Cour V
E-4451/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 2 juillet 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4451/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
26 mai 2009,
la décision du 2 juillet 2009, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 6 juillet 2009, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
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autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de
documents d'identité,
que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple de Lagos jusqu'à
Vallorbe est stéréotypé, incohérent et inconsistant, partant
invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas convaincant que l'intéressé ait été en mesure
de rejoindre la Suisse sans bourse délier, sans aucun document
d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières, en
particulier à celle du port espagnol où il aurait accosté,
que, par ailleurs, le recourant n'a été capable ni de désigner le nom du
navire à bord duquel il aurait rejoint l'Espagne, ni de situer le port dans
lequel il aurait accosté ou les pays européens qu'il aurait traversés
pour se rendre en Suisse,
qu'il ne connaîtrait même pas les personnes qui l'auraient pris en
charge à son débarquement ainsi qu'à Genève et lui auraient payé les
billets de train pour la Suisse,
que cette ignorance est d'autant moins admissible que l'intéressé
prétend avoir été scolarisé jusqu'au degré secondaire supérieur et qu'il
maîtrise l'anglais, langue véhiculaire largement répandue,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
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ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que, cela étant, il ne se justifie pas d'accorder, comme requis dans le
recours, un délai supplémentaire à l'intéressé pour produire d'autres
documents, étant donné que la nature des pièces en question
échappe au Tribunal, faute de précision à ce sujet,
qu'aux termes de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, il n'y a de place pour
une décision de non-entrée en matière ni si la qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
qu'avec cette réglementation, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà
sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'espèce, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'ainsi, le recourant a déclaré, en substance, que son père et son
oncle paternel avaient un différend de longue date au sujet de terrains
qu'ils avaient hérités, puis partagés,
que, dans l'escalade de ce conflit, l'oncle en serait venu, en novembre
2008, à agresser physiquement le père de l'intéressé, qui serait
décédé dans un hôpital une semaine plus tard ou en janvier 2009 (soit
deux mois plus tard selon les versions) des suites de ses blessures,
ou encore chez un ou des amis qui l'auraient recueilli à sa sortie de
l'hôpital,
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que, désirant se venger, le recourant aurait incendié la maison de son
oncle en janvier ou en avril 2009,
qu'en représailles et pour pouvoir hériter du terrain litigieux, celui-ci
aurait envoyé de nuit, une semaine plus tard ou en avril 2009 (selon
les versions), des hommes de main chez l'intéressé afin de le faire
assassiner,
que, cependant, pensant avoir affaire au recourant, ceux-ci auraient
tué sa soeur, seule présente cette nuit-là dans la maison,
que craignant alors pour sa vie et sur les conseils d'un ami de son
père, l'intéressé aurait quitté son pays, estimant qu'il n'était pas dans
son pouvoir de solliciter ni les autorités de police ni le conseil des
anciens,
que, cependant, ces motifs ne remplissent manifestement aucune des
conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et ne sont, dès
lors, pas pertinents en matière d'asile,
qu'en effet, leur origine n'est pas liée à la race, à la religion, à la
nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux
opinions politiques, mais est à mettre en relation avec la réalisation
d'infractions relevant du droit commun que le recourant aurait pu et
peut, d'ailleurs, toujours dénoncer aux autorités de son pays,
qu'à cet égard, l'intéressé n'a en rien établi que de tels agissements
seraient tolérés par celles-ci et qu'il ne pourrait obtenir protection
auprès d'elles, compte tenu du prétendu désir de vengeance nourri par
son oncle paternel,
qu'en outre, il apparaît légitime que les autorités nigérianes
interviennent pour faire la lumière sur les circonstances de cette
affaire et, le cas échéant, ouvrent une ou des poursuites pénales
contre le ou les responsables,
qu'au surplus, le récit des événements ayant conduit l'intéressé à
quitter son pays est divergent, stéréotypé et dépourvu des détails
significatifs d'une expérience vécue et, dès lors, invraisemblable au
sens de l'art. 7 LAsi,
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que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en effet, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi (cf. supra), le recourant ne peut pas se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi un risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels,
inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ;
cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi au
Nigéria,
que, par ailleurs, l'exécution de cette mesure est raisonnablement
exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
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qu'ainsi, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Grégory Sauder
Expédition :
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