Cour V
E-4459/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 avril 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4459/2006
Faits :
A.
Le 12 mai 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de
procédure : CEP) de Vallorbe.
B.
Interrogé sommairement audit centre, le 14 mai 2004, puis entendu
plus précisément sur ses motifs d'asile, le 25 mai 2004, il a déclaré, en
substance, provenir de B._______, être marié coutumièrement à
C._______, avec laquelle il a eu trois enfants âgés actuellement de
(...), (...), et (...) ans. Ayant suivi une formation de (...), il aurait dirigé,
depuis 2000, sa propre entreprise qu'il aurait nommée D._______. Le
(...) mars 2004, en revenant de l'hôpital où sa femme venait
d'accoucher, il aurait été abordé avec d'autres passants par un
journaliste de l'hebdomadaire d'opposition E._______ qui réalisait un
sondage d'opinion au sujet de (...). Équipé d'un microphone et d'un
magnétophone, le journaliste lui aurait demandé son avis sur cette
prochaine réunion. L'intéressé aurait commencé par lui donner son
nom de famille, puis aurait critiqué le régime en place en affirmant qu'il
n'y avait au Togo ni démocratie ni justice, mais des arrestations
arbitraires et que l'UE devait sanctionner sévèrement le gouvernement
togolais. Dans son édition du (...) mars 2004, le journal en question
aurait consacré un article aux propos de l'intéressé - désigné sous
l'appellation de F._______ - et à ceux d'un certain G._______. Le (...)
avril 2004, prévenu par un de ses amis, l'intéressé aurait découvert
qu'il était dépeint comme un agitateur dans la dernière édition de
l'hebdomadaire H._______, journal pro-gouvernemental ; l'article en
question l'aurait cité sous le nom de I._______, aux côtés du tiers
dénommé G._______. Ce journal aurait toutefois fait paraître un
rectificatif concernant le nom de l'intéressé dans son édition du (...)
avril 2004. Le lendemain de cette parution, celui-ci aurait été
appréhendé sur un de ses chantiers - ou, selon la deuxième version,
alors qu'il en revenait - par trois personnes s'étant présentées comme
des policiers. Ceux-ci l'auraient interrogé durant cinq heures au poste
de police avant de l'emmener dans les bâtiments de la gendarmerie
nationale où il aurait été emprisonné et maltraité durant six jours. Le
matin du (...) avril 2004, l'intéressé aurait réussi à s'évader. Il aurait
alors passé environ cinq heures à son domicile - pour y prendre
notamment sa carte d'identité - aurait franchi à pied la frontière de
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J._______, puis se serait rendu en voiture à K._______, laissant sa
famille au pays. A son arrivée, il aurait relaté les événements à une
connaissance qui l'aurait mis en contact avec un passeur. Celui-ci
l'aurait hébergé, lui aurait fourni, contre rémunération, des documents
de voyage, dont un faux passeport (...), et l'aurait accompagné, le (...)
mai 2004, sur un vol pour Milan, présentant à sa place les papiers aux
contrôles aéroportuaires. Un tiers l'aurait accueilli en Italie et l'aurait
emmené en fourgonnette jusqu'en Suisse.
C.
Le 24 juin 2004, l'intéressé a produit divers documents, dont
notamment :
- une autorisation d'installation de cinq ans délivrée, le (...), à
B._______, par le Ministère du commerce, de l'industrie, des
transports et du développement de la zone franche au nom de
D._______ (pièce 1) ;
- le journal E._______, dans son édition du (...) mars 2004 (pièce 2) ;
- l'hebdomadaire H._______, dans ses éditions du (...) avril 2004
(pièce 3) et du (...) avril 2004 (pièce 4).
Un article intitulé (...) et signé F._______ figure à la sixième page de la
pièce 2.
D.
Par décision du 27 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé, en substance,
que les motifs avancés n'étaient pas vraisemblables. Celui-ci a
constaté, en particulier, des divergences importantes entre les propos
de l'intéressé et le contenu des articles de presse produits. Il a estimé,
par ailleurs, que le renvoi de l'intéressé était licite et raisonnablement
exigible, compte tenu notamment de la situation générale prévalant au
Togo.
E.
Le 10 mai 2005, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi
qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a
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requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a fait valoir, en
substance, que les contradictions relevées par l'ODM n'étaient pas
propres à remettre en cause la vraisemblance de son récit.
F.
Le 20 mai 2005, le recourant a produit un rapport médical établi, le
même jour, par le Dr L._______, chef de clinique à M._______
(pièce 5). Celui-ci y atteste que son patient souffre d'hypertension
artérielle sévère, d'un état de stress post-traumatique, d'un état
dépressif moyen et d'une déchirure avec décollement de la rétine à
l'oeil droit, laquelle a nécessité une intervention au laser. S'agissant
des troubles psychiques, le médecin précise qu'il s'est vu prescrire
des antidépresseurs et qu'il suit une thérapie à raison de deux
consultations par mois. Il relève, par ailleurs, que son patient suit un
traitement médicamenteux pour soigner son hypertension artérielle,
laquelle est soumise à contrôle tous les deux mois. Se référant au
contenu de cette pièce, l'intéressé a souligné que ses lésions
oculaires avaient été engendrées par les mauvais traitements subis
lors de sa détention au Togo.
G.
Par décision incidente du 25 mai 2005, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais de procédure.
H.
Le 14 juin 2005, l'intéressé a développé l'argumentation de son
recours et conclu que, fiché comme un agitateur étatique par les
autorités togolaises au moment de sa fuite, il risquait d'être persécuté
en cas de retour au pays, compte tenu de la situation politique y
prévalant. Il a produit la copie d'un article de presse et cité un extrait
du rapport 2004 d'Amnesty International sur le Togo, mettant en
évidence les exactions commises envers les opposants au nouveau
président issu des élections du 24 avril 2005.
I.
Dans sa réponse du 1er septembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a souligné, en particulier, que les problèmes de santé du
recourant ne pouvaient être mis en corrélation avec ses motifs d'asile,
dès lors que ceux-ci n'étaient pas vraisemblables et qu'il ne les avait,
du reste, pas invoqués lors de ses auditions. Dit office a considéré, par
ailleurs, que les maux dont souffrait l'intéressé pouvaient être traités
dans son pays d'origine. S'agissant de la situation politique régnant au
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Togo, il a estimé qu'elle s'était suffisamment apaisée pour permettre
l'exécution de son renvoi.
J.
Invité à répliquer, l'intéressé a maintenu ses conclusions en date du
25 septembre 2006. Il a précisé qu'il était toujours recherché par les
autorités de son pays, lesquelles surveillaient d'autant plus près les
faits et gestes de son épouse active au sein du parti de l'Union des
Forces de Changement (UFC). Il a produit deux lettres censées avoir
été écrites, le 9 septembre 2006, l'une par son épouse (pièce 6),
l'autre par son fils aîné (pièce 7).
K.
Le 9 janvier 2009, le recourant a produit un complément au premier
rapport médical établi, le 23 décembre 2008, par le Dr N._______,
chef de clinique à M._______ (pièce 8). Ce médecin y atteste que
l'état psychologique de son patient s'est amélioré - notamment grâce à
l'activité professionnelle qu'il exerce depuis trois ans - et que son
traitement a pu être interrompu. S'agissant de l'hypertension artérielle,
il confirme que l'intéressé doit continuer à prendre des médicaments
et à se faire contrôler deux ou trois fois par an, en précisant que ce
traitement peut être assuré dans son pays d'origine. Enfin, il ne signale
aucune complication particulière par rapport à l'oeil droit de son
patient, mais une baisse de son acuité visuelle à la lecture, qui
nécessite un nouvel examen ophtalmologique. Se référant au contenu
de cette pièce, le recourant a fait valoir, d'une part, qu'un éventuel
renvoi au Togo risquerait de raviver ses troubles psychologiques et,
d'autre part, qu'il ne pourrait y être traité en raison du manque
d'infrastructures médicales.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Page 6
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3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
4.
4.1
4.1.1 En l'occurrence, l'intéressé déclare avoir été persécuté par les
autorités de son pays, après qu'il eut été décrit comme un agitateur
dans un article du journal pro-gouvernemental H._______ (cf. pièce 3 ;
consid. C.). Ce journal n'aurait, en fait, que répondu à l'article paru
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dans l'hebdomadaire d'opposition E._______, qui lui en aurait
faussement attribué l'origine (cf. pièce 2 ; consid. C.).
4.1.2 Force est de constater, cependant, que les allégations de
l'intéressé (cf. consid. B.) ne sont pas vraisemblables et que,
indépendamment de la question de leur authenticité, les articles de
presse précités ne sont pas de nature à en corroborer la réalité.
4.1.3 En effet, le recourant n'établit pas de manière convaincante que
les identités figurant aux articles parus en sixième page de
l'hebdomadaire E._______, dans son édition du (...) mars 2004
(cf. pièce 2), et en deuxième page du journal H._______, dans son
édition du (...) avril 2004 (cf. pièce 3) correspondent à la sienne. Ainsi,
il est déjà douteux que le journaliste de E._______ ait utilisé l'identité
de l'intéressé après l'interview pour signer un article de presse
politiquement sensible, dès lors qu'il pouvait recourir, en cas de
besoin, à des identités fictives pour ce faire. De plus, il n'est pas
convaincant que, dans une ville comptant au moins 700'000 habitants,
le journaliste en question ait été en mesure d'identifier précisément le
recourant, alors que, selon ses déclarations lors de l'audition fédérale,
celui-ci lui avait livré uniquement son nom de famille et n'avait, du
reste, pas de notoriété particulière à B._______. Par ailleurs, même à
supposer que ce journaliste ait eu l'intention de procéder de la sorte et
ait réussi à le faire, il n'est pas pour autant cohérent que, nonobstant
l'erreur commise dans la manière d'orthographier le nom de famille de
l'intéressé (cf. pièce 2), H._______ - l'hebdomadaire adverse donc - ait
été en mesure de rectifier soudainement cette erreur dans son édition
du (...) avril 2004 (cf. pièce 4), après avoir lui-même mal orthographié
le nom de famille et l'un des prénoms de l'intéressé, dans son édition
du (...) avril 2004 (cf. pièce 3). Enfin et surtout, de par leur contenu,
les articles visés ne sauraient être mis en lien direct avec la situation
du recourant. Ainsi, à titre d'exemple, il ressort de l'article figurant en
pièce 3 que le dénommé I._______ aurait été en exil à l'époque des
faits rapportés.
4.1.4 Cela dit, le récit livré par l'intéressé sur les circonstances de sa
détention et de son évasion est stéréotypé et ne convainc pas. Il n'est
notamment pas crédible qu'il n'ait jamais adressé la parole à ses
codétenus durant les six jours passés en geôle, qu'en profitant du seul
moment où son gardien répondait à un appel sur son téléphone
portable, il ait réussi à sauter le mur d'enceinte sans être aperçu, puis
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qu'il ait pris le risque de se rendre à son domicile et, qui plus est, d'y
demeurer pendant environ cinq heures avant son départ du pays.
4.2
4.2.1 Au demeurant, même à retenir la vraisemblance des
persécutions alléguées, on ne saurait admettre, compte tenu des
changements importants survenus au Togo au cours des dernières
années, que le recourant est encore recherché par les autorités de
son pays, comme il tente de le démontrer sur la base des pièces 6 et 7
(cf. consid. J).
4.2.2 En effet, le Tribunal souligne que, le 20 août 2006, sous le haut
patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été
conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national
réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a
mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant
quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de
poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir
revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté
de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août
2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement
de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres
individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux
élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants
notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi
après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme
Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti.
Faure Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec
les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant
comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de
l'Homme, fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un
des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf.
PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique
n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de
l'Etat, y compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts
aux réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de
Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite
au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le
pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections
législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold
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Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des
peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des
Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau
premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais),
boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008),
ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de
l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois
reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique
contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre
ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas
été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les
années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne
cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale
n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias
étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays.
4.2.3 Dans ce contexte, les pièces 6 et 7 ne sont pas de nature à
corroborer les dires de l'intéressé, mais semblent avoir été plutôt
établies pour les seuls besoins de la cause.
4.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun élément concret et sérieux
au dossier permettant d'admettre la vraisemblance des persécutions
passées alléguées par le recourant ou l'existence chez lui d'une
crainte objectivement fondée de persécution à son retour au pays, ce
d'autant moins qu'il n'a, d'ailleurs, fait état d'aucun profil politique
particulier.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
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international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (JICRA
1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a
al. 4 aLSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée).
8.3 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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8.4
8.4.1 S'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort
du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de
son renvoi impliquerait une mise en danger concrète.
8.4.2 En effet, selon le contenu de la pièce 8 (cf. consid. K.), les
problèmes de santé dont souffre l'intéressé se sont améliorés de
manière significative. Ainsi, son état psychique a connu une bonne
stabilisation après plusieurs années de traitement, lequel a pu, du
reste, être interrompu tant en ce qui concerne la thérapie que la prise
de médicaments. S'agissant de son hypertension artérielle, le Tribunal
rejoint l'avis du spécialiste selon lequel l'intéressé peut en poursuivre
le traitement au pays, dès lors que celui-ci consiste en la prise de
médicaments et en des contrôles occasionnels de la pression
artérielle. Enfin, l'intéressé n'a, à ce jour, produit aucun rapport
médical relatif à la baisse de son acuité visuelle constatée en
décembre 2008. Il n'y a, dès lors, pas lieu de penser que l'examen
ophtalmologique à effectuer ait révélé de nouvelles complications qui
nécessiteraient des soins particuliers.
8.4.3 Dans ce contexte, il apparaît qu'un retour au Togo est
compatible avec son état de santé ; il appartiendra, le cas échéant,
aux médecins de le préparer à cette perspective. Les médicaments
éventuellement nécessaires à l'intéressé pourront lui être fournis dans
le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait faciliter sa
réadaptation.
8.4.4 Par ailleurs, aucun autre empêchement dirimant à l'exécution du
renvoi du recourant ne ressort du dossier. Il bénéficie, au contraire,
d'une formation et d'une expérience professionnelle de bon niveau et
dispose d'un réseau tant familial que social, celui-ci devant, d'ailleurs,
être étendu, compte tenu des activités commerciales qu'il a exercées
durant de nombreuses années à B._______. Ce sont là autant
d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place.
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa
demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure.
11.2 En l'occurrence, compte tenu des capacités financières de
l'intéressé, le Tribunal doit rejeter sa demande d'assistance judiciaire
partielle.
11.3 Partant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de percevoir des frais
de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Des frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) en retour (en copie ;
par courrier interne) ;
- à O._______ (en copie ; par pli simple).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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