B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4434/2013
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______,
ressortissant du Niger et du Nigéria,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 juillet 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 11 janvier 2012, par le recourant en
Suisse,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 30 janvier 2012, au terme
duquel le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie haussa, de
père nigérien et de mère nigériane, de religion chrétienne et de langue
anglaise, et avoir la double nationalité nigérienne et nigériane ; qu'il serait
né à B._______ (Niger), où il aurait suivi l'école primaire ; qu'en 2000, il
serait parti vivre au Nigéria, en compagnie de ses parents et de sa fratrie,
dans le village de C._______ (Etat du Delta) où il aurait commencé
l'école secondaire ; que, faute de moyens financiers, il aurait dû
interrompre ses études, après deux ans d'école secondaire, et aider sa
mère en travaillant sur les marchés ; qu'après sept ou huit ans, en raison
des difficultés économiques auxquelles sa famille était confrontée, il
aurait décidé de se rendre en Europe et y obtenir l'aide nécessaire à la
poursuite de ses études ; qu'il aurait transité par le Mali, l'Algérie et le
Maroc, muni de sa seule carte d'identité scolaire qu'il aurait perdue
depuis, avant d'atteindre l'Espagne, par bateau ; qu'il y serait resté
pendant près de trois ans, mais n'y aurait pas demandé l'asile ; qu'il serait
entré en Suisse le 11 janvier 2012 ; qu'il n'aurait jamais possédé de
passeport ni de carte d'identité et aurait laissé son acte de naissance au
Nigéria ; qu'il n'aurait jamais rencontré de difficultés avec les autorités
nigériennes et nigérianes,
la demande d'informations concernant le recourant, adressée, le
10 février 2012, par l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 21 du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II),
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la réponse des autorités espagnoles du 15 mars 2012, informant l'ODM
que le recourant avait été interpellé à deux reprises sur leur territoire - le
(…) novembre 2006 pour violation de la législation sur l'immigration et le
(…) août 2010 pour un "crime mineur" - qu'il n'avait pas déposé de
demande d'asile en Espagne, et qu'une procédure d'expulsion avait été
initiée sans toutefois pouvoir être mise en œuvre, en raison de la
disparition du recourant,
le courrier du 22 mars 2012, par lequel l'ODM a informé le recourant de la
fin de la procédure Dublin et de l'examen de sa demande d'asile en
Suisse,
la décision du 19 avril 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
la décision de l'ODM du 26 avril 2013, annulant la décision précitée et
reprenant la procédure d'asile du recourant,
la décision E-2357/2013 du 30 avril 2013, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours
déposé, le 26 avril 2013, contre la décision du 19 avril 2013,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 19 juillet 2013, au
terme duquel le recourant a réitéré ses précédentes déclarations, tout en
ajoutant qu'au Nigéria il avait été scolarisé alors qu'il était en possession
d'une carte d'identité nigérienne, qu'en raison de l'augmentation des
violences depuis 2003 dans son village qui auraient conduit à une
insurrection dans le sud-ouest de l'Etat du Delta, il aurait décidé de partir
à Lagos, où il aurait vécu pendant une année et obtenu son "permit to
drive", qu'il s'agirait d'un permis pour apprentis-conducteurs de moins de
18 ans délivré par "les migrations", après qu'il leur aurait présenté son
passeport, que ce permis de conduire aurait été la seule pièce d'identité
dont il aurait disposé avant de quitter le Nigéria en 2006, qu'après un
voyage de sept à huit mois, il serait arrivé en Espagne, où il serait resté
pendant près de cinq ans avant de poursuivre jusqu'en Suisse,
la décision du 25 juillet 2013, notifiée le 29 juillet suivant, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
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le recours déposé le 6 août 2013, dans lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision précitée, à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance
judiciaire totale,
les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 13 août 2013,
et considérant
que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable,
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile sortent de l'objet de la contestation, c'est-à-dire du
dispositif de la décision attaquée de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi,
qu'elles sont par conséquent irrecevables (cf. ATAF 2011/30 consid. 3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
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délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
que, conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches
administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55ss),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis à l'ODM de documents de
voyage ou de pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas démontré avoir entrepris de quelconques démarches, durant
les 19 mois qui se sont écoulés depuis le dépôt de sa demande d'asile,
pour se procurer ces documents ni n'a établi l'existence de motifs
excusables justifiant leur non-production,
qu'il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le
requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en ayant dû
laisser ses papiers dans son pays d'origine pour des raisons impérieuses
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et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans
un délai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28s),
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré, lors de son audition sommaire,
n'avoir jamais possédé de passeport ni de carte nationale d'identité
d'aucun des deux pays dont il prétend avoir la nationalité,
qu'en revanche, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a déclaré avoir
dû présenter une carte d'identité pour être scolarisé au Nigéria, puis plus
tard aux autorités nigérianes un passeport pour obtenir son "permit to
drive",
qu'ainsi, ses déclarations divergent d'une audition à l'autre et ne sont dès
lors pas crédibles,
que le recourant a également été très confus sur les documents en sa
possession, indiquant tantôt avoir possédé une carte d'identité scolaire du
Niger (cf. procès-verbal de l'audition du 30 janvier 2012, Q.4.04), tantôt
une carte d'identité du Nigéria (cf. p-v de l'audition du 19 juillet 2013, Q. 4
à 8), tantôt un "permit to drive" (cf. ibid. Q. 23),
que ses explications fournies au stade du recours, selon lesquelles,
lorsqu'il parlait de sa "carte d'identité", il s'agissait d'une carte d'identité
scolaire, et qu'il entendait par là son "permit to drive", n'emportent pas
conviction, d'autant moins qu'il a prétendu avoir obtenu ce dernier durant
son séjour à Lagos, soit à une époque où il avait arrêté ses études
secondaires depuis plusieurs années,
que, par ailleurs, il est manifestement douteux qu'il ait pu entreprendre un
voyage jusqu'en Suisse, en séjournant au Mali, en Algérie, au Maroc et
plus de trois ans (ou cinq ans) en Espagne sans aucun document
d'identité et sans être porteur d'un quelconque document de voyage,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure, à l'instar de l'ODM,
que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse ainsi que les documents avec lesquels il a voyagé,
que le permis de conduire nigérian ("national driver's licence") produit au
stade du recours – indépendamment de son authenticité – n'indique
aucune nationalité et ne change rien à l'appréciation de l'ODM selon
laquelle il ne s'est pas efforcé immédiatement et sérieusement de se
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procurer dans un délai approprié une véritable pièce d'identité conforme
aux exigences de l'art. 1a OA1 et de la jurisprudence,
qu'en définitive l'ODM a, à bon droit, retenu que la première exception de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision
de non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité
de réfugié (cf. ATAF E-3504/2011 du 15 mars 2013 consid. 7.7.3, ATAF
2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, et ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à
5.7 p. 90 ss),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. 3 LAsi, l'ODM doit ainsi entrer en matière
lorsque la qualité de réfugié du requérant est établie au terme de
l'audition,
qu'en l'espèce, force est de constater que les motifs de protection
allégués par le recourant – en admettant qu'ils soient vraisemblables – ne
sont, de toute évidence, pas pertinents,
qu'en effet, le recourant n'a invoqué aucune persécution au Niger, pays
dont il dit avoir la nationalité, de sorte qu'il y serait, en cas de retour, à
l'abri de toute persécution qui aurait son origine dans son vécu au
Nigéria,
qu'en outre, il a déclaré avoir quitté le Nigéria au cours de l'année 2006,
en raison des difficultés économiques auxquelles sa famille était
confrontée après avoir quitté son village en raison d'une insurrection,
qu'il n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités nigérianes,
qu'il n'a non plus jamais été concrètement menacé par les auteurs des
violences dans son village, ni exposé à de sérieux préjudices de la part
de ceux-ci au sens de l'art. 3 LAsi,
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qu'enfin, quand bien même ses craintes l'auraient poussé à quitter son
village, il a pu vivre par la suite pendant près d'une année à Lagos sans y
rencontrer de difficultés particulières,
que les difficultés socio-économiques auxquelles le recourant et sa
famille devaient faire face au Nigéria ne constituent manifestement pas
non plus une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en conséquence, les déclarations du recourant ne satisfont
manifestement pas aux exigences de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié,
que son recours ne contient aucun élément nouveau qui serait
susceptible de modifier les considérations qui précèdent,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a retenu que l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée,
que le dossier ne fait pas non plus ressortir la nécessité de procéder à
des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de
réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi du recourant
(cf. ATAF 2009/50, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7),
qu'en effet, n'ayant pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi,
qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à
l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable, pour lui, d'un
véritable risque concret, sérieux et avéré d’être victime, en cas de retour
dans son pays d’origine, de torture ou de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas non plus
réalisée,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a appliqué
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
qu'eu égard, comme le prétend le recourant, à sa double nationalité
nigérienne et nigériane, il convient d'examiner l'exécution de son renvoi
tant vers le Nigéria que le Niger,
qu'en l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus,
l’exécution du renvoi du recourant vers ces deux pays s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que, certes, s'agissant du Nigéria, les agissements notamment des
cellules du groupe Boko Haram et les mesures de répression à leur
encontre ont entraîné depuis 2009 en particulier plusieurs milliers de
morts dans ce pays,
qu'ils ont récemment amené les autorités à déclarer l'état d'urgence dans
plusieurs Etats du nord du pays,
que, toutefois, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son
territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que le Niger ne connaît pas non plus une telle situation,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et
n'a allégué aucun problème de santé particulier,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, tant vers le Nigéria que vers
le Niger, doit être considérée comme raisonnablement exigible et
conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, le recourant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :