Cour V
E-444/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Bosnie et Herzégovine,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 22 décembre
2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-444/2009
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 février
2002. Il a déclaré être né et avoir grandi à B._______, dans la
République serbe de Bosnie. Il y aurait été propriétaire d'une
entreprise de construction, puis aurait travaillé comme boulanger dans
son propre établissement. Par la suite, le parti au pouvoir, le Parti
X._______, aurait exigé de lui qu'il fasse des donations et qu'il vende
ses marchandises à perte, puis, invoquant les besoins des habitants
de B._______, les autorités auraient confisqué sa boulangerie ainsi
qu'un camion qu'il détenait. L'intéressé aurait quitté B._______ en
1993 à cause des pressions exercées par le parti X._______ à son
égard et aurait résidé à Belgrade (Serbie). En octobre 1998, il serait
revenu dans son village d'origine. Lors des élections locales de 1999,
il aurait dénoncé les crimes de guerre commis par le parti X._______,
notamment à B._______. Il aurait également informé en détail de ces
crimes le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), la
Force de stabilisation en Bosnie et Herzégovine (SFOR) et
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
Les membres du parti X._______ l'auraient considéré comme un
traître et l'auraient menacé de mort. Le 12 août 2000, il se serait marié
en Slovénie et, le (...), il serait venu en Suisse vivre avec sa femme,
qui était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il aurait alors eu
l'intention de dénoncer les crimes de guerre au TPIY, mais n'aurait
finalement pas déposé les documents qu'il possédait. En juillet 2001, il
serait retourné à B._______ durant quelques jours, il y aurait vu son
père et son fils l'espace d'une journée, et serait ensuite allé à
Belgrade, puis à Ljubljana (Slovénie), avant de revenir en train en
Suisse, où il bénéficiait d'une autorisation de séjour.
S'étant séparé de sa femme, il le renouvellement de son permis B,
obtenu par regroupement familial lui a été refusé et un délai au
28 février 2002 lui a alors été imparti pour quitter la Suisse. De peur
de devoir rentrer dans son pays d'origine, l'intéressé a alors déposé
une demande d'asile auprès des autorités suisses.
A.a
Par décision du 6 juin 2002, l'ODR a rejeté la demande d'asile du
requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a estimé que le lien de causalité entre les
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problèmes invoqués par l'intéressé et sa demande de protection était
manifestement rompu et qu'en outre, il avait la possibilité de demander
protection aux autorités bosniaques. Enfin, l'ODR a jugé que
l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement
exigible.
A.b
Le 10 juin 2002, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Par
arrêt du 18 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté le recours, a considéré que les allégations de
l'intéressé n'étaient pas pertinentes pour l'octroi de l'asile et estimé
que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement
exigible, le recourant pouvant notamment être soigné dans son pays.
B.
Par courrier posté le 10 décembre 2008, l'intéressé a transmis au
Tribunal trois certificats médicaux datés des 18 janvier, 8 mai et
9 décembre 2008. Le Tribunal a considéré que cet envoi ne constituait
pas une demande de révision et que la précédente procédure était
définitivement close depuis le 18 avril 2008. Partant, le courrier a été
classé sans suite.
C.
Par courrier du 15 décembre 2008, le requérant a notamment adressé,
à l'ODM, au Tribunal fédéral, ainsi qu'à l'autorité de céans, une
demande de révision. Il a allégué que sa vie était en danger en cas de
renvoi en Bosnie et Herzégovine et qu'il aurait de graves problèmes de
santé. Il a joint à sa demande une copie du courrier du 10 décembre
2008 précité et les trois certificats médicaux en copie (cf. lettre B),
deux attestations de projet d'occupation et de formation en serrurerie,
ainsi qu'une copie de sa requête adressée le (...) à la Cour
européenne des droits de l'Homme à Strasbourg.
D.
L'ODM a considéré le courrier précité comme une demande de
reconsidération de la décision de l'ODR du 6 juin 2002. Par décision
du 22 décembre 2008, l'ODM a rejeté la dite demande, a constaté que
la décision du 6 juin 2002 était entrée en force et exécutoire, et a
précisé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Dit
office a considéré que les menaces alléguées avaient déjà été
examinées en procédure ordinaire, que le suivi d'une formation de
serrurier ne constituait pas un élément nouveau pertinent et que la
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procédure ouverte par devant la Cour européenne des droits de
l'homme n'était pas liée à la procédure d'asile en Suisse. Par
conséquent, l'ODM n'a pas examiné ces éléments. Concernant l'état
de santé du demandeur, dit office a constaté qu'il se péjorait en
relation avec sa situation administrative et que le médecin préconisait
un suivi en Suisse. Toutefois, l'ODM a considéré qu'on "ne saurait, de
manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en
Suisse au seul motif que cette perspective serait hypothétiquement
susceptible de générer une aggravation de son équilibre psychique".
Par ailleurs, le dernier rapport médical n'avait pas démontré que le
traitement administré en Suisse n'était pas disponible en Bosnie et
Herzégovine, pays qui disposait d'infrastructures médicales pour
prendre en charge l'intéressé, ainsi que le Tribunal l'avait considéré
dans sa décision du 18 avril 2008. Partant, l'ODM a estimé que cet
allégué n'était pas important pour permettre la reconsidération de la
décision mise en cause.
E.
Par arrêt du 9 janvier 2009, le Tribunal a déclaré la demande de
révision du 15 décembre 2008 irrecevable, pour cause de tardiveté
d'une part, et parce que le demandeur n'invoquait aucun des motifs
prévus exhaustivement par la loi d'autre part.
F.
Par acte du 21 janvier 2009, l'intéressé a recouru contre la décision de
l'ODM du 22 décembre 2008 et a conclu à son annulation et à l'octroi
de l'asile ou à défaut, à l'annulation de la décision de renvoi et à
l'octroi de l'admission provisoire. Il a sollicité la dispense de l'avance
de frais de procédure. A l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré
dans leur intégralité les motifs invoqués dans sa demande de
reconsidération du 15 décembre 2008 et a déposé un moyen de
preuve nouveau, à savoir un certificat médical daté du 8 janvier 2009.
Selon ce document, l'intéressé souffre "d'idées de persécutions
accompagnées par des symptômes dépressifs intermittents et parfois
d'hallucinations effectives", et de troubles délirants (classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes [ICD 10] F 22.0), ainsi que de troubles dépressifs récurrents
(ICD 10 F 33.1). L'état du recourant résulterait des persécutions
subies durant la guerre. Selon l'avis du médecin, son état est
susceptible de se péjorer en cas de renvoi.
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Le recourant a joint à son acte des copies des courriers adressés à
diverses institutions internationales, qui démontreraient que l'exécution
de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, puisque, ayant
dénoncé des personnes au TPIY, il serait sujet à des représailles en
cas de retour en Bosnie et Herzégovine. Il a également annexé un
article de presse en langue étrangère.
G.
Par décision incidente du 23 janvier 2009, le juge instructeur a
autorisé le recourant à demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à
droit connu sur les questions touchant à la recevabilité de son recours
et à la demande d'assistance judiciaire partielle.
H.
Par courrier du 10 février 2009, l'intéressé a déposé deux certificats
médicaux des 8 janvier et 3 février précédents. Ce dernier certificat
précise que les troubles dépressifs récurrents se manifestent par des
épisodes moyens à sévères. Le médecin a estimé, au vu des menaces
qui pèsent sur la vie de son patient dans son pays d'origine et de son
état de santé, qu'un renvoi en Bosnie et Herzégovine était "contre-
indiqué".
I.
Un arrêt du 6 mars 2009 de la IIème Cour de droit public du Tribunal
fédéral a déclaré la demande de révision ou le recours du
15 décembre 2008 irrecevable.
J.
Par courrier du 7 mai 2009, le recourant a produit un certificat médical
du 3 avril précédent. Le médecin atteste suivre l'intéressé depuis le
2 octobre 2003 et résume les motifs d'asile allégués par son patient. Il
confirme son diagnostic et estime qu'un retour dans son pays pourrait
mettre en danger son équilibre psychique.
K.
Par courrier du 4 juin 2009, le recourant a déposé, en langue
bosniaque et avec une traduction, un certificat du 5 mai 2009 de la
République serbe de Bosnie, Commune de B._______, attestant que
sa maison a brûlé durant la guerre et n'a pas été reconstruite.
Page 5
E-444/2009
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137) garantissant le droit
d'être entendu.
2.2 La demande de réexamen constitue une voie de droit
extraordinaire. Partant, l'ODM est tenu de s'en saisir seulement
lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à
savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
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changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle de première instance (cf. JICRA 2003 n° 7
consid. 1 p. 42 ss ; JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss ; JICRA 1993 n° 25
consid. 3b p. 179). Conformément au principe de la bonne foi, le
requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des
faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (JICRA 2000 n° 5
p. 44 ss), ni solliciter un réexamen en se fondant sur des moyens de
preuve qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre la décision
au fond (JICRA 2003 n° 17 consid. 2 p. 103-104).
2.3 Lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, c'est-à-dire
antérieurs à une décision de non-entrée en matière ou de refus de
l'asile, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à
établir de tels faits, sa demande doit être considérée comme une
demande de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, et cela pour
autant que la cause ait déjà fait l'objet d'une décision au fond sur
recours (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204). En revanche, lorsque
l'autorité de recours a déclaré celui-ci irrecevable, la demande est,
dans cette même hypothèse, considérée comme une demande de
« réexamen qualifié » qui, en tant que telle, est du ressort de l'ODM
(cf. JICRA 1998 n° 8 p. 51 ss).
2.3.1 Sont « nouveaux », au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits
qui existaient déjà avant la clôture de la procédure sur recours, mais
qui n'ont pas été allégués alors, parce que la partie, en dépit de sa
diligence, ne pouvait ni en avoir connaissance ni s'en prévaloir. Les
nouveaux moyens de preuve, quant à eux, doivent se référer à un fait
pertinent déjà allégué lors du prononcé de la décision sur recours,
mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors, ou à un fait inconnu
ou non allégué sans faute (cf. ATAF 2007 no 11; JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207 et références citées ; JICRA 1995 n° 9 consid. 5
p. 80 ss ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5a et b p. 196 ss).
2.3.2 En outre, ces faits ou moyens de preuve ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (ATF 118 II 205 ; ATF 108 V 171 ; ATF 101 Ib 222 ;
JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
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1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 ss).
3.
3.1 En l'occurrence et comme relevé précédemment, l'intéressé a
invoqué, à l'appui de son recours, les menaces qui pèseraient sur sa
vie en cas de renvoi et la détérioration de son état de santé, attestée
par des certificats médicaux. Il a joint un document tendant à
démontrer que sa maison en Bosnie et Herzégovine avait été détruite
durant la guerre.
3.2 Dès lors, il convient d'apprécier si ces éléments sont nouveaux et
suffisamment importants pour justifier la modification de la décision
prise au terme de la procédure ordinaire. Autrement dit, il convient
d'apprécier tout d'abord si les nouveaux éléments invoqués
démontrent que désormais l'asile devrait être octroyé au recourant et,
en second lieu, si l'exécution du renvoi le mettrait concrètement en
danger, au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.
4.1 S'agissant des menaces qui pèseraient sur l'intéressé en cas de
renvoi en Bosnie et Herzégovine, qui craint d'être tué par les
opposants politiques e X._______ du fait qu'il aurait dénoncé les
crimes de guerre commis par certains de ses membres, le Tribunal de
céans considère, à l'instar de l'ODM, que ce motif a déjà été invoqué
et examiné en procédure ordinaire. Partant, ces déclarations ne
constituent pas des faits nouveaux (cf. art. 66 al. 3 PA).
4.2 Au demeurant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que la
formation suivie par le recourant en Suisse en 2006 et 2007 n'est pas
un élément nouveau (cf. lettre Y de l'arrêt du 18 avril 2008) et que les
pièces envoyées à la Cour européenne des droits de l'homme
concernent une autre procédure. L'intéressé ne conteste d'ailleurs pas
cette appréciation dans son recours.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 LEtr, en vigueur
depuis le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
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l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE). A teneur de la disposition applicable précitée,
l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83
al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Ces
empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que
l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006
n° 6 consid. 4.2 p. 54 ss).
5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans entend porter son examen.
5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées. En second lieu, cette
base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'intéressé dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisprudence citée).
5.4 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
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al. 4 LEtr. D'ailleurs, la Bosnie et Herzégovine a été considérée par le
Conseil fédéral comme un Etat sûr (safe country) et exempt de
persécution, depuis le 1er août 2003 (art. 6a al. 2 let. a LAsi).
5.5 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 ss et 87). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 consid. 6
p. 274 ss ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être
qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré
comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : Die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen : in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Luzern 1992).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation
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dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération
de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
5.5.1 En l'espèce, force est de constater que l'état de santé du
recourant a déjà été examiné aux considérants 8.3 et 8.4 de l'arrêt du
18 avril 2008 de l'autorité de céans. Le rapport médical le plus récent,
sur lequel est fondé le jugement précité, était celui du 18 janvier 2008,
qui attestait que l'intéressé présentait des idées délirantes de
persécution, hypocondriaques, accompagnées par des symptômes
dépressifs intermittents et parfois d'hallucinations olfactives. Un
traitement médicamenteux, comprenant des neuroleptiques et des
somnifères, avait été mis en place et l'intéressé bénéficiait d'entretiens
psychothérapeutiques de soutien mensuels. Toutefois, malgré le
traitement entrepris, le patient demeurait méfiant et verbalisait toujours
des idées délirantes. Son état était donc jugé stationnaire, si ce n'était
une légère diminution de sa souffrance, qui avait pu être constatée
durant les entretiens. De l'avis du médecin, une interruption partielle
ou totale des traitements, dans l'hypothèse d'un retour dans son pays
d'origine, risquait d'entraîner une péjoration de son état de santé
psychique, qui pourrait mettre sa vie en danger.
5.5.1.1 Dès lors que l'intéressé a produit une copie de ce même
certificat médical du 18 janvier 2008, qui a été examiné dans le
jugement du 18 avril 2008, il n'y a pas lieu de se prononcer sur cette
pièce qui n'est pas nouvelle.
5.5.2 Les certificats médicaux des 8 mai et 9 décembre 2008, ainsi
que ceux des 8 janvier, 3 février et 3 avril 2009, sont postérieurs à
l'arrêt du 18 avril 2008 et apparaissent donc, a priori, comme de
nouveaux moyens de preuve. Il faut toutefois examiner s'ils
contiennent effectivement des éléments nouveaux par rapport au
certificat du 18 janvier 2008.
5.5.2.1 En l'occurrence, il ressort des cinq certificats médicaux établis
postérieurement à l'arrêt du 18 avril 2008, les éléments suivants. Tout
d'abord, il ressort du certificat du 8 mai 2008, que l'intéressé serait
suivi depuis le 2 octobre 2003, élément déjà mentionné dans le
certificat du 18 janvier 2008. Il y est toutefois nouvellement allégué
que le patient aurait développé un état dépressif grave (avec
ralentissement psychomoteur, humeur triste, pessimisme par rapport à
son avenir, tendances à la dévalorisation, idées de mort). Comme
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dans le rapport précédent, la médecin a estimé qu'un arrêt du
traitement pourrait mettre la vie de son patient en danger. Le certificat
du 9 décembre 2008 a révélé que le recourant souffrait de troubles
dépressifs récurrents, avec un épisode à cette époque moyen à grave
(ICD 10 F 33.1), une aggravation de sa santé psychique et un constat
d'incapacité à voyager. Quant au certificat du 8 janvier 2009, hormis le
fait qu'il ait confirmé les troubles dépressifs récurrents, avec épisode
moyen à sévère, il a repris ce qui avait été constaté dans le rapport du
18 janvier 2008 (ICD 10 F 22.0, symptômes dépressifs intermittents et
parfois hallucinations olfactives, risque de péjoration de l'état de santé
en cas de renvoi). Par rapport au certificat du 8 janvier 2009, celui du
3 février suivant qui lui est, par ailleurs, complémentaire, n'apporte
aucun élément nouveau et l'affirmation du médecin traitant selon
laquelle le renvoi du recourant en Bosnie et Herzégovine est contre-
indiqué, n'est étayée par aucun motif d'ordre médical. Elle ne peut
donc pas être considérée comme pertinente. Enfin, s'agissant du
certificat du 3 avril 2009, l'appréciation personnelle du praticien quant
au résumé qu'il donne des motifs d'asile de son patient, elle n'est pas
plus déterminante, vu qu'elle se fonde sur les seules déclarations du
recourant. Pour le surplus, ce rapport reprend le diagnostic déjà posé
(ICD 10 F 22.0, idées délirantes de persécution, hypocondriaques,
accompagnées par des symptômes dépressifs intermittents). En
substance, il ressort donc des différents certificats médicaux, que le
recourant souffre de troubles dépressifs récurrents de moyens à
graves, événement survenu après la jugement du 18 avril 2008 de
l'autorité de céans. Partant, la péjoration de l'état de santé du
recourant apparaît comme un élément nouveau.
5.5.2.2 Il y a lieu encore lieu de préciser, que selon la norme ICD 10
F 33.1 citée par le médecin, le recourant souffre d'un "trouble
caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs, l'épisode
actuel étant moyen, en l'absence de tout antécédent de manie". Dans
ses certificats médicaux, le praticien se réfère uniquement à la norme
F 33.1, et ne mentionne pas la norme relative aux épisodes sévères.
De plus, selon les certificats médicaux, les épisodes dépressifs
sévères (et même moyens) apparaissant de manière très irrégulière.
On peut donc en conclure que recourant souffre de manière
prédominante et intermittente d'épisodes dépressifs moyens, sans
quoi le médecin n'aurait pas manqué de spécifier le diagnostic sur les
épisodes sévères, d'indiquer qu'il s'agissait de la pathologie majeure
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même si récurrente et aurait également cité l'une des normes ICD 10 y
relative (F 33.2 et F 33.3).
5.5.3 Dès lors, il convient d'apprécier si cet élément nouveau est
suffisamment important pour admettre l'existence d'un changement
notable de circonstances, qui justifierait la modification de la décision
d'exécution du renvoi prise au terme de la procédure ordinaire.
5.5.3.1 Dans son arrêt du 18 avril 2008 (consid. 8.4), le Tribunal a
estimé que "l'intéressé pourra de toute évidence poursuivre son
traitement en Bosnie et Herzégovine, où les infrastructures
nécessaires existent. Dans l'entité serbe de la Bosnie et Herzégovine,
les services de santé mentale sont principalement fournis par les
institutions publiques, organisées sur deux niveaux. On y trouve entre
autres trois hôpitaux psychiatriques spécialisés, des unités
psychiatriques dans six autres hôpitaux ainsi que 12 centres
communautaires de santé psychique (CMHC) dont les prestations
incluent aussi bien des traitements individuels que des thérapies de
groupes. Trois associations de personnes souffrant de maladies
psychiques y sont également actives. Par ailleurs, les principaux
médicaments antidépresseurs sont disponibles et remboursés par la
caisse maladie".
Or ces infrastructures permettent également de traiter la nouvelle
pathologie diagnostiquée par le médecin depuis le 18 avril 2008. Il ne
ressort par ailleurs, du dossier aucun élément objectif dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. De plus, le tableau clinique global du recourant
ne permet pas d'admettre qu'un renvoi dans son pays d'origine
induirait une dégradation rapide de son état de santé au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa
vie à brève échéance. Partant, le Tribunal peut se référer à
l'appréciation retenue dans l'arrêt du 18 avril 2008 et estime que le
recourant peut être suivi en Bosnie et Herzégovine, aussi pour
d'éventuels troubles dépressifs récurrents avec épisodes moyens. Pour
le surplus, il lieu de préciser que Tribunal n'entend pas sous-estimer
les appréhensions que le recourant pourrait ressentir à l'idée d'un
renvoi dans son pays d'origine. Il faut considérer toutefois que l'on ne
saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse
au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible
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de générer une aggravation de son état de santé. En outre, il
appartiendra à son médecin traitant en Suisse d'aider le recourant à
surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'il pourrait
connaître à l'idée de retourner dans son pays. Enfin, il lui est loisible
de solliciter une aide médicale au retour pour éviter toute interruption
de son traitement.
5.5.3.2 Au vu de ce qui précède, la péjoration de l'état de santé de
l'intéressé n'est pas d'une importance telle qu'elle obligerait l'autorité à
modifier son appréciation.
5.5.4 Dans l'arrêt du 18 avril 2008, l'autorité de céans avait estimé,
quant au financement du traitement, "que l'intéressé pourra compter
sur l'aide sociale s'il retourne dans sa commune d'origine où il a été
enregistré et où sa carte d'identité lui a été délivrée. Il pourra se
réinstaller dans la maison de sa soeur où il a déjà vécu auparavant et
pourra, en cas de besoin dans les premiers temps, compter sur le
soutien financier de sa soeur ainsi que sur celui de sa famille élargie,
avec qui il a gardé contact (...). Par ailleurs, au vu de son expérience
professionnelle importante et variée (propriétaire d'une entreprise de
construction, commerce international de capsules de bouteilles,
boulanger indépendant, jardinier), il sera en mesure de trouver un
emploi lui permettant d'assumer les coûts des consultations et des
éventuels médicaments non pris en charge par la caisse maladie".
5.5.4.1 Partant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux de
l'intéressé ne sont pas de nature à rendre son retour inexigible.
5.6 Le recourant a allégué que sa maison en Bosnie et Herzégovine
avait été détruite durant la guerre et il a déposé un certificat du 5 mai
2009 tendant à prouver ce fait. Cet élément avait déjà été allégué et
pris en compte dans le jugement du 18 avril 2008 (cf. lettre I : "Lors de
son retour à B._______, en octobre 1998, il aurait découvert que tous
ses biens avaient été détruits ou aliénés sans aucun
dédommagement"). Il s'était d'ailleurs installé dans la maison de sa
soeur qui, comme relevé précédemment (cf. consid. 5.5.4 ci-dessus),
pourra l'accueillir à nouveau.
5.7 Enfin, l'article de presse produit en langue étrangère, au
demeurant non accompagné d'une traduction, et concernant une tierce
personne n'est pas déterminant.
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5.8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
6.
Il s'ensuit que le prononcé du 22 décembre 2008, par lequel l'ODM a
rejeté la demande de réexamen de la décision de l'ODR de refus
d'octroi de l'asile et d'exécution du renvoi du 6 juin 2002, est dès lors
confirmé.
7.
7.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), et il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
7.2 Vu l'issue de la cause, la demande de dispense d'avance de frais
est sans objet (art. 63 al. 4 PA) et il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et
au canton du (...).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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