Cour V
E-4439/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, née le (...), Cameroun,
représentée par Ursula Singenberger,
Swiss-Exile, (...)
demanderesse,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
18 juin 2009 / E-3739/2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4439/2009
Vu
le dossier de la demande d'asile déposée le 29 mars 2009 par la
demanderesse, en particulier les procès verbaux de ses auditions,
dont il ressort qu'elle a, en substance, déclaré avoir quitté son pays
après une agression subie de la part d'inconnus, qui en avaient voulu
apparemment à son père pour des raisons politiques, avaient fait
irruption à leur domicile, avaient frappé mortellement son père et
l'avaient violée,
la décision du 3 juin 2009, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au sens et
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 11 juin 2009 contre
cette décision,
la demande de révision de cet arrêt, déposée le 9 juillet 2009 par la
demanderesse, qui invoque d'une part une inadvertance commise
dans l'arrêt du 18 juin 2009, en ce sens qu'il n'aurait pas été tenu
compte des éléments ressortant du dossier s'agissant de ses
problèmes de santé et, d'autre part, la production de moyens de
preuve nouveaux, à savoir des rapports médicaux relatifs aux
problèmes (...) dont elle souffre, consécutifs selon son argumentation
à l'agression subie, ainsi qu'un acte de décès de son père, reçu par
l'intermédiaire d'une amie camerounaise,
et considérant
que les arrêts du Tribunal administratif fédéral, rendus en matière
d'asile (et de renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile), sont
définitifs (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]) et, par conséquent, entrent en force de
chose jugée le jour où ils sont prononcés,
que ces arrêts ne peuvent donc être remis en cause que par la voie
extraordinaire de la révision,
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que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les demandes de
révision formées contre ses propres arrêts,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
LTAF),
que, selon l'art. 45 LTAF, les 121 à 128 LTF régissant la révision
s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal
administratif fédéral,
que la demanderesse a, à l'évidence, intérêt à ce que l'arrêt entrepris
soit annulé et est légitimée à déposer la présente demande (cf. art. 48
PA),
que la demande est déposée dans les délais prévus à l'art. 124 LTF,
qu'en l'occurrence la demanderesse invoque en premier lieu le motif
prévu par l'art. 121 al. 1 let. d LTF, selon lequel la révision peut être
demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en
considération des faits pertinents qui ressortent du dossier,
qu'elle fait ainsi valoir qu'elle a évoqué à de nombreuses reprises lors
de son audition le fait qu'elle souffrait d'importants problèmes (...)
depuis l'agression subie dans son pays d'origine et que l'arrêt
entrepris n'a pas tenu compte de ses déclarations sur ce point,
lesquelles seraient pertinentes au regard non seulement de sa qualité
de réfugiée, mais également sous l'angle de l'exécution de son renvoi,
dès lors que ses problèmes (...) entravent considérablement ses
rapports sociaux et sa capacité de travail et qu'il n'est pas possible
dans son pays d'origine de trouver les appareils adéquats et encore
moins d'en assurer l'entretien,
que l'argumentation de la demanderesse ne peut être suivie,
que l'art. 121 let. d LTF précité correspond à l'art. 136 let. d OJ (cf.
Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4149), le texte légal n'ayant subi
que des modifications de forme, notamment pour tenir compte de la
jurisprudence selon laquelle le verbe "apprécier" utilisé dans le texte
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français de l'art. 136 let. d OJ doit être compris dans le sens de
"prendre en considération" (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18),
que la jurisprudence relative à ce motif de révision conserve donc sa
valeur,
que, selon cette jurisprudence, l'inadvertance suppose que le juge ait
omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au
dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte,
qu'elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves
administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des
faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a; 96 I 279
consid. 3),
que le vice dont se plaint le demandeur doit, autrement dit, pouvoir
être attribué au fait que le juge n'a pas pris connaissance du fait
concerné, et non pas à une déduction de fait erronée ou à une fausse
appréciation de la portée juridique des faits établis ou encore à une
appréciation différente de celle proposée par le demandeur (cf. PIERRE
FERRARI, Commentaire de la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral), Berne
2009, ad art. 121, n° 18, p. 1195 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4662, p. 1681),
qu'il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération
soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision
différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF
122 II 17 consid. 3; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3),
qu'en l'occurrence il est patent que le Tribunal a pris connaissance des
allégués de la demanderesse concernant ses problèmes (...),
notamment du procès-verbal de l'audition sur ses motifs, lors de
laquelle elle en a fait état,
qu'il ressort de ce procès-verbal que la demanderesse a allégué avoir
été tellement frappée par ses agresseurs (...) qu'il fallait désormais
(...) (cf. pv de l'audition du 15 avril 2009 p. 9 q. 78 et p. 13 q. 115) et
qu'à la question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi -
autres que ceux mentionnés comme motifs de sa demande d'asile -
elle a mentionné ses problèmes (...), afin de savoir si on pouvait l'aider
à traiter cela (cf. ibid. p. 20 q. 196),
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qu'il ressort également du dossier que la demanderesse avait consulté
un médecin durant son séjour au Centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe en raison de douleurs dans (...),
qu'il n'appartient toutefois pas au Tribunal, saisi d'une demande de
révision invoquant l'inadvertance, d'apprécier si, en procédure de
recours, il a, à tort ou à raison, considéré que des faits n'étaient pas
déterminants, ni s'il aurait dû procéder à l'administration de moyens de
preuve supplémentaires,
qu'il lui appartient uniquement de vérifier s'il a pris en considération
lesdits faits,
qu'en l'espèce il est patent que le Tribunal n'a pas méconnu les
déclarations de la demanderesse concernant ses problèmes (...),
que le fait que l'arrêt ne les mentionne pas explicitement ne signifie
pas forcément, comme le voudrait la demanderesse, qu'il ne les a pas
pris en considération,
que cela peut simplement signifier qu'il ne les a pas considérés
comme déterminants,
qu'en l'espèce, il ressort de son arrêt que le Tribunal a considéré que,
puisque la recourante n'avait pas, dans son recours, fait état de
problèmes de santé particuliers, son état de santé n'était pas de
nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi,
qu'ainsi, il a implicitement considéré que les problèmes (...) évoqués
lors de l'audition n'étaient pas déterminants, puisqu'ils n'avaient pas
été invoqués dans son recours,
que des problèmes de ce type ne sont d'ailleurs pas, par nature, à
défaut d'autres éléments de vulnérabilité particuliers, de nature à
mettre concrètement une personne en danger en cas de retour dans
son pays d'origine, dans le sens restrictif qu'il convient de donner à
l'art. 83 al. 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157ss),
qu'au vu de ce qui précède le premier motif de révision est mal fondé,
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que la demanderesse invoque comme second motif de révision celui
prévu par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de
l'art. 45 LTAF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal peut être
demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou
des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à cet arrêt,
qu'elle produit d'une part trois moyens de preuve relatifs à ses
problèmes (...), à savoir deux certificats médicaux datés du 5 et du 19
juin 2009 émanant du Dr. B._______, spécialiste FMH (...) à
C._______, ainsi qu'un rapport daté du 6 juillet 2009 émanant du
même médecin,
qu'il ressort de ces rapports qu'elle présente une (...), laquelle - selon
le rapport plus complet daté du 6 juillet 2009 - est d'origine inconnue
et remonte à deux ans (selon l'anamnèse), et qui diminue fortement sa
capacité de travailler sans appareil (...) et rend difficiles ses contacts
sociaux,
que force est de constater que deux parmi ces moyens de preuve,
datés des 19 juin et 6 juillet 2009, sont postérieurs à l'arrêt du 18 juin
2009 dont la révision est requise,
que la question de la recevabilité de ces moyens peut donc se poser,
au vu du texte de l'art. 123 al. 2 let a LTF, qui exclut les moyens de
preuve postérieurs à l'arrêt,
que la question de savoir si un moyen de preuve postérieur à l'arrêt
peut, dans certains cas particuliers, constituer un motif de révision
recevable peut cependant demeurer indécise, dès lors que, de toute
façon, la demande de révision ne peut, selon les art. 123 al. 2 let. a et
125 LTF, s'appuyer sur des moyens de preuve que le demandeur aurait
pu invoquer dans la procédure ordinaire,
qu'en l'occurrence, il est évident que le motif tiré de la production de
ces moyens de preuve mentionnés ci-dessus doit être rejeté dès lors
que la demanderesse aurait pu et dû invoquer lesdits problèmes en
procédure de recours, quitte à solliciter l'octroi d'un délai pour déposer
les moyens de preuve utiles, à savoir les rapports médicaux en
attestant,
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que la demanderesse dépose encore, comme moyen de preuve à
l'appui de sa demande de révision, l'acte de décès de son père, qu'elle
aurait reçu à la fin juin 2009 par courrier DHL d'une amie
camerounaise, qu'elle avait réussi à contacter afin que cette dernière
lui fasse parvenir cette pièce,
qu'elle fait valoir que ce moyen est déterminant, parce qu'il prouve le
nom (dont elle n'avait plus la mémoire) de l'hôpital où elle-même aurait
été soignée après l'agression, puisque son père aurait été emmené
dans le même hôpital, et qu'ainsi ce moyen rendrait désormais
possibles d'autres investigations auprès de cet hôpital, afin de vérifier
la véracité de ses allégués, jugés non vraisemblables en procédure
ordinaire,
que la demanderesse n'allègue ni ne démontre à quelle date elle a
réussi à contacter son amie ni pour quelle raison elle n'aurait pas pu,
dans le cadre de la procédure ordinaire, fournir ce moyen de preuve
ou en annoncer la production, en sollicitant un délai à cet effet,
qu'ainsi elle n'établit pas qu'elle n'aurait pas pu produire ce moyen
dans le cadre de la procédure de recours, en faisant preuve de la
diligence requise (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF),
qu'en outre ce moyen de preuve n'est pas concluant dans la mesure
où il n'établit en tout état de cause pas les circonstances de la mort du
père de la demanderesse et où il ne corrobore pas les déclarations de
cette dernière concernant le lieu de son hospitalisation, puisqu'il
émane d'un dispensaire (centre de soins) de Douala et que la
demanderesse a indiqué que l'hôpital où elle avait, à l'instar de son
père, été emmenée se trouvait à environ 15 kilomètres de son village,
dans le centre-ville de D._______ cf. pv. de l'audition p. 14 q. 130,
comp. q. 21 p.4), alors que Douala se trouve selon ses explications à
toute une journée de voiture de D._______ (cf. ibid. p. 18 q. 178),
qu'ainsi, au vu de l'ensemble du dossier, l'acte de décès n'est pas
susceptible, après une pondération de tous les éléments de
vraisemblance et d'invraisemblance, d'amener le Tribunal à un autre
prononcé ni à la mise en oeuvre d'autres mesures d'instruction, que ce
soit sur la question de l'asile ou s'agissant de l'exécution du renvoi,
qu'il n'est donc pas concluant, étant précisé encore qu'il ne ressort pas
du prononcé du Tribunal, du 18 juin 2009, que celui-ci aurait considéré
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comme déterminante pour l'exécution du renvoi la question de savoir
si le père de l'intéressé était ou non encore en vie,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision s'avère mal
fondée et doit donc être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,
que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès
lors que les conclusions de la demande étaient, d'emblée, vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, les frais doivent être mis à la charge de la
demanderesse (art. 63 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens (art.
64 PA).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
de la demanderesse.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la demanderesse, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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