B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-445/2018
Ar r ê t d u 9 a oû t 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 septembre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en
Suisse. Il a produit sa carte d’identité.
B.
Le recourant a été entendu par le SEM lors d’une audition sommaire, le
18 septembre 2015.
Il a déclaré qu’il provenait de B._______. Il aurait dû cesser sa scolarité,
alors qu’il était en sixième année de scolarité parce qu’il avait déjà dépassé
l’âge de la majorité ; il aurait été envoyé au service militaire à C._______.
Deux semaines plus tard, en octobre 2007, il aurait abandonné sa troupe.
Il serait retourné à D._______, où il aurait vécu dans une maison en
location. Un mois plus tard, il aurait été appréhendé dans cette ville par la
police et ramené à C._______. Il aurait été affecté au (…) corps d’armée.
Par deux nouvelles fois, il aurait abandonné son unité pour tenter de quitter
le pays. Appréhendé la première fois à la fin de l’an 2008 et la seconde à
une date indéterminée, il aurait été détenu à chaque fois durant une année
à la prison de E._______, à F._______.
En 2011, il aurait été détenu deux semaines à G._______ et deux autres à
H._______. Il aurait ensuite été affecté au (…) corps d’armée à I._______.
Fin mars 2015, il aurait déserté. Huit jours après son départ de D._______,
en compagnie de deux autres personnes, il serait entré au Soudan. Il y
aurait rejoint sa concubine, qui s’y serait trouvée depuis la fin de l’année
2014. Toutefois, il aurait préféré rejoindre l’Italie, puis la Suisse, plutôt que
de la suivre à J._______, au Soudan du Sud.
Il aurait été blessé lors d’une session d’entraînement à la tête et au ventre.
Il n’aurait pas reçu de soins médicaux, hormis des antalgiques. En
conséquence, il serait devenu épileptique.
Il a déposé sa carte d’identité établie le (…) à Asmara.
C.
Le 3 novembre 2017, le recourant a été entendu sur ses motifs d’asile par
le SEM.
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Page 3
Il a déclaré qu’en mars 2006, il avait dû rejoindre le camp militaire de
K._______ suite à une rafle dans son école. Il aurait déserté une première
fois : alors qu’il aurait été prévu qu’il rejoigne C._______, il se serait rendu
chez sa sœur à D._______. Il y aurait été appréhendé par la police. Il aurait
été détenu deux semaines au poste, puis deux mois à la prison de
L._______, avant d’être renvoyé au camp militaire de K._______, avec 180
autres prisonniers.
Trois mois plus tard, il aurait été affecté au (…) corps d’armée à F._______,
puis à la (…) brigade du (…) corps d’armée, stationnée dans le petit village
de M._______. Selon une autre version, il n’aurait été affecté qu’au (…)
corps d’armée.
Un mois plus tard, il aurait à nouveau déserté et serait retourné chez sa
sœur. A la fin 2008, il aurait été appréhendé à D._______ par des policiers.
Il aurait été détenu deux semaines au poste, un jour à la prison de
L._______ et neuf mois à celle de E._______, où il aurait participé aux
travaux de construction (…). A l’issue de sa peine, il aurait été renvoyé à
M._______.
A une date indéterminée, il aurait profité du repas pris par le supérieur
chargé de l’accompagner au dispensaire militaire de F._______, où il aurait
reçu des soins dentaires, pour prendre une nouvelle fois la fuite. Il aurait à
nouveau rejoint D._______. Arrêté par trois soldats qui le connaissaient, il
aurait été détenu à la prison de E._______, jusqu’à l’amnistie par le chef
de sa brigade, (…) semaines plus tard, le 24 mai 2009, jour de la fête de
l’indépendance.
Il aurait été contraint d’interrompre une session d’entraînement militaire à
cause d’une chute d’un véhicule qui l’aurait blessé à la tête ; il aurait rejoint
le camp de N._______ pour s’y faire soigner. Trois mois plus tard, il aurait
fui et rejoint une fois de plus la ville de D._______.
En (…) 2009, il y aurait été appréhendé par des policiers. Il aurait été
détenu au poste, puis brièvement à la prison de L._______ et, enfin, à celle
de E._______. En (…) 2010, il se serait évadé lors des travaux effectués à
l’extérieur de la prison. Il se serait rendu, avec un autre fugitif, au domicile
du frère de celui-ci, à L._______. Alors qu’il aurait escompté quitter le pays,
il aurait été appréhendé à O._______ par des agents des services de
renseignements, en civil. Il aurait été détenu une demi-heure au poste de
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police, deux semaines à la prison de G._______, puis à celle de
H._______. Parce qu’il aurait prétendu être un civil au moment de son
arrestation, il aurait été envoyé, à sa sortie de prison, au camp de
I._______ pour y effectuer sa formation militaire de base (qu’il avait
précédemment déjà accomplie). Au terme de celle-ci, il aurait été affecté
au (…) corps d’armée, stationné dans le camp au lieu-dit P._______ (…)
dans l’agglomération de D._______.
En 2013, il aurait été envoyé à Q._______ pour une nouvelle session
d’entraînement au sein des forces marines. A son terme, il aurait été
envoyé à R._______. Il aurait obtenu une permission d’un mois. Il aurait
outrepassé sa permission.
En mars 2015, il aurait gagné le Soudan.
D.
Par décision du 21 décembre 2017 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
Il a considéré que les déclarations du recourant étaient inconstantes, voire
contradictoires quant aux circonstances de lieu et de temps de son service
militaire, au corps d’armée auquel il aurait été affecté à l’issue dudit service,
aux circonstances de lieu et de durée de ses emprisonnements en 2008 et
en 2009, à son comportement consécutif à la réception de l’appel
téléphonique des services de renseignements en 2014 et à son lieu
d’affectation en mars 2015. Par conséquent, le recourant n’aurait pas
rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ses déclarations sur ses
motifs d’asile. Pour le reste, il ne serait pas exposé à un risque majeur de
sanction pour son départ illégal allégué, en l’absence d’indices le faisant
apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En
conclusion, ses déclarations ne satisferaient pas aux conditions requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite,
raisonnablement exigible et possible. Eu égard à l’invraisemblance des
motifs d’asile avancés, l’existence d’un risque de recrutement immédiat en
cas de retour en Erythrée n’aurait pas été établie à satisfaction de droit.
Pour cette raison déjà, une violation de l’art. 4 CEDH n’entrerait pas en
considération. Enfin, aucun élément ne ferait obstacle à l’exigibilité de
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l’exécution du renvoi. En effet, le recourant serait un jeune homme « en
bonne santé » et sans charge de famille. De surcroît, il pourrait compter
sur le soutien de son réseau familial élargi pour faciliter sa réinsertion en
Erythrée, en particulier sur le plan financier.
E.
Par acte du 19 janvier 2018, le recourant a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du
SEM précitée en tant qu’elle lui refusait la reconnaissance de la qualité de
réfugié et ordonnait l’exécution de son renvoi de Suisse, concluant à son
annulation, à la reconnaissance de cette qualité et au prononcé d’une
admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Il a fait valoir que l’interprète présent lors de ses deux auditions avait
beaucoup déformé de ses propos. En dépit de traductions imparfaites et
de contradictions mineures portant sur des détails, son récit serait
vraisemblable. S’il ne devait pas partager cet avis, le Tribunal devrait
renvoyer l’affaire au SEM pour une nouvelle audition sur les motifs d’asile,
en présence d’un autre interprète.
Le départ illégal d’Erythrée du recourant ne ferait aucun doute. Il serait en
soi décisif aussi bien sous l’angle de l’art. 3 LAsi que de l’art. 3 CEDH.
En outre, en cas de retour, le recourant désormais majeur devrait accomplir
le service national d’une durée indéterminée. Par conséquent, il risquerait
d’être soumis à des mauvais traitements et à du travail forcé. Partant,
l’exécution de son renvoi violerait les art. 3 et 4 CEDH.
F.
Par décision incidente du 14 février 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses en qualité de
mandataire d’office.
G.
Dans sa réponse du 27 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a soutenu qu’au vu du dossier, l’argument sur les erreurs de traduction
n’était pas étayé. En effet, il ressortirait des procès-verbaux d’audition que
le recourant avait nié avoir rencontré des difficultés de compréhension
avec l’interprète et qu’à la relecture, il n’avait soulevé aucune erreur de
traduction. Pour le reste, conformément à l’arrêt de référence D-7898/2015
du Tribunal, il n’y aurait pas lieu d’admettre un risque majeur de sanction
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Page 6
pour départ illégal en l’absence de facteurs supplémentaires, étant
remarqué l’absence de vraisemblance d’une « réfraction » au service
militaire.
H.
Le recourant n’a pas donné de suite à l’ordonnance du Tribunal du 1er mars
2018 l’ayant invité à produire une réplique.
I.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Seul le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution
du renvoi sont contestés par le recourant. La décision du SEM du
21 décembre 2017 est entrée en force de chose décidée sur les autres
points de son dispositif, à savoir en ce qui concerne les chiffres 2 et 3
relatifs au rejet de la demande d’asile et au renvoi dans son principe.
1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à
l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien
avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
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Page 7
2.
2.1 Le recourant s’est plaint d’une qualité insuffisante des traductions lors
de ses auditions.
2.2 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle de
l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.2
et réf. cit.). Le droit des requérants d’asile à l'assistance d'un interprète
durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition sommaire) de
l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) et l’art. 29
al. 1bis LAsi (audition sur les motifs de la demande d’asile).
2.3 En l’espèce, les deux auditions du recourant ont été menées en tigrinya
avec le même interprète. Le recourant a indiqué qu’il le comprenait bien au
début de chaque audition (cf. pv du 14.9.2015 pt. h p. 2 et pt 9.02 p. 9
[« très bien » à chaque fois] et pv du 3.11.2017 Q1 p. 1 [« oui »]). Il ne
ressort pas non plus des procès-verbaux que le recourant et l’interprète
aient eu des difficultés à se comprendre. Par sa signature apposée sur
chaque page de ces procès-verbaux, le recourant a en outre confirmé que
les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites
(globalement lors de l’audition sommaire et phrase par phrase lors de la
seconde audition) et qu’elles correspondaient à ses propos. Il n’a formulé
aucune réserve ou remarque au sujet de la traduction à la fin de ses
auditions.
2.4 Au vu de ce qui précède, l’argument du recourant quant à la qualité
insuffisante des traductions lors de ses auditions n’est pas étayé. Son droit
à l'assistance d'un interprète découlant du droit d’être entendu a été
respecté.
2.5 Pour les motifs déjà exposés ci-avant et ceux qui suivent, le grief tiré
d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent est
également infondé. En particulier, contrairement à l’affirmation du
recourant, il n’y a pas lieu d’inviter le SEM à procéder à une audition
complémentaire sur les motifs de la demande d’asile avec un autre
interprète. En effet, lors de son audition du 3 novembre 2017, le recourant
a pu exposer dans leur intégralité les évènements l’ayant amené à quitter
son pays. Ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de
manière complète et exacte.
E-445/2018
Page 8
3.
3.1 Il s’agit ainsi d’examiner si le refus du SEM de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant est fondé.
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien
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Page 9
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.5 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la
désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi
les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu » ;
JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8).
3.6 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le
Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie
des informations sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique
(selon laquelle la sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la
reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue,
dans la mesure où le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée
de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante
en matière d’asile. Cette jurisprudence repose essentiellement sur le
constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi,
les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de
manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur
de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence
de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des
opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait
déserté ou encore se soit soustrait à une convocation au service militaire)
à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Dans le même arrêt toujours, le Tribunal a précisé que le risque d’être
soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en
Erythrée n’était pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile, s’agissant
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Page 10
d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi.
4.
4.1 En l’occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si le recourant a rendu
vraisemblable qu’il était un déserteur au moment de son départ d’Erythrée,
en mars 2015, à l’âge de (…) ans.
4.2 Contrairement à l’argumentation du recours, l’intéressé avait dépassé
l’âge de la majorité depuis plus d’une décennie au moment de son départ
du pays. En outre, ses déclarations sont contradictoires d’une audition à
l’autre sur des éléments de fait essentiels de ses motifs de protection.
Il en est ainsi d’abord de ses indications sur les circonstances de lieu et de
temps de son incorporation au service militaire. Selon la première audition,
il serait allé en octobre 2007 à C._______ où il aurait suivi une formation
militaire durant deux semaines (1.17.04), et, selon la seconde, il aurait été
pris le 6 mars 2006 dans une rafle, à son école, pour être amené en bus à
K._______, d’où il se serait enfui deux semaines plus tard avant d’être
transféré à C._______ (Q.35-41, 125). Son explication relative au stress
qu’il aurait subi lors de la première audition n’est ni étayée ni même crédible
(Q.259).
Ses déclarations sont également contradictoires sur la durée de ses deux
emprisonnements principaux à E._______, petite localité située à proximité
de F._______. Selon la première audition, il y aurait été détenu une année
à chaque fois (7.01) et, selon la seconde, neuf mois (Q. 97), puis moins de
dix mois, déduction faite des détentions subies au 3e poste de police et à
L._______ (Q.154 et Q.165).
Ses propos lors de la seconde audition sont inconstants sur la date du
dernier abandon de son unité.
Selon une version, ce serait sur appel des services de renseignements qu’il
serait retourné au service national. En mars 2015, il aurait déserté une
dernière fois. Il aurait gagné, sept jours plus tard, la frontière soudanaise
en compagnie d’un ami de longue date, prénommé S._______ (Q.242,
253) ; lors de la première audition, il avait pourtant indiqué avoir quitté le
pays avec deux personnes (5.01).
Selon une autre version, il aurait abandonné son unité stationnée à (…) en
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Page 11
octobre 2014 déjà et se serait rendu chez sa sœur, avant de rejoindre le
Soudan le (…) 2015 (Q.18).
Selon une troisième version encore, il ne serait jamais retourné à ce dernier
lieu d’affectation à l’issue de sa permission, malgré la réception de l’appel
des services de renseignements (Q.235-237 et 271).
Ses déclarations sont également incohérentes en tant qu’elles concernent
le corps d’armes auquel il aurait été affecté à l’issue de sa formation
militaire à K._______ (selon les versions, le […] KS, puis le […] KS ou
uniquement le […] KS, Q.18, 69, 231, 260), ainsi que sur son
comportement consécutif à la réception de l’appel téléphonique sur son
portable des services de renseignements en 2014 (selon les versions, il est
retourné ou non à son lieu d’affectation au camp de P._______, à
D._______, Q.18, Q.241, 245, 271).
Ses explications relatives à son obligation de refaire sa formation militaire
de base en 2011, à I._______, à sa sortie de prison, et à son affectation au
(…) KS au camp de P._______, parce que les autorités l’auraient cru
lorsqu’il leur avait dit être un civil au moment de son arrestation en
septembre 2010 par les services de renseignements (Q. 176, 184 s., 207
s.) ne sont pas crédibles ; elles sont d’ailleurs en porte-à-faux avec ses
déclarations ultérieures selon lesquelles il n’aurait suivi qu’une seule
formation militaire de base (Q. 267).
Enfin, vu l’imprécision de ses déclarations quant à l’identité de la seconde
personne en compagnie de laquelle il avait quitté l’Erythrée, ce n’est que
pour se conformer à ses déclarations lors de la première audition (cf. pv du
18.9.2015, 5.01) qu’il a admis, lors de la seconde, avoir quitté le pays en
compagnie de deux personnes plutôt qu’une seule, comme mentionné plus
tôt au cours de la même audition (cf. Q. 252 à 256 et Q. 263 à 266).
4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au
sens de l’art. 7 LAsi qu’il était encore astreint au service militaire au
moment de son départ d’Erythrée et donc un déserteur. En conséquence,
il n’y a pas lieu d’admettre chez lui de crainte objectivement fondée d’être
exposé à une peine démesurément sévère pour désertion à son retour au
pays.
4.4 Pour le reste, il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le
recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités
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Page 12
érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque
majeur de sanction pour le départ illégal allégué. En particulier, il n’a jamais
exercé une quelconque activité d’opposition au régime.
4.5 Le recourant a fait valoir qu’il risquait de devoir effectuer son service
national en cas de retour en Erythrée et qu’il devait en conséquence être
reconnu réfugié. Il perd toutefois de vue que, conformément à la
jurisprudence, la question de savoir si l’obligation d’accomplir le service
national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève
échéance n’est pas décisive en matière d’asile (cf. consid. 3.7 ci-avant).
Cette question sera examinée sous l’angle de la licéité de l’exécution du
renvoi (voir consid. 6.4 ci-après).
4.6 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez le
recourant d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi. Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité
de réfugié est fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
être confirmée sur ce point.
5.
5.1 Le recourant n’a pas contesté la conséquence du refus de l’asile, à
savoir le renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi). En revanche, il soutient que le
SEM aurait dû renoncer à l’exécution de cette mesure.
5.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est
ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
6.
6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).
E-445/2018
Page 13
6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS
0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
6.4 S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée du
recourant, il convient encore de relever ce qui suit.
La situation générale du point de vue des droits de l’homme dans ce pays
n’est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70).
S’agissant de ses motifs individuels, le recourant n’a pas rendu
vraisemblable qu’il était un déserteur au moment de son départ d’Erythrée ;
qui plus est, âgé aujourd’hui de (…) ans, il a dépassé l’âge-limite du
recrutement au service national militaire (cf. arrêt de référence
D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 4.8.3 ; voir aussi arrêt de
principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 5.3). Dans ces
circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient
d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement, pour
violation d’obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. Il n’y a pas
non plus d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre qu’il
existerait pour lui un risque réel d’être obligé à brève échéance d’accomplir
une formation militaire en cas de retour en Erythrée. Par conséquent,
l’exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l’art. 4 CEDH
(sur l’appréciation d’absence de violation du principe de non-refoulement
en cas de risque d’être appelé à servir, cf. arrêt de principe précité en la
cause E-5022/2017).
6.5 L’exécution du renvoi s’avère donc licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr
a contrario.
7.
7.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
E-445/2018
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7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art.
83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à
l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid.
7.7.3 ).
7.3 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.4 Selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée
n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8).
7.5 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Comme le SEM l’a relevé
(cf. Faits, let. E) et, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d’un réseau
familial élargi sur lequel il est censé pouvoir compter pour faciliter sa
réinstallation en Erythrée sur le plan économique. Le recourant a déclaré
devant le SEM qu’il était épileptique depuis 2009 (pv. audition sommaire :
pt 8.02, pv seconde audition : Q. 139, 152, 228) à la suite d’une chute au
service militaire ; toutefois, il n’a invoqué aucun besoin de soins particuliers
E-445/2018
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(s’étant borné à signaler la prise par le passé de médicaments
antidouleurs) ni aucun obstacle, tiré de son état de santé, à la mise en
œuvre de son renvoi en Erythrée.
7.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement
exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
8.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario),
le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est conforme
aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également
rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée.
10.
10.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant
été admise par décision incidente du Tribunal du 14 février 2018, il n’est
pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
10.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au
mandataire d’office, en la personne de Mathias Deshusses. En l’absence
de transmission au Tribunal d’un état final de frais, l'indemnité est fixée sur
la base du dossier. Elle est arrêtée à un montant de 500 francs.
(dispositif : page suivante)
E-445/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 500 francs est allouée à Mathias Deshusses à titre
d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :