Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4463/2009
Arrêt du 24 février 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Markus König, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leur enfant,
C._______, née le (…),
Kosovo et Serbie,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juin 2009 / N (…).
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Faits :
A.
Le 24 février 2009, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé
une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe.
B.
Entendus lors de leur audition audit centre, le 3 mars 2009, et plus
particulièrement sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 9 mars
2009, ils ont déclaré être d'ethnie serbe et originaire du Kosovo où ils
vivaient à D._______.
A._______ a indiqué qu'il recevait depuis plusieurs années des menaces téléphoniques de la part
d'inconnus d'ethnie albanaise. Ces menaces seraient, selon lui, liées à la mort de son père en 1988. En
septembre 2007, il aurait été victime d'un accident de voiture qui aurait été provoqué par des Albanais. En
novembre 2008, alors qu'il rentrait de Serbie avec son épouse, ils auraient été agressés par des Albanais
qui étaient masqués. Craignant pour sa sécurité et celle de son épouse qui était enceinte, il aurait décidé
de quitter le Kosovo pour rejoindre la Suisse.
B._______ a pour l'essentiel relaté les mêmes faits que son époux. Elle a précisé que des inconnus
d'origine albanaise avaient menacé de la violer.
B._______ a produit sa carte d'identité serbe, établie le 6 novembre 2008, et A._______ des photocopies
de sa carte d'identité établie par la MINUK (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo), du certificat de décès de son père et d'un certificat médical concernant sa mère. Il a précisé qu'il
avait possédé une carte d'identité serbe mais qu'il l'avait perdue.
C.
Par décision du 11 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a, d'une part, émis des doutes quant à la réalité des
motifs d'asile allégués par les intéressés et, d'autre part, estimé que ces
derniers pouvaient bénéficier d'une protection adéquate au Kosovo. Cet
office a considéré qu'une prise de domicile au nord du Kosovo n'était pas
raisonnablement exigible, en l'espèce, mais a indiqué qu'il existait, en
principe, pour les personnes d'ethnie serbe du Kosovo, une alternative de
domicile en Serbie. En l'occurrence, l'ODM a retenu que B._______ avait
un oncle en Serbie et que A._______ bénéficiait d'une bonne formation et
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d'une expérience professionnelle, de sorte qu'un renvoi dans ce pays
était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par recours interjeté, le 9 juillet 2009, contre la décision de l'ODM
précitée, les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de cette
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il ont requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont fait valoir que si l'ODM avait mis en doute leur récit en raison de ses contradictions et incohérences,
cet office n'avait toutefois donné aucun exemple allant dans ce sens. Ils ont souligné que les Serbes du
Kosovo n'obtenaient pas de réelle protection de l'Etat kosovar, ce qu'avait reconnu l'ODM en prononçant
l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi au Kosovo. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas un réseau familial
étendu en Serbie, mais seulement un oncle de la recourante qui ne serait pas en mesure de leur venir en
aide. Ils ont également soutenu que les déplacés du Kosovo n'avaient guère de chances de parvenir à
s'intégrer en Serbie où le chômage touche près du tiers de la population. Ils ont enfin fait part de leur
crainte d'être renvoyés au Kosovo par la Serbie.
A l'appui de leur recours, ils ont produit une copie d'une lettre d'un dénommé E._______, époux de la
cousine de A._______, qui avait travaillé au Kosovo pour (…). Cette personne y relate, en substance, les
difficultés rencontrées au Kosovo par les habitants d'origine serbe.
E.
Par détermination du 23 juillet 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il a indiqué que les recourants étaient toujours considérés comme
ressortissants serbes par les autorités de Serbie. Il a précisé que
B._______ avait d'ailleurs présenté une carte d'identité de la "République
de Serbie", ce qui prouvait que, malgré son origine de la commune de
F._______ au Kosovo, elle était toujours considérée comme Serbe par
les autorités de ce pays.
F.
Invités à prendre position sur la détermination de l'ODM, les intéressés
ont estimé avoir exposé de manière exhaustive, dans leur recours, les
motifs qui empêchaient un retour au Kosovo et un rapatriement forcé en
Serbie et les ont maintenus dans leur intégralité.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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2.3. En règle générale, compte tenu du principe de subsidiarité de la
protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le
requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la
protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf.
notamment sur ce point Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, § 106 et 107,
p. 26).
3.
3.1. En l’occurrence, il ressort du dossier que A._______ est né en (…) à
G._______, en Serbie, mais a toujours vécu dans le village de
H._______, dans la commune de D._______, au Kosovo, et que
B._______ est née en (…) à F._______, situé dans une des provinces –
le Kosovo – composant alors la République de Yougoslavie. A leur
naissance, les intéressés étaient donc des ressortissants yougoslaves
d'ethnie serbe (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du
15 avril 2010, destiné à publication, consid. 6.1). D'après la jurisprudence
précitée (cf. consid. 6.4.2), les personnes provenant du Kosovo sont en
principe reconnues par les autorités serbes comme leurs ressortissants,
puisque la Serbie ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo et que la
législation kosovare admet la nationalité multiple.
3.1. En l'espèce, dans la mesure où les intéressés avaient la nationalité
yougoslave au 1er janvier 1998 et où ils avaient, à cette date, selon leurs
déclarations, leur domicile sur le territoire actuel du Kosovo, ils
remplissent les conditions de la loi sur la nationalité kosovare. Ce constat
n'a toutefois en soi qu'une portée limitée étant donné qu'ils n'ont pas été
renvoyés au Kosovo par l'autorité intimée, mais en Serbie, l'exécution du
renvoi vers le Kosovo ayant été jugée non raisonnablement exigible par
l'ODM.
3.2. Par ailleurs, les intéressés, qui se sont réclamés de la nationalité
serbe au moment du dépôt de leur demande d'asile (cf. feuilles de
données personnelles remplies le 24 février 2009), qui appartiennent à
l'ethnie serbe et qui sont de langue maternelle serbe, remplissent
également les conditions de reconnaissance de la nationalité serbe. A ce
sujet, le Tribunal relève également que la recourante s'est vu délivrer une
carte d'identité serbe valable jusqu'en 2013 et que le recourant a déclaré
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avoir également possédé une carte d'identité serbe mais l'avoir perdue
(cf. p-v d'audition du 9 mars 2009 de A._______, p. 3).
3.3. S'agissant des motifs d'asile avancés, le Tribunal constate que les
intéressés n'ont allégué des risques de persécution qu'en relation avec
leur qualité de minorité serbe au Kosovo. En revanche, ils n'ont pas fait
valoir de motifs de persécution en lien avec la Serbie, pays dont ils ont la
nationalité. Par ailleurs, il n'existe pas d'indications générales selon
lesquelles les membres de l'ethnie serbe du Kosovo seraient empêchés
par les autorités serbes de s'installer en Serbie ou forcés de retourner au
Kosovo.
En outre, les intéressés n'ont pas établi que les membres de la minorité serbe du Kosovo seraient expulsés
de force ou déportés au Kosovo par les autorités serbes. Au contraire, le Commissariat pour les réfugiés
de la République de Serbie est chargé de pourvoir à leur logement et à leurs besoins, notamment en
matière de santé et de protection sociale, et si ces personnes obtiennent le statut de personne déplacée,
elles se voient garantir le droit à l'emploi et à l'éducation (cf. art. 39ss de la loi sur l'asile, publiée in Journal
officiel de la République de Serbie n° 109/2007 ; arrêt du Tribunal dans les causes D-7561/2008 précité et
E-375/2008 du 26 mars 2009).
Dans ces conditions et compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la
protection nationale (sur la notion de subsidiarité de la protection internationale dans le contexte d'une
personne bénéficiant d'une double nationalité, cf. art. 1 A ch. 2 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30] et Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 15 consid. 12a p. 127s.), il leur appartient de
solliciter, le cas échéant, la protection de la Serbie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008
précité, consid. 6.5.1).
Au surplus, il est rappelé que le Conseil fédéral, par décision du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009, a
désigné la Serbie comme étant un pays exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let.
a LAsi.
3.4. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile allégués par les
recourants ne répondent pas aux exigences en matière de pertinence
fixées par l'art. 3 LAsi.
3.5. Il s’ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible
de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l’asile, doit
être rejeté.
4.
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4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'occurrence, les intéressés n'ont pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en relation avec la Serbie. Dans la
mesure où l'exécution du renvoi vers le Kosovo a été exclue par l'ODM,
ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-7561/2008 précité, consid. 8.2.1).
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
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guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’espèce, force est de constater que les recourants n'ont pas
établi (cf. considérant 3) l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être exposés, en cas de renvoi en Serbie, à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
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propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du
Tribunal D-7561/2008 précité consid. 8.3.2 et jurisp. cit.). En outre,
comme relevé ci-dessus (considérant 3.4), le Conseil fédéral a, par
décision du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009, désigné la Serbie
comme étant un pays exempt de persécutions (safe country) au sens de
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.
7.3. De façon générale, l'exécution du renvoi vers la Serbie de
ressortissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo,
apparaît raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal D-7561/2008
précité). Toutefois, avant d'admettre une possibilité d'installation en
Serbie, il y a lieu de pondérer, dans chaque cas d'espèce, les facteurs
tels que l'âge, la formation professionnelle, la connaissance de la langue
locale, les possibilités concrètes de réinstallation dans des conditions
économiques décentes (y compris accès au marché de l'emploi) et
l'existence d'un réseau social et familial sur place. Cela étant, il est
possible aux personnes originaires du Kosovo, présentes sur le territoire
de la Serbie, de se faire enregistrer auprès des autorités serbes de leur
lieu de résidence afin de bénéficier des mêmes droits que la population
autochtone. Pour ce faire, elles peuvent s'adresser à une autorité
administrative serbe afin d'obtenir les documents nécessaires à leur
enregistrement en Serbie sans devoir pour autant passer par
l'administration de leur dernier domicile au Kosovo.
Au terme de leur enregistrement, les intéressés – d'ethnie et de langue serbes – bénéficieront des mêmes
chances d'accès que les ressortissants serbes autochtones au marché du travail, au système de santé et
au système scolaire.
7.4. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, force est de constater que les
intéressés sont jeunes, de religion orthodoxe serbe, qu'ils parlent le serbe
et qu'ils seront ainsi en mesure de s'intégrer socialement en Serbie. Ils
sont également au bénéfice d’une expérience professionnelle en qualité
de (…) et de (…) s'agissant de A._______ et d'une formation
professionnelle de (…) s'agissant de B._______. Ils disposent ainsi de
compétences pour subvenir, à moyen terme, aux besoins vitaux de leur
famille. Par ailleurs, ils n'ont pas allégué ni a fortiori établi qu'ils
souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne
pourraient pas être soignés en Serbie et qui seraient susceptibles de
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rendre leur renvoi inexigible. Enfin, la recourante a un oncle qui vit en
Serbie et qui pourra les aider à surmonter d'éventuelles difficultés dans
les premiers temps de leur installation. A ce sujet, les déclarations des
recourants selon lesquelles cette oncle ne serait pas en mesure de leur
venir en aide sont sans pertinence, puisque, d'une part, il ne s'agit là que
de simples allégations que rien au dossier ne vient étayer et, d'autre part,
on peut attendre des recourants qu'ils subviennent seuls à leurs besoins,
sans aide familiale, à long terme. Au besoin, les recourants ont
également la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au
retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue
notamment de faciliter leur réinstallation.
7.5. Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger
en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes
dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail
qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-7561/2008 précité consid. 8.3.5, D-1336/2010 du 22 mars 2010,
D-1272/2010 du 5 mars 2010 ; cf. également JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143).
7.6. Enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels
déterminants en la matière (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf.
également arrêt du Tribunal D-7561/2008 précité consid. 8.3.6 ; JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
7.7. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
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obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, vu les circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à titre exceptionnel à leur
perception. Ainsi, leur demande de dispense des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA) est devenue sans
objet.
(dispositif : page suivante)
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G.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :