B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-444/2018
Ar r ê t d u 2 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision du SEM du 21 décembre 2017 /
N (…).
E-444/2018
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 27 octobre 2003, A._______ a déposé une première demande
d’asile en Suisse. Celle-ci a été rejetée par décision de l’Office fédéral des
migrations (actuellement et ci-après : le SEM) du 15 janvier 2009, compte
tenu de l’invraisemblance des motifs invoqués ; le recours contre cette dé-
cision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) du 12 mars 2009 (réf. E-904/2009).
A.b A._______ a déposé une seconde demande d’asile en date du
24 mars 2010. Par décision du 12 décembre 2011, le SEM n’est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l’inté-
ressé et ordonné l’exécution de cette mesure. Le Tribunal a confirmé cette
décision dans son arrêt E-6793/2011 du 11 mai 2012.
A.c L’intéressé a déposé deux demandes de réexamen, le 14 septembre
2012 puis le 3 mai 2013, motivées par les risques courus au Pakistan ainsi
que par la dégradation de son état de santé. Ces requêtes ont été rejetées
par le SEM dans ses décisions du 1er novembre 2012, respectivement du
27 juin 2013, celle-là ayant été confirmée par arrêt du Tribunal du 5 juin
2014 (procédure E-4321/2013).
B.
B.a Le 10 juillet 2015, A._______ a déposé une troisième demande de
réexamen, concluant au prononcé d’une admission provisoire en raison de
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a fait valoir une aggravation de son
état de santé psychique (apparition d’hallucinations et d’une
symptomatologie psychotique), qui excluait un retour au Pakistan. Selon
lui, les soins suivis et réguliers que nécessitait son état ne pourraient y être
assurés, en raison de leur coût important et de l’insuffisance des structures
de santé. Or l’interruption de ces soins pourrait entraîner des
conséquences graves. Le requérant a également invoqué son long séjour
en Suisse et l’absence, dans son pays, de tout réseau social et familial.
Il a déposé des rapports médicaux datés des 19, 21 et 24 juin 2015,
confirmant les diagnostics antérieurs (PTSD, état dépressif sévère, asthme
d’origine allergique, apnée du sommeil), et relevant l’existence de troubles
obsessionnels-compulsifs, ainsi que d’une hypertension. Sur le plan
psychique, l’intéressé était traité par médicaments (Seroquel, Stilnox,
Temesta) et faisait l’objet d’un suivi périodique commencé en février 2012,
E-444/2018
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sans terme défini. Sur le plan physique, il nécessitait une assistance
respiratoire (CPAP) ; par ailleurs, l’hypertension était difficilement
contrôlable. Le recourant a également déposé un cédérom relatif à la
situation des hôpitaux pakistanais.
B.b Par décision du 11 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande de
réexamen précitée, l’intéressé manifestant des troubles essentiellement
réactionnels à l’obligation de quitter la Suisse et pouvant être traité dans
son pays d’origine, le cas échéant avec la fourniture d’une aide au retour
appropriée.
B.c Interjetant recours contre cette décision, le 13 octobre 2015,
A._______ a produit un rapport médical du 2 octobre 2015 attestant qu’il
souffrait d’un délire de persécution, d’hallucinations visuelles et auditives,
et manifestait des symptômes d’ordre psychotique, l’état dépressif s’étant
péjoré et les comportements auto- et hétéro-agressifs persistant. Il ressort
du rapport médical du 17 mars 2016 que le recourant a été hospitalisé à
sa demande du 13 au 30 novembre 2015, en raison d’un risque auto-
agressif et d’hallucinations en rapport avec l’état dépressif et la
symptomatologie psychotique. Le rapport reprenait les diagnostics déjà
posés (trouble dépressif sévère, modification durable de la personnalité,
troubles obsessionnels compulsifs et hallucinations). Le traitement par
antidépresseurs et neuroleptiques, qui devait se poursuivre, avait permis
une évolution favorable et les troubles psychotiques avaient cessé de se
manifester. Le diagnostic a été complété, l’intéressé montrant désormais
les signes d’une modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe.
B.d Par arrêt E-6543/2015 du 9 janvier 2017, le Tribunal a rejeté le recours
précité. Il a considéré que l’état de santé du recourant ne s’était pas modifié
de manière déterminante depuis son arrêt précédent du 5 juin 2014
(cf. let. A.c ci-dessus) et que celui-ci pouvait être soigné au Pakistan,
notamment à Peshawar. Il a mis en doute l’absence de soutien d’un réseau
socio-familial sur place, le recourant n’ayant apporté aucun élément
concret et nouveau susceptible d’établir une modification de la situation.
C.
Le 16 octobre 2017, le recourant a déposé une quatrième demande de
réexamen, concluant au prononcé d’une admission provisoire pour
inexigibilité de l’exécution du renvoi pour raisons médicales. Il a fait valoir
une aggravation de son état de santé psychique, puisque sa psychiatre, la
Dresse B._______, avait diagnostiqué chez lui une schizophrénie
E-444/2018
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paranoïde (CIM 10, F20.0). Il a produit un certificat médical du 29
septembre 2017 et un rapport du 3 octobre suivant établis par sa
psychiatre, ainsi qu’un rapport médical du 15 octobre 2017 de son médecin
généraliste, le Dr C._______. Le recourant a indiqué qu’au Pakistan la
schizophrénie était traitée par électrochocs et par médicaments, et a
allégué la difficulté d’accès aux soins en raison de l’absence d’un système
d’assurance-maladie.
D.
Par décision du 21 décembre 2017, le SEM a rejeté cette demande et
constaté l’entrée en force de sa décision du 12 mars 2009 [recte :
12 décembre 2011] ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel
recours. Il a constaté que les problèmes somatiques n’étaient pas graves
au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressé et pouvaient
être traités au Pakistan. S’agissant des problèmes psychiatriques, le SEM
a constaté que le recourant pouvait être pris en charge dans deux hôpitaux
situés à Nowshera ([…], capitale du district de Nowshera, situé dans la
province de Khyber Pakhtunkhwa), et que des médecins traitant la
schizophrénie étaient actifs à D._______ et à Islamabad, non loin du
district de Nowshera. Il a encore relevé l’existence du programme public
d’assistance sociale « Pakistan Bait-ul-Mal », qui aidait financièrement les
personnes démunies notamment pour le financement de traitements
médicaux.
E.
Par acte du 19 janvier 2018, l’intéressé a interjeté recours contre la déci-
sion précitée et a demandé à être dispensé du versement d’une avance de
frais. Il a fait valoir la durée de son séjour en Suisse ainsi que l’absence de
réseau socio-familial au Pakistan apte à le soutenir financièrement pour
l’accès aux soins que nécessitait sa maladie. Il a produit un rapport médical
ainsi qu’une attestation du Dr C._______ du 14 janvier 2018, indiquant no-
tamment que la Dresse B._______ était en congé-maternité et ne repren-
dra le suivi psychothérapeutique qu’à partir du mois de février 2017. Afin
d’attester les difficultés d’accès aux soins psychiatriques au Pakistan, le
recourant s’est référé à l’arrêt du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017,
ainsi qu’à un rapport de l’ISPS de 2016 (The International Society for Psy-
chological and Social approaches to psychosis,
/art_pakistan.php>, consulté le 10.12.18). Il a contesté le fait que
l’institution « Pakistan Bait-ul-Mal » puisse lui fournir une aide financière à
long terme pour son suivi psychiatrique.
E-444/2018
Page 5
F.
Par décision incidente du 6 février 2018, le Tribunal, estimant après un
examen sommaire du dossier que les conclusions du recours paraissaient
d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande de dispense du paiement
d’une avance de frais et a imparti un délai au recourant pour verser
1'500 francs à ce titre ; celui-ci s’en est acquitté dans le délai imparti.
G.
Par courrier du 19 février 2018, le recourant a déposé une attestation
médicale du Dr C._______ du 12 février précédent ainsi qu’un rapport
médical de la Dresse B._______ du 14 février 2018. Les médecins ont
attesté que le recourant avait été suivi sur le plan psychique par le Dr
C._______ durant l’absence de sa psychiatre (en congé-maternité de […]
à fin […]), en raison de la méfiance du patient à l’égard de nouveaux
intervenants, étant rappelé qu’il était convaincu que les hôpitaux
collaboraient avec les autorités suisses, qui voulaient le remettre aux
autorités pakistanaises.
H.
Compte tenu de ces nouveaux éléments, le Tribunal a, par décision
incidente du 1er mars 2018, octroyé l’effet suspensif au recours.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse succincte du 7 mars 2018, transmise pour information au
recourant, le 12 mars suivant.
J.
Dans son courrier du 12 avril 2018, le recourant a maintenu qu’il n’aurait
pas accès au Pakistan aux soins que nécessitait son état de santé
psychique. Il a produit un cédérom dans le but de démontrer l’absence de
soins psychiatriques dans les hôpitaux situés à Peshawar et à Nowshera
ainsi que l’état sanitaire déplorable des infrastructures hospitalières. Il a
aussi déposé un rapport médical de sa psychiatre du 10 avril 2018
exprimant ses craintes pour la vie de son patient en cas de rupture du suivi.
La Dresse B._______ a rappelé que le recourant bénéficiait toujours d’une
psychothérapie à raison de trois fois par semaine et était sous traitement
médicamenteux composé d’un antipsychotique incisif (Zyprexa 20 mg/jour)
et d’un anxiolytique (Tranxillium 80 mg/jour).
K.
Invité à compléter sa réponse compte tenu du rapport médical précité du
E-444/2018
Page 6
10 avril 2018, le SEM a maintenu ses conclusions, le 14 mai 2018. Il a
estimé que, malgré l’aggravation de l’état de santé psychique du recourant,
celui-ci pouvait néanmoins être traité au Pakistan. S’agissant de
l’indisponibilité des soins psychiatriques à Peshawar, le SEM a considéré
que l’on pouvait exiger du recourant qu’il se rende à Islamabad − ville
située à deux heures et demi de route de Peshawar – où les soins étaient
disponibles. Il a produit à cet égard les résultats de deux consultations
médicales internes anonymisées des 12 juin et 12 décembre 2017,
attestant notamment qu’une personne souffrant de problèmes psychiques
graves pouvait être aidée financièrement par le programme « Pakistan
Bait-ul-Mal ». Le SEM a précisé avoir tenu compte de ces documents pour
rendre sa décision du 21 décembre 2017.
L.
Invité à exercer son droit d’être entendu au vu des deux documents
précités déposés par le SEM, transmis à l’intéressé par ordonnance du
22 mai 2018, le recourant (désormais représenté par Philippe Stern) a
indiqué, dans son courrier du 7 juin 2018, avoir requis une enquête auprès
de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) concernant
l’accessibilité des soins au Pakistan. Il a sollicité une prolongation du délai
imparti pour se déterminer, qui a été accordée par le Tribunal dans son
ordonnance du 11 juin 2018.
M.
En annexe à son courrier du 28 juin 2018, le recourant a produit un rapport
médical de sa psychiatre du 25 juin précédent. Celle-ci a attesté que son
patient était atteint d’une schizophrénie paranoïde continue (CIM 10,
F20.00), qu’il était toujours en phase de décompensation aigüe, qu’il la
consultait trois à quatre fois par semaine et que le traitement
médicamenteux avait dû être adapté (remplacement du Tranxilium par du
Xanax 6mg/jour). La Dresse B._______ a estimé que l’état de l’intéressé
se péjorerait en cas de retour au Pakistan, dans la mesure où son délire
psychotique était centré sur son pays d’origine. Le recourant a déposé un
rapport de l’OSAR du 27 juin 2018 intitulé « Pakistan : accès à des soins
psychiatriques » (ci-après : rapport de l’OSAR du 27 juin 2018),
accompagné de sa facture adressée à l’Entraide Protestante Suisse
EPER/SAJE. Il a également produit un cédérom comportant six vidéos,
accompagné d’une note explicative, afin de démontrer les mauvaises
conditions d’hygiène dans des hôpitaux situés à Islamabad, Abbottabad et
Peshawar.
E-444/2018
Page 7
N.
Invité à se déterminer sur ces nouveaux éléments, le SEM a maintenu ses
conclusions, dans sa duplique du 17 juillet 2018. Il a réitéré que le
recourant pourra être aidé financièrement notamment par le programme
d’assistance sociale « Pakistan Bait-ul-Mal » − auprès de laquelle il avait
de bonnes chances d’être admis en tant que bénéficiaire − soit être suivi
gratuitement dans un hôpital public. Il a relevé que les médicaments
prescrits au recourant, ou à tout le moins leurs génériques, étaient
disponibles au Pakistan. Cette duplique a été transmise au recourant pour
information, le 23 juillet 2018.
O.
Dans son courrier du 18 septembre suivant, l’intéressé a reproché au SEM
d’avoir interprété de manière erronée le rapport de l’OSAR du 27 juin 2018.
Il a maintenu que le soutien financier de l’institution « Pakistan Bait-ul-
Mal » était impossible à long terme et que le taux de demandes
d’assistance approuvées était beaucoup moins important que celui retenu
par le SEM.
P.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront, si
nécessaire, examinés dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
E-444/2018
Page 8
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, le Tribunal tient compte
de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in :
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA
no 9 s. p. 1214 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque
des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Ainsi, la requête de nouvel
examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus
en procédure ordinaire.
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353
consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et
réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG,
op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une
demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à
éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec
l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de
première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se
fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours
contre cette décision au fond.
2.3 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM
dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
E-444/2018
Page 9
3.
3.1 En l'espèce, la demande de réexamen du 16 octobre 2017, dûment
motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif
de réexamen, fondé sur la détérioration de l’état de santé du recourant,
attestée par des documents médicaux des 29 septembre, 3 et 15 octobre
2017 ; cette demande est donc recevable.
3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa
première décision dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.3 Sur le plan psychique, l’état du recourant s’est indéniablement péjoré
depuis la clôture de la procédure précédente. En effet, il ressort du dossier
que le trouble sévère de persécution dont il souffrait déjà par le passé s’est
aggravé, le 29 août 2017. Sa psychiatre a noté une recrudescence des
hallucinations auditives ainsi que l’apparition d’hallucinations
synesthésiques persistantes au réveil (réveil de nuit en raison de la
sensation persistante d’une main qui le touche). Le caractère nouveau du
motif de réexamen invoqué (la dégradation de l’état de santé psychique du
recourant) n’est pas mis en doute.
Cela étant dit, il convient d’examiner ci-après si l'état de santé actuel du
recourant constitue un fait déterminant susceptible de faire désormais
obstacle à l’exécution de son renvoi sous l’angle de l’exigibilité.
3.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposi-
tion s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ;
2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
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Page 10
3.4.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'attei-
gnent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).
3.4.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essen-
tiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi n’est pas
raisonnablement exigible, d’une part, si les troubles peuvent être qualifiés
de graves, à savoir s'ils sont tels qu'en l'absence de possibilités de traite-
ment adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
son intégrité physique. La mesure est, d’autre part, inexigible si l'accès à
des soins essentiels n’est pas assuré dans le pays d'origine ou de prove-
nance.
3.5 En l’espèce, A._______ est très gravement atteint dans sa santé
mentale, puisqu’il souffre de schizophrénie paranoïde continue (CIM 10,
F20.00). Il a décompensé, le 29 août 2017, et présente toujours une
décompensation schizophrénique aigüe, depuis maintenant plus d’une
année. Le fait que cet état et les symptômes de la maladie aient perduré
dans le temps ont conduit la psychiatre à spécifier l’évolution du trouble en
le qualifiant de continu (cf. rapport médical du 25 juin 2018, pt 2).
L’intéressé présente une recrudescence des symptômes psychotiques
délirants et une aggravation de son délire de persécution ; il soupçonne le
personnel médical en Suisse de collaborer avec les autorités pakistanaises
dans le but de l’éliminer et craint, en cas d’hospitalisation, qu’il tente de
l’empoisonner par la nourriture ou des injections. Il souffre d’hallucinations
auditives, qui provoquent des digressions logiques dans son discours, ainsi
qu’une perte de cohérence et des aptitudes d’écoute. A cela s’ajoute le fait
que l’intéressé présente des idées suicidaires scénarisées (projections
sous le train).
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Page 11
Compte tenu du tableau clinique et de l’importance de la décompensation
actuelle de son patient, qui s’inscrit dans la durée, la psychiatre indique
que celui-ci présente un risque de raptus psychotique pouvant être
accompagné de gestes hétéro- et auto-agressifs. En raison de son délire
persécutoire, le patient a refusé une hospitalisation en milieu psychiatrique,
mais a accepté une couverture neuroleptique importante. Actuellement,
A._______ a pris conscience de son besoin de soins psychiatriques
intensifs en consultant sa psychiatre trois à quatre fois par semaine et en
montrant une bonne compliance médicamenteuse. Cependant, il est
informé qu’en cas d’aggravation de la situation sur le plan psychotique,
notamment s’il n’arrive plus à prendre de la distance par rapport à ses idées
auto- ou hétéro-agressives, il devra être hospitalisé sous contrainte. Le
traitement médicamenteux est lourd, puisque le recourant est depuis sept
mois sous Xanax (6mg/jour) et Zyprexa (20mg/jour). La psychiatre a
précisé que ces médicaments étaient prescrits dans leur dose maximale,
ce qui confirme la gravité de l’atteinte à l’équilibre mental du recourant, tout
comme le fait que celui-ci devra probablement être suivi à vie sur le plan
psychiatrique. Compte tenu du fait que le délire psychotique est centré sur
le Pakistan, où le recourant est convaincu d’être en danger de mort, la
spécialiste estime qu’une péjoration encore plus importante de l’état de son
patient est à craindre en cas de retour précisément au Pakistan. En outre,
elle juge celui-ci inapte à travailler vu la pathologie dont il souffre. En
l’absence de traitement approprié, la décompensation actuelle ainsi que la
symptomatologie psychotique s’aggraveraient inévitablement, et le
recourant présenterait de sérieux risques auto- et hétéro-agressifs qui
mettraient sa vie en danger (cf. rapport médical du 10 avril 2018). La
psychiatre estime que son patient ne peut pas être renvoyé dans son pays
d’origine sans garantie d’accès aux soins spécifiques indispensables à son
état. Par conséquent, l’on ne saurait nier qu’en cas d’absence de traitement
adéquat au Pakistan, l’état psychologique du recourant se dégraderait
rapidement de manière déterminante, au point de porter concrètement et
gravement atteinte à sa sécurité et à son intégrité physique.
3.6 En outre, indépendamment de la question de savoir si le recourant est
transportable au regard de l’ensemble des affections graves dont il souffre,
la motivation du SEM au sujet de la disponibilité et de l’accès aux soins au
Pakistan ne saurait, dans le cas particulier, être suivie. Il ressort en effet du
rapport de l’OSAR du 27 juin 2018 qu’il n’y a pas d’assurance-maladie
nationale dans la province d’origine du recourant, Khyber Pakhtunkhwa,
qui a mis en place son propre système d’assurance (cf. rapport de l’OSAR,
p. 5 et 6 et réf. cit.). Certes, le traitement de la schizophrénie paranoïaque
est en principe possible à Peshawar et à Islamabad, voire au « Lady
E-444/2018
Page 12
Reading Hospital », hôpital public situé dans la province de Khyber
Pakhtunkhwa. Cependant, afin de pouvoir bénéficier d’un suivi régulier et
de qualité (notamment suivi par des psychiatres expérimentés) − ce dont
a impérativement besoin A._______ − les patients doivent s’adresser à des
hôpitaux ou à des cliniques privées, où les prix sont beaucoup plus élevés.
Le prix d’une consultation psychiatrique dans le secteur privé serait de
l’ordre de 24 à 32 francs, alors qu’en 2018, le revenu brut mensuel moyen
par habitant est estimé à 110 francs (cf. rapport de l’OSAR, p. 30 et 41 s.
et réf. cit.). Il est donc évident, compte tenu de la fréquence des entretiens
psychothérapeutiques nécessaire au recourant (trois à quatre fois par
semaine), qu’il ne pourra pas faire financièrement face à ce suivi au
Pakistan. A cela s’ajoute que, contrairement à ce qu’a estimé le SEM
(cf. let. K ci-dessus), on ne peut pas raisonnablement attendre du
recourant qu’il parcoure plusieurs fois par semaine environ cinq heures de
route (allers-retours) pour se rendre à ses entretiens
psychothérapeutiques. De plus, la psychiatre a jugé que son patient était
en incapacité totale de travailler compte tenu de sa maladie, étant rappelé
d’ailleurs que l’intéressé était étudiant lorsqu’il a quitté le Pakistan en 2003
et ne bénéficiait ni d’une formation achevée ni d’une expérience
professionnelle. En Suisse, hormis deux mois dans le secteur du nettoyage
en 2009 et une année en tant que casserolier dans un hôtel de septembre
2010 au 31 octobre 2011, le recourant n’a pas de solide expérience et n’a
de surcroît pas travaillé depuis plus de sept ans (d’après le Système
d’information central sur la migration [SYMIC]). En outre, vu le revenu
moyen au Pakistan rappelé ci-dessus, on ne saurait raisonnablement
admettre que le recourant pourra obtenir le soutien à long terme de ses
parents et de sa fratrie, en tenant compte des coûts importants liés à sa
prise en charge psychiatrique et médicamenteuse indispensable à son
état. Quant au programme d’assistance sociale « Pakistan Bait-ul-Mal » –
à supposer que l’intéressé soit admis en tant que bénéficiaire (cf. rapport
de l’OSAR, p. 32 et réf. cit.) – il ne pourrait pas fournir au recourant une
aide financière sur le long terme, alors que, comme relevé ci-dessus, son
état de santé nécessité une prise en charge à vie. En effet, ses moyens
sont très limités et ce programme soutient essentiellement les veuves et
les orphelins, et ne couvre pas les traitements médicaux de longue durée.
De plus, le programme ne peut pas dépasser un plafond de 50'000 PKR
(environ 400 francs) par bénéficiaire et cette assistance n’est fournie
qu’une seule fois. A cela s’ajoute qu’il ne soutient que les traitements
prodigués dans des hôpitaux publics (cf. rapport de l’OSAR, p. 31 ss et réf.
cit.), ce qui se révèle insuffisant dans le cas d’espèce, ainsi qu’exposé ci-
dessus.
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3.7 En conclusion, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce
relevées ci-avant et en particulier, l’impossibilité d’avoir accès au traitement
qui lui est vital, le Tribunal considère que l’exécution du renvoi de
A._______ s’avère, actuellement inexigible. Au demeurant, il ne ressort du
dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions
d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
4.
Il s'ensuit que le recours du 19 janvier 2018 doit être admis. La décision du
SEM du 21 décembre 2017 rejetant la demande de réexamen doit être
annulée. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 12 dé-
cembre 2011 doivent également être annulés. Le SEM est invité à régler
les conditions de séjour en Suisse du recourant, conformément aux dispo-
sitions régissant l'admission provisoire.
5.
5.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Dès lors, l’avance de frais de 1'500 francs
versée le 15 février 2018 doit lui être intégralement restituée.
5.2 Dans la mesure où il obtient gain de cause, l’intéressé peut prétendre
à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il est tenu
compte du fait que le recourant n’était pas représenté par un mandataire
professionnel depuis le début de la procédure, celui-ci n’étant intervenu
qu’à partir du 7 juin 2018. En l’absence d’une note de frais, l’indemnité est
fixée sur la base du dossier ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 14 al. 2 et art. 8 al. 2 FITAF). En outre, les frais liés à une expertise
privée peuvent être considérés comme des débours, lorsque l'expertise en
question a servi de fondement pour l'arrêt (cf. art. 9 al. 1 let. b FITAF). Ainsi,
compte tenu de l’estimation du temps consacré à la cause et des écritures
du mandataire des 7 et 28 juin et du 18 septembre 2018, le Tribunal fixe
les dépens à 900 francs, à la charge du SEM (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF).
A cela s’ajoutent les frais de 450 francs occasionnés par l’administration
du rapport de l’OSAR du 27 juin 2018 – qui s’est avéré nécessaire pour
l’issue de la cause. Au final, les dépens à verser par le SEM au recourant
s’élèvent donc à 1'350 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 21 décembre 2017 rejetant la demande de réexa-
men est annulée.
3.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 12 décembre
2011 sont annulés.
4.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformé-
ment aux dispositions relatives à l'admission provisoire.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'500 francs
versée le 15 février 2018 doit être intégralement restituée au recourant.
6.
Le SEM versera au recourant la somme globale de 1’350 francs à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset