B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4452/2019
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ghana,
représenté par Mansour Cheema, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 août 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
21 mai 2019,
les investigations diligentées par le SEM sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d’asile en
Italie, le (…) 2017,
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), en date du 29 mai 2019,
l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant,
entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, le 31 mai 2019,
l’entretien individuel « Dublin » du 4 juin 2019, au cours duquel le requérant
a exercé son droit d'être entendu quant à la compétence présumée de
l’Italie pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes, le même jour, et fondée sur
l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
la réponse du 18 juin 2019, par laquelle les autorités italiennes ont
expressément accepté le transfert Dublin de l’intéressé, sur la base de la
disposition précitée,
la décision du 20 juin 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert)
vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 26 juin 2019, contre cette décision,
l’arrêt E-3262/2019 du 4 juillet 2019, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision du SEM du 20 juin 2019,
pour violation du droit d’être entendu et établissement incomplet de l'état
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de fait déterminant, et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance
pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
le courrier du 21 août 2019, par lequel le SEM a transmis au recourant un
rapport médical F4 établi le (…) précédent, et l’a invité à se déterminer par
écrit sur ce nouvel élément dans un délai échéant le 26 août 2019,
le courrier du 23 août 2019, par lequel le représentant juridique de
l’intéressé a fait part de ses observations sur le rapport médical précité,
la décision du 27 août 2019, notifiée le 29 août suivant, par laquelle le SEM
n’est une nouvelle fois pas entré en matière sur la demande d'asile de
l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 4 septembre 2019, contre cette décision auprès du
Tribunal, par lequel le prénommé a conclu à l’annulation de la décision
attaquée et, à titre principal, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile
ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour
complément d’instruction,
les demandes d'assistance judiciaire partielle, d’exemption du versement
d’une avance de frais, de mesures provisionnelles urgentes et d'octroi de
l'effet suspensif dont il est assorti,
les documents annexés au recours,
la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le
5 septembre 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
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demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision rendue en matière d'asile, un recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du
Tribunal fédéral [TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2),
qu'elle peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées
par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure
sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de
motifs ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du Tribunal F-1316/2016 du
5 mars 2018 consid. 5.3.1),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : « take back »), il
n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d’asile en Italie,
en date du (…) 2017,
que, le 4 juin 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur
l’art. 18 par. 1 point b de ce même règlement,
que, le 18 juin suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté par le recourant devant le Tribunal,
qu’en revanche, l’intéressé a fait valoir des griefs formels qu’il convient
d’examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5),
qu’à l’appui de son recours, A._______ a fait valoir que le SEM n’avait pas
suivi l’arrêt E-3262/2019 du 4 juillet 2019, dans lequel le Tribunal avait
invité l’autorité de première instance à clarifier de manière précise et
complète l’état de santé de l’intéressé, et que l’autorité de première
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Page 6
instance avait dès lors une nouvelle fois violé la maxime inquisitoire et
établi de manière incomplète l’état de fait pertinent,
qu’il a en particulier estimé que l’instruction médicale n’était pas terminée,
qu’il ressortait des rapports médicaux versés au dossier que des
investigations complémentaires étaient encore nécessaires et que son état
de santé n’avait en conséquence pas été suffisamment clarifié,
que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA),
que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA),
que dans le cadre de la procédure d'asile, l’obligation d’instruire et d’établir
les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant
sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des
faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi ;
cf. ATAF 2009/50),
qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en
droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA,
qu'il comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer,
notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2010/53
consid. 13.1),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss.),
qu’en l’espèce, suite à l’arrêt du Tribunal E-3262/2019 précité, le SEM a
demandé, le 11 juillet 2019, la production d’un rapport médical « F4 »
(rapport détaillé) concernant le recourant à l’infirmerie du centre de
B._______,
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que l’autorité de première instance a réceptionné ledit rapport, établi le (…)
2019 par un médecin de C._______, en date du (…) 2019,
que, le même jour, le SEM a également reçu un rapport médical « F2 »
(formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical), lui aussi
établi le (…) 2019 à C._______,
qu’en date du 21 août 2019, le SEM a transmis le rapport médical F4 au
représentant juridique de l’intéressé et lui a octroyé le droit d’être entendu
sur ce nouvel élément,
que le mandataire de l’intéressé s’est déterminé sur ledit rapport médical,
dans son courrier du 23 août 2019,
que, dans sa décision du 27 août 2019, le SEM a pris en compte les
rapports médicaux précités ainsi que la détermination du 23 août 2019,
qu’il a constaté à ce titre que les problèmes médicaux relevés dans lesdits
rapports médicaux – à savoir des douleurs abdominales et thoraciques
d’origine musculo-squelettiques et traitées par Dafalgan et Irfen, ainsi
qu’une perte d’acuité visuelle sans urgence de traitement – n’étaient pas
graves au point de s’opposer à un retour en Italie,
qu’il a en outre estimé que, bien que les différents examens médicaux
diligentés jusque-là n’avaient pas pu permettre de découvrir l’origine
exacte des douleurs ressenties par l’intéressé et de la perte de son acuité
visuelle, les investigations menées avaient cependant permis de
démontrer que les problèmes médicaux dont souffrait l’intéressé n’étaient
pas de nature à s’opposer au transfert de l’intéressé vers l’Italie,
qu’à la lecture des rapports médicaux F2 et F4 datés du (…) 2019 et
complétés par la Dresse D._______ de C._______, le Tribunal estime que
le SEM n’était pas tenu d’instruire plus avant la problématique médicale de
l’intéressé,
qu’en effet, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé dans son recours, le
rapport F4 du (…) 2019 pose des diagnostics clairs, à savoir une « baisse
d’acuité visuelle d’origine indéterminée » ainsi que des « douleurs
abdominales et thoraciques chroniques d’origine musculo-squelettique »,
avec « composant post-traumatique » (cf. rapport médical du (…) 2019,
point 2 p. 2),
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Page 8
que ledit rapport mentionne également que le traitement actuellement
préconisé à l’intéressé consiste en la prise de Dafalgan 1g et d’Irfen
400mg, soit des antidouleurs légers (cf. idem, point 3.2 p. 2),
que, toujours selon ce rapport, le seul contrôle médical complémentaire
requis à ce stade est un examen ophtalmologique, afin de préciser le
diagnostic lié à la baisse d’acuité visuelle de l’intéressé (cf. ibidem, point
3.3 p. 2),
que l’auteure du rapport précise cependant que ledit contrôle
ophtalmologique peut être organisé « sans urgence » (cf. ibidem, point 5.2
p. 3),
que le pronostic avec traitement est bon (cf. ibidem, point 4.2 p. 2),
qu’en outre, il ressort de l’anamnèse que l’intéressé ressent des douleurs
chroniques déjà depuis son départ du pays et que celles-ci auraient été
aggravées suite à des violences qu’il aurait subies en Libye (cf. ibidem,
point 1.1 p. 1),
que l’intéressé a également indiqué au médecin qu’il avait des troubles
visuels avec céphalées depuis deux ans (cf. ibidem),
qu’il ne s’agit dès lors manifestement pas de problèmes médicaux apparus
récemment,
que, selon les propres déclarations du recourant durant son entretien
individuel « Dublin » du 4 juin 2019, celui-ci avait déjà des problèmes de
reins et d’insomnie lorsqu’il se trouvait en Afrique (cf. pièce 15/2, p. 1),
que, toujours selon ses propres dires, il n’aurait cependant pas consulté de
médecin à ce propos, ni en Afrique ni en Italie (cf. idem),
qu’enfin, même s’il ressort de la prise de position du représentant juridique
de l’intéressé que celui-ci aurait ressenti des douleurs « insoutenables »
déjà deux jours après son dernier examen médical, et en dépit des
médicaments prescrits, et qu’il ne « pourrait pas attendre deux semaines
avant de se représenter auprès du médecin », force est de constater que
l’intéressé n’a fait parvenir aucun nouveau document médical depuis le (…)
2019, rien n’indiquant par ailleurs qu’il a effectivement continué à prendre
le traitement prescrit,
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Page 9
qu’au vu de tout ce qui précède, et compte tenu des diagnostics posés, le
SEM était fondé à retenir que l’état de santé du recourant n’est pas grave
et ne nécessite aucun soin urgent, et que celui-ci a été suffisamment
précisé pour que l’autorité de première instance puisse statuer en toute
connaissance de cause,
que le SEM n’était donc tenu d’attendre ni la production d’un nouveau
rapport médical, ni les résultats d’un contrôle ophtalmologique quant au
diagnostic définitif concernant sa perte d’acuité visuelle,
qu’il est rappelé à ce titre que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. notamment ATF 140 I 285
consid. 6.3.1), ce qui est le cas en l’espèce,
qu’en conséquence, les griefs de violation de la maxime inquisitoire et
d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent du fait que
le SEM aurait omis d’administrer les preuves portant sur l’état de santé du
recourant sont infondés, dès lors que le SEM pouvait se prononcer en l’état
du dossier sur l’état de santé de l’intéressé, conformément à une
appréciation anticipée des preuves, pour les raisons déjà mentionnées,
qu’il convient encore d’examiner ci-après les autres griefs du recours,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu’en l’occurrence, dans son recours, l’intéressé a fait valoir de graves
lacunes dans le système de protection des requérants d’asile en Italie, en
particulier pour les personnes souffrant comme lui de problèmes de santé,
qu’il a soutenu en premier lieu qu’il existait en Italie des défaillances
systémiques dans le système d’accueil des requérants d’asile,
qu’il s’est en outre opposé à son transfert dans ce pays en raison de son
état de santé psychique, affirmant que, lors de son précédent séjour en
Italie, il avait dû quitter le camp pour requérants d’asile dans lequel il avait
été hébergé pendant plus de deux ans et s’était ensuite retrouvé à la rue,
qu’il a soutenu qu’un transfert en Italie le contraindrait, contrairement à
l’appréciation du SEM, à vivre dans le dénuement, de nombreux rapports
documentant l’absence ou les restrictions d’accès à l’hébergement et aux
soins médicaux,
qu’il a invoqué d’autre part l’entérinement du Décret législatif n°113/2018
sur la sécurité et l’immigration (ci-après : décret Salvini) du 5 octobre 2018,
ensuite duquel la situation au niveau de l’accueil des requérants d’asile en
E-4452/2019
Page 11
Italie se serait largement détériorée, l’accès au SPRAR étant alors limité
aux bénéficiaires d’une protection internationale et aux mineurs non
accompagnés ; que, dans ce contexte, il s’est notamment référé à un avis
de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 8 mai 2019
(cf. OSAR, Situation actuelle pour les personnes requérantes d’asile en
Italie, mai 2019, disponible sur
dublin/italien/190517-auskunft-italien-fr.pdf>, consulté le 10.09.2019),
qu’il a également fait valoir que ce décret devrait être pris en considération
et qu’il n’existerait pas suffisamment de structures d’accueil, ni de
dispositifs de prise en charge nécessaires à la garantie contre des
traitements inhumains ou dégradants en Italie,
qu’il a par ailleurs souligné qu’en se référant de manière générale à la
Directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013), sans prendre en compte la vulnérabilité de l’intéressé et sans
procéder à un examen individuel, le SEM n’avait pas suffisamment analysé
la situation et les éventuelles conséquences d’un transfert en Italie,
qu’en d’autres termes, il soutient que son transfert l’exposerait au risque
d’être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes,
ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, par ailleurs, le SEM aurait excédé son pouvoir d’appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’il a conclu à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, en application
de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III,
qu’en l’espèce, force est de constater que le SEM n’a pas tenu compte de
la situation telle qu’elle se présente aujourd’hui en Italie (cf. notamment
l’avis de l’OSAR mentionné dans le recours ; cf. également Asylum Info
Database [AIDA], Country Report : Italy, 2018 Update, avril 2019, en
particulier les pages 14 s., 55-58 et 80 s., disponible sous
date.pdf>, consulté le 10 septembre 2019),
E-4452/2019
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que, dans sa décision, le SEM ne fournit aucune motivation sur l’existence
et les conséquences du décret Salvini, en particulier concernant les
possibilités concrètes d’accès à l’hébergement et aux soins pour
l’intéressé,
que durant son entretien individuel « Dublin » du 4 juin 2019, l’intéressé a
déclaré qu’il avait vécu durant deux ans dans un camp pour requérants
d’asile, avant d’être transféré dans un autre camp au début de l’année
2019 ; qu’au printemps 2019 (« il y a deux mois »), il aurait été forcé de
quitter cet hébergement et se serait retrouvé à la rue,
qu’il a en outre précisé avoir d’abord reçu un « permis de séjour » en Italie,
mais que celui-ci a expiré et lui a été retiré,
que, suite à l’entrée en vigueur du décret Salvini, le statut de protection
humanitaire – qui prévoyait la délivrance d’un permis de séjour pour motifs
sérieux, en particulier pour des raisons humanitaires ou découlant des
obligations constitutionnelles ou internationales de l’Etat italien – a été aboli
(cf. art. 1 al. 1 let. b par. 2 du décret Salvini ; cf. également OSAR, Situation
actuelle pour les personnes requérantes d’asile en Italie, op. cit., p. 6 ;
AIDA, Country Report : Italy, 2018 Update, op. cit. p. 36 s.),
qu’en lieu et place, une autorisation de séjour « pour cas spéciaux »
(« protezione speziale ») a été introduite, avec une durée de validité d’un
an (renouvelable),
que les personnes qui étaient déjà au bénéfice d’un statut humanitaire
peuvent le garder jusqu’à la date de son expiration, suite à quoi le statut
en question n’est plus renouvelé,
que les personnes concernées qui le demandent peuvent obtenir un permis
de séjour pour « cas spéciaux » d’une durée d’une année, pour autant
qu’elles remplissent les critères prévus ; sinon, elles sont renvoyées ou se
retrouvent en situation d’illégalité en Italie (cf. OSAR, Situation actuelle
pour les personnes requérantes d’asile en Italie, op. cit., p. 6 ; AIDA,
Country Report : Italy, 2018 Update, op. cit. p. 36 s.),
que les déclarations du recourant en lien avec l’expiration et le non-
renouvellement de son « permis de séjour » sont dès lors plausibles,
qu’il appartenait en conséquence au SEM de clarifier le statut juridique de
l’intéressé en Italie en l’interrogeant de manière plus détaillée au sujet de
son « permis de séjour » expiré et non-renouvelé, et de motiver également
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sa décision sur ce point, en relation notamment avec l’accès à
l’hébergement et aux soins de l’intéressé,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de casser la décision attaquée pour
établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. b LAsi), mais également pour violation du droit d’être entendu (défaut
de motivation), et de renvoyer la cause au SEM pour complément
d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que le recours doit donc être admis et la décision du SEM du 27 août 2019
annulée,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes de dispense d’avance de frais, de mesures provisionnelles
urgentes et d’assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au
recours, sont sans objet,
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu’il n’y a pas lieu non plus d’allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1
PA a contrario),
qu’en effet, celui-ci est représenté par le représentant juridique qui lui a été
attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f
LAsi,
(dispositif page suivante)
E-4452/2019
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 27 août 2019 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig