B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-
4451/2014, E-4452/2014, E-4453/2014, E-
4455/2014
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; précédemment, Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse aux membres de la
famille du recourant ; décisions de l'ODM du 7 juillet 2014 /
(…)
E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-4451/2014, E-4452/2014, E-4453/2014, E-4455/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 19 mai 2014, B._______, C._______, D._______, E._______,
F._______, G._______et H._______, pour elle-même et pour ses enfants,
et J._______ (ci-après : requérants), ont déposé auprès du Consulat
général de Suisse à Istanbul (ci-après : le consulat) chacun une demande
de visa Schengen (au moyen du formulaire harmonisé) à entrée unique
pour un séjour d'une durée de 90 jours en Suisse au titre de "visite à la
famille ou à des amis". Ils ont annoncé vouloir rendre visite à A._______
(recourant), respectivement leur frère et oncle.
B.
Par décisions séparées du 26 mai 2014 (émises au moyen du formulaire-
type des refus de visas), le consulat a rejeté leur demande de visa, aux
motifs que les informations communiquées au sujet du but et des
conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables (motif n° 8).
C.
Par acte du 2 juin 2014, A._______ a formé opposition auprès de l'ODM
contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et à la délivrance
des visas sollicités. Il a fait valoir qu'il avait invité les requérants au mois de
novembre 2013 dans le cadre de la directive du 4 septembre 2013 relative
à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de
ressortissants syriens ; un rendez-vous leur aurait été fixé au consulat, le
20 mai 2014, aboutissant à une décision négative, le 26 mai 2014. Il s'est
prévalu de l'application de la directive précitée, dans la mesure où son
statut de réfugié admis provisoirement au bénéfice d'un permis F devait
être assimilé à celui d'un réfugié titulaire d'un permis B, citant à cet effet
l'art. 59 de la LAsi (RS 142.31), lequel consacrait l'application à son égard
de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), contrairement au cas d'un non-réfugié titulaire d'un
permis F. Cette convention garantirait en particulier le principe de non-
refoulement, ainsi que bon nombre d'autres droits.
Il a assuré qu'il pouvait loger les requérants à son domicile durant les trois
mois prévus, joignant à ce titre une copie de son bail à loyer. Deux de ses
amis se sont également déclarés prêts à les héberger ou à leur apporter
l'aide qu'ils pourraient nécessiter, annexant leur déclaration respective et
leur carte d'identité suisse. Enfin, la Croix-Rouge lui aurait accordé son
soutien dans la prise en charge des coûts des membres de sa famille pour
une période de trois mois.
E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-4451/2014, E-4452/2014, E-4453/2014, E-4455/2014
Page 3
D.
Par décisions incidentes du 16 juin 2014, l'ODM a requis le paiement
respectif d'un montant de 150 francs à titre d'avance sur les frais de
procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité.
Dans le délai imparti, A._______ s'est acquitté des sommes dues.
E.
Par décisions du 7 juillet 2014, notifiées le 10 juillet 2014, l'ODM a rejeté
l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée des requérants dans
l'espace Schengen, tout en mettant à leur charge les frais de procédure. Il
a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances, de leur situation
personnelle et de la situation socio-économique et politique de leur pays
d'origine, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne
pouvait être considérée comme suffisamment garantie, si bien qu'un visa
Schengen C uniforme ne pouvait pas leur être accordé. Par ailleurs, il a
retenu que la directive du 4 septembre 2013 n'était pas applicable, car le
parent séjournant en Suisse n'était ni titulaire d'une autorisation B ou C, ni
naturalisé en Suisse. Quant à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée
(VTL) pour des motifs humanitaires, l'ODM a indiqué que les requérants ne
réunissaient pas les conditions requises à son octroi, puisque ni leur vie ni
leur intégrité physique n'étaient directement, sérieusement et
concrètement menacées dans leur pays d'origine et que, séjournant en
Turquie, ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière
rendant indispensable l'intervention des autorités suisses.
F.
Par actes séparés du 8 août 2014 (date du sceau postal), A._______ a
interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et à la
délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse "dans le cadre d'une
visite", en application de la directive du 4 septembre 2013.
Il a maintenu ses arguments, ajoutant que son frère K._______ était
décédé le (…) 2014 par manque d'aide et de soutien et qu'il ne voulait pas
subir une autre perte dans sa famille.
G.
Par décision incidente du 21 août 2014, la juge instructrice a joint les
causes E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-4451/2014,
E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-4451/2014, E-4452/2014, E-4453/2014, E-4455/2014
Page 4
E-4452/2014, E-4453/2014, E-4455/2014 et invité le recourant à payer un
montant de 600 francs au titre d'avance sur les frais de procédure
présumés jusqu'au 12 septembre 2014, sous peine d'irrecevabilité.
H.
Par courrier du 27 août 2014, le recourant a annexé la preuve du paiement
de l'avance de frais, effectuée le 26 août 2014, et mentionné qu'il ferait
prochainement parvenir l'acte de décès de son frère K._______.
I.
Le 3 novembre 2014 (date du sceau postal), le recourant a fait parvenir
une copie de l'acte de décès de son frère et sa traduction, attestant que
son frère serait décédé des suites d'une suffocation par du gaz CO2, dans
le Kurdistan irakien. Il a également transmis (en copie avec traduction) une
"autorisation d'envoi funèbre à l'intérieur de l'Irak".
J.
Le 3 mars 2015 (date du sceau postal), le recourant s'est enquis de l'état
de sa procédure.
K.
Les autres faits de la cause seront examinés si nécessaire dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les
décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de
l'art. 33 let. d LTAF – n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32
LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112
al. 1 LEtr [RS 142.20]).
E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-4451/2014, E-4452/2014, E-4453/2014, E-4455/2014
Page 5
1.3 Le recourant a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité
inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément
à l'art. 48 al. 1 PA. Il a donc qualité pour recourir (arrêt du TAF C-4524/2012
du 11 mars 2014 consid. 1.3).
1.4 Le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50
al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF
2002 3469, spéc. 3531 ; également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF
2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)
no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles
posées à l'art. 5 LEtr (notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 et 5.2).
Ainsi, les ressortissants d'Etats tiers, qui souhaitent entrer en Suisse ou
dans l'espace Schengen, doivent être en possession de documents de
E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-4451/2014, E-4452/2014, E-4453/2014, E-4455/2014
Page 6
voyages valables et d'un visa lorsque celui-ci est exigé au regard de l'art. 4
al. 1 OEV qui renvoie à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 539/2001. Pour
l'obtention de ce visa, ces personnes doivent justifier l'objet et les
conditions du séjour envisagé, disposer des moyens de subsistance
suffisants, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays
d'origine, ne pas être signalées aux fins de non-admission dans le SIS, ne
pas être considérées comme constituant une menace pour l'ordre public,
la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de
l'un des Etats membres et apporter la garantie de quitter la Suisse une fois
le visa échu (pour le tout, art. 5 al. 1 et 2 LEtr ; art. 2 al. 1 OEV en lien avec
l'art. 5 al. 1 du code frontières Schengen).
2.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel,
délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du Règlement
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1
du 15 septembre 2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
2.5 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS
142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené
le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en
vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un
visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions
générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de
visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit
déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Sinon, il doit quitter
le pays après trois mois.
2.6 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités,
d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être
le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement
aiguës ou lorsqu'une personne cherche à échapper à une menace
personnelle bien réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin,
en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de
l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de
E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-4451/2014, E-4452/2014, E-4453/2014, E-4455/2014
Page 7
provenance. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités
de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y
a lieu de considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé (Message
du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l'asile, FF 2010 4035, p. 4048, 4052 et 4070 s. ; voir aussi les directives de
l'ODM du 28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les
demandes de visa pour motifs humanitaires).
2.7 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la
directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de
demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1
de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications
approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas
non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de
collaborer à la constatation des faits (ch. 3.1 de la directive du 25 février
2014).
2.8 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le
demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ;
l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un
document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens
financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du
25 février 2014).
3.
3.1 Vu la situation précaire régnant en Syrie, l'autorité inférieure a,
d'entente avec le DFAE, et en conformité avec l'art. 5 du code frontières
Schengen et l'art. 2 al. 4 OEV, édicté une directive, le 4 septembre 2013,
en vue de faciliter l'obtention d'un visa pour les Syriens ayant un parent en
Suisse. Selon le ch. I let. a de la directive, les facilités s'appliquent à la
famille nucléaire, aux ascendants et descendants et à leur famille
nucléaire, et aux frères et sœurs et à leur famille nucléaire, pour autant que
leur parent syrien qui séjourne en Suisse soit titulaire d'une autorisation B
ou C ou naturalisé en Suisse. Le 29 novembre 2013, le DFJP a décidé de
lever la directive avec effet immédiat, estimant que les mesures prises
s'étaient révélées efficaces et avaient atteint leur objectif.
4.
E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-4451/2014, E-4452/2014, E-4453/2014, E-4455/2014
Page 8
4.1 Dans le cas d'espèce, les requérants, de nationalité syrienne, doivent
obtenir un visa pour entrer en Suisse (art. 4 OEV et Règlement (CE)
n° 539/2001).
4.2 Le recourant ne conteste pas que les conditions générales pour l'octroi
de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies.
4.3 C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé de leur octroyer un visa
Schengen de type C (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des
visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Il y a ensuite lieu d'examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité
territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies.
5.2 Le recourant conteste la décision de l'ODM en ce qu'elle ne fait pas
bénéficier les requérants des facilités octroyées par la directive du
4 septembre 2013. Il estime avoir invité les requérants au mois de
novembre 2013, alors que celle-ci était encore en vigueur. En outre, réfugié
admis provisoirement, son statut serait similaire à celui d'un réfugié au
bénéfice d'un permis B.
5.3 Se pose d'abord la question de la date à laquelle les démarches pour
l'obtention d'un visa ont effectivement été entreprises. Il ne ressort aucun
élément du dossier qui permettrait de conclure qu'une demande de rendez-
vous a été annoncée auprès du consulat avant le 29 novembre 2013.
Néanmoins, l'ODM n'ayant jamais remis en cause ce point, la question peut
rester ouverte en raison de ce qui suit.
5.4 En effet, dans un arrêt du 10 février 2015, le Tribunal a considéré que
la distinction opérée dans la directive du 4 septembre 2013, n'était pas
constitutive d'une inégalité de traitement (D-2872/2014 consid. 7.3).
L'ODM est ainsi autorisé à refuser l'application des facilités offertes par dite
directive aux ressortissants syriens, dont l'hôte en Suisse est un réfugié
reconnu au bénéfice d'une admission provisoire.
Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de la directive du
4 septembre 2013.
5.5 Reste finalement à examiner si les requérants peuvent prétendre à
l'obtention d'un visa humanitaire selon les règles ordinaires (art. 2 al. 4 et
art. 12 al. 4 OEV ; art. 25 par. 1 let. a du Règlement n° 810/2009 ; art. 5
E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-4451/2014, E-4452/2014, E-4453/2014, E-4455/2014
Page 9
par. 4 let. c du code frontières Schengen ; directives de l'ODM du
28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les demandes de
visa pour motifs humanitaires).
5.6 Le Tribunal n'a aucune information concernant la situation des
requérants, que ce soit en Syrie ou en Turquie, lieu de leur domicile au
moment du dépôt de leur demande de visa. Dans ces conditions, aucun
élément ne permet de conclure que leur vie ou leur intégrité physique
seraient menacées et/ou que leur situation serait plus difficile que celles de
leurs concitoyens. A cet égard, il y a lieu de souligner qu'il appartenait aux
requérants de clarifier leur situation, ce qu'ils n'ont pas fait.
5.7 Le certificat de décès du frère du recourant, outre qu'il s'agit d'une
photocopie sans force probatoire, n'apporte aucune clarification. En effet,
cette personne serait décédée dans le Nord de l'Irak alors que les
requérants n'ont jamais prétendu se trouver dans cette région.
5.8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que
les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent
justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
6.
Partant, le recours doit être rejeté.
7.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-4451/2014, E-4452/2014, E-4453/2014, E-4455/2014
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 26 août
2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au consulat de
Suisse à Istanbul.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod