Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4460/2011
A r r ê t d u 2 2 a oû t 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 août 2011 / N (…).
E4460/2011
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Fait :
A.
Le 21 juin 2011, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a déclaré ne
savoir ni lire ni écrire. Le même jour, il lui a été fait lecture d'un document
dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la
nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses documents de voyage ou
ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la
procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 29 juin et 7 juillet 2011, le recourant a déclaré être Gambien,
B._______, d'ethnie C._______, orphelin de père et de mère. En 2008,
après la mort de sa mère, il aurait été recueilli par son oncle.
L'intéressé motive sa demande d'asile par la crainte d'être assassiné par
l'épouse de son oncle. Mécontente de sa présence dans sa demeure, elle
l'aurait agressé au point qu'il aurait dû se rendre à l'hôpital pour recevoir
des soins. Elle aurait par ailleurs voulu l'empoisonner, volonté que
l'intéressé déduit des circonstances de la mort de sa sœur, décédée
après avoir été intoxiquée par de la nourriture, prétendument préparée à
l'intention du recourant. Suite à cet événement, conseillé par son ami, un
certain D._______, l'intéressé aurait décidé de quitter B._______ pour
mettre sa vie hors de danger. Une fois à Banjul, il aurait bénéficié de
l'aide d'un inconnu pour quitter la Gambie à bord d'un bateau à
destination d'Italie où il aurait pris le train pour se rendre à Vallorbe. Il
aurait voyagé sans subir le moindre contrôle.
Le recourant a déclaré aux autorités suisses n'avoir jamais possédé ni
passeport ni carte d'identité ; son acte de naissance serait resté en
possession de son oncle. Il a affirmé ne pas être en mesure
d'entreprendre des démarches afin de se le procurer étant donné qu'il lui
était impossible de contacter son oncle. Il ne connaîtrait aucune autre
personne en Gambie susceptible de lui faire parvenir un document
d'identité.
C.
Par décision du 5 août 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application
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de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné
l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité
de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun
document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions
visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée.
D.
Par acte remis à la poste, le 13 août 2011, le recourant a recouru contre
la décision précitée et a conclu à son annulation. Il a demandé
l'assistance judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 16 août 2011.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
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de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ;
1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en
matière fondées sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’examen du Tribunal porte – dans une
mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L’autorité de céans doit examiner si c’est à juste titre que l’ODM a
constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p.
73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci
après).
2.
2.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres
États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de
sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son
pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles,
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les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art.
32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il
peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence
de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance
du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En
revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de
la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires
au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être
suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans
dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un
empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss) et de la jurisprudence (cf.
ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725733).
3.
3.1. En l’espèce le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents
de voyage ou ses pièces d’identité, au sens défini cidessus, et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour
s’en procurer.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de
justifier la nonproduction de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let.
a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 2829).
Les explications données par le recourant ne sont pas de nature à
remettre en cause les motifs de la décision attaquée (cf. JICRA 1999 n°
16 consid. 5 p. 108ss). En effet, la simple affirmation de l'intéressé selon
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laquelle il lui est impossible de contacter son oncle ne saurait être
considérée comme une circonstance valable, susceptible de justifier la
nonproduction de documents requis. Le recourant avait par ailleurs tout
loisir de contacter son ami, D._______, et solliciter son aide afin de
prouver son identité.
L'argument, formulé dans l'acte de recours, consistant à affirmer qu'il
avait enfin trouvé un numéro de téléphone d'un ami, s'abstenant toutefois
de le mentionner, est en l'espèce sans pertinence.
3.2. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal considère qu’il n’existe
pas d’indices de qualité de réfugié au sens de l’art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf.
ATAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 p. 90ss). Il ne ressort pas non plus du
dossier qu’il y ait illicéité de l’exécution du renvoi qui nécessiteraient des
mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c
LAsi (cf. ATAF 2009/50 précité).
En effet, le recourant ne fait valoir, à l'appui de sa demande, aucun motif
pertinent en matière d'asile ; en particulier, il n'allègue aucun risque de
persécution en Gambie, en raison d'un des motifs exhaustivement
énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. En l'espèce, l'intéressé se plaint
uniquement d'un conflit familial, en l'occurrence, sans signification pour
l'octroi de protection en matière d'asile.
Indépendamment de sa pertinence ou non, le récit de l'intéressé n'est pas
vraisemblable. Général et sommaire, dépourvu de détails significatifs
d'une expérience réellement vécu, il frappe par son manque de
substance. Le recourant n'est notamment pas en mesure d'indiquer la
date exacte du décès de sa mère voire l'âge de son cousin. Il ignore par
ailleurs le nombre d'habitants de son village. A défaut d'être étayé par un
moyen de preuve quelconque, le discours de l'intéressé, dans son
ensemble, ne contient aucun élément concret permettant de le considérer
comme vraisemblable.
A cela s'ajoute le fait que la description du voyage est stéréotypée,
imprécise et manque considérablement de substance. Elle est, par
ailleurs, improbable. L'affirmation selon laquelle l'intéressé aurait réussi à
voyager de Gambie en Suisse sans subir le moindre contrôle n'est pas
convaincante. Contraire à l'expérience de vie, elle ne fait que renforcer
l'appréciation selon laquelle les propos de l'intéressé ne peuvent être
tenus pour vraisemblables.
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3.3. La décision de nonentrée en matière sur la demande d’asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure.
L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi
fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
4.2. Pour les motifs exposés cidessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d’origine les exposera à un risque de traitement
contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par
la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.
et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEtr.
On observera au passage que l'argument, invoqué au stade du recours,
selon lequel la police gambienne refuserait d'intervenir dans un conflit
familial pour respecter les préceptes de la Charia n'apparaît être articulé
que pour les besoins de la cause.
4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence notoire de violence généralisée dans le pays
d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle du recourant. En effet, il ne ressort pas du dossier que le
recourant pourrait être mis en danger concrètement pour des motifs qui
lui seraient propres. L'intéressé est jeune, majeur et n'a quitté son pays
que depuis quelques mois.
4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cr. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant est tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
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lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513515).
4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance
a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
PA).
5.3. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :