B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4435/2010
A r r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants
C._______,
D._______,
Serbie,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de François Miévielle, (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 mai 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 mai 2010, les époux A._______ et B._______ et leurs deux enfants
ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procé-
dure de Vallorbe.
B.
Les époux A._______ et B._______ et leur enfant aînée ont été entendus
lors des auditions audit centre, le 23 avril 2010 et plus particulièrement
sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 6 mai 2010. Ils ont déclaré
être d'ethnie rom, et avoir vécu à D._______.
Les époux A._______ et B._______ ont déclaré avoir quitté leur pays
principalement en raison des problèmes rencontrés par leurs enfants à
l'école à cause de leur appartenance ethnique. Ainsi, leurs enfants au-
raient été régulièrement maltraités par leurs camarades. Leur fils aurait
en outre été frappé par sa maîtresse et leur fille aurait été importunée par
quatre camarades, lesquels – selon ses dires – auraient tenté de la violer.
Elle se serait cependant débattue, les mettant en fuite. B._______ aurait
tenté de se plaindre auprès du directeur de l'école, mais sans succès.
Quant à son époux, en voulant porter secours à leur fils, insulté par un
camarade, il aurait été giflé par les parents de celui-ci.
B._______ a également allégué avoir échappé à une tentative de viol,
alors qu'elle se trouvait à l'hôpital, sous perfusion. Ses cris auraient alerté
le personnel médical, lequel aurait fait sortir son agresseur.
Les requérants ont joint au dossier leurs passeports et ceux de leurs en-
fants, leurs certificats de naissance ainsi que plusieurs certificats médi-
caux, relatifs à B._______, laquelle souffre notamment d'un état dépres-
sif.
C.
Par décision du 20 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile des inté-
ressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
Cet office a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en
matière d'asile dans la mesure où il pouvait être attendu des requérants
qu'ils sollicitent la protection des autorités de leur pays, dont rien ne per-
mettait de supposer qu'elles auraient provoqué ou toléré les agissements
dénoncés. Il a également retenu que si la communauté rom était parfois
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exposée à des brimades et autres tracasseries, ces faits ne permettaient
cependant pas d'admettre de façon abstraite que les Rom de Serbie
étaient victimes d'actes systématiques de violence ou de discriminations.
Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible, en dépit de l'état de santé de B._______. Sous cet
angle, il a observé qu'elle avait bénéficié en Serbie d'un traitement régu-
lier et adéquat.
D.
Par recours interjeté, le 18 juin 2010, contre la décision précitée, les inté-
ressés ont conclu à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de leur
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à leur admission
provisoire. Ils ont par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont réitéré le fait que les autorités serbes ne leur accorderaient aucune
protection, rappelant à cet effet leurs tentatives auprès du directeur de
l'école. Ils ont par ailleurs mis en avant l'état de santé de B._______, la-
quelle nécessiterait des soins adaptés à son état, qu'elle ne pourrait re-
cevoir dans son pays.
E.
Par décision incidente du 24 juin 2010, la juge en charge du dossier a re-
noncé au versement d'une avance de frais, renvoyé à l'examen au fond la
décision relative à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et fixé aux in-
téressés un délai, afin de produire un certificat médical relatif à
B._______ ainsi que tout élément pouvant attester qu'ils auraient person-
nellement subi des mauvais traitements en Serbie ou que les autorités
serbes auraient pris à leur égard des décisions méconnaissant les garan-
ties constitutionnelles et légales en vigueur dans ce pays.
F.
Par courrier du 7 juillet 2010, les intéressés ont produit un certificat médi-
cal établi le 2 juillet 2010 par E._______, dont il ressort que les enfants
du couple présentent des signes cliniques de PTSD importants préexis-
tant à leur arrivée en Suisse.
G.
A la demande de la juge chargée de l'instruction, les intéressés ont pro-
duit par courrier du 28 mars 2011 deux rapports médicaux, relatifs à
B._______, datés des 21 et 24 mars 2011. Il ressort de la lecture du rap-
port médical établi le 21 mars 2011 par la doctoresse G. P. Z., que l'inté-
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ressée présente un épisode dépressif moyen (F32.1), un trouble panique
(F41.1) ainsi qu'un probable trouble somatoforme (F45.9). Il convient ain-
si de relever la présence d'un épisode dépressif qui aurait débuté en
2009 et pour lequel il n'y a jamais eu de rémission complète. Selon la pa-
tiente, les symptômes seraient survenus de façon soudaine après l'acci-
dent de la route de sa fille aînée. Par ailleurs, l'évolution de cet épisode a
emprunté les voies de la chronicité, entretenue aussi par les conditions
sociales de précarité et d'instabilité auxquelles sont confrontées la patien-
te et sa famille et par une possible fragilité narcissique préalable. En ou-
tre, l'hypothèse d'un trouble de l'adaptation initial évoluant vers une dé-
pression dans un contexte psychosocial catalyseur peut également être
posé. Enfin, la concrétisation d'un renvoi imminent amènerait à une exa-
cerbation anxiodépressive, déjà constatée dans de telles circonstances.
Quant au rapport médical établi le 24 mars 2011, il retient que l'intéressée
souffre d'un syndrome douloureux chronique, nécessitant une prise en
charge médicamenteuse ainsi qu'une physiothérapie.
Par courrier posté le 7 avril 2011, les époux A._______ et B._______ ont
produit deux rapports médicaux, soit l'original du rapport médical établi le
24 mars 2011, ainsi qu'un rapport médical, daté du 29 mars 2011, relatif à
leur fille. Il ressort de la lecture de ce rapport que leur fille souffre d'un
état de stress post-traumatique (F43.1), ayant nécessité la mise en place
en juin 2010, de consultations thérapeutiques ainsi qu'un traitement mé-
dicamenteux. Sur la base de ce dernier rapport médical, mais également
des rapports relatifs à B._______, les intéressés considèrent que l'exécu-
tion de leur renvoi mettrait concrètement leur vie en danger et serait, de
surcroît, contraire à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relati-
ve aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
H.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le re-
jet dans une prise de position rédigée le 12 décembre 2012, considérant,
pour l'essentiel que les intéressées étaient à même de poursuivre les trai-
tements de type ambulatoire entrepris en Suisse dans leur pays d'origine.
I.
Par courrier du 21 janvier 2013, les intéressés ont fait parvenir à la juge
chargée de l'instruction leurs observations sur la prise de position de
l'ODM. A l'appui de celles-ci, ils ont produit plusieurs certificats médicaux.
Ainsi, selon le certificat médical daté du 15 janvier 2012 (recte : 2013), si-
gné par le docteur J. F. du Département de santé mentale et de psychia-
trie de E._______, B._______ a fait un suivi de crise au F._______ du 17
E-4435/2010
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décembre 2012 au 4 janvier 2013, date de son hospitalisation à
G._______. Selon le certificat médical daté du 15 janvier 2013, signé par
les docteurs N. F et S. Z. du Département de psychiatrie de E._______,
B._______ est hospitalisée depuis le 4 janvier 2013 pour un état anxio-
dépressif avec idées suicidaires et symptômes psychotiques. Le diagnos-
tic retient un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques.
Enfin, selon le rapport médical et psychiatrique daté du 14 janvier 2013,
signé par les docteurs A. M. et C. S., du Département de l'Enfant et de
l'Adolescent de E._______, la fille des intéressés présente un état de
stress post-traumatique (F 43.1), un léger retard de développement co-
gnitif (F 78.1), une hernie ombilicale opérée, un colon irritable, des dorso-
lombalgies avec scoliose et une dysménorrhée. Sur le plan somatique, le
rapport retient une "physiothérapie, avis rhumatologique en raison de la
scoliose. Accès à un médecin généraliste spécialisé dans le suivi d'ado-
lescents migrants". Et sur le plan psychiatrique, le rapport retient des
"consultations thérapeutiques (entretiens psychothérapeutiques à quin-
zaine) Traitement médicamenteux : Atarax, 25mg/j en réserve au cou-
cher".
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E-4435/2010
Page 6
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
de l'asile étaient remplies. Le recours ne contient sur ce point ni argu-
ments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-
fondé de la décision querellée.
3.2 En effet, les intéressés, qui sont d'origine rom, allèguent avoir quitté la
Serbie principalement en raison des actes de malveillance auxquels leurs
enfants auraient été exposés, dans le cadre de leur scolarité.
3.3 Il convient tout d'abord de souligner que l'appartenance à la minorité
ethnique rom ne représente pas, à elle seule, un réel risque de persécu-
tion au sens de l'art. 3 LAsi. Si, en Serbie, les membres de ces minorités
sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries
de la part de tiers ou d'autorités locales, il ne peut être considéré qu'ils
sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discrimina-
tions du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral E-434/2010 du 30 juin 2010).
E-4435/2010
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Cela précisé, il y a lieu de relever que les agressions, dont les intéressés
se sont dit avoir été victimes, émanent de tiers, or la crainte d'actes de
représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la pro-
tection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. En effet, se-
lon le principe de subsidiarité de la protection internationale (in casu celle
offerte par la Suisse) par rapport à la protection nationale, principe
consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut de réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un re-
quérant qu'il fasse appel en priorité à la protection du pays dont il a la na-
tionalité.
3.4 Il s'agit donc d'examiner, en l'espèce, si les recourants peuvent béné-
ficier, en Serbie, d'un accès concret à des structures de protection adé-
quates et s'il peut être raisonnablement exigé d'eux qu'ils fassent appel à
ce système de protection interne.
Selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires
ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre
les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités
ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. UK Ho-
me Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à
3.6.12 ; cf. aussi Minority Rights Group International, Pushing for Chan-
ge? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres
juillet 2008). Certes, comme déjà indiqué plus haut, le Tribunal est cons-
cient que s'agissant de la situation générale des minorités ethniques en
Serbie et en particulier celle des Roms, il a pu être constaté que ceux-ci
pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasserie. Il n'en
demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants efforts en vue
de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom, ainsi que
de diminuer les comportements discriminatoires envers elle. Il convient
de préciser que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise
que la Serbie a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt
de persécutions, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er
avril 2009 et a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande
d'adhésion à l'Union européenne.
Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la sur-
venance d'agissements tels que ceux allégués par les recourants ne peu-
vent être déniées.
E-4435/2010
Page 8
3.5 En l'occurrence, les recourants ont indiqué qu'ils s'étaient adressés
au directeur de l'école fréquentée par leurs enfants, mais sans succès. Ils
auraient par contre renoncé à s'adresser aux autorités, considérant ces
démarches comme vaines. Or, comme relevé ci-avant, il incombait aux
intéressés de s'adresser en premier lieu aux autorités serbes dans la me-
sure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par
rapport à la protection nationale, lorsque comme en l'espèce, celle-ci
existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction. On peut en
effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les
possibilités de trouver une protection adéquate, avant de solliciter celle
d'un Etat tiers. Dans ces conditions, faute pour les intéressés d'avoir dé-
montré qu'ils s'étaient employés à chercher une protection dans leur pays
d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la
leur apporter, le Tribunal constate que les motifs invoqués ne sont pas
pertinents en matière d'asile.
3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E-4435/2010
Page 9
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme relevé plus haut, les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
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Page 10
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.
7.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let.
ee p. 186s).
7.2 En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie
exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature, que ce soit en raison de leur appartenance ethnique ou de
l'état de santé de B._______ et de sa fille, dans la mesure où la Serbie
dispose d'infrastructures ad hoc pour les prendre en charge. Dès lors,
l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
E-4435/2010
Page 11
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des condi-
tions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et ra-
tionnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition ex-
ceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne sau-
rait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à
des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse.
8.3 Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychi-
ques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves.
8.4 Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du ren-
voi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégra-
derait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la
mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behan-
dlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Ver-
E-4435/2010
Page 12
waltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JI-
CRA 2003 n° 24 précitée).
8.5 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation ac-
tuelle prévalant en Serbie est en soi constitutive d'un empêchement à la
réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que la Serbie ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle des
recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement exi-
gible.
8.6 En l'espèce, B._______ et sa fille ont fait valoir des problèmes d'ordre
médical qui, selon elles, devraient s'opposer à l'exécution de leur renvoi.
Il ressort du rapport établi le 29 mars 2011, et réactualisé par l'envoi du
21 janvier 2013, que la fille des intéressés souffre d'un état de stress
post-traumatique nécessitant un suivi thérapeutique à intervalles réguliers
et un traitement médicamenteux, ainsi que d'un léger retard de dévelop-
pement cognitif, d'une hernie ombilicale opérée, d'un colon irritable, de
dorsolombalgies avec scoliose ainsi que d'une dysménorrhée. Quant à
B._______, elle souffre principalement d'un épisode dépressif moyen (se-
lon le rapport établi le 29 mars 2011) à sévère (selon le rapport établi le
15 janvier 2013) ainsi que de douleurs chroniques, qui nécessitent éga-
lement un soutien thérapeutique ainsi qu'un traitement médicamenteux.
8.6.1 Sur la base des informations à disposition du Tribunal, les médica-
ments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques sont, en
général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce
pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuite-
ment (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral (ATAF)
D-5962/2006 du 23 mars 2010). En effet, la Serbie dispose de structures
médicales (cf. ATAF D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5
octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre
2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du 25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis,
Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the
rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ;
The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin
2009, p. 73 ss) qui permettront, au besoin, aux intéressées de bénéficier
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de soins adéquats, y compris pour le cas où leur état de santé viendrait à
se péjorer.
Cela dit, les recourants, qui ont été enregistrés en Serbie, où des papiers
d'identité leur ont été délivrés, ne devraient pas connaître de difficultés à
se faire à nouveau enregistrer dans la ville de leur choix, pour pouvoir
bénéficier de l'aide sociale et médicale. De plus, il ressort du dossier (do-
cuments médicaux produits, p-v d'audition du 6 mai 2010 de B._______
p. 2) que B._______ a déjà bénéficié de traitements en Serbie, en raison
de sa dépression. Certes, elle a fait valoir que les traitements mis en pla-
ce n'avaient pas été concluants, raison pour laquelle son médecin traitant
lui aurait conseillé de venir en Suisse (cf. procès-verbal d'audition du 6
mai 2010 ad question 36 page 5). Or, force est de constater que la prise
en charge instituée en Suisse n'a pas conduit à une amélioration signifi-
cative de l'intéressée. Aussi, dans ces conditions, le Tribunal considère
que rien ne s'oppose à une reprise en charge de l'intéressée dans son
pays d'origine et ce, même à considérer l'hospitalisation à la clinique psy-
chiatrique de G._______ en raison d'un état anxio-dépressif avec idées
suicidaires et symptômes psychotiques. En effet, comme relevé au para-
graphe précédent, il existe en Serbie une infrastructure médicale à même
de prendre en charge l'intéressée. Quant à la fille des intéressés, le Tri-
bunal observe que le rapport médical établi le 29 mars 2011 retient la né-
cessité de poursuivre le traitement débuté le 30 juin 2010 sur une durée
d'au moins une année, afin d'éviter que le syndrome de stress post trau-
matique ne devienne chronique. Or, force est de constater que près de
deux ans après (cf. rapport médical du 14 janvier 2013), la situation n'a
également pas évolué de manière significative, de sorte que le Tribunal
est en droit de se demander dans quelle mesure la thérapie mise en pla-
ce en Suisse est à ce point nécessaire qu'elle ne pourrait pas se poursui-
vre en Serbie, où, de surcroît, l'intéressée sera en mesure de s'exprimer
sans la présence d'un interprète.
8.6.2 Certes, les médecins en charge des intéressées craignent une péjo-
ration de l'état de santé de leurs patientes en cas de retour dans leur
pays d'origine et en l'absence de traitement. Toutefois, comme déjà indi-
qué plus haut, des traitements adéquats sont disponibles en Serbie. De
plus, quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact négatif qu'est
susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur
l'état de santé des intéressées, il considère qu'il appartiendra à leurs thé-
rapeutes de prendre les mesures adéquates pour les préparer à la pers-
pective d'un retour. En effet, on ne saurait d'une manière générale pro-
longer indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que
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la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible de générer
une aggravation dépressive.
8.7 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes médi-
caux des recourantes ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à
l'exécution de leur renvoi, les intéressées pouvant au besoin se faire soi-
gner en Serbie de manière satisfaisante.
8.8 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, le Tribunal constate que
ceux-ci sont en Suisse depuis près de (…) ans. Ceci observé, il ne res-
sort pas du dossier qu'une réintégration dans le système scolaire en vi-
gueur en Serbie constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de
leur âge actuel. Par ailleurs, il ne peut être considéré qu'ils auraient cou-
pé tout lien avec la Serbie et le milieu socioculturel qui est à l'origine le
leur. Sous cet angle, le fait que la fille des intéressés ne parlait pas le
français une année après son arrivée en Suisse (cf. rapport médical du
29 mars 2011 ad point 1.3) et qu'elle est encore hésitante dans cette lan-
gue (cf. rapport médical du 14 janvier 2013 ad point 1.4) est révélateur.
De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une pré-
carité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs pa-
rents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront mener
une existence conforme à la dignité humaine et ce, en dépit du léger re-
tard de développement cognitif présenté par la fille des intéressés. Sous
cet angle, le Tribunal observe qu'il existe en Serbie des infrastructures à
même de prendre en charge des enfants et des adolescents présentant
ce type de handicap.
8.9 Le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de l'intérêt supé-
rieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relati-
ve aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107),
ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en
justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août 2011 ; ATF 136 I
285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126 II 377, ATF 124
II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des éléments à pren-
dre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réin-
tégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'au-
tres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts
lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb
p. 259s.). Au vu des considérants ci-dessus, il ne semble toutefois pas
que de telles difficultés existent dans le cas d'espèce.
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8.10 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait in-
férer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
des recourants. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, A._______
a pu subvenir aux besoins de sa famille jusqu'à leur départ pour la Suis-
se, en effectuant des travaux pour des privés ainsi qu'en qualité de manu-
tentionnaire. Il est par ailleurs au bénéfice d'une formation de soudeur
même si, selon ses déclarations, il n'a pas eu l'opportunité de la mettre
en pratique. Par ailleurs, les intéressés disposent d'un réseau familial (no-
tamment les parents de la recourante et leurs trois filles aînées, toutes
mariées) dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Ils
détiennent de plus des documents d'identité leur permettant de bénéficier
de l'ensemble des services de l'Etat serbe, à commencer par une prise
en charge sociale. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être consi-
dérée comme raisonnablement exigible.
8.11 Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'exis-
tence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus
insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisa-
tion, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues aux-
quels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JI-
CRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
8.12 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possi-
ble (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux disposi-
tions légales.
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11.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y est re-
noncé (cf. art. 63 al. 1 PA), rendant ainsi la demande d'octroi de l'assis-
tance judiciaire partielle sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :