Cour V
E-4449/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Algérie,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4449/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 9 juin 2008,
la décision du 27 juin 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 3 juillet 2008, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 33 LAsi, il n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile d'un requérant séjournant illégalement en Suisse, présentée
dans l'intention manifeste de se soustraire à l'exécution imminente
d'une expulsion ou d'un renvoi (al. 1) ; qu'une telle intention est
présumée lorsque le dépôt de la demande précède ou suit de peu une
arrestation, une procédure pénale ou l'exécution d'une peine ou une
décision de renvoi (al. 2) ; que l’al. 1 n'est pas applicable lorsqu'il
n'aurait pas été possible au requérant de déposer sa demande plus tôt
ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il l'ait fait (al. 3
let. a) ou qu'il existe des indices de persécution (al. 3 let. b),
que la notion de persécution de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à
celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou
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craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003
n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003 n°18 p. 109ss),
que les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de
persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de
réfugié au sens de l'art. 7 LAsi, que seul un examen matériel permet
d'établir,
qu'ainsi une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que
lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue,
invraisemblables (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 et jurisp. citée),
qu'en l'espèce, l'intéressé a séjourné illégalement en B._______ et en
C._______ depuis 1999 avant de rejoindre Genève en date du 27
décembre 2007,
que, trois jours plus tard, il a été arrêté pour un premier vol et a été
condamné à une peine privative de liberté d'un mois assortie d'un
sursis d'une année,
qu'entre les 6 et 8 janvier 2008, il a été arrêté pour un second vol et a
été condamné à une peine privative de liberté de 4 mois,
qu'il a purgé une partie de sa peine à la prison de D._______ avant de
bénéficier de la libération conditionnelle en date du 9 avril 2008,
que, peu de temps après sa sortie de prison, il a été condamné pour
un troisième vol à une peine privative de liberté de 4 mois,
que, le 9 mai 2008, en application de l'art. 67 al. 1 de loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM a
prononcé, avec effet immédiat, une interdiction d'entrée en Suisse à
l'encontre de l'intéressé,
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que celui-ci purge actuellement sa peine privative de liberté à
l'établissement d'exécution des peines E._______, à F._______,
que ce n'est que lors de l'exécution de cette peine et suite à
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM qu'il a déposé
une demande d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le dépôt de sa demande d’asile
correspond manifestement à une volonté d'esquiver un renvoi
immédiat et non à un réel besoin de protection (cf. infra),
que les conditions d'application de l'art. 33 al. 1 et 2 LAsi sont ainsi
remplies,
qu'en outre, aucune exception prévues à l'art. 33 al. 3 let. a et b LAsi
n'est réalisée,
que le recourant n'a fait valoir aucun motif valable pour n'avoir pas
déposé sa demande dès son arrivée en Suisse,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier d’indices de persécution au
sens large,
qu'entendu sur ces motifs d'asile, le 23 juin 2008, l'intéressé a allégué,
en substance, avoir quitté son pays quelques jours après l'assassinat
de ses parents par des terroristes en raison des activités de son père
policier,
que, cela dit, la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile est en
contradiction avec la nécessité du besoin de protection qu'il invoque,
qu'en effet, indépendamment du fait que l'intéressé aurait été en
mesure, durant huit ans, de déposer une telle demande auprès des
autorités B._______ ou C._______, il aurait eu l'occasion de le faire
dès son arrivée en Suisse le 27 décembre 2007,
qu'il est constant qu'une personne en réel danger demande protection
à la première occasion,
que, partant, invoqués tardivement, les motifs d'asile du recourant ne
sont pas pertinents,
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qu'au demeurant, le récit qu'il a livré des circonstances entourant les
événements précités est manifestement inconsistant et stéréotypé,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée,
que, cela dit, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni argument ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci, se limitant à répéter l'argumentation développée devant
l'ODM,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de
persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées,
qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
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l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu
de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), celle-ci ne mettant
pas le recourant concrètement en danger, compte tenu tant de la
situation en Algérie (cf. supra) que de sa situation personnelle,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), l'intéressé
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de
versement et la décision de l'ODM en original) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- à G._______ (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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