B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4443/2017
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
William Waeber, David R. Wenger, juges,
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 juillet 2017 / N (…).
E-4443/2017
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Faits :
A.
Le 15 novembre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure d’Altstätten.
B.
Entendu sommairement, le 24 novembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le
10 mars 2017, il a indiqué être né en Afghanistan et avoir déménagé à l’âge
de deux ans avec sa famille dans la ville de B._______ au Pakistan où il
avait vécu jusqu’à son départ. Il y aurait travaillé dans un atelier de tissage
et comme commerçant ambulant de fruits et légumes. D’ethnie hazara et
de confession chiite, il a dit avoir quitté le Pakistan en raison des violences
qu’y subissent les Hazaras. Son activité de marchand ambulant, qui lui im-
posait donc de se déplacer, accentuerait d’ailleurs le risque de subir une
agression.
C.
Par décision du 6 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile du re-
courant, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure. A
l’appui de sa décision, le SEM a considéré qu’il n’existait pas de persécu-
tion collective à l’égard des Hazaras et que le recourant n’avait pas démon-
tré avoir subi une persécution ciblée contre sa personne. Par ailleurs, il a
estimé que le renvoi du recourant à B._______ était raisonnablement exi-
gible du fait que sa famille vivrait dans cette ville et qu’il pourrait réintégrer
sans difficulté le marché du travail.
D.
Par recours formé, le 10 août 2017, l’intéressé a conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision précitée, à ce que la qualité de réfugié lui soit
reconnue et l’asile octroyé et, à titre subsidiaire, à ce que son admission
provisoire en Suisse soit ordonnée.
E.
Par réponse du 5 septembre 2017, le SEM a conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
Droit :
1.
1.1
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
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LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid.
5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées).
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé-
tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et
de doctrine citées).
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Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une
crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre-
mière fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss).
3.
A titre liminaire, le recourant argue qu’il ne peut être considéré comme un
ressortissant du Pakistan car il ne dispose pas de carte d’identité de ce
pays. Il sied toutefois de relever qu’il a clairement indiqué lors de sa pre-
mière audition être citoyen pakistanais (cf. p-v de l’audition du 24 novembre
2015, q. 1.11). De plus, il a également dit qu’il disposait, avec son frère et
sa sœur, au Pakistan d’une carte de légitimation que les autorités oc-
troyaient aux réfugiés afghans de moins de dix-huit ans et que, une fois la
majorité atteinte, il était possible d’obtenir une carte d’identité pakistanaise.
Si lui-même n’a pas obtenu de carte d’identité pakistanaise (bien qu’il était
en droit d’en obtenir une), c’est en raison du fait qu’il n’aurait pas effectué
les démarches nécessaires car elles auraient été coûteuses et que les bu-
reaux administratifs auraient été situés dans un endroit dangereux. On ne
saurait donc déduire de ces faits que le recourant ne puisse être considéré
comme un ressortissant du Pakistan.
4.
4.1 Il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans
la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués par le recourant ne
satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié.
4.2 En l’espèce, le recourant allègue, en substance, que les conditions sé-
curitaires des Hazaras vivant à B._______, ville se trouvant dans la pro-
vince du Baloutchistan, sont fort précaires. En effet, des agressions et at-
tentats ciblant des membres de cette ethnie s’y produiraient fréquemment,
de sorte que lui-même aurait pu ou pourrait risquer d’y perdre la vie.
4.2.1 Le recourant n’a pas déclaré avoir lui-même été pris pour cible de
quelque façon que ce soit en raison de son origine ethnique et / ou de sa
religion. De plus, il a dit n’avoir jamais exercé d’activité politique ou reli-
gieuse et n’avoir pas rencontré de problème avec quelque autorité que ce
soit dans son pays, ni, d’ailleurs, avec quiconque. C’est donc à juste titre
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que l’autorité inférieure a retenu qu’il n’avait pas fait l’objet d’une persécu-
tion individuelle ciblée dont, au demeurant, il ne s’est pas prévalu. Partant,
on ne peut inférer des motifs invoqués par le recourant, à savoir que des
membres de l’ethnie hazara subissent régulièrement des actes de violence
à B._______ et ses alentours, que lui-même aurait à craindre d'être per-
sonnellement exposé de manière ciblée à un sérieux préjudice en cas de
retour au Pakistan. Ces motifs ne sont donc pas pertinents au sens de l’art.
3 LAsi.
4.2.2 En conclusion, le recourant n'a fait état d’aucune crainte objective-
ment fondée d’être victime, selon toute vraisemblance et dans un avenir
proche, d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Une crainte de subir de
sérieux préjudices doit en effet se fonder sur des indices concrets, et non
sur des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain. La qualité de réfugié ne peut donc pas lui être re-
connue sur la base des faits allégués.
4.3 Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une éventuelle per-
sécution collective en tant qu’Hazara ayant vécu au Pakistan.
En effet, les exigences de la jurisprudence du Tribunal pour admettre l'exis-
tence d'une telle persécution sont très élevées. Une persécution collective
ne sera admise que lorsque les atteintes aux biens juridiquement protégés
visent, dans un pays ou une région donnés, tous les membres du groupe
de population concerné. De plus, ces atteintes doivent prendre, du point
de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que l'on ne saurait plus
parler d'une possibilité de persécution, mais d'un danger actuel hautement
probable pour le requérant d'être également soumis à ces atteintes en cas
de retour (sur les conditions permettant de conclure à une persécution col-
lective, cf. notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21, consid.
9.1 et TAF 2013/12 consid. 6).
Le Tribunal, dans un arrêt publié du 25 novembre 2014, a estimé que, bien
que les Hazaras vivant dans la province du Baloutchistan et dans la ville
de B._______ fassent l’objet de violences de la part des extrémistes sun-
nites, les conditions d’une persécution collective à leur encontre n’étaient
en l’occurrence pas réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.1). D’après, les
informations à disposition du Tribunal, la situation des Hazaras est depuis
restée stable. En effet, les attaques à leur égard ont diminué ces dernières
années et le nombre de victimes, eu égard à la taille de cette communauté,
n’indique pas qu’il existe un risque général pour les membres de celle-ci
(cf. United Kingdom Home Office, Country Policy and Information Note,
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Pakistan : Hazaras, Novembre 2016, p. 4, § 2.2.4, disponible en ligne sous
ment_data/file/591507/CPIN_Pakistan_Hazara_v1_0.pdf [consulté le
29 septembre 2017]).
Dès lors, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une
persécution collective des Hazaras au Pakistan, et notamment au Balout-
chistan, ne sont pas remplies.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié doit donc être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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En l’espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préju-
dices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi,
qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
8.2 S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple pos-
sibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction
qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traite-
ments prohibés par le droit international public contraignant en cas de ren-
voi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du
10 avril 2017 consid. 7.3.1).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer qu'il existe pour le recourant un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays puisque
les craintes qu’il allègue sont purement hypothétiques.
8.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
9.1.1 Dans son arrêt du 25 novembre 2014, le Tribunal a considéré que
l'appartenance à la minorité hazara d’un requérant provenant de
B._______ constitue un indice sérieux pour admettre l'inexigibilité de l'exé-
cution du renvoi en raison des violences qu’y subissent les membres de
cette communauté, d’un défaut de protection efficiente des autorités et de
la situation sécuritaire générale dans cette ville et dans la province du Ba-
loutchistan (ATAF 2014/32 consid. 9.4). L’appartenance à l’ethnie hazara
est donc un indice fort pour considérer l’exécution d’un renvoi inexigible,
mais toutefois insuffisant. En effet, il faut encore qu’un indice supplémen-
taire de mise en danger, allant au-delà de la situation générale précaire de
cette minorité, ressorte de la situation personnelle du recourant, afin de
considérer l’exécution de renvoi comme inexigible.
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9.1.2 En l’espèce, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2), le recou-
rant n’a pas allégué avoir jamais eu quelque problème que ce soit en raison
de son origine ethnique et / ou de sa religion. D’ailleurs, il a indiqué n’avoir
jamais rencontré de problème avec quiconque, autorités ou particuliers,
pour des motifs religieux et / ou politiques à B._______. Bien plutôt, il a
exprimé une crainte toute générale et hypothétique de faire l’objet de pré-
judices en cas de retour, en raison de son appartenance à l’ethnie hazara.
Partant, il n’apparaît pas que la situation personnelle du recourant lui ferait
encourir un risque spécifique. A ce titre, le fait que son activité profession-
nelle implique de fréquents déplacements n’est pas un indice suffisant per-
mettant de penser qu’il serait plus en danger que quiconque, ce d’autant
plus qu’il a dit ne jamais avoir eu de problème.
Par ailleurs, le recourant a vécu jusqu’à son départ avec sa mère à
B._______. Il a également un frère d’environ (…) ans qui subvient aux be-
soins de sa famille et une sœur d’environ (…) ans ainsi qu’un cousin qui
habitent avec sa mère. Partant, il dispose d’un logement à B._______ ainsi
que d’un cercle social et familial, lequel peut l’assister une fois de retour. Il
a déclaré d’ailleurs être en contact régulier avec les membres de sa famille.
De plus, il a indiqué avoir toujours travaillé, d’abord dans un atelier de tis-
sage puis, pendant deux ans, jusqu’à son départ, comme marchand am-
bulant de fruits et légumes, ce qui permet de penser qu’il n’aura guère de
difficulté à retrouver un travail. Il est, par ailleurs, jeune et en bonne santé.
9.2 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est donc raisonnable-
ment exigible.
10.
10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34).
11.
11.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
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11.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit également être rejeté.
12.
12.1 Vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du re-
courant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
12.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (cf. art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Olivier Toinet
Expédition :