B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4462/2015
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 24 juin 2015 /
N (…).
E-4462/2015
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Vu
la décision du 9 août 2012, par laquelle l’ODM (Office fédéral des migra-
tions ; actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la première demande
d’asile déposée par le recourant, le 30 avril 2010, en raison du défaut de
vraisemblance et de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son ren-
voi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du 27 juin 2013 (réf. E-4683/2012), par lequel le Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 9 septembre
2012 contre la décision précitée,
la décision du SEM du 30 septembre 2013 suspendant le délai de départ
imparti au recourant pour quitter la Suisse en raison du moratoire sur l’exé-
cution des renvois des ressortissants sri-lankais,
la levée de ce moratoire par le SEM, le 26 mai 2014, lequel a invité le re-
courant à se déterminer sur un éventuel retour dans son pays d’origine,
le courrier du recourant du 27 juin 2014, considéré par le SEM comme une
deuxième demande d'asile (cf. pièce B3/1), à l’appui de laquelle l’intéressé
a invoqué un risque de persécution lié à sa religion musulmane et du fait
qu’il était toujours dans le collimateur du parti au pouvoir, le B._______,
la décision du 24 juin 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
d'asile, a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 17 juillet 2015 formé contre la décision d’exécution du renvoi,
par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et au prononcé d'une ad-
mission provisoire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'ex-
tradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]) exception non réalisée en l’es-
pèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52
al. 1 PA),
que l’intéressé a certes omis de joindre à son recours la décision attaquée,
ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA ; que toutefois, sous peine de forma-
lisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du
recours,
qu’étant également présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le re-
cours est ainsi recevable,
qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile
moins de cinq ans après l'entrée en force de la première décision d'asile et
de renvoi rendue par le SEM, de sorte qu'il tombe sous le coup de l'art. 111c
LAsi,
que dans son recours, il a expressément déclaré "repecter" le fait que le
SEM et le Tribunal aient considéré ses motifs d'asile comme
invraisemblables, bien qu'il éprouve un sentiment d'injustice (il se sent
"incompris" et dit avoir de la "malchance", cf. 3ème par. du recours),
qu'il n'a nullement conclu à la reconnaissane de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, ayant uniquement évoqué les risques encourrus en cas
de retour au Sri Lanka,
que dès lors, il n'a pas contesté la décision de refus de reconnaissance de
la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile prononcée par le SEM de sorte
que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
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que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que l’engagement du recourant en faveur de C._______, parti dont il n’était
d’ailleurs pas membre et pour qui il s’était contenté de coller des affiches
lors d’une campagne électorale en fin 2009, n’est pas suffisant pour fonder
un risque réel de persécution de la part des autorités sri-lankaises, d’autant
moins que C._______ est représenté au parlement,
que le recourant n’a jamais endossé un rôle particulier sur le plan politique
ou religieux et surtout n’a jamais eu de lien avec les LTTE (Liberation Tigers
of Tamil Eelam) ; qu’il peut donc être exclu que son nom figure sur une
« Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo,
sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation
avec les LTTE (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1 et 8.5.2),
qu’il n’a jamais manifesté activement contre le gouvernement, que ce soit
dans son pays ou en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité
consid. 8.4.2 et 8.5.4),
qu’ainsi, il n’apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les
autorités sri-lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes
tamoules et soit identifié comme représentant un danger pour l’unité et la
cohésion nationales,
qu’il n'existe pas non plus un risque sérieux et généralisé de traitements
contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France
du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt
de référence E-1866/2015 précité consid. 12.2),
qu’en outre, bien que le recourant ait quitté le Sri Lanka muni de son pas-
seport et d’un visa pour l’Italie (cf. pv de son audition fédérale, p. 2, ques-
tions n° 9 à 11), son retour sans être en possession d’un tel document
pourrait être considéré comme la preuve de son départ irrégulier du pays,
ce qui constitue un délit selon les dispositions légales sri-lankaises
(cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants ») ; que toutefois, cette
infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à
100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préju-
dice (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4),
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que partant, le recourant n'a pas établi qu’il aurait le profil d'une personne
pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l’existence de mo-
tifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis, en cas de
retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2014/26 consid. 7.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas appa-
raître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri
Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des cir-
constances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressor-
tissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13),
que dans son arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné, le Tribunal a
confirmé l’exigibilité de l’exécution du renvoi, à certaines conditions, dans
les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est (cf. consid. 13.4) du Sri
Lanka, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimita-
tion géographique de l’ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ; que l’exécution du
renvoi est en principe également raisonnablement exigible dans les autres
régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en
cause ; cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3),
qu’ainsi, un retour à Colombo, où est né et a vécu le recourant avec sa
famille, en particulier avec sa femme et leurs deux enfants, est en principe
raisonnablement exigible,
qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant ; qu’il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas
allégué de problème de santé particulier ; qu’au demeurant, il pourra comp-
ter sur le soutien et l’aide des membres de sa famille, qui résident dans la
région de Colombo,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collabo-
rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :