Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-445/2011
Arrêt du 15 février 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 décembre 2010 / N (…).
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Faits :
Le 27 octobre 2010, après être entrée illégalement sur le territoire suisse,
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure [CEP] de (…).
Entendue le 8 décembre 2010, la requérante a indiqué (informations
sur sa situation personnelle).
Elle a fait valoir, en substance, qu'elle fréquentait depuis le début de
l'année 2010 un homme marié ("C._______"), (…), qui travaillait comme
commissaire de police au sein des services spéciaux présidentiels.
Il aurait pris soin d'elle et de ses deux filles. Le 1er juin 2010, son ami ne
se serait pas présenté à un rendez-vous. Le jour suivant, il serait apparu
de mauvaise humeur et énervé. Le 3 juin 2010, elle aurait appris par les
médias la mort de D._______, un défenseur congolais des droits de
l'Homme. Dans la soirée du 3 juin 2010, C._______ lui aurait remis une
serviette qu'elle aurait déposée sous son lit. Le 4 juin 2010 au soir, elle
aurait observé que son ami n'allait pas bien. Il aurait toutefois refusé de
parler de ses préoccupations et lui aurait seulement indiqué qu'une
personne viendrait ultérieurement chercher la serviette. Surprise qu'il ait
mentionné leur relation à un tiers, elle aurait ouvert dans la journée du
5 juin 2010 la serviette et aurait découvert un appareil photo, un
ordinateur portable, des documents de la police présidentielle, des
photographies, de l'argent (des francs congolais et 6 000 dollars
américains) et trois pistolets. A la vision des armes, elle aurait ressenti
des vertiges et aurait immédiatement replacé les objets. Elle aurait
toutefois remis l'argent à sa mère. Durant la soirée, elle aurait appris à la
télévision que le supérieur de son ami, E._______, avait été arrêté pour
sa participation alléguée au meurtre de D._______.
Au matin du 6 juin 2010, cinq policiers en civil auraient fait irruption à
son domicile et l'auraient interrogée pour savoir où se cachait C._______.
Ils lui auraient confirmé ses craintes, soit qu'il était impliqué dans
l'assassinat de D._______, et prévenu qu'en absence de coopération de
sa part, elle serait accusée de cacher un assassin. Comme elle ne savait
pas où se trouvait son ami, ils auraient fouillé la maison et l'auraient
frappée (coups de pied et gifles) jusqu'à ce qu'un coup de crosse,
consécutif à la découverte de la serviette, lui fasse perdre connaissance.
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Elle se serait réveillée dans un lieu inconnu où elle aurait été
régulièrement frappée par ses geôliers, sans que ces derniers ne lui
posent toutefois de questions. Quelque temps plus tard, un soldat l'aurait
emmenée dans une salle d'interrogatoire où elle aurait fait la
connaissance (d'un colonel). Deux jours plus tard, dans la nuit du 5 août
2010, un soldat l'aurait emmenée à l'extérieur du bâtiment où ils auraient
retrouvé le colonel. Ce dernier lui aurait remis des habits militaires et lui
aurait expliqué que sa mère lui avait remis de l'argent pour qu'il la libère.
Grâce à des complicités du colonel, elle aurait ensuite été emmenée au
Congo (Brazzaville). Elle aurait toutefois été contrainte d'organiser
rapidement sa fuite vers l'Europe, car des partisans du régime se
rendaient souvent à Brazzaville et qu'elle était inscrite selon le colonel sur
une liste de personne recherchée.
Le 26 octobre 2010, elle aurait embarqué sous une fausse identité
("F._______") dans un avion à destination de Genève, avec escale au
Maroc. A Genève, son accompagnateur lui aurait repris ses documents
de voyage et lui aurait conseillé de se présenter dans un centre
d'enregistrement pour y déposer une demande d'asile.
A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit une attestation de perte
des pièces d'identité. Sur remarque de l'ODM, elle ne s'explique pas
pourquoi ce document contient des informations différentes que celles
inscrites personnellement au CEP (son nom de famille et celui de ses
parents) et affirme l'avoir obtenue personnellement et légalement.
Par décision du 14 décembre 2010, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile présentée par
l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les propos de la requérante étaient dénuées de substance. En
particulier, elle ne connaissait pas l'âge de son ami, mais seulement son année de naissance, son
appartenance ethnique, s'il avait des enfants ou encore des détails significatifs sur son emploi. Il était en
outre invraisemblable qu'un membre d'une unité spéciale de la police dissimule des objets de première
importance au domicile de son amante. Le descriptif de sa détention était également dépourvu de tout
élément significatif et les circonstances de son évasion étaient invraisemblables.
Par mémoire remis à la poste le 13 janvier 2011, la requérante demande
au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée et de lui
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accorder l'asile en Suisse, respectivement de lui octroyer une admission
provisoire. Son recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire
limitée aux frais de procédure.
Elle explique que sa relation extraconjugale lui imposait certaines limites dans l'obtention d'informations, en
particulier lorsque le conjoint est un haut fonctionnaire de la police nationale, et que l'ODM ne saurait le lui
reprocher.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
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ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. Selon la jurisprudence, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de
bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables
pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73
ainsi que les références citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de
sécurité de sa patrie (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss). Au contraire, la crainte suppose un risque de
persécution suffisamment concret et pas uniquement abstrait.
3.2. Dans le cas présent, la recourante affirme craindre pour sa vie en
cas de retour au Congo (Kinshasa) en raison de la participation de son
amant à l'assassinat de D._______. Elle n'assortit toutefois son recours
d'aucune précision de nature à établir que C._______ est son
compagnon ou qu'elle encourrait, de ce fait, un risque réel pour sa
personne.
3.2.1. Tout d'abord, les déclarations de la recourante sont pour le moins
sujettes à caution, ne serait-ce déjà parce que son comportement
jusqu'ici ne permet guère de leur prêter foi. Elle aurait ainsi usé de faux
documents pour entrer irrégulièrement dans l'espace Schengen/Dublin,
aurait dissimulé aux autorités suisses sa réelle identité lors des contrôles
aéroportuaires et s'est légitimée au CEP au moyen d'une attestation de
perte de pièces d'identité qui ne possède manifestement aucune garantie
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d'authenticité. Elle est d'ailleurs apparue fort empruntée lorsque l'ODM lui
a fait observer que les indications figurant sur sa feuille de données
personnelles (cf. pièce A2/2) différaient de celles reproduites sur son
attestation, à commencer par son propre nom de famille (cf. pièce A1/12,
p.5 ch.13.2). Elle n'a en outre pris aucune mesure pour justifier de son
identité depuis son arrivée en Suisse, ce nonobstant son réseau familial
au Congo (Kinshasa).
3.2.2. La recourante affirme ensuite avoir essuyé des injures et des
menaces ainsi qu'avoir été l'objet de gifles, de coups de pieds et d'un
coup de crosse. Le Tribunal admet qu'il peut être difficile pour un
requérant d'asile d'obtenir des preuves médicales quant aux violences
commises dans son pays d'origine lors d'une garde à vue, de surcroît
incommunicado. Cependant, rien n'indique, en l'espèce, que l'intéressée
soit demeurée dans une situation de vulnérabilité particulière après son
évasion, notamment à la suite de son arrivée au Congo (Brazzaville). Or,
il ne ressort nullement du dossier qu'elle ait cherché à voir un médecin à
partir de ce moment, ni même après son arrivée en Suisse, alors qu'une
partie des mauvais traitements dont elle se plaint étaient manifestement
susceptibles d'entraîner des symptômes décelables ou requérir des
traitements médicaux urgents. Dans ces conditions, l'intéressée ne
pouvait pas raisonnablement escompter que des investigations plus
approfondies soient menées par l'ODM sans qu'elle fournisse un
fondement plus solide pour ce faire. Il y a dès lors lieu de retenir que ses
déclarations ne sont pas assorties d'éléments suffisamment précis de
nature à en apprécier le bien-fondé.
3.2.3. Enfin, pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
déclarations ne doivent pas se réduire à de vagues allégués ; il est ainsi
admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être
en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée (cf. JICRA 2005 n°21 consid. 6.1, JICRA 1996 n°28 consid. 3a et
JICRA 1994 n°5 consid. 3c). Les déclarations doivent également être
cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points
importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne
pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou
l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître
crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le Tribunal doit retenir ceux
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qui accréditent, au degré de la vraisemblance, la thèse du requérant.
Dans la mesure où la recourante laisse dès lors entendre que la
vraisemblance de ses motifs d'asile peut résulter du seul dépôt de sa
demande, cet avis ne saurait être suivi.
3.2.4. Au reste, comme l'a relevé de manière pertinente l'ODM dans une
décision particulièrement bien motivée auquel il peut être renvoyée, les
explications de la recourante, qui a soutenu devant l'autorité inférieure
nourrir des craintes en raison de liens sentimentaux avec une personne
dont elle ignore l'âge, sa paternité éventuelle ou encore son
appartenance ethnique, sont apparues d'emblée peu convaincantes. A
cet égard, la circonstance que des policiers en civil fouillent son lieu
d'habitation sans trouver la somme de 6 000 dollars remise par son
amant n'emporte manifestement pas la conviction du Tribunal, de surcroît
dans une affaire aussi sensible. Il en va de même des circonstances de
son évasion, qui reposent sur la prétendue corruption d'un haut gradé de
l'armée. Les explications apportées par la recourante à cet égard
(cf. mémoire de recours, p. 4) apparaissent d'ailleurs dictées par les
seules circonstances de l'affaire. Elles ne permettent en conséquence
pas de revenir sur la conviction que s'est forgée le Tribunal à la lecture du
dossier de première instance, qui contient des déclarations sans doute
plus spontanées. En définitive, les accusations dont la recourante ferait
personnellement l'objet au Congo (Kinshasa) ne reposent sur aucun
élément tangible. Elle n'est d'ailleurs pas une personne publique ou
médiatique qui aurait pu être visée spécifiquement et à l'égard de laquelle
des mesures de protection individuelle pourraient, le cas échéant, devoir
être prises.
3.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.1. Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu
vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2
consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n°18
consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110
consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83
al. 3 LEtr.
5.2. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Congo
Kinshasa (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du
1er juin 2010, Mawaka c. Pays-Bas, req. n° 29031/04, par. 41 ss ; JICRA
2004 n° 33), en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans
l'est du pays, mais également eu égard à la situation personnelle de la
recourante. En effet, elle est jeune, n'a pas allégué de problèmes de
santé déterminants (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3) et pourra retrouver
à Kinshasa ses enfants et son réseau familial. Ainsi, si la recourante se
heurtera assurément à des difficultés liées à des données de caractère
structurel et général, telles que le manque de logements ou de soins
disponibles à un prix abordable, rien ne permet pour autant de retenir
qu'elles seraient de nature à la mettre concrètement en danger. Elle ne
saurait dès lors raisonnablement craindre de sérieuses difficultés pour se
réadapter à la vie et à la culture de sa patrie. Elle peut en outre s'informer
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auprès des autorités compétentes sur les conditions d'octroi d'une aide
au retour financière ou, le cas échéant, médicale.
Ainsi, après une pesée consciencieuse des intérêts en présence et en dépit du fait que l'imminence du
retour de la recourante risque d'exacerber ou raviver les différentes affections spontanément annoncées
lors de son audition, une réadaptation à son pays d'origine ne pose pas de problèmes insurmontables de
nature à la mettre concrètement en danger. Elle y retrouvera d'ailleurs ses enfants et les membres de sa
famille.
5.3. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.4. Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante
doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a
LAsi).
8.
Avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles requises par la
recourante sont sans objet.
9.
Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :