Cour V
E-4463/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Fulvio Haefeli, Emilia Antonioni, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mai 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4463/2006
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 mai 2004.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il vivait à Kinshasa avant
son départ. Le 26 mars 2004, il aurait accueilli sous son toit deux
connaissances - qui faisaient autrefois partie de la défunte « Division
spéciale présidentielle » (DSP), et qui étaient des amis de feu son frè-
re, officier dans l'ancien Service d'action et de renseignements militai-
res (SARM) - ainsi qu'une troisième personne, qui n'avait pas voulu
donner son nom et qui demandait qu'on l'appelât « Tonton ». Le
28 mars 2004, alors qu'il se trouvait avec ce troisième hôte, il aurait
appris de celui-ci qu'ils étaient en train de mener une attaque avec
d'autres conjurés afin de libérer des anciens militaires du régime Mo-
butu détenus à Sicotra, opération qui aurait été considérée par les
gouvernement congolais actuel comme une tentative de coup d'Etat.
Ces trois personnes auraient ensuite encore résidé chez lui les jours
suivants ; leur présence aurait toutefois éveillé des soupçons chez des
voisins, qui auraient averti les autorités. Le 2 avril 2004, l'amie du re-
quérant aurait réceptionné en son absence une convocation de
« l'Etat-major des renseignements militaires » (ex-DEMIAP) invitant
celui-ci à se présenter le lendemain, à 9h.00, dans leurs locaux. Averti
de ce fait, l'intéressé et ses trois hôtes auraient quitté les lieux et se
seraient cachés chez le père de sa compagne. Il aurait appris par la
suite que des militaires s'étaient rendus à son domicile durant la nuit
du 2 au 3 avril 2004 et l'avaient saccagé. Le 7 avril 2004, tous les qua-
tre auraient quitté Kinshasa en pirogue et se seraient réfugiés à Braz-
zaville. Le requérant aurait résidé dans cette ville jusqu'au 20 mai
2004, date à laquelle se serait envolé vers l'Europe, accompagné d'un
passeur qui se faisait appeler « Monsieur Guy ». Après avoir transité
dans un endroit inconnu, il aurait atterri le 21 mai 2004 à l'aéroport de
Genève, où il n'aurait connu aucun problème pour passer la douane. Il
a encore expliqué qu'il avait voyagé avec un passeport d'emprunt, que
le passeur avait gardé sur lui et qu'il présentait toujours à sa place lors
des contrôles d'identité.
A l'appui de ses propos, le requérant a notamment produit une convo-
cation, datée du 2 avril 2004.
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C.
Par décision du 26 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans sa décision, l'ODM a présenté une série d'éléments qui, selon
lui, établissaient l'invraisemblance des allégations de l'intéressé. Il a
en particulier relevé que celui-ci n'avait donné que des indications va-
gues et inconsistantes concernant les incidents armés survenus au
mois de mars 2004 et le rôle qu'il aurait joué, ce qui prouvait qu'il
n'avait pas vécu les événements invoqués. Cet office a également esti-
mé que la convocation versée au dossier présentait des indices de fal-
sification.
D.
Le 29 juin 2005, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse
de recours en matière d’asile (la Commission) contre cette décision. Il
a conclu principalement à son annulation et à l'octroi de l'asile ainsi
que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en rai-
son du caractère inexécutable de son renvoi. Il a aussi demandé que
l'on procédât à des mesures d'instruction complémentaires.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste que ses propos
concernant ses motifs d'asile soient vagues et inconsistants, son récit
étant notamment corroboré par une source externe, à savoir un article
du journal « Le Palmarès ». Il demande également que l'on procède à
l'audition de trois personnes à Kinshasa, à savoir sa compagne et le
père de celle-ci ainsi que son ancien locataire.
A l'appui de son mémoire, le recourant a en particulier produit une
copie de l'article susmentionné.
E.
Par décision du 8 juillet 2005, la Commission a imparti un délai
25 juillet 2005 pour verser une somme de Fr. 600.-- en garantie des
frais de procédure présumés, faute de quoi le recours serait déclaré ir-
recevable. Cette échéance a été, sur demande motivée, prolongée au
3 août 2005.
Le recourant s'est acquitté de la somme requise le 2 août 2005.
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F.
Par courrier du 10 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a informé le recourant qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la
procédure de recours pendante devant la Commission.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 24 juillet 2008. Il a notamment relevé que l'article
du journal « Le Palmarès », versé au dossier sous forme de copie seu-
lement, n'avait pas de valeur probante et que sa production était tardi-
ve. Cet office a aussi indiqué que le contenu de cette pièce ne suffisait
pas à expliquer les propos lacunaires et imprécis du recourant et qu'il
était possible, moyennant rétribution, d'obtenir la publication d'articles
de presse de complaisance au Congo (Kinshasa).
H.
Dans sa réplique du 10 septembre 2008, le recourant a contesté l'ap-
préciation de l'ODM faite au sujet de l'article du journal « Le Palma-
rès ». Il a relevé que le contenu de cette pièce était corroboré par
d'autres sources, dont un rapport de l'Union Africaine. Il a également
demandé que l'on fît contrôler par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa
l'authenticité et la véracité de cet article.
A l'appui de ses propos, l'intéressé a versé au dossier des copies du
rapport précité et d'un article du journal « Le Potentiel ».
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa ver-
sion antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er jan-
vier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
En premier lieu, le Tribunal relève qu'au vu du dossier, il ne se justifie
pas de procéder aux mesures d'instructions demandées par le recou-
rant (cf. à ce sujet let. D par. 2 et let. H par. 1 de l'état de fait). En effet,
l'état de fait est suffisamment complet pour que le Tribunal puisse sta-
tuer en toute connaissance de cause (cf. aussi le consid. 4.2 ci-après).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun élément ou moyen
de preuve nouveau, susceptible de modifier l'analyse faite par l'ODM
dans sa décision du 26 mai 2005. Le recourant n'a pas démontré que
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les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies.
4.2
4.2.1 En l'occurrence, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, que les
propos de l'intéressé sur ses motifs d'asile manquent de substance
(cf. notamment p. 6 s. du procès-verbal [pv] de la deuxième audition).
Les informations qu'il a fournies ont pour l'essentiel aussi été publiées
dans la presse et dans d'autres médias (cf. notamment, parmi les di-
verses sources consultés par le Tribunal, les moyens de preuve, de
portée générale, produits par le recourant, à savoir les articles du
« Palmarès » et du « Potentiel » et le rapport de l'Union Africaine
[cf. let. D par. 3 et H par. 2 de l'état de fait]) et il n'a pas apporté d'élé-
ments de précision particuliers démontrant qu'il a personnellement
participé à ces événements. Il est permis d'en déduire que le recou-
rant n'a pas réellement vécu les situations qu'il allègue (cf. aussi les
invraisemblances relevés plus bas) et a utilisé des informations de no-
toriété publique qu'il a collectées dans les médias pour bâtir de faux
motifs d'asile.
4.2.2 Par ailleurs, le recourant a déclaré qu'il avait été probablement
dénoncé par des voisins, qui avaient reconnu au moins l'un de ses hô-
tes (cf. p. 8 in initio du pv de la deuxième audition), et que les autorités
militaires l'auraient de ce fait convoqué le 2 avril 2004 pour un interro-
gatoire. Or, si dites autorités, qui poursuivaient des personnes cen-
sées avoir commis un acte criminel particulièrement grave (tentative
de coup d'État), avaient réellement appris que certaines d'entre elles
pouvaient éventuellement se trouver au domicile du recourant, elles
n'auraient pas agi de la façon que celui-ci a décrite. Elles ne se se-
raient certainement pas limitées à lui envoyer une convocation, au ris-
que de le voir immédiatement disparaître avec tous les autres sus-
pects, mais se seraient immédiatement rendues à son domicile pour
procéder à une perquisition et arrêter toutes les personnes qui s'y
trouvaient.
4.2.3 Par ailleurs, le Tribunal relève également que le récit que l'inté-
ressé a fait de son voyage du Congo (Kinshasa) vers la Suisse est va-
gue, stéréotypé et, par moments, même inconcevable. A titre d'exem-
ple, il n'est pas plausible, vu la sévérité des mesures de sécurité dans
les aéroports internationaux, qu'il ait pu voyager en avion jusqu'à Ge-
nève, où il aurait pu entrer sans aucun problème sur le territoire helvé-
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tique, muni d'un passeport d'emprunt que le passeur présentait pour
lui lors des contrôles d'identité. Partant, il est permis d'en conclure que
le recourant cherche à dissimuler les causes et les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itiné-
raire réellement emprunté, soit autant d'indices supplémentaires de
l'invraisemblance de ses motifs d'asile.
4.2.4 S'agissant des moyens de preuve produits, ceux-ci ne sont pas
de nature à établir la véracité des motifs d'asile allégués par le recou-
rant. S'agissant de la convocation datée du 2 avril 2004, le Tribunal es-
time, au vu de l'argumentation développée ci-avant (cf. consid. 4.2.2),
que celle-là est dépourvue de toute valeur probante. Du reste, cette
pièce présente des indices de falsification. A titre d'exemple, (...).
Quant à l'article du journal « le Palmarès », il ne correspond pas en
tous points au récit présenté par l'intéressé. Si l'on en croit son conte-
nu, le coordinateur de cette action (à savoir la personne qui, selon les
dires du recourant, voulait qu'on l'appelât « Tonton » [cf. à ce sujet
aussi p. 2 s. du mémoire de recours]) se trouvait à Brazzaville le 2 avril
2004 déjà, alors que celui-ci a par contre déclaré à deux reprises (cf. à
ce sujet pt. 16 p. 6 in fine du pv de la première audition et p. 8 de celui
de la deuxième audition) qu'il avait quitté le Congo (Kinshasa) avec lui
le 7 avril 2004 seulement. Enfin, s'agissant des autres moyens de
preuve produits, ils sont de portée générale et ne concernent pas di-
rectement le recourant (cf. aussi à ce sujet le consid. 4.2.1 ci-avant).
4.2.5 Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en dé-
tail sur l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-
ci n'étant pas de nature à remettre en cause la décision de l'ODM.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le ren-
voi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en
Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établisse-
ment des étrangers (aLSEE).
6.2
6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
6.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5
LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans
son pays d'origine.
En outre, mutatis mutandis, soit pour les mêmes motifs que ceux ex-
posés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait va-
loir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture
en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182ss).
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6.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement
s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
6.3
6.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.).
6.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la si-
tuation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est notoire que
le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
6.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne
dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs an-
nées n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à
ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impli-
que que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si ri-
goureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne
saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances généra-
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les (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la po-
pulation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera éga-
lement exposée à son retour.
En l'occurrence, l'intéressé est jeune, parle plusieurs langues, dispose
d'une formation de (...) et bénéficie d'une expérience professionnelle
comme (...) (cf. pts. 7 et 8 p. 2 du pv de la première audition) ainsi que
dans d'autres domaines, connaissances additionnelles acquises dans
le cadre des différents emplois qu'il a exercés en Suisse (cf. les indica-
tions dans le système d’information central sur la migration [SYMIC]).
Par ailleurs, au vu du dossier, il ne souffre à l'heure actuelle d'aucun
problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son ren-
voi (cf. en particulier la remarque de la représentante des oeuvres
d'entraide à la fin de la deuxième audition du 14 juin 2004, laquelle n'a
jamais été confirmée par la suite par la production d'un certificat médi-
cal, et l'absence d'argumentation à ce sujet dans le cadre du recours).
En outre, l'intéressé a vécu durant de nombreuses années à Kinshasa,
ville où résident encore en particulier sa compagne et la famille de cel-
le-ci (cf. notamment pt. 3 p. 1 ainsi que pts. 11 et 12 p. 3 du pv de la
première audition ; cf. également let. D par. 2 de l'état de fait). Partant,
il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays, et en particulier à Kins-
hasa, sans y affronter d'excessives difficultés.
Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise
en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient pro-
pres.
6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être
considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33
p. 232 ss).
6.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
d'obtenir des documents suffisants pour lui permettre de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du ren-
voi, doit être également rejeté.
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7.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et
au (...).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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