B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-444/2019
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (irrecevabilité d’une demande de
réexamen) ;
décision du SEM du 14 janvier 2019 / N (…).
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Vu
la décision du 13 septembre 2018, par laquelle le SEM, faisant application
de l’art. 31a al. 1 let. c et d LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile déposée par le recourant le 20 juillet 2018, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt E-5417/2018, du 29 octobre 2018, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 20 septembre
2018, contre cette décision,
l’écrit du 23 novembre 2018, par lequel le recourant, représenté par son
actuel mandataire, a sollicité du SEM la reconsidération de sa décision
précitée, en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi de Suisse,
demande assortie d’une requête de dispense des émoluments de
procédure,
la décision incidente du 11 décembre 2018, par laquelle le SEM,
considérant que la demande de réexamen était manifestement vouée à
l’échec, à imparti à l’intéressé un délai échéant au 27 décembre 2018 pour
verser le montant de 600 francs à titre d’avance de frais, faute de quoi il
n’entrerait pas en matière sur sa demande de reconsidération,
la décision du 14 janvier 2019, notifiée le 16 janvier 2019, par laquelle le
SEM, constatant que le recourant n’avait pas retiré à la poste le pli, adressé
en recommandé, par lequel la décision incidente du 11 décembre 2018 lui
avait été envoyée, et n’avait, par conséquent, pas versé l’avance requise
dans le délai imparti, n’est pas entré en matière sur la demande de
réexamen du 23 novembre 2018,
le recours déposé le 23 janvier 2019 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance
judiciaire partielle et d’une requête de « mesures provisionnelles et d’effet
suspensif »,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur la
présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’occurrence, le SEM a déclaré irrecevable la demande de réexamen
du recourant pour non-paiement de l’avance de frais requise,
que le mandataire du recourant rappelle, dans son mémoire, que ce dernier
lui avait donné procuration pour le représenter devant le SEM,
qu’il affirme n’avoir reçu ni avis postal relatif à un envoi recommandé ni
courrier simple,
qu’il relève que le SEM n’a pas indiqué, dans sa décision du 14 janvier
2019, si la décision incidente précitée avait été envoyée à lui-même ou à
son mandant, alors que le fardeau de la preuve de la notification correcte
lui incombe,
qu’il conclut en conséquence à l’annulation de la décision du 14 janvier
2019 et à ce que le SEM soit invité à entrer en matière sur la demande de
reconsidération,
que son argumentation est manifestement mal fondée,
qu’il ressort en effet du dossier du SEM que la décision incidente du
11 décembre 2018 a bien été adressée au mandataire du recourant, à
l’adresse mentionnée sur la procuration, laquelle est la même que celle à
laquelle a été envoyée la décision finale de non-entrée en matière, du
14 janvier 2019, qui fait l’objet du présent recours,
que le suivi de l'envoi révèle que le pli recommandé contenant dite décision
a été avisé, le 13 décembre 2018, par la poste, avec un délai au
20 décembre 2018 pour le retirer,
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que ce pli a été retourné au SEM par les services de la poste, à l’échéance
du délai fixé pour le retirer, soit le 21 décembre 2018, avec la mention « non
réclamé »,
que tant l’adresse figurant dans l’original de la décision du 14 janvier 2019,
destinée au recourant, qui indique que celui-ci a élu domicile pour la
procédure chez son mandataire, que le courrier accompagnant cette
décision, adressé à son mandataire (avec une copie de la décision à son
intention), ne laissent planer de doute sur le fait que le SEM a notifié ses
écrits à l’adresse du mandataire, et non directement à l’adresse
personnelle du recourant,
que le mandataire du recourant aurait d’ailleurs pu en obtenir la preuve en
s’adressant directement au SEM à réception de la décision du 14 janvier
2019,
qu’il n’est ainsi pas nécessaire d’inviter le SEM à fournir une réponse au
recours et la preuve de la notification correcte de sa décision incidente,
qu’à toutes fins utiles, une copie de l’enveloppe ayant contenu le pli et de
l'extrait du suivi de l'envoi tiré du site officiel de la poste sont annexés à la
présente,
qu’au vu de ce qui précède la décision incidente du 11 décembre 2018 a
été correctement notifiée,
que le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti et que, partant,
le SEM n’est, à bon droit, pas entré en matière sur sa demande de
reconsidération, en application de l’art. 111d al. 3 LAsi,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que la demande de mesures provisionnelles et d’effet suspensif devient
sans objet avec le prononcé du présent arrêt,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée dès lors
que les conclusions du recourant sont apparues, d’emblée, vouées à
l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier