Cour V
E-4452/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, (président du collège),
Gérald Bovier et Markus König, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Turquie,
représenté par Maurice Utz,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 22 décembre 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4452/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 23 avril 2004, une demande d'asile en
Suisse.
Entendu sommairement le 3 mai 2004 au Centre d'enregistrement des
requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, puis sur ses motifs d'asile, le
18 mai 2004, par l'autorité cantonale compétente, il a déclaré être de
nationalité turque, d'ethnie kurde, avoir vécu à B._______ (commune
de C._______, province de D._______) jusqu'à son adolescence et
être le cadet d'une famille de (...) enfants. En 1990, une opération de
police aurait eu lieu dans son village, lors de laquelle les agents
auraient humilié les hommes et violé les femmes. En raison de la
présence des autorités turques et des pressions policières exercées
quotidiennement sur la population locale, la famille du recourant aurait
quitté la commune de C._______ pour s'installer à Istanbul en 1991.
Son frère (...) E._______, connu par les autorités pour ses activités
politiques, aurait été tué, en 1992, et son meurtre aurait été maquillé
en accident de voiture. Le recourant aurait, dès 1993, poursuivi la lutte
politique commencée par son frère en sensibilisant les habitants de
son quartier à la cause kurde (lutte pour le droit de parler et d'étudier
en langue kurde). Il serait devenu membre de la Jeunesse du Parti de
la démocratie du peuple (HADEP) en 1995. Son activité aurait consisté
à informer les jeunes du parti sur leurs droits et à vendre dans son
quartier, contre rémunération, le mensuel prokurde "Ozgur Halk". Il a
ajouté, lors de sa seconde audition, qu'il aurait, en sus, participé à des
"grèves de la faim", dont la dernière remontait à 1996. Par ailleurs, il
aurait adhéré à l'Association des droits de l'homme à Istanbul. A cette
époque, la police aurait effectué chaque jour une descente de police
au domicile familial du recourant et ce dernier aurait été
quotidiennement maltraité. Il aurait abandonné ses cours au lycée en
1996 et aurait fait l'objet de plusieurs gardes à vue, notamment en
2002, alors qu'il distribuait la revue, et également lorsqu'il participait à
des manifestations. Le (...) 2004 [ou le (...) 2004 selon les versions],
entre 22h et 23h, quatre policiers se seraient présentés à son
domicile, y auraient effectué une perquisition et auraient mis la main
sur ses cartes de membre du HADEP et de l'Association des droits de
l'homme, des exemplaires du mensuel "Ozgur Halk" et des cassettes
de musique kurdes. Ils auraient emmené le recourant au poste et
l'auraient placé en garde à vue durant cinq jours. Soupçonné par les
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E-4452/2006
autorités de collaborer avec les membres du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), il aurait subi de nombreux interrogatoires durant sa
détention durant lesquels il aurait été frappé (gifles, coups de pied) et
torturé (suspendu par les mains liées derrière son dos, électrocution).
La police l'aurait en outre promené en voiture la nuit (ou les nuits)
durant deux ou trois heures et l'aurait menacé de lui faire subir le
même sort qu'à son frère E._______. Le cinquième jour, il aurait été
conduit, les yeux bandés, dans un terrain vague, où il aurait été
frappé, puis abandonné blessé (ou selon une seconde version, il aurait
été menacé et abandonné dans un endroit inconnu). Suite à cet
événement, il serait tout d'abord rentré au domicile familial, puis, en
raison du danger, se serait caché dans l'imprimerie d'un de ses amis,
prénommé F._______, par l'intermédiaire duquel il aurait eu des
contacts réguliers avec sa famille. Par ce même biais, il aurait appris
que la police le recherchait quotidiennement au domicile de ses
parents. Le recourant n'aurait jamais reçu d'ordre de marche lui
enjoignant de se présenter aux autorités militaires. Il aurait quitté la
Turquie le 10 avril 2004, muni d'un faux passeport établi au nom de
G._______, à bord d'une voiture qui l'aurait conduit jusqu'en Suisse où
il serait entré clandestinement le 14 avril 2004. Il aurait séjourné à
H._______ chez sa cousine jusqu'au 23 avril 2003. Il aurait attendu,
pour déposer sa demande d'asile, d'être moins stressé et d'avoir reçu
des documents que sa famille lui aurait fait parvenir depuis la Turquie.
Il a allégué n'avoir jamais consulté de médecin, au terme de la garde à
vue de (...) 2004, ni dans son pays, ni en Suisse.
B.
Il a produit, à l'appui de sa demande d'asile:
- sa carte d'identité;
- une attestation du muhtar (maire) du village de B._______, datée du
20 février 2004, établie à la demande de son père, selon laquelle il
serait recherché en raison de deux dossiers politiques et du fait qu'il
n'aurait pas accompli ses obligations militaires;
- un formulaire d'adhésion au Parti démocratique du peuple (DEHAP),
section de C._______, daté du 5 mai 2003;
- une attestation du DEHAP, section de C._______, de 1997
mentionnant qu'il a travaillé longtemps et de manière active pour ce
parti;
- un extrait d'état civil en copie délivré le (...) 2004 à Istanbul, portant
la mention qu'il est recherché par la gendarmerie depuis le (...) 2002.
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C.
Par décision du 22 décembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
a rejeté la demande d'asile du recourant en raison de
l'invraisemblance des faits invoqués comme motifs de sa fuite de
Turquie et a estimé que les pièces produites au dossier n'étaient pas
de nature à prouver les faits allégués. Il a également retenu que
l'obligation de servir au sein des forces armées turques n'était pas
assimilable à une persécution. Par la même décision, l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de
cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 24 janvier 2005, déposé par son mandataire, l'intéressé a
recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA). Il a conclu à son annulation et à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a
contesté les motifs sur la base desquels l'autorité inférieure avait
conclu à l'invraisemblance de ses allégués et a fait valoir un risque de
persécution réfléchie en raison des activités politiques de son frère
défunt. Par ailleurs, il a demandé à être dispensé de verser une
avance de frais.
E.
Par ordonnance du 4 février 2005, le juge instructeur alors en charge
du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais et a imparti un
délai au recourant afin de produire une traduction dans une langue
officielle suisse de l'extrait d'état civil et de l'attestation du DEHAP
déposés en cause (rédigés en langue turque).
F.
Par courrier du 11 février 2005, le recourant a produit une attestation
d'assistance établie par la FAREAS (Fondation vaudoise pour l'accueil
des requérants d'asile).
G.
Le 21 février 2005, le recourant a produit une traduction en français
des deux moyens de preuve déposés, conformément à l'ordonnance
du 4 février 2005.
H.
Par courrier du 23 mai 2006, le recourant a produit deux attestations
délivrées par le Centre culturel du Kurdistan de I._______ pour l'une et
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par la Maison populaire de H._______ pour l'autre, attestant toutes
deux des activités du recourant au sein des associations précitées. Il a
également fourni deux articles parus dans "Yeni Ozgur Politika" le
31 mars 2006, ainsi que leur traduction en français.
I.
Par courrier du 8 avril 2008, le recourant a versé en cause divers
articles provenant d'internet, rédigés en langue turque et
accompagnés d'une traduction en français.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse datée du 27 avril 2009. Il a relevé que le simple fait d'avoir
été membre de l'ex-DEHAP et du Parti démocratique du peuple (DTP)
ne suffisait pas à établir l'existence d'une crainte fondée de
persécution déterminante en matière d'asile. Il a également estimé que
le recourant n'avait pas apporté la preuve que les autorités turques
étaient informées de son affiliation en Suisse aux associations kurdes
précitées, ni que cela lui vaudrait des poursuites pénales à son retour
au pays.
K.
Dans sa réplique du 19 mai 2009, le recourant a fait valoir que selon
un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du
9 octobre 2009 (recte : 2008), les membres de commissions de
jeunesse du DTP font l'objet d'arrestations par les autorités turques. Il
soutient ainsi qu'il aurait rendu vraisemblable qu'en raison de son
affiliation aux associations précitées, il s'exposait à des persécutions
politiques en cas de renvoi.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis
le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est
régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en
vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et
JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
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E-4452/2006
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que
le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des
allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes),
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition
à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la
réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner
d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut
non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en
donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison
apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
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p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit.,
p. 507ss; MARIO GATTIKER, op. cit., p. 54ss; WALTER KÄLIN, op. cit.,
p. 302 ss).
3.
3.1 Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant remplit à titre
personnel les conditions de la qualité de réfugié, au regard des motifs
allégués à l'appui de sa demande de protection, à savoir sa crainte
d'être l'objet d'une persécution ciblée en raison de son engagement
politique en Turquie.
3.1.1 Il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens
particuliers de la personne concernée avec les organisations ou partis
d'opposition pour lesquels elle a agi, les activités politiques ou autres
qu'elle a pu déployer pour le compte de ceux-ci, les propos publics
qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier
si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux
yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire
chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder
une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur
l'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3704/2006 du
28 novembre 2008 consid. 3.3.4).
3.1.2 Les opérations menées par les forces de sécurité turques, en
1990, dans la localité de B._______, lors desquelles les habitants ont
été maltraités et le village progressivement dépeuplé, remontaient à
plus de quatorze ans lors du départ du recourant et ne sont donc pas
en lien de causalité directe avec sa fuite. Ainsi, même s'ils ont pu
fonder, au point de vue subjectif, sa crainte de subir de nouveaux
préjudices en raison de son origine kurde, ils ne sont pas pertinents
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.1.3 De 1993 à 2004, le recourant a allégué s'être engagé à défendre
la cause kurde ; il serait devenu membre de la Jeunesse du Parti de la
démocratie du peuple (HADEP) en 1995. Son activité aurait consisté à
informer les habitants de son quartier, à Istanbul, et les jeunes
membres de son parti (cf. p.-v. d'audition du 3 mai 2004 p. 5) sur leurs
droits en tant que Kurdes. Il aurait vendu le mensuel prokurde "Ozgur
Halk" dans son quartier, contre rémunération, et aurait adhéré à
l'Association des droits de l'homme. A cette époque, la police aurait
effectué chaque jour une descente de police à son domicile familial et
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à chaque fois, il aurait subi des tortures. A plusieurs reprises, il aurait
été appréhendé, avec d'autres personnes, en raison de leur
participation à certaines manifestations, pour une durée variant entre
quelques heures et deux jours (cf. p.-v. d'audition du 18 mai 2004 p. 8).
En 2002, il aurait également été amené au poste de police alors qu'il
distribuait la revue prokurde "Ozgur Halk" et aurait été malmené et
frappé à la tête avant d'être relâché.
3.1.4 Force est de constater que ses déclarations sur ses activités
politiques et les interpellations dont il aurait fait l'objet, ne contiennent
aucun détail précis, aucun élément concret qui rendrait vraisemblable
qu'il ait déployé une activité de nature à attirer les soupçons des
autorités. En effet, il s'en est tenu à des propos très succincts et
vagues concernant les thèmes abordés lors de ses activités de
propagande politique exercée auprès de l'organisation de jeunesse du
HADEP (cf. p.-v. d'audition du 3 mai 2004 p. 5 "défendre les kurdes
pour qu'ils aient le droit de vivre et d'étudier dans notre langue", " les
informer sur leurs droits "). De même, interrogé sur les gardes à vue
dont il aurait fait l'objet, il n'a pas été en mesure d'estimer leur nombre,
de les situer dans le temps, ou encore de préciser les motifs
d'accusations retenues contre lui (cf. p.-v. d'audition du 18 mai 2004 p.
8). Si l'on ne peut exclure que les autorités turques ont pris certaines
mesures à l'encontre des personnes déployant des activités en faveur
du HADEP, on ne saurait raisonnablement souscrire aux affirmations
de l'intéressé concernant l'ampleur et la fréquence des mesures qui lui
auraient été infligées, ceci du fait de la faible envergure de ses
activités politiques. Concernant la garde à vue subie en 2002, suite à
la vente, dans son quartier, du mensuel prokurde (cf. p.-v. d'audition du
18 mai 2004 p. 8), il sied de relever que cet élément ne correspond
pas à ses déclarations selon lesquelles il aurait cessé de distribuer
cette revue à la fin 2001 (cf. p.-v. d'audition du 18 mai 2004 p. 10). Par
ailleurs, le recourant a uniquement allégué les gardes à vue précitées
lors de son audition devant l'autorité cantonale et n'en a aucunement
fait mention lors de son audition sommaire, et ce, bien qu'il ait été
spécifiquement interrogé sur ce point (cf. p.-v. d'audition du 3 mai 2004
p. 5 : « depuis 1991, avez-vous eu d'autres problèmes avec les
autorités turques ? quels sont les problèmes personnellement que
vous avez eus à Istanbul ?»). L'omission par l'intéressé de ces
événements lors de son audition sommaire plaide en défaveur de leur
vraisemblance (cf. JICRA 1993 n° 3 p. 11ss), dès lors qu'il s'agit d'un
motif d'asile important vu leur fréquence et les mauvais traitements
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qu'il dit avoir subis lors de ces mesures de coercition (cf. p.-v.
d'audition du 18 mai 2004 p. 8).
3.1.5 Le recourant a ensuite allégué avoir été placé en garde à vue
durant cinq jours, à la suite d'une perquisition effectuée à son domicile
le (...) 2004 [ou le (...) 2004] où les policiers auraient mis la main sur
ses cartes de membre du HADEP et de l'Association des droits de
l'homme, des exemplaires du mensuel "Ozgur Halk" et des cassettes
de musique kurdes. Soupçonné par les autorités de collaborer avec
les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), il aurait subi
de nombreux interrogatoires durant lesquels il aurait été maltraité
physiquement.
Sur ce point également, les affirmations du recourant sont sujettes à
caution. En effet, l'acharnement des autorités à l'endroit du recourant
(arrestation, nombreux interrogatoires, tortures, sorties en pleine nuit
durant plusieurs heures dans les conditions décrites) paraît clairement
disproportionné au vu de l'absence de pièces relatives à une enquête
de police judiciaire et surtout du profil de l'intéressé et de ses activités
politiques relativement banales (distribution du mensuel pro-kurde
dans un périmètre limité à son quartier et participation à quelques
manifestations sans assumer une fonction dirigeante dans
l'organisation). A cela s'ajoutent les déclarations du recourant selon
lesquelles il n'aurait jamais été mêlé à des activités illégales en faveur
du PKK (cf. p.-v. d'audition du 18 mai 2004 p. 7 et 8). Malgré la rigueur
et l'intensité des interrogatoires, l'intéressé n'a pas été en mesure de
spécifier quelles étaient les accusations concrètes retenues contre lui
et s'en est tenu à des généralités (cf. p.-v. d'audition du 18 mai 2004
p. 7 : "ils m'ont dit que je travaillais pour le PKK"). De plus, la méthode
de déstabilisation consistant à faire sortir l'intéressé de prison en
pleine nuit et à le promener en voiture durant de nombreuses heures
dans le seul but de le menacer, implique une prise de risques de fuite
et une perte de temps pour les policiers qui paraît, dans un tel cas
d'espèce, contraire à la logique et aux réalités connues sur la Turquie.
Enfin, malgré la violence des sévices prétendument subis par le
recourant lors de sa détention, il n'a pas pu dire s'il portait des traces
de coups sur le corps au terme de la garde à vue (cf. p.-v. d'audition
du 18 mai 2004 p. 10) et n'a pas jugé nécessaire de consulter un
médecin ni en Turquie ni à son arrivée en Suisse (cf. p.-v. d'audition du
18 mai 2004 p. 9). Il n'a pas non plus relaté ces événements à
l'Association des droits de l'homme à Istanbul dont il était membre, ce
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qui paraît étonnant au vu de son engagement pour la défense des
droits du peuple kurde, alors qu'il ne s'est pas privé de se procurer,
après sa libération, l'attestation d'état civil et celle du muhtar du village
d'origine de ses parents.
3.1.6 Les pièces versées en cause par le recourant ne contiennent
aucun élément de nature à rendre vraisemblables les faits allégués, en
particulier les recherches de police lancées à son encontre. Le
formulaire d'adhésion au DEHAP du 5 mai 2003 et l'attestation du
DEHAP de 1997, tous deux rédigés de manière succinte par la section
de C._______, ne permettent pas d'établir que l'intéressé était
membre de ce parti ni qu'il ait exercé les activités politiques alléguées.
En effet, il n'est pas plausible que la section de C._______ puisse
attester ces éléments, dès lors que le recourant a quitté définitivement
cette localité à l'âge de treize ans et que ses activités politiques se
sont déployées à Istanbul uniquement. De même, le document établi
par le muhtar ne peut être considéré comme une pièce probante dans
la mesure où, de par sa fonction, un muhtar n'a pas les compétences
administratives pour confirmer l'existence ou non de recherches de
police judiciaire et encore moins si elles le sont pour des activités
politiques ayant eu lieu à Istanbul. En définitive, ces documents
paraissent avoir été délivrés par pure complaisance. Enfin, les deux
articles parus dans "Yeni Ozgur Politika" le 31 mars 2006 concernant
le quartier de Gazi à Istanbul, ainsi que les articles provenant
d'internet n'ont pas de valeur déterminante dans la mesure où ils ne
se rapportent pas directement à la présente cause. L'extrait d'état civil
faisant état de recherches à l'encontre du recourant sera examiné ci-
dessous (point 3.3), dès lors que ces dernières auraient été engagées
en raison du non-accomplissement de ses obligations militaires (cf. p.-
v. d'audition du 18 mai 2004 p. 9).
3.1.7 Vu les considérants qui précèdent, les éléments militant en
défaveur de la vraisemblance des préjudices auxquels le recourant
aurait été exposés en raison de ses activités politiques en Turquie
l'emportent sur ceux qui plaident en faveur de cette vraisemblance.
3.2 Le recourant a ensuite fait valoir un risque de persécution
réfléchie en raison des activités politiques de son frère plus âgé,
E._______, qui était membre du Parti de la Démocratie (DEP) et
occupait une fonction dirigeante de la section de son village (cf. p.-v.
d'audition du 18 mai 2004 p. 6). Celui-ci aurait été tué en 1992 par
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l'Etat turc et son meurtre aurait été maquillé en accident de voiture.
Durant la garde à vue de (...) 2004 à Istanbul, la police aurait menacé
le recourant de le tuer comme elle aurait auparavant tué son frère.
3.2.1 En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant
que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour
le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche,
les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions
et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne
recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent
entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un
opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils
n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques
illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient
mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué
est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique
illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : JICRA 2005
n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17
p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; DENISE GRAF, Turquie :
Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and
Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country
Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss).
3.2.2 Force est de constater que les déclarations du recourant
relatives aux activités dirigeantes de son frère au sein du DEP – parti
qui d'ailleurs n'avait pas encore été fondé du vivant de son frère – sont
restés très vagues. L'existence d'un risque de persécution réfléchie à
l'encontre du recourant en raison des activités politiques de son frère
E._______ ne peut être retenu. En effet, son frère est décédé il y a
plus de dix-sept ans et les autorités turques en sont parfaitement
informées. Il n'y a donc pas de raison sérieuse pour qu'elles s'en
prennent aujourd'hui encore au recourant, en raison de ses liens de
parenté avec le défunt. Par conséquent, l'intéressé n'a pas établi
l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution réfléchie
au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 Enfin le recourant a ajouté qu'il n'avait pas effectué son service
militaire et que s'il était convoqué à cette fin, il refuserait de l'accomplir
pour des motifs de conscience. Il n'aurait toutefois jamais reçu d'ordre
de marche lorsqu'il se trouvait en Turquie car, selon lui, les autorités
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militaires le recherchaient à C._______ (cf. p.-v. d'audition du 18 mai
2003 p. 6 et 9). Il a allégué être l'objet d'investigations de la part des
autorités et a produit à ce titre un extrait de l'état civil d'Istanbul daté
du (...) 2004 mentionnant qu'il est recherché par la gendarmerie
depuis le (...) 2002, ainsi qu'une attestation du muhtar de B._______
qui confirme également ce fait. Ces deux documents lui auraient été
envoyés par sa famille lorsqu'il se trouvait en Suisse et lui-même
aurait pris connaissance de ces investigations à la lecture de ces
pièces. Selon ses propres explications, ces recherches ont été
engagées en raison du fait qu'il n'avait pas accompli ses obligations
militaires (cf. p.-v. d'audition du 18 mai 2004 p. 9).
3.3.1 En l'espèce, les allégués du recourant selon lesquels les
autorités militaires le recherchaient dans la commune de C._______
(cf. p.-v. d'audition du 18 mai 2004 p. 9), raison pour laquelle il n'aurait
pas reçu d'ordre de marche à son domicile d'Istanbul, ne peuvent être
suivies. En effet, les autorités militaires ne peuvent ignorer qu'il a
définitivement quitté B._______ en 1991 avec toute sa famille après
que ce village a été progressivement dépeuplé à partir de 1990. Le
Tribunal partage l'opinion de l'autorité intimée selon laquelle, dans
l'hypothèse où le recourant était recherché, comme il le prétend, par
les autorités militaires depuis le (...) 2002, il aurait sans nul doute été
transféré devant les autorités militaires d'Istanbul au terme de la garde
à vue de (...) 2004 ou de l'une des précédentes. Cette constatation
tendrait à démontrer que le recourant n'était pas recherché par les
autorités militaires ou du moins que les interpellations subies n'ont pas
eu lieu (cf. consid. 3.1.3 à 3.1.6).
3.3.2 En tout état de cause, s'agissant du refus du recourant
d'effectuer ses obligations militaires, il convient de rappeler que, de
manière générale, ni l'aversion du service militaire ni la crainte de
poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses
obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités
militaires qui l'ont convoqué) ne constituent en soi une crainte fondée
d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3
LAsi (cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCR),
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut
de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167ss, p. 43ss; SAMUEL WERENFELS,
op. cit., p. 258). Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut toutefois
être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut
démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une
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peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses
opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service
militaire l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou
impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit
international (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss).
3.3.3 En l'espèce, le recourant n'aurait jamais reçu de convocation lui
enjoignant de se présenter devant les autorités militaires ; il ne peut
donc être considéré comme un réfractaire. Même si cela devait être le
cas, les poursuites dont il pourrait faire l'objet seraient légitimes. En
effet, il n'a pas apporté le moindre élément de fait ou argument
susceptible de démontrer qu'il remplirait les conditions
jurisprudentielles (cf. consid. 3.3.2) permettant de le reconnaître à titre
exceptionnel comme réfugié.
3.4 Il reste encore à déterminer si les activités politiques exercées par
le recourant en Suisse peuvent fonder, à elles seules, une crainte
objectivement fondée de persécutions futures et justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs
intervenus après le départ du pays, lesquels excluent toutefois l'octroi
de l'asile (cf. art. 54 LAsi). A ce titre, le recourant a produit une
attestation datée du 9 mai 2006, certifiant qu'il est membre du Centre
culturel du Kurdistan de I._______ et participe aux activités de
l'association ainsi qu'une attestation émanant de la Maison populaire
de H._______, datée du 5 mai 2006 confirmant qu'il est connu de
l'association depuis janvier 2005 et participe à ses réunions,
conférences et manifestations.
3.4.1 Il incombe toutefois au recourant de démontrer, par un faisceau
convergent d'indices objectifs et concrets, non seulement que l'activité
politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux
préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que
les autorités turques en aient eu connaissance, de sorte que des
sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables.
3.4.2 Le contenu des attestations produites ne saurait, à lui seul,
impliquer des risques sérieux de persécution pour le recourant. Selon
les informations à disposition du Tribunal, seules les personnes qui
s'expriment publiquement sur des sujets sensibles comme la question
kurde ou qui revendiquent politiquement une appartenance culturelle
risquent des préjudices, cas échéant sérieux au sens de l'art. 3 LAsi.
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En l'occurrence, le recourant n'est pas un membre dirigeant de ces
associations et ne s'est pas exposé publiquement en Suisse de sorte
à ce que son nom et son image auraient été marqués d'une notoriété
telle que les autorités turques le considéreraient comme un opposant
et lui infligeraient des représailles en cas de retour au pays,
déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Son activité politique en Suisse
a été pour ainsi dire insignifiante.
3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi sa qualité de
réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi.
3.6 Il s'en suit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée, si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des
conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie
(cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conv. torture,
RS 0.105).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in:
FF 1990 II 624).
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6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. supra). Par ailleurs, pour les
raisons exposées ci-dessus, il n'a pas établi que son retour dans son
pays d'origine l'exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être
victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux
engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à
l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc
licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc,
dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas
allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, et bien que
cela ne soit pas décisif, il sied de relever que le recourant a disposé
avant son départ du soutien de sa famille qui a financé son voyage
jusqu'en Suisse et qu'on peut partir de l'idée qu'il dispose en Turquie
d'un réseau familial et social apte à le soutenir et à faciliter son retour.
Ainsi, tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans
son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art.
8 al. 4 LAsi), l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Cependant, le recourant a demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire. Etant donné son indigence et le fait
que son recours n'était pas, lors de son dépôt, voué à l'échec, il doit
être dispensé des frais de procédure (art. 65 al.1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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