Cour V
E-4459/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4459/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 octobre 2008,
le procès-verbal des auditions des 29 octobre 2008 et 12 mai 2009,
la décision du 10 juin 2009, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les
déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 10 juillet 2009, posté le même jour, formé par le
recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité
l'octroi de l’assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du 20 juillet 2009, par laquelle le juge instructeur a invité
le recourant à se déterminer notamment sur l'absence de cohérence
entre sa crainte de persécution en raison de son orientation
exclusivement homosexuelle et les démarches entamées le
6 mai 2009 en vue de son mariage avec une ressortissante suisse,
le courrier du 14 août 2009 et ses annexes, par lequel le recourant a
confirmé son changement d'orientation sexuelle et a précisé que les
recherches à son encontre restaient d'actualité, dès lors que ses
poursuivants ne prêteraient pas crédit à ce revirement,
la dénonciation aux autorités judiciaires, déposée le
17 novembre 2009, par la police municipale de B._______, pour
possession et vente de cocaïne,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
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fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré, être
ressortissant nigérian, d'ethnie edo, et avoir vécu sans emploi, à
C._______ (Etat d'Edo) avec ses parents et ses deux frères jusqu'à
son départ du pays, et n'avoir jamais demandé ni a fortiori obtenu de
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passeport ou de carte d'identité ou, selon une autre version, avoir
laissé son passeport au pays, sans savoir à quel endroit,
que durant son adolescence, il aurait découvert son orientation
homosexuelle et aurait entretenu des relations sexuelles avec de
nombreux partenaires,
que ses parents et son frère aîné auraient cherché à le faire changer
d'orientation,
qu'il aurait été sommé par des personnes de sa communauté de
mettre fin à ses penchants homosexuels, injonctions auxquelles il
aurait répliqué qu'il lui était impossible de changer ses préférences
sexuelles, dès lors qu'elles étaient innées,
qu'entre fin août et début septembre 2008, son frère cadet D._______,
également homosexuel, aurait été tué dans la rue par des habitants de
sa ville en raison de cette orientation,
que cinq jours plus tard, ces mêmes personnes se seraient
rassemblées devant le domicile du recourant en étant munies d'armes
blanches (ou de bâtons) dans le but de le tuer en raison de son
homosexualité,
qu'informé du danger par son ami E._______, il serait parvenu à
échapper à la foule et à rejoindre le port de Lagos,
que, grâce à l'aide d'un marin, il aurait pu embarquer gratuitement sur
un bateau à destination de l'Europe et serait arrivé dans un pays
inconnu, où il aurait rencontré fortuitement un homme qui l'aurait
conduit en voiture jusqu'à Genève et lui aurait payé son billet de train
jusqu'à Vallorbe,
que les allégués du recourant relatifs au meurtre de son frère et à la
tentative des habitants de s'en prendre ensuite à lui – deux points
pourtant essentiels – sont incohérents,
que ses propos divergent quant à la personne qui lui aurait
personnellement appris le décès de son frère, puisqu'il s'agit, dans
une première version, de son ami E._______ (cf. p.-v. de l'audition du
29 octobre 2008 p. 5) et, dans une seconde version, d'un inconnu dans
la rue (cf. p.-v. de l'audition du 12 mai 2009 p. 12 Q 105-106),
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que de même, il a déclaré tantôt qu'il se trouvait à son domicile lors du
rassemblement des habitants devant sa maison (cf. p.-v. de l'audition
du 29 octobre 2008 p. 5) tantôt qu'il n'y était pas et que cet événement
lui avait été relaté par son ami E._______ (cf. p.-v. de l'audition du
12 mai 2009 p. 10 Q 81),
que sur ce point, l'explication fournie au stade du recours, selon
laquelle c'est son ami E._______ qui aurait été présent à son domicile
et aurait reçu à sa place les assaillants (cf. acte de recours p. 3) n'est
pas convaincante, dès lors qu'il s'agit d'une assertion supplémentaire,
divergente des deux précédentes,
que d'une manière générale, les propos du recourant sont restés
particulièrement inconsistants et peu convaincants,
qu'il a notamment été incapable de donner l'identité ou l'adresse de
son dernier partenaire en date, avec lequel il a pourtant affirmé avoir
entretenu plusieurs relations sexuelles (cf. p.-v. de l'audition du
12 mai 2009 p. 12 Q 98-99),
qu'il n'a pas précisé quelles personnes en particulier cherchaient à le
tuer ("les gens de ma communauté ; tous les Nigérians" ; "un groupe
privé, soutenu et armé par le gouvernement) ni comment celles-ci
avaient été informées de son homosexualité (cf. p.-v. de l'audition du
29 octobre 2008 p. 4-5, acte de recours p. 2-3),
que l'intéressé s'est borné à des généralités dans la description des
hostilités de la population à son encontre, laissant en outre entendre
que les avertissements exclusivement verbaux avaient été proférés
tantôt à une occasion, tantôt à réitérées reprises (cf. p.-v. de l'audition
du 29 octobre 2008 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 12 mai 2009 p. 10 Q 81),
qu'il n'a pas raconté spontanément ses problèmes personnels dû à
son orientation sexuelle (cf. p.-v. de l'audition du 29 octobre 2008 p. 4),
mais s'est contenté d'affirmer, de manière générale, les difficultés
rencontrées par les homosexuels, ce qui laisse penser qu'il n'a pas
réellement vécu les faits allégués,
que ses déclarations ne sont pas vraisemblables,
qu'en outre, même si elles avaient été vraisemblables, ses
déclarations ne permettent pas d'admettre qu'il aurait été en danger
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sérieux d'être tué par les membres de sa communauté, dans
l'ensemble de son pays, les recherches prétendument menées contre
lui étant limitées au plan local,
qu'en effet, ces préjudices émanant de tiers, même avérés, ne
justifient pas la protection découlant de l'art. 3 LAsi, dès lors que
l'intéressé était en mesure d'échapper aux hostilités de sa
communauté en s'établissant ailleurs au Nigéria, en particulier dans de
grandes villes comme la capitale Abuja ou Lagos,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu, en réponse à cet
argument, que les actes de persécution n'étaient, en réalité, pas le fait
de personnes privées, mais des autorités nigérianes agissant par
l'intermédiaire d'un groupe formé de civils, soutenu et armé par le
gouvernement (cf. acte de recours p. 2-3),
que cette nouvelle affirmation, qui ne repose sur aucun élément
quelque peu sérieux et concret, ne correspond pas aux déclarations
du recourant qui n'a jamais mentionné un quelconque lien entre ses
poursuivants – non clairement identifiés – et les autorités (cf. p.-v. de
l'audition du 29 octobre 2008 p. 4-5 ; p.-v. de l'audition du 12 mai 2009
p. 13 Q 116-118),
que par conséquent, il s'agit d'un argument captieux qui ne saurait
être retenu,
qu'il bénéficie ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996
n°1 p. 1ss et JICRA 2006 n°18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de l'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101],
que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à
conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du
recourant, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque
personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
qu'enfin, l'intéressé a fait part de ses projets de mariage avec
F._______, ressortissante suisse,
que, cependant, il n'est pas possible d'admettre que le recourant
entretient une relation familiale intacte et sérieusement vécue avec
cette dernière, en l'absence d'un concubinage stable et de longue
durée,
que sous l'angle du principe de l'unité de la famille (cf. en particulier
l'art. 8 CEDH), il n'y a pas d'obstacle à l'exécution du renvoi du
recourant,
qu'en tout état de cause, il est loisible au recourant et à sa fiancée de
poursuivre leurs démarches en vue du mariage, cas échéant, par
l'entremise d'une représentation consulaire de Suisse à l'étranger, puis
au recourant de déposer une demande de visa d'entrée en Suisse,
pour prise de résidence auprès de sa fiancée, respectivement de son
épouse, conformément aux prescriptions ordinaires valant pour les
étrangers,
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas
allégué de problème de santé particulier,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier encore si, en
raison d'éventuelles infractions, les conditions d'application de l'art. 83
al. 7 LEtr sont remplies en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
– qui n'a pas présenté de document d'identité, lors du dépôt de sa
demande d'asile, mais a toutefois été en mesure de fournir
ultérieurement des documents d'état civil dans le cadre de démarches
en vue du mariage – est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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