Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4461/2011
A r r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Emilia Antonioni, Walter Stöckli, juges,
JeanClaude Barras, greffier.
Parties A._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 7 juillet 2011 / N (…).
E4461/2011
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Faits :
A.
A.a. Le 25 novembre 2010, au Centre d'enregistrement et de procédure
(CERA) de (…), le recourant a dit être ressortissant de la République
démocratique du Congo (RDC). Il n'a été en mesure de produire ni
passeport qu'il n'aurait jamais eu ni l'attestation de perte de pièces
d'identité qu'il se serait fait établir en juin 2009 après la perte de sa carte
d'électeur. Il a aussi dit avoir demandé l'asile à la B._______ quand il
était encore mineur. En octobre 2008 (en fait au mois de mars 2009, cf.
pv de l'audition du 20 juin 2011, Q. 17), les autorités de ce pays, qui ne lui
auraient pas accordé de statut, l'auraient rapatrié en RDC. S'agissant de
ses motifs d'asile, il a déclaré avoir quitté son pays parce qu'il y aurait été
recherché pour activités subversives. A son retour de B._______, il aurait
en effet rejoint "(…)", un groupe d'individus animé par son cousin qui
s'occupaient de sensibiliser les jeunes aux problèmes du pays. Un jour,
deux jumeaux, C._______ et D._______, qui venaient d'intégrer le
groupe leur auraient proposé de tenir la prochaine réunion chez eux,
notamment pour y visionner un DVD produit à E._______ sur les maux
actuels de la RDC. De fait, cette proposition n'aurait été que le prélude à
un traquenard dans lequel seraient tombés le recourant (qui aurait
d'ailleurs oublié d'apporter le DVD) et son cousin, arrêtés le 16 septembre
2010 par des soldats lors de la réunion en question, au 124 de l'avenue
F._______, dans la commune de G._______, où ne se seraient trouvés
avec eux que leurs hôtes dont le père était membre du Parti du peuple
pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), le parti au pouvoir. Un
soldat aurait ensuite battu le recourant pendant sa détention au point que
celuici avait dû être emmené dans un hôpital, à H._______, le 19
septembre suivant. Le 22 septembre 2010, cédant aux supplications du
recourant qui lui aurait demandé de l'aider, le médecin qui le soignait lui
aurait présenté un pasteur venu là pour prier puis, devant le refus des
soldats, qui gardaient le recourant, d'autoriser son transfert dans un plus
grand hôpital, un second médecin se serait arrangé pour qu'il puisse
s'échapper par une fenêtre. A l'extérieur, le recourant aurait rejoint le
pasteur qui l'attendait puis, muni d'un peu d'argent que la concubine de
son cousin aurait remis au recourant, les deux seraient partis en pirogue
le 25 septembre 2010 se mettre à l'abri à I._______, de l'autre côté du
fleuve. Des agents de la RDC les y auraient toutefois retrouvés et le
1er novembre suivant, ils auraient arrêté le pasteur. Craignant pour sa vie,
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le recourant aurait alors trouvé un passeur par le biais d'un Congolais
rencontré à I._______. Le 19 novembre 2010, en compagnie du passeur
qui lui aurait fourni un passeport au nom d'un tiers, il se serait envolé pour
J._______ via K._______. Un inconnu l'aurait ensuite emmené en voiture
en Suisse où il serait arrivé le 22 novembre suivant. Il aurait payé mille
dollars pour ce voyage.
A.b.
A l'occasion de l'audition sur ses motifs de fuite, le 20 juin 2011 à Berne,
le recourant a encore expliqué que le DVD destiné à être visionné lors de
la réunion du 16 septembre 2010 était une production de l'Alliance des
Patriotes pour la Refondation du Congo (APARECO, un parti
d'opposition) montrant les exactions commises par les soldats des Forces
armées de la RDC dans le NordKivu. Outre un reportage sur Armand
Tungulu, qui avait lancé des pierres contre un cortège présidentiel (à
Kinshasa), on y voyait aussi un débat sur l'implication d'Eddy Kapend et
de l'actuel président de la RDC dans l'assassinat de "Kabila père". Lors
de cette audition, le recourant a aussi déclaré qu’à l’hôpital où il avait été
transporté initialement, un des soldats chargés de le surveiller avait fini
par consentir à son transfert à la clinique G._______, un établissement
hospitalier plus grand que le précédent. A cet endroit, il avait alors pu
donner au médecin qui le traitait un numéro de téléphone où appeler un
voisin en mesure de lui venir en aide. Passé le voir à l’hôpital, ce voisin,
un pasteur connu à H._______, aurait convaincu les soldats qui gardaient
le recourant de quitter la pièce où celuici était alité pour les laisser prier.
Les soldats sortis, les deux en auraient profité pour s’enfuir par la fenêtre
de la chambre puis ils auraient pris un « transport express » jusqu’à
L._______. Plus tard, chez une connaissance du pasteur, le recourant
aurait appris qu’emmené à M._______, son cousin avait aussi pu
s’échapper. Les deux seraient alors partis se mettre à l’abri de l’autre
côté du fleuve, chez un ami de son cousin qui leur aurait dit
qu’apparemment les autorités de RDC avaient envoyé des gens à
I._______ pour les retrouver. Un soir que le recourant était de sortie avec
son hôte, l’amie de ce dernier l’aurait appelé au téléphone pour lui dire
que des soldats se trouvaient à leur domicile puis le recourant et son hôte
auraient entendu retentir un coup de feu et crier la femme qui venait de
les appeler. Peu après, le recourant aurait su que son cousin avait été
abattu. Son hôte lui aurait alors présenté une connaissance qui l’aurait
mis en rapport avec le passeur qui l’aurait emmené en Suisse.
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B.
Par décision du 7 juillet 2011, l’ODM a rejeté la demande d’asile du
recourant au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l’art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). L’ODM a ainsi considéré que le récit du recourant
manquait de constance sur plusieurs événements entrant dans
l’enchaînement ayant abouti à sa fuite : ainsi, ses déclarations sur le
nombre de participants à la réunion du 16 septembre 2010 ou encore sur
les circonstances dans lesquelles il affirmait s’être échappé de l’hôpital où
on l’avait transporté, en particulier sur le rôle tenu par le pasteur qui lui
était venu en aide différaient d’une audition à l’autre. Il en allait de même
du moment où la concubine de son cousin lui avait remis de l’argent pour
financer sa fuite et des raisons qui l’avaient poussé à fuir I._______.
Soulignant l’absence d’explications plausibles du recourant sur ses
divergences, l’ODM a aussi estimé injustifiable l’omission par le
recourant, lors de l’audition sommaire, du décès de son cousin à
I._______.
Par la même décision, l’ODM a encore prononcé le renvoi du recourant,
une mesure que cette autorité a estimée non seulement licite et possible
mais aussi raisonnablement exigible eu égard à la situation actuelle en
RDC, le pays du recourant, exempt de violences hormis dans l’est du
territoire national, eu égard aussi à la personne même du recourant,
jeune n’ayant pas fait valoir de problèmes de santé, de surcroît en
mesure de travailler pour assurer sa subsistance et dont le retour en
Europe, deux ans après en être parti, laissait penser qu’au Congo, il
pouvait compter sur un réseau relativement aisé.
C.
Dans son recours interjeté le 12 août 2011, le recourant considère n’avoir
ni varié ni s’être contredit dans ses allégations mais y avoir, au contraire,
apporté des précisions en rapport avec les questions posées lors de son
audition fédérale. Ainsi, si lors de cette dernière audition, il a parlé de cinq
participants au lieu de quatre à la réunion du 16 septembre 2010, c’est
parce qu’il a tenu compte de la présence du père de leurs hôtes, lequel
n’était pas membre de leur groupe de soutien. Pour le reste, il impute les
contradictions retenues à ses dépens soit à une mésinterprétation du
traducteur, en particulier pour ce qui a trait à l’exposé des circonstances
dans lesquelles il se serait enfui de l’hôpital où on l’aurait transporté, soit
à une interruption inopportune de l’audition en cours – à (…), il aurait
ainsi été sur le point de citer exhaustivement les participants à la réunion
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du 16 septembre 2010 quand on lui aurait intimé de faire plus court – soit
encore au fait qu’on ne lui aurait pas donné l’occasion de relire les
procèsverbaux de ses auditions. Il fait aussi grief à l'ODM d'une
inadvertance au sens où l'entend la jurisprudence pour avoir méconnu un
fait pertinent en retenant dans sa décision qu'il a été arrêté le 16 ou
17 septembre 2011 au lieu de l'année précédente. Aussi, du moment que
la vraisemblance de ses déclarations n’est pas contestable, il conclut à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire eu égard à ses
craintes pour son intégrité en RDC.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le recourant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. Selon l'art. 26 al. 2 LAsi, le centre d'enregistrement a pour tâches
principales de recueillir les données personnelles concernant le recourant
et de prendre les mesures nécessaires à l'identification de celuici. Il peut
en outre l'entendre de façon sommaire sur les motifs qui l'ont fait quitter
son pays et sur les circonstances de son entrée en Suisse. Le caractère
sommaire et facultatif de cette audition sur les motifs d'asile ressort donc
expressément de la loi. La doctrine et la jurisprudence en déduisent que
les déclarations faites à cette occasion ne peuvent avoir, dans le cadre
de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une
valeur probante que limitée (A. ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, Handbuch
des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 145; W. KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 252s, spéc. p. 253,
note 25; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3, p. 11ss et no 12, p. 73ss).
Cela ne signifie pas que le procèsverbal d'audition doive être écarté
dans tous les cas. Sans doute y auratil lieu de ne pas en tenir compte,
notamment lorsque le recourant se sera exprimé de manière incomplète
sur ses motifs d'asile dans le cadre d'une audition aussi sommaire,
l'intéressé n'a ni la possibilité ni l'obligation de le faire ou lorsque ses
déclarations ne correspondront pas exactement sur des points
secondaires à celles qu'il aura faites ultérieurement (plus critiques: A.
ACHERMANN/C. HAUSAMMANN, op. cit., p. 263ss). En revanche, l'autorité
sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions
éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites audit centre, portant
sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement
opposées aux déclarations faites ultérieurement à l'autorité cantonale ou
à l'ODM, ou lorsque des événements allégués par la suite comme motif
principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes,
au centre d'enregistrement (JICRA 1993 no 3, p. 11ss; cf. JICRA 1996 no
17, p. 150ss).
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3.2. En l'occurrence et quoi qu'en dise le recourant, il se dégage bien
deux récits distincts de la comparaison des procèsverbaux de ses
auditions. Dans le premier, c'est un médecin qui l'aurait fait s'échapper de
l'hôpital où il aurait été transporté à H._______. A l'extérieur, il aurait
ensuite rejoint un pasteur rencontré peu auparavant qui l'attendait, puis
les deux seraient partis se mettre à l'abri à I._______ muni d'un peu
d'argent que la concubine du cousin du recourant leur aurait remis. Enfin
le recourant aurait fui I._______ après que le pasteur y aurait été arrêté.
Dans cette version initiale des faits pertinents, il n'est plus question du
cousin du recourant après leur arrestation au 124 de l'avenue F._______,
dans la commune de G._______. Dans le second récit, tiré de ses
déclarations à son audition du 20 juin 2011, il apparaît que,
successivement transporté dans deux hôpitaux distincts, le recourant
aurait connu dans le second établissement un pasteur en compagnie
duquel il se serait évadé par la fenêtre de sa chambre. Ce pasteur lui
aurait ensuite fait part de son intention de se rendre à I._______ pour voir
comment la situation allait évoluer mais c'est avec son cousin que le
recourant aurait fini par partir à I._______ où les deux auraient vécu de
l'argent que la "femme" du premier leur faisait parvenir. Finalement, le
recourant aurait fui cette ville à la mort de son cousin, abattu par des
soldats. Dans son mémoire, le recourant impute ces divergences au
trouble que lui auraient causé les interruptions qui ont marqué son
audition sommaire et au fait qu'il n'aurait pas pu rectifier ses déclarations
faute d'avoir pu les relire luimême. De fait, cette réfutation des
arguments retenus à son détriment par l'ODM ne convainc pas. Le
Tribunal constate en effet que déjà lors de son audition sommaire, le
recourant a pu s'exprimer longuement sur ses motifs de fuite et ce ne
sont pas deux interruptions – l'une pour l'inviter à évoquer (après qu'il se
fut étendu sur ce qui l'avait amené à l'hôpital et sur ce qui s'était passé à
cet endroit) ce qui l'avait personnellement poussé à fuir son pays l'autre
pour savoir ce qui s'était passé pour qu'il puisse finalement s'enfuir de
l'hôpital où il aurait été transporté – qui ont pu le troubler au point
d'avancer des faits qui ne correspondent pas aux événements qu'il aurait
vécus en réalité. A ce propos, le Tribunal relève notamment que ses
déclarations, à ce moment, sur les participants à la réunion du 16
septembre 2010 ne laissent entrevoir aucune ambiguïté sur leur nombre
(cf. pv de l'audition du 25 novembre 2010. "Peu de temps après, nous
sommes arrivés sur les lieux de la réunion. On était étonné qu'il n'y avait
que deux personnes. Il s'agissait des deux personnes qui nous avaient
proposé de faire les réunions chez elles. On s'est retrouvé à quatre et on
a commencé à parler des problèmes politiques"). Enfin, s'il n'a pas lui
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même relu le procèsverbal de son audition sommaire, celuici lui a été
traduit en lingala, langue qu'il comprend et par sa signature, il a attesté
que le pv en question était conforme à ses déclarations. Le Tribunal en
conclut donc que le recourant a plus imaginé les faits allégués à l'appui
de sa demande qu'il ne les a effectivement vécus.
3.3. Pour le reste, commet une inadvertance l'autorité qui omet de
prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou la
lit mal, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son
sens manifeste. En ce qui concerne la présente affaire, force est de
constater que, dans sa décision, l'ODM a effectivement mentionné à tort
que le recourant avait été arrêté le 16 ou 17 septembre 2011 au lieu de
2010. Toutefois, seule une inadvertance portant sur un fait propre à
entraîner une modification de la décision en faveur du recourant pourrait
éventuellement justifier l'admission de son recours. En l’occurrence, la
méprise dont il se prévaut ne procède pas d’une inadvertance au sens
défini cidessus mais d'une simple erreur de transcription qui ne porte pas
à conséquence.
3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
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l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Le Tribunal retient aussi qu'au vu de l'invraisemblance du récit du
recourant, telle que relevée plus haut, et du défaut de crédibilité des
risques de persécutions allégués, l'exécution de son renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
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7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que la RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer de l’exécution du renvoi du recourant une mise en danger
concrète pour lui. A cet égard, il y a lieu de renvoyer aux considérations
de l'ODM en la matière (cf. Faits, let. B 2ème par.), considérations dont le
bienfondé, faute d'arguments déterminants dans le recours, n'a pas lieu
d'être remis en cause.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
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obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec à l'époque de leur dépôt, la requête d’assistance judiciaire
partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard JeanClaude Barras
Expédition :