B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4439/2016
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ukraine,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 5 juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 29 mars 2016, une demande d'asile en Suisse.
Les recherches effectuées par le SEM dans la banque de données
"Eurodac" ont fait apparaître qu’il était au bénéfice d’un visa en cours de
validité, délivré par les autorités hongroises.
Le 8 avril 2016, l’intéressé a été entendu par le SEM au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Interrogé sur ses
obstacles à un transfert vers la Hongrie, Etat a priori compétent pour
l’examen de sa demande vu le visa délivré, il s’y est opposé, en faisant
valoir, en particulier, qu’il avait de la parenté en Suisse (…), qu’il avait, par
ailleurs, entendu que la Hongrie ne traitait pas bien les réfugiés, qu’il
souhait vivre et travailler en Suisse et qu’il était psychiquement affecté par
son vécu personnel en Ukraine.
B.
En date du 27 avril 2016, le SEM a soumis à l’autorité hongroise
compétente une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée
sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après règlement Dublin III).
Le 27 juin 2016, la Hongrie a expressément accepté cette demande.
C.
Par décision du 5 juillet 2016 (notifiée le 12 juillet suivant), le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de
celui-ci vers la Hongrie, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a,
notamment, relevé que les lois entrées en vigueur en en août et septembre
2015 en Hongrie, ainsi que les problèmes liés à l’afflux de migrants dans
ce pays, n’étaient pas tels que l’on puisse admettre l’existence de
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil. Il a, par ailleurs, retenu que l’intéressé n’avait pas transité par la
Serbie et qu’aucun élément au dossier ne faisait apparaître un risque réel
de violation de ses droits fondamentaux en cas de transfert en Hongrie.
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D.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 18 juillet 2016. Il a
invoqué, notamment, un risque de traitement illicite, en particulier de
détention, violant ses droits fondamentaux, en cas de transfert en Hongrie,
en se basant sur des rapports alors récents concernant la situation des
demandeurs d’asile dans ce pays.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 21 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a accordé l'effet suspensif au recours.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa
réponse du 29 août 2016.
G.
Dans sa réplique du 15 septembre 2016, le recourant a déclaré maintenir
ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et art. 52
al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
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établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.
2.1
En l’occurrence, la décision du SEM est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).
2.3 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème phrase, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un
Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable.
3.
3.1 En l'occurrence, il n’est pas contesté que la Hongrie est le pays
compétent, selon les critères du règlement Dublin III, pour traiter la
demande de protection du recourant, vu le visa qui lui a été délivré. Se
posent en revanche les questions de savoir s’il existe des défaillances
systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2, 2ème phrase, du règlement Dublin
III, précité et si l’exécution du transfert de l’intéressé dans ce pays
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entraînerait, dans son cas particulier, un risque réel de traitements prohibés
ou s’avérerait, pour une quelconque autre raison, illicite.
3.2 Dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné
à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de
manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en
Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin
III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015.
Il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système
hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile
ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit. Le
Tribunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le 28 mars
2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant
le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de
la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui
serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même
pendantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement
significatif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses
incertitudes et interrogations. Il ne pourrait ainsi notamment pas être
déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les
demandeurs d’asile seraient considérés comme des clandestins, et donc
transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la
demande serait examinée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé
au constat que, vu les nombreuses incertitudes causées par ce récent
changement législatif, en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les
conditions d’accueil, d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se
prononcer sur l’existence de défaillances systémiques, au sens de l’art. 3
par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées aux risques réels
(« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d’asile en cas
de transfert en Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée
et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait
à l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles
permettant de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné
qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours
outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie de la double
instance (cf. en particulier le consid. 13 de l’arrêt).
3.3 Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ci-
avant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le recours du 18 juillet
2016, interjeté contre la décision entreprise. Celle-ci doit donc être annulée
pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent et la cause renvoyée
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au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le recours
doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres
griefs qui y sont avancés.
4.
S'avérant manifestement fondé au vu des considérations qui précèdent, le
recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
5.
5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il
n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande
d’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
5.2 En conséquence, il y a lieu d'allouer au recourant des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En
l’absence de décompte de prestations de la mandataire, ceux-ci sont fixés
sur la base du dossier. Ils sont arrêtés à 600 francs, compte tenu de
l’absence de spécificité du cas d’espèce et du nombre de procédures
analogues dans lesquelles la mandataire a agi en qualité de représentante
et déposé des recours contenant une argumentation similaire
(cf. art. 14 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM, du 5 juillet 2016,
est annulée.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier