B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4456/2014
A r r ê t d u 11 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Esther Karpathakis, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
pour elle-même et ses enfants,
C._______, né le (…),
alias D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
alias F._______, née le (…),
Bénin,
représentée par (…), BUCOFRAS,
(…),
demanderesse et recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-3962/2014 du 18 juillet 2014 et exécution du renvoi
(recours réexamen) ; décision de l'ODM du 11 juin 2014 /
N (…).
E-4456/2014
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Vu
la décision du 12 février 2014, par laquelle l'ODM a refusé la
reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée et rejeté sa
demande d'asile déposée le 22 septembre 2012 pour elle-même et ses
enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 21 février 2014 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la
décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi et à l'octroi d'une
admission provisoire,
l'arrêt E-911/2014 du 15 mai 2014, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours,
la demande du 30 mai 2014, déposée devant l'ODM, en réexamen de la
décision d'exécution du renvoi, concluant à l'admission provisoire pour
inexigibilité de cette mesure, ensuite d'une détérioration de l'état de santé
de l'intéressée déjà déficient antérieurement,
l'attestation du 28 mai 2014, produite à l'appui de la demande, établie par
le médecin traitant, spécialiste FMH en médecine interne, selon lequel
l'intéressée souffre désormais d'un épisode dépressif sévère (ou aigu)
avec états de panique et d'angoisse, selon classification "ICD-10
F.32.11",
la décision du 11 juin 2014, notifiée le 13 juin 2014, par laquelle l'ODM a
rejeté cette demande, estimant que la péjoration de l'état de santé de
l'intéressée semblait être de type réactionnel et dénuée de pertinence,
l'acte daté du 14 juillet 2014, par lequel la recourante a interjeté recours
au Tribunal contre cette décision,
l'arrêt E-3962/2014 du 18 juillet 2014, par lequel le Tribunal a déclaré le
recours irrecevable, car tardif en raison du sceau postal indiquant le
15 juillet 2014, étant précisé que le dernier jour du délai de recours était
le 14 juillet 2014,
la demande de révision interjetée le 8 août 2014 contre cet arrêt,
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et considérant
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente
demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121 à 128 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables
par analogie en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 18 juillet 2014
et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, la
demanderesse bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de
cet arrêt,
qu'elle a invoqué une inadvertance du Tribunal au sens de l'art. 121 let. d
LTF,
que, selon l'argumentaire de la demanderesse, le Tribunal n'aurait pas
pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, à
savoir l'enveloppe du recours du 14 juillet 2014, sur le dos de laquelle
quatre tiers neutres auraient attesté par écrit la remise de celui-ci à 22h55
dans une boîte aux lettres de la Poste à Zurich (Sihlpost, Europaallee 11,
8021 Zurich),
qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être
demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en
considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision
au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une
inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à
influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la
révision,
que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens
manifeste,
qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé
sciemment de tenir compte d'un fait, considéré - à tort ou à raison -
comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,
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qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves
administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du
Tribunal fédéral [ci-après: TF] 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17
consid. 3 p. 18 s. et réf. cit.),
que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les
allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif
des documents, la correspondance, le résultat univoque de
l'administration d'une preuve déterminée,
que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des
procès-verbaux, des documents produits par les parties, des expertises
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid.
2.2 et doctrine citée),
qu'en l'espèce, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 121
let. d LTF dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS
172.021], applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF, renvoyant à l'art. 52 al. 1
PA) et déposée à la poste dans le délai de 30 jours suivant la notification
de l'arrêt E-3962/2014 du 18 juillet 2014 (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF), la
demande de révision est recevable,
que, dans son arrêt E-3962/2014 du 18 juillet 2014, le Tribunal a déclaré
le recours irrecevable, car tardif, en raison du sceau postal figurant sur le
dessus de l'enveloppe du recours et indiquant le 15 juillet 2014,
qu'effectivement, l'enveloppe du recours contient sur son verso une liste
de quatre tiers, déclarant pouvoir témoigner sur le fait que le mandataire
de la demanderesse a bien déposé ledit recours en date du 14 juillet
2014 dans une boîte aux lettres de la Poste à Zurich,
que le Tribunal a manifestement omis de prendre en considération ces
faits pertinents,
que le preuve du respect du délai revient aux parties, respectivement à
leur mandataire (cf. URS PETER CAVELTI, in: Auer/Müller/Schindler [éd.],
VwVG – Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2008, art. 21 no 5 p. 289),
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qu'il est, dans ce sens, conseillé de faire confirmer la date de remise d'un
écrit ou de déposer celui-ci dans une boîte aux lettres de l'autorité
destinataire ou de la Poste en présence de tiers, pouvant témoigner du
respect du délai (cf. URS PETER CAVELTI, op. cit., art. 21 no 5 p. 289),
que le Tribunal considère que l'invitation de tiers d'attester simultanément
et immédiatement du dépôt de l'acte de recours dans une boîte aux
lettres de la Poste est une mesure particulière permettant d'apporter
d'emblée la preuve du respect du délai de recours (cf. arrêt du Tribunal
E-546/2007 du 2 mai 2008 consid. 3.1),
que, dans ces conditions, il convient d'admettre la demande de révision
en tant qu'elle est présentée pour le motif d'inadvertance prévu par
l'art. 121 let. d LTF,
qu'en l'occurrence, l'arrêt E-3962/2014 du 18 juillet 2014 doit être annulé,
que, vu que la demanderesse a gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir des frais pour la procédure de révision (cf. art. 63 al. 3 PA a
contrario par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA),
qu'en outre, pour la même raison, il convient de lui accorder des dépens
qui seront fixés d'office, ex aequo et bono, à 150 francs, conformément à
l'art. 64 PA (par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et aux art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'en cas d'admission de la demande de révision, le Tribunal fédéral
annule l'arrêt attaqué et statue à nouveau, généralement dans un seul
arrêt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_2/2013 du 5 juin 2013, consid. 7.2),
que rien n'empêche en l'espèce le Tribunal de statuer immédiatement sur
le recours du 14 juillet 2014,
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et,
comme mentionné plus haut, dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi,
qu'il est donc recevable,
que la demande de réexamen ayant été déposée le 30 mai 2014, le
nouveau droit de l'art. 111b LAsi est applicable (al. 2 des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, entrée en
vigueur le 1er février 2014),
que, aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen
dûment motivée est déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours
qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie
par les art. 66 à 68 PA pour le surplus,
que cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal selon
laquelle, pour être recevable, une demande d'adaptation doit être
suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais
doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représentent un changement de circonstances notable depuis l'entrée en
force de la décision (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; ATAF 2010/27
consid. 2.1.2 et la jurisp. cit.),
qu'en effet, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force,
que, lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une
nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un
recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale
(ATAF 2010/27 consid. 2.1.4 et la jurisprudence citée),
qu'en l'occurrence, il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par
la recourante à l'appui de sa demande de réexamen du 30 mai 2014
(fondés essentiellement sur une aggravation de l'état de santé de celle-
ci), constituent un changement notable de circonstances depuis le
prononcé de l'arrêt E-911/2014 du 15 mai 2014, de nature à remettre en
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cause la décision de l'ODM du 12 février 2014 d'exécution de son renvoi
et de celui de ses enfants (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1. in fine),
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, la recourante a produit une
attestation médicale datée du 28 mai 2014, relevant que sa dépression a
nettement augmenté,
qu'elle souffre désormais d'un épisode dépressif sévère avec états de
panique et d'angoisse, selon classification "ICD-10 F.32.11",
que, selon la classification de l'ICD-10 ou CIM-10 (Classification
Internationale des Maladies. Dixième révision. Chapitre V (F) : Troubles
Mentaux et Troubles du Comportement, Organisation mondiale de la
santé, Masson, Paris 2000), la catégorie de troubles F.32.11 correspond à
l'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, et non à un
épisode dépressif sévère (F32.2 ou F32.3),
qu'en annexe à son recours du 14 juillet 2014, la recourante a produit un
nouveau certificat médical, daté du 23 juin 2014, de la même spécialiste
en médecine interne, qui répète le même diagnostic correspondant à une
catégorie erronée de l'ICD-10,
que ce certificat rappelle en outre les troubles physiologiques déjà
invoqués dans la procédure de recours ordinaire ayant précédé l'arrêt
précité du 15 mai 2014,
qu'en particulier, le diagnostic relatif aux complications, aux contrôles et
aux traitements des fonctions rénales de la recourante sont quasiment
identiques à ceux posés dans les rapports médicaux du 27 janvier 2014
et du 12 mars 2014,
que ces derniers indiquaient déjà la nécessité d'un suivi médical
accompagné d'examens particuliers, d'un contrôle régulier, d'un
traitement médicamenteux, ainsi que les conséquences qu'aurait
l'absence de soins,
qu'aucun des éléments n'y figurant n'est donc réellement nouveau en ce
qui concerne la santé physique de la recourante,
qu'en ce qui concerne les troubles psychiques de la recourante, le même
médecin avait déjà diagnostiqué le 12 mars 2014 un épisode dépressif
moyen avec symptômes corporels (ou somatiques), sans indication d'une
catégorie de l'ICD-10,
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qu'en tout état de cause, même à admettre la fiabilité de l'allégué portant
sur une aggravation de l'épisode dépressif moyen en épisode dépressif
sévère, sur la base de diagnostics qui paraissent non conformes aux
règles de l'art, établis par un médecin qui n'est pas spécialiste en
psychiatrie, cette aggravation ne saurait pas constituer en soi un
changement notable et postérieur de circonstances susceptible de
remettre en cause l'appréciation faite par le Tribunal, sur le caractère
exigible de l'exécution du renvoi, dans son arrêt du 15 mai 2014 entré en
force et doté de l'autorité de chose jugée,
que le fait que le médecin traitant préconise désormais un suivi
psychothérapeutique (d'ailleurs non décrit) n'y change rien,
qu'en effet, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision du 11 juin 2014, la
péjoration de l'état de santé de la recourante apparaît, en particulier, être
la conséquence du rejet du recours par le Tribunal en date du 15 mai
2014, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié
par une préparation au retour adéquate,
que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que la recourante
pourrait ressentir à l’idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne
saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible
de générer une aggravation de son état de santé,
qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer
sur l'état de santé de la recourante la confirmation de la décision relative
à l'exécution de son renvoi, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre
les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et
aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières
que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi,
que la situation en termes d'accès aux structures de santé sur place n'a
pas changé depuis la décision attaquée, ce que, au demeurant, la
recourante ne prétend pas,
que l'allégation de l'intéressée dans sa demande de réexamen, selon
laquelle sa tante aurait quitté le Bénin pour s'installer au Mali, n'est pas
du tout étayée,
que, pour le reste, l'argumentation développée par la recourante, dans sa
demande de réexamen comme dans le nouveau recours, se réfère à des
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faits ou des moyens de preuve connus lors du prononcé du 15 mai 2014,
et ne saurait justifier un réexamen,
qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu de réexaminer l'appréciation faite par
le Tribunal dans son arrêt du 15 mai 2014 selon laquelle le retour de la
recourante (accompagnée de ses enfants) dans son pays d'origine n'est
pas susceptible de conduire à une dégradation rapide de son état de
santé, aussi bien physique que psychique, à ce point importante qu'elle
mettrait gravement en danger sa vie ou son intégrité physique au sens de
la jurisprudence, ni de revoir l'appréciation sur le caractère exigible de
l'exécution du renvoi,
qu'au vu des considérants qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité
de première instance a rejeté sa demande de réexamen en l'absence
d'un changement notable de circonstances, postérieur à l'arrêt du
15 mai 2014,
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'étant d'emblée voué à l'échec, sa conclusion tendant à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée,
que, partant, les frais relatifs à la procédure de recours seront mis à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 let a FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est admise.
1.1. L'arrêt E-3962/2014 du 18 juillet 2014 est annulé.
1.2. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision.
1.3. Les dépens sont fixés à 150 francs, à charge du Tribunal.
2. Le recours contre la décision de l'ODM du 11 juin 2014 est rejeté.
2.1. La demande d'assistance judiciaire partielle pour la procédure de
recours est rejetée.
2.2. Les frais relatifs à la procédure de recours, d'un montant de
600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est
compensé partiellement avec les dépens précités. Le solde, par
450 francs, doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès la réception du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la demanderesse et
recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :