Cour V
E-4453/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 juin 2007 / N(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4453/2007
Faits :
A.
A._______ a déposé, le 1er avril 2007, une demande d'asile en
Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODM le 3 avril 2007, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. L'audition sur
ses motifs d'asile a eu lieu au même centre, en date du 17 avril 2007.
Le recourant a déclaré être Kurde, de religion sunnite, né à Kirkouk,
d'un père originaire de cette ville et d'une mère kurde, venant de
Suleymania. Vers 1990, la famille aurait été contrainte de quitter
Kirkouk, vu la politique du parti Baas envers les Kurdes, et se serait
établie à Suleymania, où le recourant aurait grandi. Après la chute du
régime de Saddam Hussein, le recourant et sa famille seraient revenus
vivre à Kirkouk en (...) 2004. Le recourant y aurait travaillé dans divers
restaurants.
Le (...) 2006, alors qu'il se trouvait chez son coiffeur habituel, trois
individus - des Arabes musulmans portant la barbe, dont l'un au moins
était armé - auraient fait irruption dans le local et auraient violemment
agressé le coiffeur, avant de s'en prendre au recourant, tandis qu'un
jeune apprenti également présent parvenait à s'enfuir. Le recourant
aurait été blessé à la tête et aurait perdu conscience après avoir reçu
de violents coups de poing dans le ventre. Des tiers l'auraient emmené
à l'hôpital pour soigner ses blessures à la tête. Il serait rentré chez lui
le même jour. Le lendemain, il aurait dû être à nouveau conduit à
l'hôpital en raison de violentes douleurs au ventre. Le médecin aurait
constaté une perforation de son intestin. Après avoir été opéré, le
recourant serait demeuré un ou deux mois (selon les versions) à
l'hôpital. Durant son séjour, il aurait appris que le coiffeur chez qui
avait eu lieu l'agression avait été assassiné. A sa sortie de l'hôpital, le
recourant ne se serait pas senti en sécurité dans la ville, car les
individus qui l'avaient agressé avaient également proféré des menaces
contre lui. Par ailleurs, il aurait été délaissé par ses amis, qui
craignaient de le fréquenter, par peur de devenir, eux aussi, la cible de
terroristes.
Ne supportant plus cette situation, le recourant aurait quitté Kirkouk, le
(...) 2006, pour se rendre à Suleymania. Il serait demeuré un peu plus
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de deux mois dans cette ville, où il aurait trouvé du travail dans un
restaurant. Cependant, il aurait souffert de la séparation d'avec sa
famille et de ses conditions de vie précaires. Il aurait alors contacté un
réseau de passeurs et organisé son départ du pays. Il serait parti le
(...) 2007, par la frontière turque et après avoir séjourné durant
quelque temps en Turquie, aurait gagné, en empruntant divers moyens
de transport et en traversant divers pays de lui inconnus, la Suisse, où
il a dit être entré le 31 mars 2007.
Le recourant n'a pas présenté de documents d'identité lors du dépôt
de sa demande. Il a déclaré ignorer où se trouvait sa carte d'identité
et avoir voyagé clandestinement, sans être porteur de document.
Ultérieurement, il a fait parvenir à l'ODM, par courrier du 14 mai 2007,
une carte d'identité, établie à Kirkouk le (...), ainsi qu'une attestation
de nationalité également établie à Kirkouk le (...).
B.
Par décision du 6 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour
la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a retenu que l'agression
dont le recourant disait avoir été victime n'était pas ciblée contre lui et
qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte
objectivement fondée d'être exposé à des persécutions déterminantes.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
possible et raisonnablement exigible, dès lors qu'il avait la possibilité
de s'installer dans une des provinces du nord de l'Irak, plus
particulièrement à Suleymania, où il devait encore disposer d'un
réseau social.
C.
Par écrit du 17 juin 2007, A._______ a déclaré recourir contre cette
décision, en invoquant la situation difficile régnant en Irak.
D.
Invité, par ordonnance du 4 juillet 2007, à régulariser son recours en
indiquant ses motifs et conclusions, le recourant a, dans le délai
imparti, complété son recours par un écrit daté du 6 juillet 2007. Il a
fait valoir, pour l'essentiel, qu'il ne disposait pas de relations ou de
liens familiaux dans les provinces du nord de l'Irak et que la situation
sécuritaire n'y était pas suffisante pour lui garantir un lieu de refuge
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sûr, comme en témoignait le fait que nombre de Kurdes sunnites se
réfugiaient dans les pays avoisinants.
E.
L'ODM a proposé le rejet du recours, dans une réponse succincte
datée du 27 juin 2007, transmise pour information au recourant.
F.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si
nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Partant, le Tribunal est compétent pour examiner la présente cause.
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure.
Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc
qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la
reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant
d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des
préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à
juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son
pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationa-
lité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions
politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adé-
quate ou appropriée dans son pays d'origine (Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF
2007/31 consid. 5.2 p. 379).
3.1.2 En l'occurrence, l'ODM a estimé que l'agression que le
recourant alléguait avoir subie à Kirkouk n'était pas ciblée contre lui et
que le fait qu'il en eût été victime était à attribuer au hasard. Dans son
écrit du 6 juillet 2007, le recourant n'a pas opposé d'argument à cette
appréciation de l'ODM. On peut même se demander s'il conteste
véritablement le refus de reconnaissance de sa qualité de réfugié,
puisqu'il demande expressément à être admis provisoirement en
Suisse, en raison de la situation sécuritaire régnant en Irak. Toutefois,
même en admettant que le recourant a également conclu, de manière
implicite, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, le Tribunal considère que c'est à bon droit que l'ODM a nié la
pertinence des faits allégués. Le recourant n'a fait valoir aucun
élément pouvant constituer un indice que les terroristes le
recherchaient personnellement, en entrant chez le barbier, où ils s'en
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sont d'abord pris à ce dernier (cf. pv de l'audition sommaire p. 7 et de
l'audition sur les motifs p. 6). Il n'a pas non plus rendu vraisemblable
l'existence de faits amenant à la conclusion qu'il devait s'attendre à
une nouvelle attaque de ses agresseurs à Kirkouk ni, a fortiori, à
Suleymania. Le recourant a déclaré ne pas s'être senti en sécurité
après sa sortie de l'hôpital. Cette peur subjective est explicable de la
part d'une personne victime de tels actes de violence. Cependant,
objectivement, aucun élément ne permet de conclure que le recourant
aurait été et serait encore personnellement exposé à de sérieux
préjudices, sinon par le fait, comme lors de cette première agression,
d'un hasard malheureux. C'est donc à bon droit que l'ODM a conclu à
l'absence de crainte objective d'une persécution ciblée, au sens de
l'art. 3 LAsi, en cas de retour du recourant dans son pays d'origine.
Enfin, les préjudices que le recourant dit avoir subi en tant que Kurde
sunnite durant son séjour à Kirkouk, notamment le mépris de certains
Arabes qui fréquentaient le restaurant où il travaillait (cf. pv de
l'audition sur les motifs p. 3), n'avaient pas l'intensité suffisante pour
être assimilés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
3.1.3 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié ne peut être
reconnue au recourant.
3.2 Il s'ensuit que le recours, pour autant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
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l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme développé plus
haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements
inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore
qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que
dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être
constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette
disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou
encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des
cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la
mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009,
requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06).
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6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime que le dossier ne fait pas
apparaître un risque de traitement illicite au sens développé ci-dessus.
Il est notoire que la situation sécuritaire dans certaines régions d'Irak
est précaire et préoccupante, en particulier dans la ville disputée de
Kirkouk (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 décembre 2009
en la cause E-5200/2006). Cependant, on ne saurait affirmer qu'il
règne dans la province de Kirkouk une situation de violence
exceptionnelle, d'une extrême intensité, au sens évoqué ci-dessus. En
outre, l'exécution du renvoi étant prononcée vers l'Irak, il convient de
prendre en compte la situation dans l'ensemble du pays. Or, force est
de constater que la situation sécuritaire régnant dans les provinces du
nord et plus particulièrement à Suleymania, n'est pas telle que
l'exécution du renvoi du recourant pourrait constituer un traitement
contraire aux obligations de la Suisse sur le plan du droit international.
On reviendra plus loin sur la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi au regard de la situation régnant dans la province de Kirkouk
(cf. consid. 7 ci-dessous).
6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Le Tribunal s'est livré, dans plusieurs arrêts de principe, à une
analyse circonstanciée de la situation régnant en Irak, plus
particulièrement dans le centre de l'Irak, la ville de Kirkouk n'étant pas
comprise dans cette analyse (cf. ATAF 2008/12), ainsi que dans les
provinces kurdes du nord de l'Irak (cf. ATAF 2008/4 p. 31ss et 2008/5
p. 57ss). Dans un arrêt plus récent, il a également examiné la situation
particulière régnant à Kirkouk (cf. arrêt précité du 3 décembre 2009 en
la cause D- 5200/2006). Il est arrivé à la conclusion que cette dernière
est marquée par des violences et une instabilité importantes, en raison
notamment du statut encore disputé de la province. Aussi, il ne serait
pas raisonnablement exigible de renvoyer le recourant dans son pays
d'origine s'il n'avait pas d'autre opportunité que de retourner à Kirkouk.
Cependant, le recourant a déclaré avoir passé quasiment toute son
enfance ainsi que son adolescence à Suleymania, d'où vient sa mère.
Pratiquement tous ses oncles et tantes maternels vivent dans cette
province avec leur famille (cf. pv de l'audition sur les motifs p. 4). Si
l'on se réfère aux déclarations faites lors de ses auditions, il n'a
apparemment rencontré aucune difficulté administrative pour s'établir
à nouveau à Suleymania en décembre 2006. Il est notoire que les
autorités kurdes des provinces du nord de l'Irak peuvent, dans
certains cas, créer des obstacles à l'installation de Kurdes provenant
des territoires ou provinces disputées comme Kirkouk, qu'elles ne
souhaitent pas voir se vider de leur population kurde (cf. par ex. UK
BORDER AGENCY, Country of Origin Information Report, Kurdistan
regional government area of Iraq, 16 septembre 2009 ; cf. aussi ATAF
2008/5 précité consid. 7.5.8 p. 72). Cependant, il ne ressort
aucunement du dossier que sa provenance de Kirkouk aurait constitué
un obstacle dans le cas du recourant, ce probablement en raison du
fait qu'il a été scolarisé à Suleymania, qu'une bonne partie de sa
famille, du côté maternel, y réside et qu'en définitive il n'a vécu, hormis
sa petite enfance, qu'un peu plus de deux ans à Kirkouk. Si le
recourant a quitté Suleymania, c'est surtout parce que ses père et
mère lui manquaient et que les conditions de vie n'y étaient pas
optimales (cf. pv de l'audition sommaire p. 9), non parce qu'il n'avait
pas le droit de s'y établir. Il y a pour le moins trouvé le moyen
d'assurer sa subsistance et de se loger. Le Tribunal retient ainsi que le
recourant est jeune, d'ethnie kurde, célibataire, au bénéfice d'une
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certaine expérience professionnelle ; par ailleurs, il n'a pas déclaré
souffrir de problèmes de santé particuliers et dispose d'un certain
réseau social et familial dans la région de Suleymania. Dans ces
conditions, se référant à la jurisprudence précitée (ATAF 2008/5 p.
57ss), le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi n'est
pas de nature, dans le cas d'espèce, à mettre concrètement en danger
le recourant.
7.3 Au vu de ces circonstances, l'exécution de son renvoi doit être
considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
10.2 Cependant, le recourant a demandé lors du dépôt du recours à
être dispensé des frais de procédure et a prouvé son indigence. Dès
lors que ses conclusions ne pouvaient pas être considérées comme,
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d'emblée, vouées à l'échec, il remplit les conditions de l'art. 65 al. 1
PA. Partant, sa demande doit être admise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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