Cour V
E-4458/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
1. X._______, né le _______,
2. Y._______, née le _______,
3. Z.______, née le _______,
Biélorussie,
tous domiciliés _______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 25 avril 2005 en matière d'asile, de renvoi et
d'exécution du renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4458/2006
Faits :
A.
Le 7 mai 2004, X._______ et sa famille ont déposé une de-mande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe.
B.
Entendus audit centre, puis par l'autorité cantonale, les requérants ont
expliqué que l'époux était, depuis 2001 environ, un sympathisant du
"Front national biélorusse" (BNF) ; il aurait participé à une dizaine de
manifestations de ce mouvement et diffusé du matériel de
propagande, qui était remis à son groupe par un émissaire de la
direction du parti ; il aurait aussi pris part aux rassemblements
organisés par d'autres partis d'opposition.
A partir de 2002, l'intéressé aurait été interpellé en tout cinq fois par la
police, lors de manifestations. En trois occasions, il aurait été placé en
garde à vue pendant trois jours, la dernière fois dans la nuit du
27 mars 2004 ; il aurait alors été interpellé avec deux amis pendant
qu'il collait des affiches sur les murs à A._______, ville où il était
domicilié. Emmené à Minsk avec ses camarades, il aurait été interrogé
par un juge d'instruction sur la provenance des affiches ; il aurait été
battu. Après trois jours, le requérant aurait été relâché, après s'être
engagé par écrit à ne pas quitter le pays.
Les époux auraient également reçu plusieurs appels téléphoniques de
menaces, émanant d'inconnus, ceci dès février 2004 et jusqu'à leur
départ. Ils auraient alors décidé de quitter le pays, recourant pour ce
faire aux services d'un passeur, qui aurait conservé leurs passeports ;
ils auraient rejoint la Suisse par la route, du 5 au 7 mai 2004.
C.
Par décision du 25 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, en
raison du manque de crédibilité de leurs motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 mai 2005, les
intéressés ont fait valoir les risques menaçant l'époux du fait de ses
antécédents, de son engagement politique et de son départ irrégulier
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du pays ; ils ont aussi invoqué l'ouverture probable d'une procédure
pénale contre lui, les menaces adressées à sa famille, et le peu de
portée des imprécisions relevées par l'ODM. Les recourants ont conclu
à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à l'assistance judiciaire
partielle.
Les intéressés ont joint à leur recours deux rapports médicaux. Le
premier, relatif au mari et daté du 17 mai 2005, posait le diagnostic
d'un probable syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et d'un
état dépressif ; le pronostic était favorable en cas de poursuite du
traitement, qui consistait en l'administration de médicaments et en un
soutien psychothérapeutique régulier. Quant au second rapport, du
20 mai 2005, il retenait que l'épouse était touchée par une asthénie,
un état anxio-dépressif et une anémie ferriprive.
E.
Par ordonnance du 31 mai 2005, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a dispensé les intéressés du
versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 15 juin 2007.
G.
Par réplique du 1er juillet suivant, les recourants ont persisté dans leur
argumentation, relevant que le simple dépôt d'une demande d'asile à
l'étranger était un facteur de risque.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
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1.2 Les recours qui sont pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile au 31 décembre 2007 sont traitées par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le
nouveau droit de procédure s appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir la
crédibilité et le sérieux de leurs motifs.
3.2 On doit en effet constater que les activités politiques du recourant,
si elles ont existé (ce que le manque de clarté et de précision de ses
dires ne permet pas de considérer comme avéré), n'ont manifestement
pas revêtu une grande ampleur.
En effet, si le recourant a bien cité le nom du chef du BNF, Vintsuk
Viatchorka, politicien bien connu en Biélorussie, il n'a cependant guère
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fourni de précisions sur les structures, les tendances et les buts du
mouvement (cf. audition du 15 juin 2004, p. 8-10) ; il n'a d'ailleurs pas
été en mesure de déposer de preuves de son appartenance politique
ni des arrestations qu'il aurait subies. Enfin, le fait qu'il ait pris la peine
de se renseigner sur la Suisse auprès d'une agence de voyage
(comme l'indique un document déposé au moment de sa demande)
montre bien que son départ ne s'est pas accompli de manière
précipitée, quoi qu'il en dise.
Globalement, force est donc de constater que le récit de l'intéressé, de
manière générale stéréotypé et peu détaillé, n'emporte pas la
conviction.
3.3 Sur un plan plus large, on rappellera que la Biélorussie est certes
soumise à un régime autoritaire ; les partis et les médias d'opposition
sont exposés à un harcèlement constant des autorités et voient leurs
activités entravées de toutes les manières possibles, ainsi par des
tracasseries administratives, des procédures pénales abusives visant
les dirigeants (tel a été le cas de Viatchorka) ou des actes d'intimi-
dation ; certaines disparitions ont même été enregistrées (cf. US State
Department, Country Report on Human Rights Practices, Washington
2007 ; OSAR, état de situation, février 2003). Toutefois, seuls les
responsables des mouvements d'opposition, les militants
particulièrement actifs de ces mouvements et les personnes travaillant
pour les médias hostiles au régime risquent, en pratique, d'être la cible
de mesures de persécution ; or, comme on l'a vu, le recourant n'entre
dans aucune de ces catégories.
3.4 Enfin, il n'a jamais été jusqu'ici constaté que le simple dépôt d'une
demande d'asile à l'étranger expose un requérant biélorusse à des
risques spécifiques après son retour.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 105 LAsi, lorsque le requérant d asile dispose d une autorisation
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de séjour ou d établissement valable, ou qu il fait l objet d une décision
d extradition ou d une décision de renvoi conformément à l art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Juris-
prudence et informations de la CRA [JICRA] 1996 n° 18 cons. 14b
let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas
établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature ; en particulier, il
n'y a pas de raisons que le simple dépôt d'une demande d'asile à
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l'étranger, démarche accomplie par de nombreux ressortissants
biélorusses, leur porte préjudice. Dès lors, l'exécution du renvoi des
recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).
7.
7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 La Biélorussie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l existence d une mise en
danger concrète au sens de l art. 14 al. 4 LSEE.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que
tous deux sont jeunes et au bénéfice d'une formation convenable,
ainsi que, pour le mari d'une bonne expérience professionnelle. Quant
à leur état de santé, sur lequel il n'ont pas fourni de renseignements
nouveaux à l'occasion de leur réplique, il n'apparaît pas d'une gravité
telle qu'elle fasse obstacle à l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet JICRA
2003 no 24 p. 154ss) ; le traitement qui pourrait leur être encore
nécessaire est en principe accessible en Biélorussie, les médicaments
indispensables qui pourraient le cas échéant faire défaut pouvant
leur être remis dans le cadre d'une aide au retour appropriée.
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7.3 Pour ces motifs, l exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
8.1 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
8.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après
l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité
effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable
d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui
ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors
de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2
LAsi).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet leur
demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité intimée (n° réf. N _______ ; par courrier interne)
- à _______ ( par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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