B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4451/2012
A r r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, William Waeber, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______,
Erythrée,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 9 août 2012 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 11 mai 2010,
la décision du 13 juillet 2012, par laquelle l'ODM en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le
transfert du recourant vers l'Italie,
l'arrêt E-5287/2010 du 29 juillet 2010 du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) rejetant le recours, déposé le 22 juillet 2010, contre
cette décision,
la communication de l'autorité cantonale compétente du canton de Vaud
du 3 novembre 2010, selon laquelle le recourant a disparu le 30
septembre 2010,
la nouvelle demande d'asile déposée le 4 juillet 2012 en Suisse par le
recourant,
les résultats de la comparaison des empreintes dactyloscopiques du
recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac,
du 5 juillet 2012, selon lesquels celui-ci a déposé une précédente
demande d'asile en Italie le 9 août 2006,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 11 juillet 2012, pendant
laquelle le requérant a été notamment entendu sur les données relatives
à sa personne et a pu exposer brièvement ses motifs d'asile ; qu'il aurait
vécu en Italie de 2006 à 2009, puis aurait déposé une demande d'asile
aux Pays-Bas en 2010 avant de venir en Suisse; qu'après le rejet de son
recours par le Tribunal, il aurait rejoint à nouveau les Pays-Bas, puis la
Norvège et la Suède; que ses demandes d'asile dans ces trois pays se
seraient soldées par des décisions de transfert en Italie,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée le 24
juillet 2012 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 al. 1
let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), requête à laquelle il n'a pas été
répondu,
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la décision du 9 août 2012, notifiée le 22 août 2012, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le renvoi du recourant vers l'Italie,
le recours interjeté le 27 août 2012 contre cette décision, dans lequel le
recourant s'oppose à un retour en Italie en raison des conditions de vie
précaires qui y règnent et des problèmes thyroïdiens et gastriques dont il
souffre,
les mesures provisionnelles du 28 août 2012 suspendant l'exécution du
transfert,
l'ordonnance du 7 septembre 2012, par laquelle le juge instructeur a
invité l'intéressé à produire un certificat médical,
le certificat médical datant du 21 septembre 2012,
l'ordonnance du 26 septembre, impartissant au recourant un délai de sept
jours pour produire le moyens démontrant le refus des autorités italiennes
de lui fournir les soins nécessaires,
le courrier du 5 octobre 2012 par lequel l'intéressé a indiqué ne pas
disposer de telles preuves et souffrir des problèmes médicaux qui
auraient nécessité des examens médicaux plus approfondis de la part
des autorités italiennes,
l'ordonnance du 8 novembre 2012, invitant le recourant à produire un
rapport médical actualisé et détaillé,
le rapport médical du 16 novembre 2012, indiquant notamment que
l'intéressé souffrait d'un goitre euthyroïdien et qu'une ablation de la
thyroïde était dès lors envisagée,
l'ordonnance du 26 novembre 2012, par laquelle le juge instructeur a
requis des précisions sur ce rapport médical,
le rapport médical du 30 novembre 2012, indiquant qu'une thyroïdectomie
était prévue,
l'ordonnance du 18 avril 2013, invitant le recourant à produire un rapport
médical actualisé et détaillé dans un délai de 30 jours,
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le courrier du 3 mai 2013 du recourant, sollicitant une prolongation de
délai,
le rapport médical du 17 mai 2013, établi suite à la thyroïdectomie subie
par l'intéressé le 10 mai 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
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Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 9 août 2006,
que, le 24 juillet 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux semaines
prévu à l'art. 20 par. 1 pt b du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement
reconnu sa compétence (art. 20 par. 1 pt c dudit règlement),
que l'intéressé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Italie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que l'intéressé fait cependant valoir qu'en Italie il n'aurait ni logement, ni
aide financière, ni les soins que requièrent sa situation,
qu'un renvoi dans cet Etat l'exposerait donc au risque d'être privé de
ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui
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constituerait une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de renvoi en Italie, à un traitement
contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son renvoi, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir
aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le
priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09] du
21 janvier 2011, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du
21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE],
Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
que l'intéressé n'a pas établi que l'Etat de destination serait dépourvu des
institutions publiques permettant de répondre, sur requête des
demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge
des requérants d'asile en Italie, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant
que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en
cas de retour dans ce pays, que l'exécution du renvoi contreviendrait à la
CEDH,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait
aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
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relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après "directive
Accueil"),
qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations
n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),
que, selon le rapport médical du 17 mai 2013, le recourant doit poursuivre
une substitution hormonale thyroïdienne à vie, après une thyroïdectomie
subie le 10 mai 2013 et qu'il doit en outre être suivi par un médecin de
premier recours à raison d'une à deux fois par mois pour une anomalie
cardiaque,
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai
2008, requête n° 26565/05),
que tel n'est pas le cas en l'occurrence, le certificat médical du 17 mai
2013 relevant d'ailleurs l'absence de contre-indication absolue à un suivi
médical en Italie,
qu'en outre, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum,
les soins urgents et le traitement essentiel des maladies en vertu de l'art.
15 par. 1 de la directive Accueil,
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, ce dernier
n'ayant pas été en mesure de fournir des éléments et moyens de preuves
concernant un prétendu refus,
qu'il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de
coopération (cf. notamment art. 8 par. 2 du règlement modalités
d'application de Dublin II), d'informer les autorités italiennes suffisamment
tôt des problèmes de santé du recourant et des soins dont il a besoin,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son renvoi vers l'Etat de
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destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du renvoi de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et qu'il a prononcé son
renvoi vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le
recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse
(art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Arun Bolkensteyn
Expédition :