B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4457/2017
Ar r ê t d u 2 0 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, David R. Wenger, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Yémen,
représentée par Me Imed Abdelli, avocat,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 31 mai 2017, en Suisse par la recourante,
le passeport original que la recourante a remis au SEM, établi le (…) et
valable cinq ans, muni d'un visa Schengen de type C, délivré, le 25 janvier
2017, par l’Ambassade de France (…) et valable du 27 janvier 2017 au 26
janvier 2019, pour des entrées multiples,
le procès-verbal de l'audition du 6 juin 2017 au CEP,
la décision du 28 juillet 2017, notifiée le 3 août 2017, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé son
transfert de Suisse vers la France, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 10 août 2017 devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), dans lequel l’intéressée a conclu à l'annulation de la
décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi
qu’en particulier à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire
totale,
les mesures superprovisionnelles suspendant l'exécution du transfert,
accordées par télécopie du 11 août 2017,
la décision incidente du 18 août 2017, par laquelle le juge instructeur a
notamment admis la demande d'effet suspensif et imparti à la recourante
un délai pour fournir une attestation d’indigence,
le courrier du 31 août 2017, et l’écrit y annexé,
la décision incidente du 8 septembre 2017, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande d’assistance judiciaire de la recourante et lui a imparti
un délai au 25 novembre 2017 pour le versement d'une avance sur les frais
de procédure présumés, motif pris qu’elle n’avait pas établi son indigence
dans le délai imparti par décision incidente du 18 août 2017,
le versement le 22 septembre 2017 de l'avance requise,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
qu’en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III ;
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cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac,
RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, la recourante a déclaré, lors de son audition, qu’elle
était célibataire, sans enfant, et avait vécu dans de nombreux pays du
globe, en raison des activités professionnelles transnationales de son père,
haut responsable de (…),
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qu’un jour, alors que toute la famille était installée à B._______, celui-ci
aurait rencontré des problèmes d’ordre professionnel, de nature à
représenter un danger pour sa vie,
que la recourante ignorait la nature exacte de ces problèmes,
que, compte tenu de ce danger, elle aurait embarqué avec ses parents, sa
sœur et (…) frères à bord d’un premier vol pour C._______, puis un second
pour la Suisse,
qu’ils auraient séjourné six jours en Suisse avant de déposer une demande
d’asile,
qu’il ressort de son passeport qu’elle s’est vue délivrer un visa Schengen
de la part d’une représentation diplomatique française en Afrique, valable
du 27 janvier 2017 au 26 janvier 2019,
que, selon ses dires, elle aurait obtenu ce visa afin d’accompagner son
père, qui serait allé précédemment plusieurs fois en Europe pour soigner
des maux d’estomac,
que, sur la base de ces informations, le SEM a, en date du 20 juin 2017,
soumis une demande aux autorités françaises aux fins de prise en charge
de la recourante, sur la base de l'art. 12 par. 2 ou 3 RD III,
que, le 26 juillet 2017, dites autorités ont expressément reconnu leur
responsabilité pour prendre en charge l’intéressée, sur la base de
l'art. 12 par. 2 RD III,
que, dans son recours, l’intéressée conteste implicitement la responsabilité
de la France en application de ce critère,
qu'en effet, elle soutient que son transfert dans ce pays reviendrait à la
séparer de ses parents et de ses frères mineurs (N […]) ainsi que de sa
sœur, majeure comme elle (N […]), dont les procédures sont en cours,
que, toutefois, comme elle est adulte, aucun d'entre eux ne constitue un
« membre de la famille » tel que défini à l'art. 2, let. g RD III,
que, partant, l’art. 10 RD III, précédant l’art. 12 dans l'ordre des critères de
détermination de l'Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 RD III), n’est pas
applicable,
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que, vu la décision du SEM du 6 septembre 2017 de transfert de ses
parents et de ses frères en France également, et vu l’arrêt d’irrecevabilité
de ce jour les concernant (E-6263/2017), les critères des art. 11 et 16 RD III
ne sont pas non plus susceptibles de conduire à admettre la responsabilité
de la Suisse ou d’un autre Etat pour l’examen de sa demande d’asile,
que la compétence de la France pour mener la procédure d'asile introduite
en Suisse est ainsi acquise,
que, dans son recours, l’intéressée relève ensuite qu’elle bénéficiera en
France d’une protection inférieure à celle accordée en Suisse aux
requérants d’asile yéménites,
qu’elle ajoute qu’elle s’y retrouvera dans une grande précarité, vu
l’absence de son père,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en France des défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
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en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le Tribunal constate qu'aucun indice concret et sérieux
n'indique que la France refuserait d'enregistrer la demande d'asile de
l'intéressée ni que les autorités de ce pays pourraient violer son droit à
l’examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
que la question de savoir si les autorités françaises ont une pratique plus
restrictive que les autorités suisses dans l’examen des demandes d’asile
de ressortissants yéménites n’est, en l’espèce, pas déterminante,
qu’en effet, la recourante n'a fourni aucun élément de fait susceptible de
démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-
refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
que la recourante n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux
que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en France
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’interrogée sur sa santé, la recourante a déclaré qu’elle souffrait
d’asthme depuis son enfance et qu’elle prenait du ventoline,
que ces problèmes de santé ne sont pas de nature à faire obstacle à
l’exécution de son transfert vers la France,
qu’en effet, sa situation médicale n’est pas marquée par des considérations
humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne
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(cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c.
Belgique [requête no 41738/10, par. 181 à 183]),
que la recourante est majeure,
qu’elle n'a pas allégué qu'il existerait, entre elle et sa famille, des liens de
dépendance autres que des liens affectifs normaux, de sorte que ceux-ci
ne peuvent pas s'analyser en une « vie familiale » bénéficiant de la
protection de l'art. 8 CEDH,
qu’au surplus, comme déjà indiqué, ses parents et ses frères mineurs ont,
eux aussi, reçu une décision de non-entrée en matière sur leur demande
d’asile avec transfert vers la France, décision dont l’entrée en force est
confirmée par l’arrêt d’irrecevabilité de ce jour,
que si la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener
dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle
devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates,
que, dans son recours, l'intéressée soutient encore que son transfert vers
la France est « arbitraire », motif pris que le SEM aurait omis de prendre,
préalablement à sa décision, des garanties individuelles d'une prise en
charge effective par les autorités de ce pays,
que, sur ce point, elle fait référence à l’arrêt de la CourEDH en l’affaire
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12),
que la jurisprudence précitée n'est manifestement pas applicable au cas
d'espèce, dès lors qu'elle concerne exclusivement l’Italie (en raison de la
situation spécifique y prévalant pour les requérants d’asile) et le transfert
d’enfants mineurs accompagnés de leurs parents vers ce pays,
que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas
cherché à obtenir des autorités françaises des garanties individuelles d'une
prise en charge adaptée à la recourante,
qu'au vu de ce qui précède, son transfert en France n’est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
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que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-
même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par la
recourante de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé, à l’instar du SEM dans sa décision, que le
règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que, partant, l’argument, selon lequel le visa français aurait été obtenu bien
avant que murisse l’idée même du dépôt d’une demande d’asile en Suisse,
n’est pas déterminant,
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la France
était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par la recourante en Suisse, tenu de la prendre en
charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
et que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations
internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à
l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle
générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
qu’il peut l’être sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à
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l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même
montant, versée le 22 septembre 2017,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
du même montant, versée le 22 septembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :