B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4446/2013
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le 23 février 1979,
Géorgie,
représentée par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 4 juillet 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM (ci-après : le SEM), la
requérante, d’extraction géorgienne, a exposé être originaire de
C._______, en Ossétie du sud. A l'âge de 17 ans, elle aurait été remarquée
par la mère de D._______, d’origine ossète, qui l'aurait demandée en ma-
riage pour son fils. Peu après, sans l'accord de sa famille, l'intéressée au-
rait été enlevée par des amis de son "fiancé" et emmenée à E._______,
où il habitait. Dès ce moment, elle aurait vécu avec lui, sans pour autant
être mariée.
La requérante aurait été constamment battue et maltraitée par son parte-
naire, lequel aurait redoublé de violence après la naissance de son premier
enfant, dont il doutait d’être le père. D._______ travaillant pour la police de
la ville ossète de F._______, l'intéressée n'aurait pu déposer de plainte. En
2001, elle aurait fait une fausse couche en raison des sévices subis. En
2008, la requérante et les siens auraient temporairement évacué
E._______, occupé par les forces russes, pour se rendre à G._______, en
territoire géorgien ; ils y seraient toutefois rapidement retournés.
Au début de 2010, A._______ aurait réussi à s'enfuir avec ses deux en-
fants, qu'elle aurait confiés à sa sœur à G._______, puis aurait rejoint la
Grèce après un long périple, y déposant une demande d'asile. Ayant tou-
tefois appris que sa belle-mère était venue reprendre les enfants, elle serait
retournée en Géorgie après deux mois d'absence, reprenant la vie com-
mune avec D._______. Elle aurait porté plainte contre son compagnon au-
près de la police de G._______, qui lui aurait dit ne pouvoir l'aider,
E._______ se trouvant en Ossétie autonome, où les autorités géorgiennes
ne pouvaient agir.
Le comportement de son compagnon ne cessant de s'aggraver, celui-ci
exprimant sa haine envers les ressortissants géorgiens, la requérante au-
rait décidé à nouveau de fuir. Le (…) janvier 2013, elle aurait pu rejoindre
H._______, en territoire géorgien, et y aurait confié ses enfants à sa cou-
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sine. Après avoir pu obtenir un passeport géorgien en procédure d'ur-
gence, elle aurait, accompagnée d'un passeur, franchi le frontière turque,
le (…) janvier 2013 ; elle aurait ensuite rejoint la Suisse par la route. Le
passeur aurait conservé son passeport en garantie du paiement de ses
services.
C.
La requérante a déposé une carte d'identité délivrée le (…) juin 2010, ainsi
que la copie d'une carte de déplacée interne ("IDP's Card"), qui lui aurait
été délivrée en 2008. Le 22 avril 2013, le SEM a invité la représentation
diplomatique suisse à Tbilissi à vérifier la validité de ces documents, la dé-
livrance d'un passeport à la requérante, son adresse avant son départ, et
la réalité de son voyage en 2010.
Le 24 avril suivant, l'ambassade a communiqué que l'adresse de l'intéres-
sée avait été à E._______ jusqu'en 2010, puis à G._______. Elle avait ob-
tenu un passeport en 2004, une première carte d'identité en 2003, puis une
seconde le (…) juin 2010, et avait bien voyagé en Grèce la même année,
avant de revenir en Géorgie.
Invitée à s'exprimer, le 1er mai 2013, la requérante a expliqué, le 30 mai
suivant, que son passeport de 2004, jamais utilisé, se trouvait toujours à
E._______ ; elle était partie en 2010 avec un passeport d'emprunt. Elle
avait été enregistrée à G._______ lors de l'évacuation de 2008, mais n'y
était restée que peu de temps avant de revenir à E._______. Elle aurait
reçu une somme d’argent à titre de dédommagement, que son "époux"
aurait aussitôt confisquée. A son retour de Grèce, en 2010, elle avait ob-
tenu la délivrance d'une nouvelle carte d'identité. Elle a joint à son envoi
un rapport médical du (…) mai 2013, posant chez elle le diagnostic d'état
dépressif sévère et d'un probable syndrome de stress post-traumatique
(PTSD), ainsi que d'un possible cancer utérin.
D.
Par décision du 4 juillet 2013, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressée et prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de
pertinence de ses motifs, ainsi que l’exécution de cette mesure.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 2 août 2013, A._______ a con-
clu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance
judiciaire partielle. Elle a fait valoir qu'elle courrait un risque de persécution,
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en tant que femme victime d'un rapt nuptial en région rurale, et qu'elle ne
pourrait obtenir aucune protection des autorités locales, pour lesquelles
son compagnon travaillait comme policier. En outre, ce dernier pouvait la
retrouver en Géorgie, et elle ne pourrait assurer sa survie quotidienne dans
ce pays ; la Géorgie ne constituait donc pas un refuge interne suffisant au
sens de la jurisprudence.
Enfin, l'intéressée a soutenu que l'exécution du renvoi ne serait pas raison-
nablement exigible en raison de son état de santé et de son absence de
formation, sa famille ne pouvant lui assurer un soutien suffisant et elle-
même ne pouvant prétendre à aucune aide publique. Elle a déposé un
nouveau rapport médical du (…) juillet 2013 confirmant le diagnostic pré-
cédent, et relevant la présence d'une arthrose cervicale et de diverses lé-
sions, dont des troubles de la vision de l’oeil droit, pouvant être d’origine
traumatique ; un suivi psychiatrique et une médication par psychotropes
avaient été mis sur pied.
La recourante a ultérieurement déposé un rapport médical du (…) sep-
tembre 2013, reprenant le diagnostic de PTSD et d'état dépressif majeur.
Le (…) janvier 2014, elle a communiqué par lettre, au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), que son père était décédé dans des circons-
tances suspectes, peut-être à l'instigation de D._______.
F.
Par ordonnance du 16 août 2013, le Tribunal a dispensé la recourante du
versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance ju-
dicaire partielle à l'arrêt de fond.
G.
Les 28 août et 9 septembre 2014, les deux enfants de la recourante,
I._______ et J._______ , ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par
décision du 21 mai 2015, le SEM a rejeté les demandes, et a prononçé
l'admission provisoire des deux intéressés, dont l'exécution du renvoi
n'était pas raisonnablement exigible.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, en date du 1er septembre
2015, a modifié sa première décision et prononcé l'admission provisoire de
la recourante. Celle-ci, interrogée par le Tribunal sur le sort qu'elle enten-
dait réserver au recours, le 3 septembre 2015, a exprimé sa volonté, le
8 septembre suivant, de le maintenir en matière d'asile.
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I.
Le 23 mars 2017, le Tribunal a invité le SEM à un nouvel échange d’écri-
tures.
Le 6 avril suivant, le SEM a considéré que l’intéressée pouvait se réinstaller
en Géorgie et y trouver une protection contre les risques qui la menaçaient.
Faisant usage de son droit de réplique, le 26 avril suivant, la recourante a
nié que les conditions d’un refuge interne soient réunies en Géorgie, en ce
qui la concernait, et qu’il était improbable qu’elle soit encore enregistrée,
dans cet Etat en tant que déplacée interne. Sa famille ne serait pas en
mesure de l’assister, elle-même ne pourrait assurer sa survie en Géorgie
au vu de son état de santé altéré et de sa condition de femme isolée, et les
autorités géorgiennes n’auraient pas la capacité de la protéger efficace-
ment.
Le 18 mai 2017, l’intéressée a fait parvenir au Tribunal une copie conforme
du certificat de décès de son père K._______, survenu le (…) janvier 2014 ;
elle a fait valoir que son mari la recherchait toujours, et avait adressé à sa
mère des menaces verbales.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
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2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l‘autorité de première instance ne s’est pas prononcée
sur la vraisemblance du récit de la recourante. Le Tribunal ne voit cepen-
dant pas de motifs péremptoires de remettre en cause la version des faits
présentée par l’intéressée, son récit étant clair, constant et exempt d’inco-
hérences ou de contradictions notables. Il peut dès lors être envisagé
qu’elle ait été la victime d’une persécution de la part de son compagnon.
La persécution par une personne privée est pertinente en matière d'asile.
En effet, dans sa décision de principe publiée sous Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA)
2006 n° 18 p. 181ss, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile
(CRA) a écarté la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection.
Dès lors, seule est déterminante, s'agissant d'un individu menacé par des
personnes privées de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, la question de
savoir s'il peut trouver une protection efficace contre ces persécutions dans
son Etat d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protec-
tion internationale, ne peut en effet prétendre au statut de réfugié celui qui
peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une
persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme
adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
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concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonna-
blement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne
(notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p.
60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37).
3.2 En l’espèce, il y a lieu, pour juger de cette possibilité de protection, de
se référer à la situation actuelle de l’Ossétie du Sud.
Ce territoire a été soustrait à l’autorité du gouvernement géorgien en 1992,
et se trouve en voie d’intégration à la Russie, qui y entretient des troupes
et, en pratique, y réunit toutes les attributions de la souveraineté étatique.
Selon un accord conclu en mars 2015, la Russie prend en charge le con-
trôle des frontières de l’Ossétie du Sud, et y assure les services publics
essentiels, ainsi que leur financement. La plupart des habitants de ce ter-
ritoire disposent d’ailleurs de passeports russes (cf. The Majalla, Russia’s
Quiet Annexion of South Ossetia continues, 21 mars 2017, in
south-ossetia-continues, consulté le 1er juin 2017 ; International Crisis
Group, South Ossetia : The Burden of Recognition, 7 juin 2010, in
burden-recognition, consulté le 1er juin 2017).
Les observateurs s’accordent à reconnaître que l’appareil judiciaire d’Os-
sétie du Sud, miné par la corruption, ne peut être tenu pour indépendant,
et que le crime organisé y agit sans entraves notables (cf. Freedom House,
South Ossetia, 7 juin 2016, in
world/2016/south-ossetia ; Crime russia, Leonid Tibilov’s Guns Supermar-
ket, 26 avril 2016, in
guns-supermarket-/, consultés le 1er juin 2017).
Dans ce contexte, compte tenu de la rupture quasi complète des relations
avec la Géorgie et de la fermeture de la frontière avec ce pays depuis les
affrontements de 2008, les personnes d’ethnie géorgienne ont presque to-
talement quitté l’Ossétie du Sud (cf. Jamestown Foundation, Is Georgian-
Abkhaz and Georgian-Ossetian Reconciliation Possible? In https://jame-
/program/is-georgian-abkhaz-and-georgian-ossetian-reconcilia-
tion-possible/ ; Markedonov, Sergey / Russia Direct, Key takeaways from 25
years of independence for South Ossetia, 23 septembre 2015, in
ence-south-ossetia, consultés le 1er juin 2017). En 2008, les Géorgiens
installés en Ossétie du Sud ont fait l’objet d’un “nettoyage ethnique” par les
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milices armées ossètes ; victimes d’agressions, voire de meurtres, leurs
villages détruits, ils ont été contraints de quitter la région dans leur quasi-
totalité (cf. Human Rights Watch (HRW), Up In Flames: Humanitarian Law
Violations and Civilian Victims in the Conflict over South Ossetia, janvier
2009, in
.pdf ).
S’agissant de la situation des femmes, il est admis que la violence domes-
tique est en Ossétie du Sud un problème majeur ; les autorités et la police
s’en désintéressent, et aucun organisme ne paraît en mesure d’apporter
aux victimes une aide quelconque, qu’il s’agisse d’agences de l’Etat ou de
groupements privés ; l’existence d’avocats en mesure d’ouvrir une procé-
dure pour ce type de motifs n’est pas attestée (cf. Народный защитник
Грузии [georgischer Ombudsmann], Специальный отчет Народного
защитника Грузии: Права женщин и детей в регионах,
пострадавших от конфликтов [Spezialreport des georgischen Om-
budsmann: Das Recht der Frauen und Kinder in den Konfliktgebieten],
10.02.2017, in ;
Народный защитник Грузии [georgischer Ombudsmann], Специальный
отчет Народного защитника Грузии: Права женщин и детей в
регионах, пострадавших от конфликтов [Spezialreport des georgis-
chen Ombudsmann: Das Recht der Frauen und Kinder in den Konfliktge-
bieten], 10.02.2017, in /other/4/4253
.pdf, consultés le 1er juin 2017).
3.3 Toutefois, reste encore à résoudre la question de l’existence d’un motif
de la persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
Dans le cas particulier, la recourante a certes plusieurs fois insisté sur le
fait que son compagnon lui avait manifesté une animosité spéciale en rai-
son de son origine géorgienne, particulièrement après les affrontements de
2008 (audition du 18 avril 2013, questions 9 et 78), et que son agressivité
avait redoublé après cette époque ; les sévices qu’il lui infligeait seraient
alors devenus particulièrement violents.
Il ressort cependant des dires de la recourante que son mari était lui-même
de mère géorgienne, que toute sa famille avait pris le nom de celle-ci (avant
que les événements de 2008 ne lui fassent adopter une autre attitude), et
que la sœur de son mari avait elle-même épousé un Géorgien (cf. audition
du 18 avril 2013, questions 26-27). Entendue au CEP, l’intéressée n’a d’ail-
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leurs jamais attribué les mauvais traitements de son compagnon à son ori-
gine ethnique. Ces sévices ne peuvent davantage être mis en relation avec
la guerre de 2008, qui a entraîné le départ des Géorgiens d’Ossétie du
Sud ; en effet, ils ont commencé bien avant, et la guerre a précédé de cinq
ans le départ définitif de la recourante.
Il ressort bien plutôt des déclarations de l’intéressée que son mari, de tem-
pérament agressif et jaloux, s’en prenait à elle par pure animosité person-
nelle, et que l’origine géorgienne de sa femme n’était rien de plus qu’un
prétexte supplémentaire à ses violences. Le fait qu’aucune instance offi-
cielle ne soit en mesure de la protéger, en Ossétie du Sud, n’est pas non
plus en relation avec son origine géorgienne, mais tient à l’indifférence dont
les autorités locales font preuve à l’égard de la violence domestique, quelle
que soit l’origine des victimes (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
3.4 Enfin, le fait que la recourante ait été victime d’un rapt nuptial, pratique
encore constatée dans les zones rurales (cf. US State Department, Coun-
try Report on Human Rights Practices, mars 2017), ne permet pas de re-
tenir son appartenance à un groupe social spécifique. Cela supposerait en
effet que la personne intéressée fasse partie d’un groupe déterminé par
une caractéristique commune, ou des qualité propres et immuables, anté-
rieures à la survenance de la persécution ; le groupe doit être exposé à la
discrimination et à la persécution en raison de cette caractéristique com-
mune qui le distingue du reste de la population. Il doit être clairement cir-
conscrit, de manière à ce que ses membres puissent être aisément identi-
fiés (cf. SAMAH POSSE-OUSMANE, SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Code an-
noté en droit des migrations, vol IV, Loi sur l’asile, 2015, art. 3 p. 26 n° 54
et réf. citées ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Franc-
fort-sur-le-Main 1990, p. 95ss).
En l’espèce, l’ensemble des femmes d’ethnie géorgienne, victimes de rapt
nuptial, puis installées en Ossétie du Sud, ne constitue pas un groupe so-
cial déterminé et cohérent au sens vu ci-dessus. L’origine géorgienne de
la recourante n’est par ailleurs pas, comme on l’a vu, à l’origine des bruta-
lités qu’elle a subies. De plus, comme elle l’a elle-même relevé, le rapt
nuptial reste une coutume à laquelle elle s’est pliée volontairement (cf. au-
dition au CEP du 28 janvier 2013, p. 9). Cet événement est d’ailleurs très
antérieur à son départ, et n’est pas en relation de causalité avec lui.
3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
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Page 10
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, l'Office fédéral des réfugiés prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’ad-
mission provisoire de la recourante. Cette question n'a donc pas à être
tranchée.
5.
5.1 Le Tribunal fait droit à la demande de la recourante et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au mo-
ment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA).
5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur
la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
5.3 En l'espèce, l’intéressée a obtenu gain de cause sur la question de
l’exécution du renvoi, le SEM étant revenu, à cet égard, sur sa décision
initiale. Elle a donc droit à des dépens partiels.
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La mandataire n'a été constituée que le 27 janvier 2014, et son activité
s'est limitée à l'envoi au Tribunal de quatre lettres très courtes (27 janvier
2014, 8 juin et 8 septembre 2015, 18 mai 2017) et d’une réplique (26 avril
2017). Toutefois, tenant compte de la nécessité où elle s’est trouvée de
prendre connaissance du dossier et de l’analyser, le Tribunal estime ses
frais à 400 francs. Les dépens seront arrêtés à la moitié de cette somme,
soit 200 francs (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le SEM versera à la recourante le montant de 200 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa