverser la présomption
d’accès à une procédure d’asile conforme au droit européen en cas de
retour en Italie, si tant est qu’elle y dépose effectivement une demande
d’asile,
qu’aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, elle
serait durablement privée du soutien et des structures offertes par ce pays
aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes
ne réagiraient pas de manière appropriée,
que, lors de son audition du 10 mars 2016, elle n’a mentionné que des
douleurs occasionnelles au niveau des pieds, consécutives à un séjour en
prison, et n’a alors pas invoqué des motifs médicaux pour s’opposer à son
transfert,
qu’à cet égard son espoir exprimé pour la première fois dans son recours
d’accéder en Suisse en tant que requérante d’asile à des soins médicaux
d’une meilleure qualité que ceux dont elle a pu bénéficier en Italie en tant
qu’étrangère sous autorisation de séjour n’est pas pertinent,
que ses allégués vagues, voire évasifs dans son recours sur ses pro-
blèmes médicaux et sur les carences des soins en Italie, ne permettent
d’admettre ni qu’elle est atteinte d’une maladie grave dont le traitement ne
doit subir aucune interruption, ni a fortiori qu’elle est dans un état de santé
critique, ni qu’elle a été par le passé en Italie privée indûment de l’accès à
des prestations médicales selon le système national italien de santé, ni
qu’elle le sera à l’avenir,
que, dans l’hypothèse où un traitement médical aurait été instauré en
Suisse et devrait être poursuivi en Italie, il appartiendrait à la recourante de
communiquer au SEM les informations précises et concrètes sur son état
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de santé physique ou mentale, afin que celui-ci puisse, avec son consen-
tement, les transmettre à l’Italie sous la forme appropriée, conformément à
l’art. 32 RD III et à l’art. 15 bis du règlement (CE) no 1560/2003 portant mo-
dalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant
les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable
de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats
membres par un ressortissant d’un pays tiers [selon modification par le rè-
glement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014
modifiant ce règlement (CE) no 1560/2003, JO L 39/1 du 8.2.2014 ; ci-
après, règlement d'exécution no 118/2014] ; cf. échange de notes du
17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise
du règlement d'exécution no 118/2014 [RO 2014 797]).
que, par ailleurs, la recourante n’explique aucunement ce qui l’empêcherait
de retourner s’établir provisoirement ou durablement auprès de sa sœur,
dans l’hypothèse où les autorités italiennes ne lui fourniraient pas immé-
diatement, après le dépôt de sa demande d’asile, un logement et une as-
sistance,
qu’au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de
la recourante en Italie l'expose à un risque réel et imminent de difficultés
suffisamment graves et durables, quant à ses conditions matérielles de vie,
pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH,
que, si elle devait être contrainte par les circonstances à mener une exis-
tence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que l'Italie
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre ma-
nière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des
voies de droit adéquates,
que, par conséquent, son transfert en Italie n'est pas contraire aux obliga-
tions de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et d'exami-
ner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
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l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
que le règlement Dublin III ne confère pas à la recourante le droit de choisir
l'Etat membre où elle a déposé sa demande d'asile offrant à son avis de
meilleures conditions d'accueil, voire un marché de l’emploi plus attractif,
comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par la recourante en Suisse, tenu de la
prendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause
de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humani-
taires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obliga-
tions internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette
mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 110a al.1 let. a et al. 2 LAsi ; art. 65 al.1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :