Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4443/2011
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…), Algérie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 2 février 2011 par A._______,
les procèsverbaux des auditions des 4 février et 1er avril 2011,
la décision du 18 juillet 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 11 août 2011, contre cette décision,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réponse de l'ODM du 6 septembre 2011, transmise pour information à
la recourante,
l'écrit du 20 septembre 2011 de la recourante dans lequel elle confirme
les démarches entreprises auprès de l'état civil de (…) en vue de son
mariage avec son fiancé au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art.
33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont la recourante cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi
(cf. art. 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle, ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que, conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment
fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes),
et plausibles et que le requérant est personnellement crédible,
que les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voir stéréotypés étant généralement écartée,
qu'elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les même faits,
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qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays
d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la
vie,
que la crédibilité du requérant fait défaut non seulement lorsque celuici
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi),
que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations,
que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s., MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 507 ss),
qu’en l’espèce, lors des auditions des 2 février et 1er avril 2011,
l'intéressée a déclaré en substance avoir quitté l'Algérie en raison de
lettres de menaces déposées à son domicile par des "terroristes"
musulmans,
qu'elle aurait commencé à recevoir ces lettres de menaces quelques
mois après le meurtre de l'un de ses frères, B._______, en septembre
2001, par un groupe armé, dans la ville de C._______ où elle vivait avec
sa mère,
que ces lettres lui auraient intimé de porter le voile et de quitter son
emploi de secrétaire dans une société étatique,
que, bien qu'elle eut arrêté de travailler dès 2001 et immédiatement
commencé à porter le foulard, ces menaces, lui intimant de porter le
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voile, auraient continué jusqu'en 2009, la faisant vivre dans la crainte
constante des agissements des terroristes,
qu'elle a commencé à souffrir dès 2002 d'un diabète insulinodépendant
nécessitant des soins médicaux réguliers (cf. rapport médical du 7 avril
2011),
que, n'osant plus aller travailler, elle aurait alors vécu durant ces huit
années à C._______ de la rente de sa mère et, après le décès de celle
ci, grâce à "la famille" qui subvenait à ses besoins,
que, bien qu'elle se serait présentée à la police pour lui montrer les lettres
de menaces, celleci n'aurait rien entrepris pour la protéger,
que force est de constater que les déclarations de la recourante
manquent, d'une manière générale, de précision et de substance sur des
points essentiels,
qu'en particulier, ses déclarations sur les circonstances qui l'ont poussée
à quitter son emploi restent vagues, ne permettant pas de déterminer si
l'installation des faux barrages par des terroristes sur la route qui menait
à son lieu de travail en est la cause, ou bien les lettres de menaces,
qu'elle reste imprécise quant au contenu des menaces à son encontre et
n'a pu produire à cet égard aucune des lettres reçues pouvant confirmer
ses dires,
qu'en outre, sans mettre en doute le meurtre du frère de la recourante
(attesté par la décision portant reconnaissance de la qualité de victime
d'un acte terroriste, établie le […] octobre 2001), le Tribunal relève que
les déclarations de celleci présentent des incohérences sur les causes et
les circonstances de ce meurtre,
qu’en effet, elle déclare que son frère aurait été tué sans raison
particulière sur le pas de la porte de leur domicile commun, ou, selon une
autre version, qu'il aurait été personnellement visé en raison de son
emploi au sein d'une société de (…), et que les faits se seraient produits
lors des funérailles d'un voisin qui se tenaient sous une tente installée
pour l'occasion et dans laquelle les terroristes seraient alors entrés, tuant
onze personnes,
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qu'elle diverge également dans ses propos relatifs au nombre de lettres
de menaces reçues et au rythme auquel elles lui seraient parvenues,
qu'en effet, elle aurait reçu ces lettres, après une interruption en 2001,
chaque semaine depuis 2002 ou 2003 ou, selon une autre version, trois
ou quatre lettres en 2001, puis une lettre environ tous les trois à six mois
de 2003 à 2008, et finalement une lettre par semaine en 2009,
que, dans son recours, elle mentionne qu'elle se serait présentée
systématiquement à la police pour lui montrer les lettres de menaces
qu'elle recevait à un rythme élevé et que celleci lui aurait répondu
systématiquement qu'elle ne pouvait rien faire pour la protéger, alors
même que lors de l'audition sur ses motifs d'asile, elle ne fait état que
d'une visite au poste de police,
qu'enfin, comme l'a relevé l'ODM, le fait qu'elle soit restée de nombreuses
années à C._______, malgré la persistance des menaces, permet de
douter de leur véracité,
qu'en définitive, les craintes alléguées par la recourante ne constituent
que de simples affirmations ne reposant sur aucune preuve concrète,
que dans la pesée des signes de vraisemblance et d'invraisemblance, les
éléments négatifs l'emportent, de sorte que la recourante n'a pas rendu
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sa qualité de refugié,
que partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de refugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’est en
l'occurrence réalisée,
qu'en particulier, les démarches entreprises par la recourante en vue de
son mariage avec son fiancé ne lui donnent pas un droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour,
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que le renvoi n'empêchera pas la poursuite de ces démarches,
notamment par l'entremise d'une représentation consulaire de suisse à
l'étranger,
que, partant, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
possible et raisonnablement exigible,
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour en Algérie, exposée à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d’être victime, en cas de retour dans son pays
d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]),
que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à nier ci
dessus la qualité de réfugiée de la recourante, il n'y a aucune raison
sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de torture
en cas de retour en Algérie (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la
recourante,
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qu'en effet, l'Algérie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.,
que les difficultés socioéconomiques, qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger,
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. JICRA 2003 n° 24),
qu'en l'occurrence, selon le rapport médical daté du 7 avril 2011, la
recourante souffre d'un diabète insulinodépendant depuis environ neuf
ans, nécessitant un traitement médical ainsi que des contrôles réguliers,
que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, le traitement du diabète a
débuté lorsque la recourante se trouvait en Algérie,
qu'elle a donc eu accès aux infrastructures médicales nécessaires
jusqu'à son départ d'Algérie et que, par conséquent, elle peut poursuivre
son traitement dans son pays d'origine,
qu'elle fait valoir qu'elle ne disposerait pas de moyens suffisants pour
assurer le suivi de son traitement en Algérie,
qu'elle n'a toutefois aucunement démontré qu'elle aurait en vain entrepris
des démarches pour obtenir une aide sociale et que celleslà se seraient
soldées par un échec,
qu'en outre, elle dispose d'un réseau familial et social qui l'a soutenue
matériellement jusqu'ici et dont rien ne permet d'affirmer qu'il ne sera pas
prêt à continuer à aider,
que par ailleurs, elle dispose d'une formation et d'une expérience
professionnelles, qui devraient lui permettre de retrouver un emploi,
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que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer comme établi
qu'elle ne pourrait pas avoir accès dans son pays d'origine aux
traitements indiqués,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), la recourante étant
tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, vu
l'indigence de la recourante et le fait que les conclusions n'étaient pas, au
moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA),
que partant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :